Assurances de personnes 2014-2015

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Sommaire

Auteurs.................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................. 9

Liste des abréviations ............................................................................. 13

première partie - L’environnement des assurances de personnes

Titre 1 - Règles générales relatives aux assurances de personnes .................. 19

Titre 2 - Règles techniques des assurances vie ................................................. 155

Deuxième partie - Les assurances individuelles

Titre 1 - L’assurance vie individuelle .................................................................. 413

Titre 2 - Les autres assurances de personnes individuelles .............................. 660

troisième partie - Les assurances collectives

Titre 1 - Les règles juridiques applicables à l’assurance collective .................. 847

Titre 2 - Les contrats d’assurance collectives des salariés ............................... 929

Titre 3 - Les contrats collectifs spécifiques ........................................................ 1023

Table des matières ........................................................................................... 1179

Index alphabétique ........................................................................................... 1241

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Les contrats d’épargne

du taux à l’émission peut entraîner une perte de valeur préjudiciable aux intérêts des sous-cripteurs.

2 n protection du souscripteur

En conséquence, l’Autorité recommande « d’informer le souscripteur, avant la sélection des unités de compte concernées, de la situation de conflit d’intérêt potentiel sur la détermina-tion de leur valeur en cas d’arbitrage, de rachat ou de dénouement du contrat d’assurance vie avant l’échéance du titre ». L’ACPR rappelle, par ailleurs, que pour les contrats en UC, les valeurs mobilières et les actifs servant d’unités de compte doivent offrir une « protection suffisante de l’épargne investie », et que les informations sur les contrats doivent présenter « un contenu exact, clair et non trompeur ». L’obligation d’information et le devoir de conseil, y compris pour les intermédiaires, est également rappelée.

3 n Évaluation objective

1406. Enfin, l’Autorité invite les assureurs qui proposent des titres de créance dont la ré-munération est exprimée en fonction d’un taux d’intérêt, à demander à un organisme in-dépendant de fournir une évaluation objective du taux d’intérêt en vigueur au moment de la détermination des conditions de l’émission. D’une manière générale, l’ACPR conseille à l’assureur proposant des titres de créance, susceptibles de présenter un conflit d’intérêt, qu’ils ne soient pas commercialisés seulement par lui. Cette recommandation, destinée aux sociétés d’assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyances et aux intermédiaires d’assurances, s’applique uniquement pour les contrats souscrits après le 31 juillet 2011 (Re-commandation 2011-R-03 du 6 mai 2011-06-03).

Section 2 n Les différents contrats d’assurance vie épargne

Sous-section 1 n Le capital différé

1407. Le capital différé est un contrat qui prévoit le versement de l’épargne acquise à l’as-suré, lorsqu’il est en vie au terme fixé au moment de la souscription. Les contrats modernes prévoient un mécanisme simplifié de capitalisation des versements qui sont investis sur des obligations (contrats en euros) ou sur des unités de compte. Au terme du contrat, ou à tout moment par un rachat de son contrat, ou au décès de l’assuré, l’assureur verse l’épargne acquise sur le contrat.Dans les anciens contrats le capital pouvait être fixé dès la souscription du contrat et les coti-sations versées par l’assuré pouvaient dépendre de l’âge de l’assuré au moment de la sous-cription, de la durée du contrat et du montant du capital garanti. Dans ces anciens contrats, seule une garantie « contre assurance décès» permettait au bénéficiaire désigné de recevoir la contrepartie de la provision mathématique, dans l’hypothèse d’un décès de l’assuré avant le terme du contrat.

1408. La prime peut être unique, périodique ou à versements libres. La durée du contrat est librement fixée par l’assuré. Une durée minimale de 8 ans, de préférence prorogeable, est nécessaire pour éviter une trop forte imposition des plus-values. Certains contrats sont

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d’une durée viagère, c’est-à-dire se terminent au décès de l’assuré, sauf si celui-ci rachète totalement son contrat.

