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Entr acte ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE La nouvelle tarification : l'élément majeur du programme 2012 Le journal de la Chambre des notaires du Québec volume 20, n°9 | 15 novembre 2011 CYBERNOTES La grande Inquisition s'attaque au Web ! 2 PLANIFICATION FINANCIÈRE Portefeuille de revenu équilibré 5 La réforme de la Loi sur les compagnies 7 La copropriété en France et au Québec : regards croisés 13 CEDI Le rôle du notaire dans la distribution des produits d'assurance des titres : des réponses à vos questions 16 CYBERNOTES La grande Inquisition s'attaque au Web ! 2 PLANIFICATION FINANCIÈRE Portefeuille de revenu équilibré 5 La réforme de la Loi sur les compagnies 7 La copropriété en France et au Québec : regards croisés 13 CEDI Le rôle du notaire dans la distribution des produits d'assurance des titres : des réponses à vos questions 16 L'AFFAIRE CINAR CONTRE ROBINSON Les différences peuvent camoufler la contrefaçon, mais sans la faire disparaître 11 3

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EntracteASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

La nouvelle tarification : l'élément majeur du programme 2012

Le journal de la Chambre des notaires du Québecvolume 20, n°9 | 15 novembre 2011

● CYBERNOTESLa grande Inquisition s'attaque au Web ! 2

● PLANIFICATION FINANCIÈREPortefeuille de revenu équilibré 5

● La réforme de la Loi sur les compagnies 7

● La copropriété en France et au Québec : regards croisés 13

● CEDILe rôle du notaire dans la distribution des produits d'assurance des titres : des réponses à vos questions 16

● CYBERNOTESLa grande Inquisition s'attaque au Web ! 2

● PLANIFICATION FINANCIÈREPortefeuille de revenu équilibré 5

● La réforme de la Loi sur les compagnies 7

● La copropriété en France et au Québec : regards croisés 13

● CEDILe rôle du notaire dans la distribution des produits d'assurance des titres : des réponses à vos questions 16

● L'AFFAIRE CINAR CONTRE ROBINSONLes différences peuvent camoufler la contrefaçon, mais sans la faire disparaître 11

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2 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

La grande Inquisition s’attaque au Web !Une des meilleures grilles pour analyser et comprendre une situation juridique affectant le Web, est de chercher un parallèle dans le monde dit « réel ». Normalement, pour qu’un certain équilibre soit maintenu, les solutions et conséquences devraient être comparables. À moins, bien entendu, que la situation analysée ne soit porteuse de conséquences plus graves lorsqu’elle se déroule sur le réseau. Voilà le nœud de la question de « l’accès légal ».

CYBERNOTES

Pour plusieurs, depuis les attentats du 11-Septembre, le Canada se démarque des États-Unis par une meilleure défense des droits des individus et de leur vie privée. L’adoption du Patriot Act1 américain incarne pour les cana-diens l’attitude invasive du gouvernement amé-ricain, même un glissement vers une certaine forme de totalitarisme. Jugée plusieurs fois inconstitutionnelle et modifiée quelques fois par la suite, par exemple pour empêcher qu’elle ne soit utilisée pour donner accès au FBI aux dossiers d’emprunts de livres de bibliothèques par les individus (!), cette loi demeure quand même symptomatique du mépris croissant pour la vie privée ayant cours dans certaines sphères du pouvoir américain. « Nous sommes chanceux de vivre au Canada ! Nous n’avons pas à subir de telles menaces ! », vous direz-vous. Mais est-ce si certain ?

Le gouvernement conservateur cherche en effet depuis longtemps à rejoindre l’oncle Sam à cet égard. En fait, la seule raison pour laquelle nous en avons été jusqu’ici exemptés, découle de l’instabi-lité des différents gouvernements minoritaires à Ottawa, des projets de lois en ce sens (même un émanant du dernier gouvernement libéral) étant morts au feuilleton lors du déclenchement d’élec-tions, comme ce fut le cas au printemps dernier avec les projets de loi C-50, C-51 et C-52. Mais cette barrière est maintenant tombée, et ce n’est donc que partie remise. De quoi s’agit-il au juste ?

ON N’ENTRE PAS SANS FRAPPER !Imaginez que vous êtes un policier chargé d’une enquête, et que vous souhaitez examiner les allées et venues d’une personne. Qu’elle soit

soupçonnée de quelque crime ou pas, vous esti-mez, personnellement, que scruter son courrier, regarder dans le fond de ses tiroirs ou examiner le contenu de ses classeurs pourrait faire progres-ser vos investigations. Ou peut-être pas… Vous n’avez rien à perdre, n’est-ce pas ? Vous ne pourrez malheureusement pas le faire sans vous justifier devant un juge. Le nécessaire équilibre entre le droit de la société de se protéger contre le crime et le droit à la vie privée des citoyens impose en effet cette précaution préalable. La société cherche ainsi à éviter tout abus policier contre ses citoyens. Après tout, nous avons renversé le mur de Berlin pour ça, non ?

Qu’en est-il sur Internet ? Pour le moment, c’est la même chose, et c’est malheureusement ce

que l’adoption de règles sur l’accès légal vise à changer. En vertu de ces dispositions, tout poli-cier souhaitant obtenir des informations sur ce qu’un individu fait avec tout outil technologique pourra s’adresser directement aux fournisseurs de service qui auront l’obligation de la lui com-muniquer, sans besoin d’un mandat, et sans que le principal intéressé n’en soit avisé. En bref, tout ce qui se passe, transite ou est conservé sous for-mat numérique devient accessible aux forces de l’ordre sans aucune espèce de contrôle judiciaire : adresse postale, numéros de téléphone, adresse électronique, adresses IP, numéros d’identifica-tion des appareils électroniques ou téléphones mobiles, positionnement GPS stocké sur les télé-phones intelligents, ne sont que des exemples de ce qui lui serait accessible en claquant des doigts. Parlez-moi d’un État policier ! Aussi bien mettre en vigueur en permanence la loi sur les mesures de guerre !

En considérant l’importance grandissante, tant en quantité qu’en qualité, des données hébergées en ligne, l’invasion est sans précédent. Pensez à vos dossiers stockés à distance, aux courriels échangés avec vos clients… Je vous fais peur ? Vous avez raison…

JE NE TE COmPRENDS PAS, TU ES DONC mON ENNEmI ?Or, est-ce que notre usage des technologies justifie que les règles soient à ce point diffé-rentes et abusives ? Y a-t-il péril en la demeure, menace d’insurrection, atteinte à nos institu-tions ? Absolument pas, à moins que notre igno-rance des technologies soit telle qu’elle nous fasse diaboliser toute activité émanant d’un

ordinateur. Quant aux armes à feu, pas de pro-blème, nous n’avons même plus à les enregistrer ! Elles sont, semble-t-il pour certains, bien moins dangereuses qu’un clavier. Au Moyen-Âge, l’In-quisition brûlait bien les presses d’imprimerie comme des engins diaboliques, non ? Le degré de réflexion est semblable… En ce sens, c’est plutôt l’adoption de telles mesures qui constituerait une atteinte à nos institutions.

Les protestations fusent, et avec raison. Au prin-temps, tous les commissaires à la vie privée du Canada ont adressé une lettre commune au gou-vernement pour manifester leur désaccord face à ses projets de loi2. Le gouvernement, qui avait annoncé son intention d’inclure ces réformes dans son projet de loi polyvalent de l’automne sur la sécurité publique malgré qu’ils n’aient jamais fait l’objet de consultation publique ni de débat en Chambre, a finalement reculé. Mais le projet n’est pas définitivement enterré3, aussi importe-t-il de faire preuve de vigilance et de faire connaître notre opposition de façon véhé-mente. Il y va carrément de nos droits, de nos libertés et de notre mode de vie.