1409. Dans quatre arrêts du 23 novembre 2004 (Cass. Ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-17.507,03-13.673,02-11.352, RGDA 2005. 110, note L. Mayaux), la Cour de cassation a re-fusé de requalifier en contrat de capitalisation des contrats d’assurance vie placement ou d’épargne assurance. La définition du contrat d’assurance vie reposant sur la notion d’aléa, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats en cause comportaient un tel aléa. En réponse à cette question, la Cour affirme que « le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1, 20° du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie ».L’élément selon lequel, à la date de souscription du contrat, le souscripteur ignorait qui de lui ou des bénéficiaires recevrait le capital suffit à caractériser l’aléa inhérent aux contrats d’assurance vie.Il importe peu que la méthode pour faire fructifier l’épargne du souscripteur soit la même que celle utilisée pour les opérations de capitalisation et que la survie du souscripteur n’ait pas d’influence sur l’existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat.

Sous-section 2 n Les rentes viagères

§ 1 n Les rentes viagères immédiates1410. Cette assurance garantit le versement d’une rente à l’assuré, à effet immédiat, pen-dant toute sa vie. L’assurance rentes viagères garantit ainsi à l’assuré un versement régulier et revalorisé jusqu’à la fin de ses jours.Dans cette formule d’assurance, le versement des rentes intervient sans période de différé, c’est-à-dire immédiatement, la prime payée par l’assuré est, en conséquence, unique et prend la forme d’un capital constitutif de rentes.Dans certains contrats de rentes viagères, il est prévu qu’un minimum de rentes sera versé ; par exemple 5 ans de rentes. Ainsi, dans ce cas, si l’assuré décède 6 mois après la souscrip-tion, l’assureur versera un montant équivalent à quatre ans et demi de rentes au profit d’un bénéficiaire désigné ou à défaut à la succession de l’assuré.Le contrat de rentes viagères peut aussi être souscrit sur deux têtes, les rentes étant alors versées jusqu’au décès du dernier vivant. Après le premier décès, le montant de la rente se trouve généralement minoré.

§ 2 n Les rentes viagères différées1411. Le versement des rentes intervient après une période de différé et le paiement des primes par le souscripteur s’effectue généralement entre la date de souscription du contrat et la fin de la période de différé. Dans cette hypothèse, si l’assuré décède avant la fin de la période de différé, c’est-à-dire avant d’avoir pu commencer à bénéficier des rentes, une garantie « contre-assurance » permet de verser la provision mathématique au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). La provision mathématique correspond au cumul des primes versées, diminué des frais de gestion et de souscription du contrat ainsi que de la prime « contre assurance décès », majorée des inté-rêts servis par l’assureur.

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Les contrats d’épargne

Le contrat peut prévoir, qu’en cas de décès du crédit-rentier, il sera servi une rente de réver-sion au profit du conjoint survivant.

Sous-section 3 n Les contrats Euro-Croissance

1412. Ces contrats pourront être souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou provenir de la transformation, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, d’un contrat existant. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.Ces contrats seront en partie investis en unités de compte et, à l’inverse des contrats en euros pour lesquels le souscripteur bénéficie d’une garantie du capital à tout moment, l’as-suré disposera d’une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supé-rieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provi-sion pour diversification. La création des contrats euro-croissance nécessite des modifications du Code des assu-rances qui seront prises par ordonnance dans le cadre d’une habilitation que le Gouverne-ment sollicitera.On rappellera que les produits des contrats d’assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat pour les supports en unités de compte. Pour les contrats euro croissance, la perception des prélèvements sociaux se fera au terme de la garantie. L’assiette des prélèvements sociaux sera égale à la différence entre la valeur de rachat des engagements au terme de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels.

Sous-section 4 n L’assurance vie universelle

§ 1 n Définition et mécanismes1413. L’assurance vie universelle est une forme d’assurance vie libellée en unités de compte, dont l’appellation peut varier. Il s’agit d’une assurance vie épargne, investie en unités de compte, comportant une garantie décès permettant de garantir l’éventuelle baisse des sup-ports intervenue entre le moment de l’investissement du souscripteur et le décès de l’assuré.Son objet est donc de permettre au souscripteur de faire fructifier son épargne investie sur des unités de comptes tout en protégeant les bénéficiaires des risques de baisse des unités de compte.

1414. Dans le cadre de l’assurance vie universelle, les unités de compte sont le plus sou-vent composées d’OPCVM d’actions ce qui explique le désir du souscripteur de prémunir les bénéficiaires d’une éventuelle baisse.

1415. La garantie par l’assureur, du risque de baisse des actions, peut être assimilée à une assurance décès dont le capital est égal à la différence constatée, au jour du décès, entre les primes versées, diminuées des éventuels rachats et avances, et la valeur du contrat au jour du décès.

1416. L’assureur garantissant le décès de l’assuré, l’assurance vie universelle est limitée aux assurés ne dépassant pas un certain âge, fixé selon les contrats de 65 à 75 ans. L’assureur peut également faire remplir un questionnaire de santé et accepter cette garantie à la seule condition que l’assuré ne présente pas un risque de mortalité aggravé.

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1417. La technique de l’assurance vie universelle implique que l’assureur calcule une prime pour le risque décès en fonction des capitaux garantis, c’est-à-dire en fonction de l’évolution de la valeur des unités de compte. Ainsi, lorsque la valeur des unités de compte sur les-quelles les primes ont été investies est supérieure aux primes versées, aucune prime n’est perçue. En revanche, lorsque la contre valeur des unités de compte est inférieure aux primes versées, l’assureur perçoit une prime pour garantir cette différence, dans l’hypothèse d’un décès de l’assuré.

§ 2 n Les options1418. Dans la formule vie universelle, plusieurs options peuvent être envisagées. Le principe décrit ci-dessus est le plus simple et consiste en quelque sorte à prévoir une garantie plan-cher en cas de décès. Cette garantie plancher peut d’ailleurs être limitée à un certain montant. Ainsi il peut être prévu dans le contrat, qu’en cas de décès de l’assuré, l’assureur versera, au titre de la garantie décès, la différence entre les primes versées et la contre valeur en euros des unités de compte dans la limite d’un montant maximum précisé aux conditions particulières. À l’inverse, l’assureur peut prévoir, toujours en cas de décès de l’assuré, le versement au minimum, du montant des primes versées majorées d’un certain pourcentage, par exemple 15 %. Il est également possible de prévoir une majoration, non pas exprimée en pourcen-tage, mais sous forme d’un capital fixe déterminé au moment de la souscription du contrat. Certains contrats prévoient également une garantie « cliquet » dont les mécanismes varient selon les contrats et qui consiste à faire bénéficier le souscripteur d’une partie des hausses des supports et de le protéger des baisses.

Sous-section 5 n Les contrats « épargne handicap »

1419. Les contrats « épargne handicap » sont destinés à garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité pro-fessionnelle. Ces contrats permettent, à leurs souscripteurs, de bénéficier d’une réduction d’impôt.

1420. La réduction d’impôt relative à la souscription d’un contrat « épargne handicap » est désormais calculée sur le montant des primes effectivement versées, à l’instar de la situa-tion applicable aux contrats de rente-survie, et non plus sur la fraction représentative de l’opération d’épargne (CGI, art. 199 septies, I, 2).Le montant limite des primes à retenir pour le calcul de la réduction d’impôt est de 1 525 euros. Le montant de la majoration par enfant à charge est égal à 300 euros.

1421. L’assuré qui s’aperçoit de son inéligibilité au dispositif de réduction d’impôt « épargne handicap » ne peut pas obtenir l’annulation de son contrat d’assurance vie à capital différé pour erreur sur la substance même si la demande d’adhésion mentionne ce cadre fiscal.

1422. Présentant à l’assureur une carte d’invalidité, une personne adhère à un contrat d’as-surance sur la vie multi-supports et après avoir reçu l’ensemble des documents contractuels et négocié les frais de gestion, écarte le support garanti en euros et opte pour le support in-vesti en unités de compte. La demande d’adhésion mentionnait « le cadre de l’épargne-han-dicap » et l’assureur a, par la suite, délivré à son assurée un certificat de réduction d’impôt précisant qu’une telle réduction n’était acquise que « sous certaines conditions ». Or, la ré-

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Les contrats d’épargne

duction d’impôt a ensuite fait l’objet d’une reprise par l’administration fiscale dans la mesure où l’assurée, malentendante, titulaire d’une carte d’invalidité, exerçait une activité profes-sionnelle en milieu ordinaire du travail sans réduction de salaire, et ne bénéficiait donc pas du dispositif « épargne-handicap » réservé aux souscripteurs d’assurance vie atteints, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité les empêchant de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (CGI, art. 199, 7e 2°).