À la prochaine ! ●

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act2 h t t p : / / w w w. p r i v. g c . c a / m e d i a / n r - c / 2 0 1 1 /

let_110309_f.cfm.3 « Projet de loi C-52 – L’intimité numérique des Canadiens

pourrait être menacée », Le Devoir, 4 octobre 2011, http://www.ledevoir.com/politique/canada/332857/projet-de-loi-c-52-l-intimite-numerique-des-cana-diens-pourrait-etre-menacee.

par Bertrand Salvas, notaire

Pourquoi la mort de Steve Jobs fait-elle tant de vagues ? Parce qu’Apple a révolutionné la technologie ? Parce que des millions de gens possèdent des produits Apple ? Parce que Jobs a ravivé Apple alors que la société était au bord de la faillite ? Pas du tout. À vrai dire, ces aspects de son histoire impor-tent peu, et relèvent presque de l’anecdote.

Le décès de Steve Jobs est cruellement ressenti parce qu’il a incarné les mutations que notre société traverse dans cette période de révo-lution technologique. Et surtout, parce qu’il l’a fait de façon humaine. Il a montré que la technologie devait se modeler aux besoins des gens et pas le contraire, et a fait en sorte que l’industrie en tienne compte. Il a montré qu’un ordinateur n’était pas simplement un

outil bureautique réservé aux seuls initiés connaissant ses codes kabbalistiques, mais qu’il pouvait, et devait, se glisser dans nos poches, répondre à nos doigts, obéir à nos besoins.

Ce faisant, il nous a permis d’intégrer ces chan-gements dans nos vies plutôt que de les subir, avec une vision lui permettant de voir venir les virages bien avant qu’ils ne nous surprennent, le tout avec un humanisme et un charisme uni-ques, qui faisaient de lui quelqu’un de spécial, le phare d’une génération. L’humain a besoin d’un médiateur pour apprivoiser le changement, et il aura merveilleusement joué ce rôle dans la révolution numérique. C’est pour cette raison qu’il nous manquera et que l’Histoire se sou-viendra de lui. ●

L’Histoire se souviendra de lui

par Marlène Ouellet, notaire et présidente du F.A.R.P.

par Jacques L’Abbé, Adm. A., directeur général du F.A.R.P.*

Le programme 2012 : une année de transition

La nouvelle tarification : l’élément majeur du programme d’assurance 2012

Le programme d’assurance 2012 est certainement fort attendu par tous les notaires qui souhaitent voir la prime d’assurance davantage personnalisée afin qu’elle tienne compte de leur pro-fil de carrière.

Tel qu'exposé par marlène Ouellet, notaire et présidente du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (F.A.R.P.), le programme d’as-surance 2012 sera un programme de transition en raison de la mise en place de la nouvelle tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire.

Cette nouvelle tarification est l’élément majeur du programme. Par ailleurs, le Fonds a aussi tenu compte des commentaires formulés par les notaires ainsi que des tendances dans l’expé-rience de réclamations pour modifier certains autres éléments qui affecteront notamment la contribution de base.

Le programme d’assurance 2012 ayant reçu l’aval du Conseil d’ad-ministration de l’Ordre lors de sa réunion des 22 et 23 septembre dernier, nous vous en présentons les principaux faits saillants.

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

La modulation de la prime d’assurance mise en place en 2001 ne répondait qu’en partie à cet objec-tif. D’ailleurs, à cet égard, plusieurs notaires ont fait part de leurs critiques à l’Ordre, lequel a par la suite requis le Fonds d’analyser la situation.

À l’aide d’études actuarielles, le Fonds a donc entre-pris, en 2009, des travaux qui ont démontré qu’un notaire n’est l’objet d’une réclamation entraînant le paiement d’une indemnité ou de frais d’avocats que tous les 20 ans en moyenne. Ces études ont de plus démontré que le meilleur indicateur du risque que représente un notaire est son volume d’affaires (actes reçus). Or, par souci de respecter le caractère privé de la pratique des notaires (rappe-lons d’ailleurs qu’en 1998, la suggestion de mettre en place une tarification en fonction du nombre d’actes reçus par les notaires avait été rejetée), le Fonds s’est efforcé de retenir un autre indicateur tout aussi fiable.

À partir des conclusions de ces travaux, le Fonds a recommandé à l’Ordre de mettre en place une nouvelle tarification basée sur l’expérience de récla-mations en carrière. Certains objectifs ont guidé le Fonds dans l’élaboration de cette nouvelle tarifica-tion. En premier lieu, le Fonds souhaitait qu’elle per-mette d’évaluer plus précisément le risque associé au profil de carrière du notaire. En second lieu, le Fonds visait à encourager la pratique préventive, car chaque notaire possède un certain contrôle sur les facteurs de risque associés à ses activités profes-sionnelles notariales, tels que son volume d’actes, son type de pratique, son choix de clients, sa gestion de dossiers, sa spécialisation, etc.

Cette recommandation a non seulement été enté-rinée par l’Ordre, mais elle a été acceptée avec enthousiasme puisque les critères retenus pour l’élaboration de cette tarification tiennent compte de certaines critiques formulées par les notaires à l’égard de la politique de modulation.

L’une de ces critiques tenait à ce que le seuil déter-miné pour tenir compte d’un dossier de réclama-tion s’élevait à 2 700 $. Aux termes de la nouvelle tarification, ce seuil est porté à 7 000 $. Toutefois, en contrepartie, tous les dossiers de réclamation attei-gnant ce seuil, que ce soit par le paiement d’une indemnité, d’intérêts ou de frais externes, seront retenus aux fins de la tarification. Comme par le passé, les frais reliés à l’analyse d’une réclamation par les analystes du Fonds ne seront pas considérés dans le calcul du seuil de 7 000 $.

On a aussi beaucoup critiqué le fait qu’au premier dossier de réclamation, le notaire voyait sa contri-

bution d’assurance majorée de 500 $ par année pendant cinq ans. Dorénavant, tout notaire inscrit au Tableau de l’Ordre depuis plus de 15 ans n’aura aucune surprime à payer si, dans les 10 années précédant les cinq dernières, il n’a été l’objet que d’une seule réclamation ayant entraîné le paiement d’une indemnité ou de frais au-delà de 7 000 $. Si une telle réclamation atteint le seuil de 7 000 $ dans les cinq dernières années, la surprime ne sera que de 150 $.

Cette nouvelle tarification découle donc d’une volonté d’amélioration de la pratique notariale en accordant une plus grande importance à l’expé-rience récente de réclamations.

Bien évidemment, plus le nombre de réclama-tions sera élevé, plus la surprime suivra une courbe ascendante. Cependant, le Fonds d’assurance ainsi que l’Ordre ont souhaité maintenir le principe de l’accessibilité à l’assurance de responsabilité profes-sionnelle. Ainsi, les grilles tarifaires (encartées dans l’Entracte de septembre dernier) ont été rééquili-brées afin d’éviter que des notaires aient à payer une surprime exorbitante pour bénéficier de la protection d’assurance.

Par ailleurs, la contribution d’assurance 2012 s’élè-vera à 2 600 $. Cette hausse de 250 $ par rapport à 2011 est nécessaire afin de pallier, entre autres, l’augmentation du nombre et du coût des récla-mations. À cet égard, le Fonds est particulièrement préoccupé par certains secteurs de la pratique notariale, notamment le financement hypothécaire et la copropriété divise.

Cela dit, le programme d’assurance 2012 fait aussi place à des modifications demandées par certains notaires œuvrant en milieux non traditionnels. Ainsi, dès le 1er janvier 2012, sera abolie l’obligation, pour ces notaires, de produire annuellement une déclaration sous serment d’office comme prévu à la définition des classes B ou C.

D’autres modifications ont été apportées au pro-gramme d’assurance 2012. Je laisse toutefois le soin à Jacques L’Abbé, directeur général du Fonds, de vous les exposer dans le texte qu’il propose à cette fin.

En terminant, je me joins aux administrateurs et à toute l’équipe du Fonds pour affirmer de nouveau notre volonté de toujours offrir des protections d’assurance adaptées aux réalités de la pratique notariale, et ce, au meilleur coût possible.●

FAITS SAILLANTS DU PROgRAmmE D’ASSURANCE POUR L’ANNÉE 2012

> Augmentation de la contribution de base de 2 350 $ à 2 600 $

> Mise en place de la tarification basée sur l’ex-périence de réclamations en carrière du notaire

> Abolition de la politique de modulation et du crédit de contribution de 100 $

> Abolition de l’exigence de fournir annuelle-ment une déclaration sous serment d’office pour les notaires de classes B ou C

> Modification de la définition de la classe B > Modification au crédit accordé aux notaires

récemment inscrits au Tableau de l’Ordre > Modification des frais administratifs > Maintien du programme de fin de pratique et

de sa gratuité > Programme d’assurance excédentaire 2012 –

Maintien des primes et limites de garantie du programme 2011

> Maintien du libellé des conditions générales.