1423. Considérant avoir été mal renseignée lors de la souscription, l’assurée a assigné en nullité du contrat pour dol et erreur ayant vicié son consentement.

1424. Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel a rejeté ses demandes. Après avoir retenu qu’aucune manœuvre dolosive n’était démontrée, la Cour d’appel a rappelé que l’erreur n’était une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, selon l’article 1110 du Code civil et que l’objet de l’engage-ment de l’assurée était un contrat d’assurance-vie à capital différé, c’est-à-dire un type de placement. Certes ce placement ne lui a pas procuré l’avantage particulier d’une réduction d’impôt, mais aucun placement de ce genre n’était susceptible de le lui procurer, puisque la condition tenant à la personne de l’assurée n’était pas réalisée. La Cour d’appel en a déduit que rien ne démontrait en dehors de ses allégations, qu’avertie de l’impossibilité d’accéder à l’épargne-handicap via le contrat litigieux, l’assurée aurait renoncé à y adhérer et qu’en conséquence, le vice de consentement n’était pas constitué.

1425. Le pourvoi de l’assurée est rejeté car il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel des éléments de preuve produits aux débats sur l’absence du vice de consentement (Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° 12.20-269).

Section 3 n Impossibilité de transférer les contrats d’assurance vie

1426. Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a précisé qu’il n’était pas envi-sagé de modifier les dispositions légales applicables en matière de transfert des contrats d’assurance-vie.

1427. Aux termes de l’article 1271 du Code civil, la novation d’un contrat s’opère notam-ment lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier. La modification de l’économie du contrat ainsi intervenue, par changement de cocontrac-tant entraîne également, sur le plan fiscal, novation du contrat d’origine. Ainsi, le transfert d’un contrat d’assurance-vie d’un établissement gestionnaire à un autre s’analyse, tant en matière d’impôt sur le revenu que de droits de mutation par décès, comme le dénouement du contrat d’origine et la souscription, d’un nouveau contrat, ce dernier ne pouvant en outre conserver l’antériorité fiscale du contrat initial. Par ailleurs, les contrats d’assurance-vie commercialisés sont susceptibles de comporter des garanties variées et spécifiques aux-quelles correspond une tarification propre ; la composition financière des contrats, notam-ment la structuration et la valorisation des unités de compte, est par nature distincte d’un contrat à l’autre et ne saurait être assimilée à celle d’un plan d’épargne constitué de titres dont la valeur, par définition, ne varie pas d’un contrat à l’autre ou d’un établissement finan-cier à l’autre. Ces différences de garantie justifient qu’un contrat ne puisse pas être trans-féré d’un assureur à un autre, un assureur ne pouvant être tenu de reprendre les garanties consenties par un autre assureur.

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1428. L’impératif de concurrence, en outre, ne semble pas pouvoir être avancé afin de gé-néraliser la possibilité de transférer un contrat d’assurance-vie d’un établissement à un autre. Il peut même être opposé que le développement de la concurrence est d’autant mieux assuré qu’il existe un marché de produits régulièrement renouvelés, et dynamisé par un flux de souscriptions nouvelles. Autoriser un transfert sans incidence fiscale aurait pour effet de freiner le flux des souscriptions. Au demeurant, la mesure évoquée ne concernerait pas uniquement la possibilité de transfert d’un établissement à un autre mais également le transfert de sommes d’un contrat à un autre au sein d’un même organisme d’assurance, transfert dont les impacts positifs sur le développement de la concurrence sont encore plus incertains.

1429. Le mode normal de dénouement d’un contrat d’assurance-vie est son rachat, ou son arrivée au terme. Il appartient donc au souscripteur d’évaluer les avantages et les inconvé-nients liés à la souscription d’un nouveau produit de son choix, et ceux liés à la préservation d’un contrat bénéficiant d’une « enveloppe fiscale » donnée. L’information annuelle que l’as-sureur est tenu de transmettre au souscripteur en application de l’article L. 132-22 du Code des assurances (C. mut., art. L. 223-21 ; CSS, art. L. 932-23) peut constituer une aide à la décision. Enfin, la possibilité de transférer les engagements relatifs à un contrat d’assurance sur la vie d’un assureur vers un autre serait sans effet pour les rentiers viagers qui sont liés à l’organisme d’assurance auprès duquel le contrat a été souscrit et qui leur verse la rente (Rép. min. n° 46388, JOAN Q 21 juill. 2009, p. 7237).