AUgmENTATION DE LA CONTRIBUTION DE BASE À 2 600 $Pour 2012, la contribution de base est haussée de 250 $ par rapport à l’année 2011 pour s’éta-blir à 2 600 $. Précisons que la prime théorique établie par l’actuaire du Fonds n’est pas de 2 600 $, mais plutôt de 3 608 $. Depuis main-tenant huit ans, une portion des surplus accu-mulés du Fonds finance une grande partie de la contribution. Ainsi, pour 2012, le rabais accordé est de 1 008 $ par notaire, ce qui permet d’éta-blir la contribution à 2 600 $.

Cette augmentation de la contribution de base est directement liée à l’augmentation du nombre et du coût des réclamations. De fait, la hausse importante du prix des propriétés immobilières depuis 2002 crée une pression

sur le coût des réclamations. D’ailleurs, le Fonds constate une recrudescence des réclamations ayant trait au financement hypothécaire et à la copropriété divise. Qui plus est, cet état de fait s’associe à l’accroissement du nombre de dos-siers où des poursuites judiciaires ont été enga-gées contre des notaires, entraînant également une augmentation des frais légaux.

La hausse de la contribution de base s’expli-que aussi par une diminution des revenus de placements provoquée par la volatilité des marchés financiers.

Toutes ces raisons expliquent l’augmentation de 10,6 % de la contribution d’assurance par rapport à celle de 2011.

Bien que la contribution d’assurance de base subisse une nouvelle hausse en 2012, nous tenons à rappeler que notre programme d’assurance de responsabilité professionnelle se compare avan-tageusement à celui d’autres juristes hors Québec en ce qu’il offre une protection accrue, des limites de garantie pouvant atteindre 14 000 000 $ par sinistre en excédent de la limite obligatoire de base de 1 000 000 $, sous réserve des limitations par période d’assurance, en plus de demeurer parmi les plus abordables au pays.

mISE EN PLACE DE LA TARIFICATION BASÉE SUR L’ExPÉRIENCE DE RÉCLAmATIONS EN CARRIÈRE DU NOTAIRELa nouvelle tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire entre en vigueur le 1er janvier 2012. Deux feuillets

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 3

>>> Suite à la page suivante

L’Entracte est publié dix fois par année par la Chambre des notaires du Québec. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.Dans le journal, la forme masculine désigne, selon le contexte, aussi bien les hommes que les femmes. La mission de la Chambre des notaires du Québec est d’assurer la protection du public et de favoriser l’épanouissement professionnel de ses membres.

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ÉDITEUR - M. Christian TremblayDIRECTEUR DES COMMUNICATIONS - M. Antonin FortinCOMPOSITION ET MISE EN PAGE - Pénéga communication inc.IMPRESSION - Imprimerie TranscontinentalCHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC600-1801, avenue McGill College Montréal (Québec) H3A 0A7514-879-1793 - 514-879-1923 (télécopieur)PRÉSIDENT - Me Jean LambertDIRECTEUR GÉNÉRAL - M. Christian Tremblay

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ORDRE :Abitibi - Me André GilbertBas St-Laurent-Gaspésie - Me Serge BernierBeauce - Me Martin HouleBeauharnois-Iberville - Me Gilles MaroisBedford-St-Hyacinthe - Me Catherine Allen-DénomméHull - Me Anne PhilippeJoliette - Me Louise ArchambaultLaval - Me Louis-Martin BeaumontLongueuil - Me François Bibeau

Montréal - Me Francine Pager, Me Denise CourtemancheMe Maurice Piette et Me Michel TurcotQuébec - Me Charlaine Bouchard, Me Nancy ChamberlandRichelieu-Drummond - Me Stéphane Denis LacombeSaguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord - Me Josée NoëlSaint-François - Me Maurice ParéTerrebonne - Me François LefebvreTrois-Rivières - Me Renée LebœufADMINISTRATEURS EXTERNES - M. Jean-Paul Morin,M. Daniel Pinard, Mme Lise Casgrain, Mme Micheline L. Ulrich

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ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

encartés au journal Entracte des mois de juin et septembre 2011 expliquent les bases de cette tarification. Ces feuillets sont également dispo-nibles sur le site du Fonds au www.farpcnq.qc.ca (accessible par l’Inforoute notariale).

Tout assuré du Fonds est assujetti à cette nou-velle tarification. Cependant, l’assuré de classe B, C, D ou E ne peut bénéficier d’un crédit en vertu de la nouvelle tarification puisque aucune contri-bution d’assurance de base ne lui est exigible.

Par ailleurs, un assuré de classe D ou E verra l’exi-gibilité du paiement d’une surprime suspendue, et ce, tant et aussi longtemps qu’il fera partie de l’une ou l’autre de ces classes.

La facture jointe aux documents de renouvel-lement que recevra chacun des notaires à la fin du mois de novembre prochain fera état des ajustements apportés à sa contribution d’assurance. Si une surprime est exigible, une annexe sera jointe à la facture contenant les informations pertinentes sur le ou les dossiers de réclamations retenus dans le cadre de cette nouvelle tarification.

Finalement, la mise en place de cette tarification entraînera l’abolition de la politique de modula-tion et du crédit de contribution de 100 $.

ABOLITION DE LA DÉCLARATION ANNUELLE SOUS LE SERmENT D’OFFICE POUR LES NOTAIRES DE CLASSE B OU CLe Fonds a aboli l’exigence de la déclaration annuelle sous le serment d’office pour les notai-res de classe B ou C. Cependant, le notaire qui fait partie de la classe B et qui a changé d’employeur sera tenu de fournir une nouvelle déclaration sous son serment d’office précisant le nom de cet employeur et, le cas échéant, de fournir l’engagement de ce dernier de prendre fait et cause pour lui.

En ce qui concerne le notaire de classe C, si sa situation a changé et qu’il a recommencé à exercer selon la définition de la classe C, il devra intégrer la classe A ou B, le cas échéant.

mODIFICATIONS À LA DÉFINITION DE CLASSE BDeux nouveaux employeurs ont été ajoutés : les cégeps ainsi que les universités canadiennes. Par ailleurs, le Fonds a actualisé cette définition.

mODIFICATIONS AU CRÉDIT ACCORDÉ AUx NOTAIRES RÉCEmmENT INSCRITS AU TABLEAU DE L’ORDRECe crédit a été ajusté afin de permettre aux notai-res récemment inscrits au Tableau de l’Ordre de payer plus rapidement une pleine contribution d’assurance. Cette décision fait suite à une étude actuarielle démontrant que la contribution payée par ces notaires est un peu trop basse compte tenu du risque de réclamations qu’ils représen-tent. Par ailleurs, le Fonds souhaitait par ce crédit favoriser l’arrivée sur le marché du travail des jeu-nes notaires. Or, le Fonds a constaté que certains notaires, bien qu'inscrits au Tableau de l’Ordre depuis plusieurs années, pouvaient encore béné-ficier de ce crédit. L’actuaire a donc recommandé que ce crédit soit restreint dans le temps plutôt qu’en fonction du nombre d’années complètes d’inscription en classe A.

mODIFICATIONS DES FRAIS ADmINISTRATIFSLe Fonds considère qu’il importe d’exiger des frais raisonnables pour ses services et que ceux-ci soient similaires, dans la mesure du possible, à ceux que l’Ordre exige de ses membres. Dans ce contexte, il apparaissait nécessaire d’ajuster les frais administratifs.

D’abord, les frais administratifs pour un refus de paiement (chèque sans provision suffisante ou prélèvement bancaire ou sur carte de crédit refusé) seront haussés de 10 $ pour s’établir à

25 $. Ces frais se comparent avantageusement avec ceux du marché qui atteignent générale-ment 35 $.