■n Chapitre 2

Les contrats de prévoyance

BIBLIOGRAPHIE

L’Argus de l’assurance

Ouvrages - Code des assurances commenté, éd. L’Argus – Code de la mutualité et Livre IX du Code de la sécurité sociale - Commenté, éd. L’Argus. - M. Hallopeau (sous la dir. de), Épargne, retraite, prévoyance d’entreprise, éd. L’Argus. - Th. Corfias, Assurance vie : technique et produits, éd. L’Argus.Revues - Cahier pratique Fiscalité : assurance vie, capitalisation, retraites collectives (sous la dir. de F. Couilbault), L’Argus 2010, n° 7194. - G. Defrance, Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation, L’Argus 2005, n° 6911. P. Ernst, Les nouvelles conditions d’exonération de cotisations, L’Argus 2009, n° 7119.

Autres documentations

Revues - A. Benabent, Qualification et classification des contrats, RTD civ., avr. 2005, p. 297. - O. Ber-taux, Les nouveaux contrats investis en actions, Trib. ass., mars 2005, p. 23. - M. Bertrand, Contrats en unité de compte. L’information due par les assureurs sur les OPCVM, Trib. ass., avr. 2005. - L. Buts-traen, L’assurance vie, une possible source de financement des associations, Juris-assoc. no 265, 1er oct. 2002, p. 10. - F. Couilbault, L’improbable requalification des contrats, Trib. ass., déc. 2004. - G. Courtieu, Note et notices d’information… vers un excès de formalisme ?, RCA 2007. - P. Delmas Saint-Hilaire, 2005 : entre stipulation et donation, Dr. et patrim. no 148, mai 2006, p. 104. - D. Faucher, Assurance vie et donation indirecte : le véritable poids de l’article 894 du Code civil, JCP N, 2005, p. 49. - J. Landel, La déontologie a encore de l’avenir, Trib. ass. no 68, mai 2003, p. 58. - H. Lascombes, Secret, confidence et assurances, JCP N, 19 oct. 2007, p. 16. - H. Lecuyer, Réserve héréditaire et transmission intergénérationnelle : les atouts de l’assurance vie, Dr. et patrim. no 129, sept. 2004. - J.J. Lubin, Assu-

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Les contrats de prévoyance

rance-vie et bouclier fiscal : le Conseil d’Etat tranche, JCP N 29 janv. 2010, n° 4, p. 178. - B. Pays, Quelle place pour l’assurance vie dans un patrimoine, JCP N 2005, p. 842.

Section 1 n Mécanismes de l’assurance vie prévoyance

1430. L’assurance vie prend ici la forme d’une assurance en cas de décès. Le dé-cès de l’assuré entraîne le versement du capital, prévu au contrat, à un bénéfi-ciaire désigné. Le capital est « hors succession » et bénéficie d’une fiscalité favorable. Cette assurance permet à l’assuré de garantir l’avenir de toute personne à sa charge. En plus de la garantie décès, des garanties invalidité et doublement du capital en cas de décès accidentel peuvent être prévues.

1431. Cette assurance en cas de décès contribue également au développement du crédit. En effet, les organismes prêteurs, banques ou sociétés de crédit, exigent des emprunteurs qu’ils souscrivent une assurance décès invalidité en garantie des prêts qu’ils accordent. Si les organismes de crédit proposent en général l’adhésion des emprunteurs à un contrat groupe qu’ils ont souscrits, rien n’empêche l’emprunteur de chercher sur le marché de l’as-surance vie individuelle un contrat garantissant les risques dont la banque exige la couver-ture. Ainsi, si l’emprunteur vient à mourir ou devient invalide, l’assureur, au titre de la garan-tie décès invalidité, se substitue à lui pour rembourser l’organisme prêteur.

1432. Le banquier, dans cette hypothèse, a quand même une obligation de conseil envers son client. Il a même été jugé, en matière d’assurance individuelle, que le banquier prêteur a une obligation d’information envers les cautions. Manque à cette obligation d’information sur l’évolution de la situation principale, l’établissement financier qui a délivré un prêt garanti par une assurance décès, et qui omet d’aviser les cautions de la cessation des paiements des primes par le débiteur, car l’information qui a fait défaut aurait permis aux cautions de se substituer au souscripteur de l’assurance décès pour payer les primes et maintenir l’assu-rance en vigueur. Les cautions doivent donc être libérées de leur engagement, par compen-sation entre leur créance de dommages-intérêts contre l’établissement financier et leur dette de caution (Civ. 1re, 27 juin 1995, n° 92-21.085, RGAT 1995. 620, note J. Bigot).

Section 2 n Les différents contrats d’assurance vie « prévoyance »

Sous-section 1 n L’assurance temporaire décès et la rente éducation

§ 1 n La temporaire décès

A n■Objet du contrat

1433. L’assureur s’engage à verser un capital, à un bénéficiaire, en cas de décès de l’assuré survenant pendant la période de validité du contrat.

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Le contrat peut être d’une durée déterminée, c’est-à-dire fixée dès la souscription, cepen-dant de nombreux contrats sont d’une durée d’un an prorogeable.Certaines situations justifient la souscription d’une garantie du risque décès. Comme nous l’avons vu précédemment, il peut s’agir d’une souscription au profit d’un organisme prêteur qui, dans ce cas, est bénéficiaire de la garantie décès.L’assuré, en dehors de tout emprunt, peut aussi souscrire une garantie du risque décès pour protéger son conjoint, spécialement si son conjoint n’a pas d’activité rémunérée, ou bien ses enfants ou plus généralement ses proches.

B n■La déclaration du risque

1434. La déclaration du risque est nécessaire dans les assurances en cas de décès afin de permettre à l’assureur d’apprécier le risque et d’accepter ou de refuser ce risque ou de l’ac-cepter moyennant certaines conditions, comme une tarification adaptée ou l’exclusion d’un événement ou l’exclusion des conséquences d’une maladie déclarée.

1435. Pour des capitaux peu importants, il est simplement demandé à l’assuré de signer une déclaration de santé comme celle, par exemple, figurant ci-après :Je soussigné(e) (nom, prénom), déclare :- ne pas être actuellement en arrêt de travail total ou partiel ;- ne pas devoir subir prochainement une intervention médicale ou devoir passer des exa-mens médicaux ou des analyses médicales ou être dans l’attente de résultats d’examens médicaux ou d’analyse médicale ;-ne pas avoir été hospitalisé plus de huit jours, consécutifs ou non, au cours des cinq der-nières années ;- ne pas avoir été pendant plus de quinze jours consécutifs en arrêt de travail, total ou par-tiel, au cours des cinq dernières années ;- ne pas être soumis à un traitement médical ;- ne pas bénéficier d’une pension ou carte d’invalide civil ou militaire ;- ne pas être reconnu en état d’invalidité par un organisme quelconque ;- ne pas pratiquer des sports aériens ou des sports en compétition ;- que la différence entre ma taille en cm et mon poids en kg est comprise entre 80 et 120.

1436. Il ne s’agit là que d’un exemple de déclaration de santé, chaque assureur restant libre de rédiger comme il le souhaite cette déclaration à la condition toutefois que les termes soient suffisamment clairs et puissent être compris par l’assuré. En ce qui concerne la dé-claration relative à l’absence de traitement médical actuel « Ne pas être soumis à un trai-tement médical », la plupart des déclarations de santé précise la nature des traitements. Par exemple, « Ne pas être soumis à un traitement médical pour une affection, cancéreuse, cardio-vasculaire, neurologique, psychiatrique, lombaire… ».

1437. Pour des capitaux plus importants, ou si l’assuré ne peut signer la déclaration de santé, il lui est demandé de remplir un questionnaire préétabli par l’assureur, auquel l’assuré doit répondre le plus exactement possible. Les questions doivent être particulièrement précises, non seulement pour que l’assureur se forge une juste opinion du risque, mais également pour qu’il puisse établir l’existence d’une fausse déclaration. En effet, l’assureur ne peut se prévaloir des réponses aux questions formulées en termes trop généraux (C. assur., art. L. 112-3 ; C. mut., art. L. 221-5 ; CSS, art. L. 932-3). Si la question est formulée en termes gé-néraux, elle doit être écartée et l’assureur ne peut s’en prévaloir pour invoquer la fausse dé-claration de l’assuré. Ainsi, avant de s’interroger sur la réponse faite par l’assuré, il convient de vérifier si la question respecte les exigences de l’article L. 112-3 du Code des assurances.