Jusqu’à présent, le Fonds exigeait des frais admi-nistratifs de 8,50 $ par transaction par carte de crédit. Ces frais par transaction seront abolis à compter du 1er janvier 2012. Cependant, tout assuré qui étalera le paiement des sommes dues au Fonds que ce soit au moyen de prélèvements bancaires ou sur carte de crédit devra payer des frais administratifs de 25 $, et ce, peu importe qu’il décide en cours d’année d’acquitter le solde dû.

Finalement, le Fonds souhaite maintenir une ges-tion rigoureuse des sommes qui lui sont dues par ses assurés et notamment qu’elles soient payées dans le délai imparti.

Par conséquent, le Fonds exigera des frais admi-nistratifs de 125 $ de tout assuré qui aura choisi d’acquitter les sommes dues au Fonds en un seul versement si elles demeurent impayées le 15 jan-vier de chaque année. Il en est de même de l’as-suré qui n’a pas acquitté les sommes dues dans les 30 jours de l’envoi de la facture pour les notai-res nouvellement inscrits ou réinscrits au Tableau de l’Ordre en cours de période, qui a choisi de payer en un seul versement. Enfin, tout assuré dont la contribution d’assurance comporte un solde impayé au 15 décembre de chaque année devra payer ces mêmes frais administratifs.

mAINTIEN DU PROgRAmmE DE FIN DE PRATIQUE ET DE SA gRATUITÉPour une huitième année consécutive, la protec-tion du programme de fin de pratique est consen-tie gratuitement à tout assuré qui quitte la pratique privée. En vertu de ce programme, le Fonds accorde à l’assuré de classe d’assurance B, C, D ou E la même protection que celle offerte en vertu du régime d’assurance obligatoire en vigueur au moment où une réclamation est présentée.À l’instar du programme de base, le programme

de fin de pratique demeure assorti d’une fran-chise de 3 000 $ par sinistre pour toute récla-mation concernant un dossier nécessitant la rédaction, la réception ou la publication d’un acte de correction ou nécessitant l’intervention du tribunal pour procéder à une telle correction.

PROgRAmmE D’ASSURANCE ExCÉDENTAIRE – mAINTIEN DES PRImES ET DES LImITES DE gARANTIE OFFERTESLe programme d’assurance excédentaire est un programme optionnel qui permet aux assurés dont la pratique le requiert de souscrire une limite de garantie plus élevée que celle du programme de base. Pour 2012, le Fonds maintient les primes et les limites de garantie du programme d’as-surance excédentaire de 2011, lesquelles sont offertes jusqu’à concurrence de 14 000 000 $ par sinistre en plus de la limite de garantie obliga-toire de 1 000 000 $ pour une limite de garantie totale de 15 000 000 $ par sinistre.

Par ailleurs, la responsabilité d’une société à responsabilité limitée (SARL) étant intimement liée à celle du notaire y exerçant, la limite de garantie choisie par le notaire comprend la limite de garantie de la SARL dans laquelle il exerce, sans coût additionnel pour cette dernière. Ainsi, le notaire et la SARL dans laquelle il exerce par-tagent la limite de garantie indiquée aux condi-tions particulières.

mAINTIEN DU LIBELLÉ DES CONDITIONS gÉNÉRALESLes conditions générales font état des disposi-tions qui s’appliquent uniformément et obligatoi-rement à l’ensemble des assurés. Ces conditions n’ont fait l’objet d’aucune modification par le Fonds pour l’année 2012.

RAPPEL ImPORTANTEn vertu de l’article 3.01 des conditions générales, vous devez aviser le Fonds d’assurance de toute réclamation reçue, ou de tout fait ou circons-tance portés à votre connaissance et pouvant donner ouverture à une réclamation, et ce, dans les meilleurs délais au cours de la période d’assu-rance, laquelle se termine le 31 décembre 2011.

En conclusion, le Fonds déploie des efforts constants afin d’offrir à ses assurés des produits d’assurance qui répondent à leurs besoins, et ce, en fonction de leur pratique et des besoins évo-lutifs de la profession notariale.●

*En collaboration avec Martine Arial, notaire et directrice adjointe du Service de la souscription.

Portefeuille de revenu équilibréÀ peine sortis de la crise financière de 2008, nous voilà replongés dans une autre crise qu’on attri-bue cette fois aux problèmes de dettes étatiques, mais qui a un effet tout aussi dramatique sur le portefeuille de nombreux investisseurs. Il semble même, aux dires des analystes qui s’affichent dans le clan des pessimistes, que nous serions au début d’une période historique plutôt sombre sur le plan économique.

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 5

par Denis Lapointe, notaire

Les taux d’intérêt sont au plancher et les marchés boursiers s’ap-prochent de niveaux aussi bas que ceux qui prévalaient au début de la décennie. Selon certains observateurs, le marché canadien serait trop cher, le marché américain serait au début d’une des-cente aux enfers, le marché européen serait à éviter et le marché asiatique pourrait être bien vulnérable au cours des mois à venir. Bref, la catastrophe est devant nous et la fin du monde économique est proche.

Fort heureusement, il n’y a pas que des pessimistes car s’il y a des vendeurs, il y a des acheteurs et les médias ne sont peut-être pas étrangers à ce climat de peur qui semble prévaloir sur la planète. Probablement même qu’ils se plaisent davantage dans la nouvelle négative qui attire le consommateur de sensations fortes.

Vous ne savez plus dans quel clan vous situer ? Alors évitez les solutions traditionnelles de gestion qui ont recours aux obliga-tions et aux actions uniquement pour composer un portefeuille de placement et optez, en partie du moins, pour les nouveaux outils de contrôle du risque qui gagnent davantage d’adeptes dans les marchés volatiles comme ceux que nous connaissons depuis quelques années.

Voici donc un exemple d’un portefeuille de revenu équilibré qui devrait attirer l’investisseur plutôt conservateur qui n’est pas très loin de la retraite. Ce portefeuille est composé d’environ 50 % de titres à revenu et de 50 % de titres boursiers. Il est structuré de manière à permettre de dégager des revenus récurrents impor-tants sur une base permanente tout en mettant l’accent sur le contrôle de la volatilité et du risque systématique.

LES TITRES À REVENUSÀ titre d’exemple, un portefeuille de titres à revenus qui m’appa-raît bien adapté au contexte actuel de taux anémiques devrait comprendre une certaine allocation à des catégories de titres à revenus ou à des approches complémentaires ou alternatives dans le but de générer un revenu acceptable, si l’on souhaite conserver son pouvoir d’achat. Voici donc à quoi pourrait ressembler un tel portefeuille :

> Obligations gouvernementales : 10 % > Obligations corporatives de qualité : 10 % > Actions privilégiées : 10 % > Obligations à rendement réel : 5 % > Fonds alternatifs cotés en bourse : 5 % > Obligations des marchés émergents : 5 % > Obligations américaines à haut rendement : 5 %

En ce qui concerne les obligations gouvernementales et corpora-tives, nous privilégions la stratégie d’échéancier qui suggère de diviser les actifs disponibles en cette matière en obligations diver-ses ayant des échéances de un à cinq ans. Cette stratégie permet de neutraliser le risque lié aux choix d’une date de maturité et d’obtenir à l’échéance de chacune des positions le taux d’intérêt le plus élevé dans le spectre d’investissement, soit l’obligation à échéance de cinq ans. Il faut ici porter attention aux frais de gestion qui peuvent constituer un handicap important lorsque les taux sont aussi faibles. Il y a donc lieu d’opter préférablement, dans le contexte actuel, pour les titres individuels ou les fonds négociés en bourse (FNB).

Du côté des actions privilégiées, on optera pour les titres de pre-mière qualité et on privilégiera ceux qui ont une date d’échéance ou du moins, dont les taux de rendement doivent faire l’objet d’une

réévaluation au cours des cinq prochaines années. Nous éviterons donc les actions privilégiées perpétuelles qui risquent de souffrir d’une hausse des taux d’intérêt.