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Les contrats de prévoyance

Dans ce questionnaire, il est demandé à l’assuré, son poids, sa taille, ses maladies passées et présentes, ses infirmités, ses antécédents familiaux, ses activités professionnelles et pri-vées… Au vu de ce questionnaire et en fonction du montant du capital demandé, l’assureur peut exiger de l’assuré qu’il se soumette à un examen médical. Le médecin lui adresse alors un rapport confidentiel à la suite duquel l’assureur prend sa décision.

1438. Par ailleurs, selon l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique, les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne de-mandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

1439. Toutes fausses déclarations est susceptible d’entraîner la nullité du contrat, confor-mément aux dispositions des articles L. 113-8 du Code des assurances ou L. 932-7 du Code de la Sécurité sociale ou L. 221-14 du Code de la mutualité, lorsque la mauvaise foi de l’as-suré est prouvée et, à défaut, les sanctions des articles L. 113-9 du Code des assurances ou L. 221-15 du Code de la mutualité lorsque la mauvaise foi de l’assuré n’est pas prouvée.

C n■Les exclusions

1 n Les exclusions légales

1440. Il s’agit du suicide de l’assuré et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire.

1441. L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L 132-7 et C. mut., art. L. 223-9). L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.Par ailleurs, les contrats emprunteurs garantissant le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré, doivent couvrir le suicide dès la souscription du contrat dans la limite d’un plafond qui ne peut être inférieur à 120 000 euros (C. assur., art. R. 132-5).Il appartient à l’assureur de prouver le suicide volontaire de l’assuré. Lorsque cette preuve est rapportée, l’assureur doit verser la provision mathématique au bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-18 et C. mut., art. L. 223-18).

1442. Le meurtre de l’assuré ou du souscripteur par le bénéficiaire fait également partie des exclusions légales. L’assurance souscrite cesse d’avoir effet, à l’égard du bénéficiaire, si celui-ci a été condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré (C. assur., art. L. 132-24 et C. mut., art. L. 223-23).

1443. L’article L. 132-24 du Code des assurances est également applicable aux contrats souscrits auprès d’une institution de prévoyance conformément aux dispositions de l’article L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale.

1444. L’article L. 132-24 du Code des assurances dispose que le contrat d’assurance vie cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire condamné pour meurtre sur la personne de l’as-suré. Désormais, il cesse également d’avoir effet à son égard lorsqu’il est condamné pour

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Les assurances individuelles

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avoir donné la mort au souscripteur (L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, JO 18 déc.).

2 n Les exclusions conventionnelles

1445. La liste varie selon les contrats, les exclusions suivantes peuvent être rencontrées :- les conséquences de l’ivresse, l’usage de drogue ou de tranquillisants non prescrits médi-calement ;- les conséquences de maladies ou d’accidents antérieurs à la souscription et non déclarés à la souscription ;- la participation de l’assuré à un crime ou un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense ;- les accidents résultant de cataclysmes ou occasionnés par la guerre civile ou étrangère ;- la pratique de sports à titre professionnel ;- la participation à des compétitions automobiles ;- la pratique de sports aériens.

3 n Pièces à fournir en cas de décès

1446. Les contrats exigent en général la production d’un certains nombres de pièces à four-nir par le bénéficiaire, en cas de décès de l’assuré. Il peut ainsi être exigé du bénéficiaire qu’il communique les conditions particulières ainsi que les conditions générales et les avenants éventuels. Cette exigence devrait pouvoir être surmonté dans la mesure où le bénéficiaire ne détient pas forcément ces pièces et qu’il n’a pas toujours la possibilité de les récupérer, surtout lorsque le bénéficiaire du contrat n’est pas le plus proche parent.

1447. Un extrait d’acte de décès de l’assuré, là aussi, ce qui importe c’est que le bénéficiaire apporte la preuve du décès de l’assuré et tous les moyens de preuve devraient être admis.