Les obligations à rendement réel, essentiellement émises par le gouvernement fédéral, comportent un taux d’intérêt qui est rajusté en fonction de l’indice des prix à la consommation. Dans un contexte où il y a tout de même certaines craintes qu’un climat inflationniste puisse voir le jour surtout à cause du déficit américain, ce type d’obli-gation devrait nous permettre de tirer profit d’un tel scénario.

Les fonds alternatifs cotés en bourse auxquels nous faisions réfé-rence précédemment ont été conçus pour offrir une protection en cas d’inflation ou de déflation, deux contextes fort différents, mais qui recueillent actuellement tout autant d’adeptes. À titre d’exemple, un de ces fonds procède à une répartition stratégique des obligations du Trésor américain et des TIPS (bons du trésor pro-tégés contre l’inflation), des marchandises et des titres du marché monétaire. On s’assurera évidemment que le fonds puisse couvrir le risque de change également.

Enfin, on tirera profit des taux élevés des obligations de gouverne-ments et de sociétés des pays émergents de même que des obligations américaines à haut rendement. Un investissement dans ces secteurs plus risqués se fait généralement par l’entremise d’un fonds négocié en bourse ou un fonds commun de placement principalement pour réduire le risque lié à la détention d’un nombre limité de titres.

LES TITRES DE CROISSANCEDu côté des actions, l’accent sera mis sur une diversification étendue et sur des titres plutôt conservateurs qui habituellement versent des dividendes. À titre d’exemple, on pourrait songer à une répartition par produit qui pourrait ressembler à ce qui suit :

> Titres de fiducies immobilières (FPI) : 10 % > Actions de pays émergents : 5 % > Actions canadiennes : 10 % > Actions à dividendes canadiens : 10 % > Actions à dividendes mondiaux : 5 % > Actions à rotation saisonnière : 5 % > Actions internationales : 5 %

Les fiducies immobilières détiennent généralement des actifs immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels. L’intérêt de cette catégorie d’actifs est qu’elle offre un rendement géné-ralement peu corrélé aux catégories d’actifs plus traditionnelles (actions et obligations). En sus, en raison de leur structure fiscale, elles peuvent verser des revenus bien souvent sur une base men-suelle, ce qui est fort apprécié par les retraités.

Les marchés émergents doivent un tant soit peu faire partie d’un por-tefeuille diversifié d’actifs financiers en raison de leur forte croissance.

On maintiendra toutefois une exposition raisonnable à ces marchés peut-être plus volatiles que ceux des marchés plus développés.

Des actions à dividendes, tant sur le plan domestique que sur le plan mondial, devraient occuper une place de choix dans tout portefeuille plutôt conservateur. D’abord, on peut en tirer un revenu récurrent pour répondre à nos besoins et de plus, les sociétés qui versent des dividendes stables sont habituellement des entreprises de grande taille et matures, davantage à l’abri des humeurs des marchés.

Pour ce qui est de la portion du portefeuille en actions canadien-nes et en actions internationales, on optera pour des fonds qui font appel aux stratégies d’options d’achat couvertes, lesquelles permettent de tirer un revenu supplémentaire dans le but de pro-téger, au moins partiellement, le portefeuille d’une baisse de cours de marché des titres. On reconnaît à la vente d’options couvertes le mérite de générer un taux de rendement intéressant tout en limitant les risques.

Pour bien comprendre comment fonctionne la stratégie de vente d’option d’achat couverte, prenons l’exemple d’un investisseur qui possède 100 actions d’une société publique cotées à 20 $ chacune, qui anticipe un marché baissier et qui voudrait protéger sa position. Il peut vendre une option d’achat pour cette société à 21 $ pour un prix de 0,50 $. Si la valeur de l’action baisse à 19 $, sa perte ne sera que d’un dollar parce qu’il a touché une prime de 0,50 $. Par ailleurs, si l’action monte à 21 $ l’investisseur recevra le prix de levée, soit 21 $ plus la prime de 0,50 $. Il perd la possibilité de tirer profit d’une hausse marquée du cours du titre, mais il a pu tout au moins réaliser un profit de 1,50 $. On comprendra donc que cette stratégie un peu sophistiquée devrait permettre de réduire le risque et offrira un rendement intéressant en période de marché légèrement baissier, carrément baissier ou dans un marché stagnant.

Enfin, l’investissement en actions à rotation saisonnière consiste à investir une partie du portefeuille en prenant en considération les périodes de l’année au cours desquelles certains types d’inves-tissement ont affiché des rendements supérieurs. La rotation du portefeuille a donc pour but de fournir des rendements supérieurs à l’investissement statique dans les marchés.

Voilà donc une illustration de ce qui peut être fait pour mieux contrôler la volatilité d’un portefeuille équilibré. Évidemment, on ne saurait appliquer cette stratégie sans discernement et sans s’as-surer que le profil de risque du portefeuille convient à son titulaire et répond à ses besoins. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que la composition d’un portefeuille de placement ne devrait pas être improvisée. Au contraire, le temps qui y sera consacré sera votre meilleur investissement puisque vous devez toujours vous rappeler que plus de 95 % du rendement d’un portefeuille déterminé est attribuable à la répartition d’actifs. N’en déplaise à plusieurs, la sélection des titres a une importance bien souvent négligeable.●

6 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

Ouverture de régimes de protection pour les majeurs et homologation de mandat

PROTECTION DU PUBLIC

Depuis la réforme de juin 1989, toute la dynamique du droit des personnes inaptes a été profondément modifiée. Par la suite, ces nouvelles règles ont fait l’objet de modifications profondes, dont, entre autres, la possibilité pour les notaires d’exercer leur compé-tence à un degré peu comparable à leurs interventions dans ce domaine autrefois.

En effet, avec l’introduction de la procédure devant notaire, les notaires peuvent procéder eux-mêmes à l’ouverture de régime de protection de majeurs ou homologuer des mandats donnés en prévision de l’inaptitude.

Timidement, les notaires se sont prévalus de cette nouvelle compé-tence, puis, peu à peu on a vu ce champ d’activité de plus en plus exploré et exploité par eux, à la grande satisfaction du public et des notaires eux-mêmes.

Cependant, à la lumière de certains constats, il nous est apparu pertinent de rappeler aux notaires qui œuvrent dans ce domaine certains principes qui se doivent d’être respectés sans compromis, soit l’interrogatoire et la signification du jugement.

L’interrogatoire : la procédure, assez innovatrice, est encadrée par des balises bien précises, dont entre autres l’obligation d’interro-ger la personne pour qui un régime de protection est demandé, que la procédure soit une ouverture de régime de protection ou l’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude (art. 878 et 884.8 C.p.c.). 878. La personne visée par une demande d'ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu'il ne soit manifestement déraisonnable d'en-tendre son témoignage en raison de son état de santé.[…] L'interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis […].

Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu.

884.8. […] Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant.

Or nous constatons que certains notaires négligent de procéder à cet interrogatoire en se basant exclusivement sur l’analyse du rapport médical et de l’évaluation psychosociale; c’est nettement contraire à la lettre et à l’esprit de la loi, car d’entrée de jeu, pour mettre en place une procédure de régime de protection ou d’homologation de mandat, il est nécessaire que les deux docu-ments mentionnés plus haut s’accordent quant à leur conclusion. Comment le législateur aurait-il pu exiger la tenue d’un interroga-toire si la simple analyse des documents était suffisante ?

Ensuite, comment peut-on réaliser la seconde étape qui est celle de dresser un procès-verbal de l’interrogatoire visé ? Quant à la dis-pense, elle ne pourra être accordée que pour des raisons majeures, la règle étant la tenue de l’interrogatoire.

Croyant, à tort, que l’interrogatoire était laissé à l’appréciation du praticien, cette étape est assez souvent omise; cette initiative est soit suggérée par un tiers ou naît du chef du praticien.

Toutefois, la règle est claire : « […] la personne visée […] doit être interrogée par le […] notaire […] » et un procès-verbal de cet inter-rogatoire est dressé en minute. Ces règles sont impératives.

Si l’interrogatoire ne peut être tenu, le notaire le relate dans son procès-verbal, soit qu’il s’est rendu pour procéder mais que la per-sonne visée n’a pu répondre ou n’a pas voulu répondre.

D’ailleurs la Cour d’appel, dans l’affaire J.C. c. Curateur public du Québec (EYB 2010-175092), vient de le rappeler de façon non équi-voque, s’appuyant sur les dispositions de l’article 276 du Code civil, dont le second alinéa précise : « Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l'assister. »

Le juge Rochette, s’exprimant au nom de ses collègues, rappelle que « […] les exigences procédurales applicables à une demande d’ouverture de régime de protection sont d’ordre public, puisqu’el-les visent à empêcher les procédures abusives contre des person-nes incapables d’y répondre et à encadrer une demande qui a pour effet de porter atteinte aux libertés fondamentales d’un individu ».

Il cite même le juge Gendreau dans l’affaire C.D. c. Québec (Curateur public) qui s’exprimait ainsi : « Pour ce qui concerne l’exigence de l’interrogatoire du majeur, son caractère d’ordre public ne fait aucun doute ».

Il va de soi que les propos des savants juges, même s’il s’agissait de procédures d’ouverture de régime de protection, s’appliquent de façon non équivoque à une procédure d’homologation de mandat.

Pour plus de détails sur cette décision importante, vous pouvez consulter le commentaire de Anne-Marie Lachapelle, notaire, dans Repères, octobre 2010.

La signification : un autre élément de cette procédure qui est souvent négligé, c’est la signification par huissier du jugement donnant lieu à l’ouverture du régime de protection ou l’homologa-tion d’un mandat, exigence pourtant bien définie aux articles 883 et 884.6 du Code de procédure civile.

883. Tout jugement relatif à l'ouverture, à la révision ou à la mainle-vée d'un régime de protection ou ordonnant le remplacement d'un tuteur ou d'un curateur doit être signifié au majeur.

884.6. Tout jugement prononçant l'homologation d'un mandat doit être signifié au mandant; celui qui révoque le mandat doit être signifié au mandataire et, le cas échéant, au mandant.

En toute bonne foi, les notaires négligent cet aspect, croyant que le fait que le greffier en fasse parvenir copie par notification habituel-lement, ou par simple envoi postal, à la personne visée par la procé-dure, le mandataire, le curateur, le tuteur, la direction de l’institution où le malade réside, suffit amplement à assurer la connaissance à la personne visée de sa condition d’inapte.

Mais la règle est claire : le jugement doit être signifié. C’est donc au notaire de s’assurer que cette signification a été effectuée et que le jugement a été remis en mains propres à la personne visée. Nous avons relevé quelques cas où le huissier notait qu’il avait laissé le document à une personne autre, préposée ou secrétaire, à l’institu-tion qui s’occupe du malade…

Il faut donc prendre connaissance de façon minutieuse du rap-port de signification et, au besoin, faire reprendre la procédure au huissier.

En résumé, ce qu’il faut retenir, c’est d’appliquer de façon rigou-reuse et sans faille les prescriptions de la loi, c'est-à-dire toujours procéder à l’interrogatoire et s’assurer de la signification du juge-ment, car tout écart ou manquement rend la procédure attaquable et sans effet.●

par Nelson Tessier, notaire et inspecteur

Le président du Conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, le Dr Nicolas Steinmetz, a le plaisir d’annoncer la nomination de Me Marie-Josée Gariépy au poste de présidente de la Fondation.

Avocate et membre du Barreau du Québec, Me Gariépy détient également un baccalauréat en science politique de l’Université Laval ainsi qu’une formation en fiscalité de HEC Montréal. Elle occupe la fonction de directrice des dons planifiés à La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants depuis 2004. Elle a participé à l’élaboration du programme de Gestion philan-thropique de l’Université de Montréal et y enseigne comme chargée de cours.

Me Gariépy prend le relais de Mme Louise Dery-Goldberg qui, avant d’annoncer son départ à la retraite, occupait la fonction de présidente depuis 1998.

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants est l’un des plus importants bailleurs de fonds pour les soins de santé pour enfants et la recherche pédiatrique au Canada.

Avis de nomination

La Loi sur les sociétés par actions

La réforme de la Loi sur les compagniesCet article est le dernier d’une série qui a porté sur l’étude des principaux changements apportés au droit québécois des sociétés par actions par la Loi sur les sociétés par actions (LSA), entrée en vigueur le 14 février 2011. Nous aborderons ici les changements d’ordre technologique et nous commenterons certaines modifications apportées par la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE)1. Nous rappelons que, sauf indication contraire, les chiffres entre parenthèses réfèrent à un article de la LSA.

INFORmATION JURIDIQUE

LES CHANgEmENTS D’ORDRE TECHNOLOgIQUEUn des objectifs de la LSA était de moderniser la Loi sur les sociétés par actions, notamment afin de la rendre concurrentielle avec les autres législations canadiennes. Cet objectif a été atteint par l’insertion, dans la LSA, de dispositions qui harmonisent la loi avec les plus récentes ten-dances jurisprudentielles et par l’insertion, dans la LPLE, de règles permettant de transmettre les documents au registraire des entreprises par des moyens technologiques.

À cet égard, les articles 470 et 478 LSA prévoient que la forme des statuts et des autres documents qui doivent être transmis au registraire en vertu de la LSA est déterminée en vertu de la LPLE. Les arti-cles 109 et 111 LPLE prévoient que c’est le ministre qui détermine la forme et les modalités de trans-mission des documents qui doivent être produits ou transférés au registraire, de même que des docu-ments que le registraire dresse en vertu de la loi.

Jusqu’à maintenant, aucun règlement2 n’édicte de forme spécifique de documents, mais le pou-voir du ministre, à cet égard, ne découle pas uniquement d’un règlement ; le ministre a des pouvoirs administratifs étendus et c’est en vertu de ces pouvoirs qu’est actuellement déterminée la forme de ces documents. Si l’on se fie aux docu-ments qui sont actuellement disponibles sur le site du registre des entreprises, on note que les

documents que peuvent utiliser les intermédiai-res accrédités se présentent sous deux formes : sous forme papier et sous forme de presta-tion électronique de service (le registraire utilise l’abréviation PES, dans son jargon professionnel). Le registraire a une nette préférence pour la prestation électronique de service et il encourage les usagers à l’utiliser principalement, malgré les difficultés qu’il éprouve dans le cadre de cette prestation depuis le 14 février 2011.

LA TRANSmISSION DE DOCUmENTS ÉLECTRONIQUESLorsque des documents sont transmis au regis-traire sur support papier, ils portent la signature manuscrite de la personne autorisée. Cette per-sonne est la plupart du temps identifiée dans la loi ; il s’agit du fondateur (9 LSA), d’un actionnaire (312 LSA), mais, généralement d’un administra-teur ou d’un dirigeant (241, 251, 261, 265, 285, 292, 298, 308, 316 et autres, LSA). Dans certains cas, la personne n’est pas précisément identifiée ; elle s’infère alors parfois des termes de la disposition (257 LSA), mais parfois non, comme c’est le cas de la déclaration relative au nom en vertu de l’arti-cle 8(3) LSA. Dans ce dernier cas, on peut préten-dre qu’une personne autorisée par celle qui doit produire la déclaration peut signer ce document.Cette dernière interprétation est tirée de la lec-ture de l’article 113 LPLE qui crée des présomp-tions applicables dans le cadre de la prestation électronique. En effet, lorsqu’on utilise ce mode

de transmission, il n’est pas possible d’utiliser de signature manuscrite ; les formulaires disponibles n’en prévoient pas et la numérisation des docu-ments aux fins de transmission n’est pas autori-sée. Cet article établit des présomptions simples de montage, de signature et de transmission de documents transmis de manière électronique.

Il prévoit d’abord, au premier alinéa, un principe général suivant lequel quiconque transmet ce document au registraire est présumé autorisé à le dresser, à le signer et à le transmettre s’il s’est assuré, au préalable, de l’identité et du consente-ment de celui qui doit transmettre le document en vertu de la loi. Le transmetteur est iden-tifié notamment par son numéro d’entreprise du Québec (NEQ) lors de la transmission. Cette présomption vaut tant à l’encontre de la société qui est tenue de transmettre le document qu’à l’encontre du registraire. Elle peut néanmoins être renversée. Cette présomption s’appliquera à tout représentant de la société. Il peut s’agir d’un dirigeant de la société, mais aussi du notaire à qui la société a demandé d’agir à titre de représen-tant à ce titre. La vérification préalable de l’iden-tité et du consentement de la société est inspirée de la pratique. Il est depuis toujours préférable pour le notaire qui doit transmettre rapidement des documents au registraire, d’avoir dans son dossier une preuve indiquant qu’il est autorisé à agir pour la société.