1448. Certains contrats exigent également un certificat médical indiquant la cause du décès. On comprend bien le droit légitime de l’assureur de vouloir connaître la cause du décès, en particulier afin de vérifier la déclaration de risque et d’apprécier la cause du décès au regard des exclusions, mais on peut également se demander si une telle exigence ne se heurte pas au secret médical. Cependant, en cas de mort naturelle, le médecin indique souvent que le décès est survenu par mort naturelle sans autre précision ce qui ne facilite pas forcément la situation de l’assureur. Rappelons cependant, que c’est à l’assureur qui invoque une exclu-sion d’en apporter la preuve et qu’il lui appartient également de prouver la fausse déclara-tion lorsqu’il s’en prévaut.

1449. Le contrat peut également exiger la copie du procès verbal de police ou de gendarme-rie lorsqu’un tel constat a été établi, en particulier en cas de décès accidentel.Un extrait d’acte de naissance du ou des bénéficiaires de la garantie est également demandé.De plus, les bénéficiaires doivent justifier de l’accomplissement de formalités fiscales (voir chapitres relatifs à la fiscalité).

§ 2 n La rente éducation1450. L’assureur s’engage à verser une rente temporaire aux enfants bénéficiaires, en cas de décès de l’assuré survenant pendant la période de validité du contrat. Les mécanismes de fonctionnement sont identiques à ceux de l’assurance temporaire dé-cès, à l’exception de la prestation de l’assureur qui prend ici la forme d’une rente et non d’un capital.

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Les contrats de prévoyance

Cette rente est versée temporairement aux enfants de l’assuré, bénéficiaires de la garantie, jusqu’à ce qu’ils atteignent un âge fixé aux conditions particulières. Pour le souscripteur, il s’agit « d’assurer » l’avenir pécuniaire de ses enfants.

1451. La plupart des contrats qui garantissent le service de rentes éducation fonctionnent conformément au principe forfaitaire, l’assuré choisit le montant de la rente parmi les op-tions proposées dans le contrat. En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse la rente et n’effectue pas de recours contre l’éventuel responsable en récupération du montant des rentes versées. L’enfant bénéficiaire de la rente éducation peut donc cumuler celle-ci avec l’indemnisation due par le responsable éventuel. Cependant, selon l’article L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances, dans les contrats ga-rantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers res-ponsable que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire. Ainsi, dans un contrat d’assurances de personnes si les prestations ont un caractère indemnitaire et qu’une clause de subrogation est insérée dans le contrat, l’assureur peut exercer un recours contre l’éventuel responsable. La qualification du carac-tère indemnitaire des prestations est dans ce cas particulièrement importante et ce carac-tère indemnitaire ne résulte pas de la simple mention au contrat du droit de subrogation pour l’assureur. Ainsi, ayant retenu que le montant d’une rente éducation avait été choisi parmi trois options contractuellement offertes, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de l’assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, une cour d’appel en a exactement déduit, peu important la qualification donnée à cette prestation par le contrat, que la rente éducation présentait un caractère forfaitaire et que la subrogation était exclue (Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 06-20.417).

Sous-section 2 n L’assurance vie entière

§ 1 n Définition1452. En contrepartie du versement d’une ou plusieurs primes par le souscripteur, l’assu-reur s’engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la date. La durée du contrat est nécessairement viagère ; le contrat prend effet au jour de sa souscription et se termine au décès de l’assuré. La prime peut être unique, périodique fixe ou à versements libres. Les versements peuvent être investis en euros ou dans des unités de compte.

§ 2 n Avantages de cette formule d’assurance1453. Ce contrat présente un double avantage. D’une part, il peut permettre la transmission d’un capital dans le cadre fiscal avantageux de l’assurance vie. D’autre part, il permet au souscripteur d’opérer un choix parmi ses héritiers et de privilégier tel ou tel d’entre eux ou toute autre personne. Cette opération doit toutefois s’effectuer dans le respect des règles relatives au droit successoral. En particulier, le contrat ne doit pas porter atteinte à la réserve légale des héritiers et les primes ne doivent pas être manifestement exagérées (C. assur., art. L. 132-12 et L. 132-13 ; C. mut., art. L. 223-13, L. 223-14 ; CSS, art. L. 932-23).