Au deuxième alinéa, l’article 113 étend la pré-somption d’autorisation de transmission au tiers à qui le représentant confie ce travail. Imaginons le notaire X à qui ABC inc. demande de pré-parer des statuts de modification. Le notaire X prépare les documents et demande à une mai-son spécialisée de transmettre les documents après les avoir vérifiés. Cette maison spécialisée sera présumée autorisée à les transmettre si le notaire s’est au préalable assuré de l’identité et du consentement de la société à agir ainsi. Pour que la présomption du premier alinéa s’applique à la maison spécialisée, elle doit être autorisée par la société à dresser, à signer et à transmettre les documents.

Il faut admettre que, même si une preuve écrite d’autorisation est préférable, elle peut être obte-nue de vive voix ou se déduire de certains usages professionnels courants et contemporains.

QUI PEUT TRANSmETTRE DES DOCUmENTS PAR PRESTATION ÉLECTRONIQUE ?Comme nous l’avons précisé, c’est le ministre qui établit les modalités de transmission des

documents électroniques. Actuellement, seuls les intermédiaires accrédités le peuvent. Ce sont les personnes qui détiennent un « clicSE-QUR express » attribué par le gouvernement du Québec. Ce clicSEQUR est attribué à toute entre-prise immatriculée au registre des entreprises, de même qu’à tout notaire ou avocat qui agit pour une entreprise et qui en a fait la demande en transmettant la Demande d'autorisation de transmission électronique de documents pour le compte d'un tiers (REQ-131).

LA LPLELes principaux changements ont été décrits dans les articles de Me Charlaine Bouchard3. Nous vous y référons donc. Les mesures auxquelles nous nous arrêterons ici ont un lien direct avec les modifications apportées par la LSA ou revêtent une importance pratique évidente.

DÉCLARATION D’ImmATRICULATIONL’article 33 LPLE indique le contenu de la décla-ration d’immatriculation. Il est complété par l’article 35 qui s’applique spécifiquement aux personnes morales. L’article 35, paragraphe 6, prévoit que la déclaration doit contenir, le cas échéant, l’existence ou non d’une convention unanime des actionnaires. Cette obligation s’ap-plique à tout assujetti à la LPLE au sens de l'article 21, incluant les sociétés régies par une loi d’une autre autorité législative que le Québec. Cet article est lié à l’article 215 LSA qui oblige la société régie par la LSA à déclarer l’existence ou non d’une telle convention et à l’article 724 LSA qui précise que pour les compagnies qui devien-nent des sociétés en vertu de l’entrée en vigueur de la LSA, cette obligation peut être satisfaite lors de la transmission de sa première déclaration annuelle suivant le 14 février 2011.

L’article 33, paragraphe 2 du deuxième alinéa prévoit que lorsqu’une convention unanime des actionnaires a retiré aux administrateurs tous leurs pouvoirs, la société doit indiquer dans la décla-ration d’immatriculation les nom et domicile de toutes les personnes qui assument ces pouvoirs à la place des administrateurs : actionnaires ou tiers. Cette obligation s’applique aussi à tout assujetti, incluant les sociétés régies par une loi d’une autre autorité législative que le Québec. Cet article est lié à l’article 216 LSA qui crée une obligation, pour la société régie par la LSA, d’en faire la déclaration au registraire. Malgré le silence de la LSA, il faut conclure que cette obligation peut être satisfaite conformément aux termes de l’article 724 LSA.

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 7

par Michel Perreault, notaire, LL.M.

>>> Suite à la page 10

Des INTeRveNTIONS et des RéFéReNceS pour les notaires dans les domaines de l’immobilier et des institutions financières

DeS INTeRveNTIONS AuPRèS : > Des institutions financières> Des prêteurs hypothécaires> Des organismes réglementaires> Des sociétés d’état> Des municipalités> Du Registre foncier> etc.

DeS RéFéReNceS à :> Des notaires spécialistes> D’autres intervenants du domaine immobilier> Des organismes externes> Des ressources documentaires> Des informations disponibles sur le Web> etc.

exeMPLeS De cAS PRATIqueS :> Relevés de compte> Radiations> Assurance de titres> Instructions au notaire> Publication> etc.

* Par ailleurs, le ceDI ne peut pas émettre d’opinions juridiques ni régler des problèmes de titres ou trancher entre deux interprétations en droit.

cONTAcTez-NOuS : Par téléphone : 514-879-1793

ou1-800-263-1793, poste 5272 Par courriel : [email protected]

Centre d’expertise en droit immobilier (Cedi)

COMMISSION CONSULTATIVESUR L'EXERCICE DU

DROIT IMMOBILIER

INFORmATION JURIDIQUE

10 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

Sous réserve de l’application de l’article 724 LSA, dans tous les cas, si l’existence ou non de la convention unanime ou si la restriction de la totalité des pouvoirs des administrateurs sur-vient après le dépôt de la déclaration d’immatri-culation, la société doit produire une déclaration de mise à jour courante (41 LPLE) ou annuelle (45 LPLE), selon la période applicable.

LA mISE À JOUR DES INFORmATIONSL’expression « déclaration modificative » ne fait plus partie du langage du registraire pour être remplacée par la « déclaration de mise à jour ».

On parlera de la « déclaration de mise à jour de correction » lorsqu’il s’agira de corriger rétroac-tivement une déclaration incomplète ou qui contient une information inexacte (40 LPLE). La « déclaration de mise à jour courante » sera utilisée lorsqu’il s’agira de mettre à jour les infor-mations que doit contenir la déclaration d’im-matriculation (41 LPLE). Cette dernière n’a pas d’effet rétroactif et elle doit être produite dans les 30 jours de la date du changement. Ces infor-mations peuvent également être mises à jour dans la « déclaration de mise à jour annuelle » lorsqu’elles doivent être effectuées durant la période prévue à l’article 45 LPLE. Cette dernière n’a pas d’effet rétroactif non plus. À noter, à cet égard, que la déclaration contenue dans la déclaration de revenus de la société suffit, en lieu et place de la déclaration de mise à jour annuelle, seulement si elle confirme qu’aucune modification n’a été apportée à la déclaration d’immatriculation ; dès qu’une modification y a été apportée, cette déclaration doit être complétée par une déclaration de mise à jour annuelle (45 LPLE).

LA DÉCLARATION INITIALE ET L’AVIS ÉTABLISSANT L’ADRESSE DU SIÈgE ET LA LISTE DES ADmINISTRATEURSLors d’une constitution, l’alinéa 2 de l’article 8 LSA prévoit que l’Avis établissant l’adresse du siège et la liste des administrateurs n’a pas à être produit lorsque les fondateurs produisent la déclaration initiale (38 LPLE). Lors de ce dépôt, la déclaration initiale ne peut être com-plète, notamment parce que aucune action n’a encore été émise. Il se peut donc qu’elle n’indi-que alors que l’adresse du siège et la liste des administrateurs. Dans ce cas, une déclaration de mise à jour courante devra être produite pour compléter les informations qu’exige la déclaration initiale (38, 33, 35 LPLE), dans les 30 jours du changement. Le délai est donc plus court si l’on procède de cette manière, car si le dépôt des statuts est effectué avec l’Avis établissant l’adresse du siège et la liste des administrateurs, la société dispose d’un délai de 60 jours à compter de la constitution pour déposer la déclaration initiale.

Rappelons que comme il n’est plus obligatoire d’émettre des actions lors de l’organisation de la société, il est possible de remplir la déclara-tion initiale ou de mise à jour courante, selon le cas, sans indiquer les noms et domiciles des trois actionnaires détenant le plus de droits de vote.

LA mODIFICATION DU DISTRICT DU SIÈgEUn rappel s’impose concernant la modification du district judiciaire du siège. Comme le district du siège ne fait plus partie des mentions conte-nues aux statuts, la modification au district du siège se fait par l’adoption d’une résolution spé-ciale des actionnaires, suivie par le dépôt d’une déclaration de mise à jour courante auprès du registraire (30, al. 3 LSA, 41 LPLE).

LA REPRISE D’ExISTENCE ET LA RÉVOCATION DE RADIATIONOn ignore souvent l’existence de l’article 289 LPLE qui autorise le registraire à dissoudre une personne morale constituée avant le 1er jan-vier 1994, date d’entrée en vigueur du registre des entreprises et de l’obligation d’immatricula-tion, qui aurait omis de s’immatriculer au regis-tre. Il existe encore de telles personnes morales, sociétés par actions ou autres ; elles sont tou-jours existantes malgré leur défaut d’immatricu-lation. Si ces personnes morales sont dissoutes, leur existence peut être reprise conformément à l’article 291, alinéa 2 LPLE. La reprise d’exis-tence leur confère une existence comme si elles n’avaient jamais été dissoutes, sous réserve des droits acquis par les tiers. Cette procédure de « reprise d’existence » s’applique aux personnes morales décrites à l’article 289 LPLE et à celles qui ont été dissoutes en vertu des articles 527 ou 528 de l’ancienne Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (LPL).

Cette procédure diffère, dans son champ d’ap-plication et dans ses conditions de reprise, de la révocation de radiation prévue à l’article 63 LPLE ; cette dernière étant applicable aux per-sonnes morales dissoutes du fait de la radiation de leur immatriculation faute d’avoir produit pendant deux années consécutives leurs décla-rations de mise à jour annuelles (59 LPLE).

Dans les deux cas cependant, l’effet de chacune des procédures est le même : elles confèrent une existence aux personnes morales dissoutes comme si elles n’avaient jamais été dissoutes, sous réserve des droits acquis par les tiers. Il s’agit en fait du même effet que celui que procure la reconstitution d’une société par actions dissoute par le tribunal ou volontairement (371 LSA).

En espérant que ces articles ont pu vous être utiles...●

1 Nous vous invitons à lire les récents écrits de Char-laine Bouchard, notaire, dans les éditions du 15 mai (vol. 20, no 4) et du 15 juin 2011 (vol. 20, no 5) du journal Entracte et ses commentaires sur le juge-ment Simard c. Harding qui traite de la publicité légale des entreprises.

2 En date du 14 septembre 2011, aucun règlement n’a été adopté en vertu de la LPLE. L’article 295 LPLE prévoit que le Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, approuvé par le décret no 1856-93 (1993, G.O. 2, 9039) demeure en vigueur tant qu’il n’est pas remplacé. Ce règle-ment traite de certains éléments restrictifs du nom de la société, du contenu de l’état des informations et de quelques tarifs.

3 Voir la note 1.

La réforme de la Loi sur les compagnies (suite)

L’affaire Cinar contre Robinson en Cour d’appel

Les différences peuvent camoufler la contrefaçon, mais sans la faire disparaître

INFORmATION JURIDIQUE

PREmIÈRE PARTIELe 20 juillet 2011, la Cour d’appel du Québec rend une décision très attendue dans l’affaire France Animation, s.a. c. Robinson1 . Sous la plume des juges France Thibeault, Benoît Morin et François Doyon, la Cour arrive rapi-dement à la conclusion qu’il y a contrefaçon et violation des droits de M. Claude Robinson. Si la question de la responsabilité des appe-lants ne laisse aucun doute, c’est dans la question des réparations ordonnées par le juge de première instance que la Cour d’ap-pel identifie des erreurs qui contribueront à réduire le quantum des dommages reconnus aux intimés.

Pour qui a suivi l’épopée de l’affaire Robinson, la décision de la Cour d’appel n’a aucun effet de surprise. Les appelants, dont entre autres Cinar et Weinberg, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la succession Charest, se pourvoient contre un jugement rendu le 26 août 2009 par le juge Claude Auclair de la Cour supérieure2. Dans cette affaire, le tribunal avait accueilli l’action des intimés et condamné solidairement les appelant à payer plus de 5 mil-lions de dollars en indemnités et dommages.

JUgEmENT DE PREmIÈRE INSTANCEDans une remarquable décision de plus de 200 pages, le juge André Auclair de la Cour supé-rieure rend son jugement dans un procès qui aura duré prêt de trois mois3 . La Cour supérieure ana-lyse ainsi longuement la lourde preuve qui lui est soumise et, dans une décision riche d’enseigne-ments, elle arrive à la conclusion que les appelants ont eu accès à l’œuvre originale Robinson Curiosité et que Robinson Sucroë présente des similitudes substantielles avec Robinson Curiosité. Enfin, les appelants n’ont pas réussi à faire la démonstra-tion que Robinson Sucroë constitue une œuvre indépendante de façon à repousser la preuve de contrefaçon apportée par Robinson.

Après avoir considéré la responsabilité des dif-férents acteurs en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour condamne solidairement les appelants (les trois sociétés coproductrices de Robinson Sucroë et Weinberg, Charest, Izard et Davin) « parce qu’ils sont tous au courant de la violation des droits des intimés, qu’ils y ont col-laboré ou qu’ils l’ont encouragée »4. Le juge est également d’avis que Cinar, Weinberg et Charest ont, « par leurs agissements déloyaux, engagé également leur responsabilité civile. Il leur repro-che notamment d’avoir utilisé les documents que leur avaient remis les intimés à l’occasion d’un contrat intervenu pour le démarchage de Robinson Curiosité aux États-Unis, et cela même après l’expiration du lien contractuel entre Cinar et Pathonic »5.

Par conséquent, le juge accorde plus de 5 mil-lions de dollars en dommages aux intimés, dont 607 489 $ pour compenser la violation du droit d’auteur, 1 716 804 $ pour le remboursement des profits réalisés par les appelants, 400 000 $ pour le préjudice psychologique, 1 000 000 $ pour les dommages punitifs et 1 500 000 $ pour les hono-raires extrajudiciaires6.

mOYENS D’APPELLes moyens d’appel sont nombreux. Nous nous limiterons à quatre d’entre eux : 1. La pièce P-18 fait-elle partie de l’œuvre des

intimés ? 2. Y-a-t-il reprise substantielle de l’œuvre des

intimés dans Robinson Sucroë ? 3. Les appelants peuvent-ils faire la preuve d’une

création indépendante ? 4. Les réparations ordonnées par le juge de pre-

mière instance sont-elles raisonnables ?

ANALYSE DE LA COUR D’APPEL1. La pièce P-18 fait-elle partie intégrante

de l’œuvre des intimés ?Les appelants prétendent que le juge de pre-mière instance a commis une erreur en incluant la pièce P-18 dans l’œuvre des intimés. Cette pièce comprend « un ensemble de quelques centai-nes de documents qui comportent notamment la description du caractère de certains person-nages, plusieurs scénarios et synopsis, de nom-breuses bandes dessinées et un grand nombre de dessins »7. Ces documents ne résulteraient pas

de « l’exercice du jugement et du talent de M. Robinson »8. Il s’agirait, toujours selon les appelants, « tout au plus d’un amalgame d’idées inachevées et non particularisées »9, lesquelles ne pourraient absolument pas constituer une œuvre originale.

Pour avoir gain de cause sur ce point, les appe-lants devaient faire la preuve d’une erreur mani-feste et dominante de la part du juge de première instance. La Cour d’appel est toutefois d’avis que « rien [en l’espèce] ne permet de croire que cette partie de l’œuvre ne serait pas suffisamment arrêtée ou fixée pour pouvoir être incorporée à l’ensemble de l’œuvre »10. En effet, en privilégiant une approche globale, comme le recommandait d’ailleurs la Cour d’appel11 en 1999 dans Avanti Ciné Vidéo, les juges Thibault, Morin et Doyon sont d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur. Bien qu’il s’agisse d’un projet qui n’a pas été complété, la pièce P-18 fait partie intégrante de l’œuvre Robinson Curiosité, puisqu’elle est « suffisamment développée et qu’elle dépasse le simple stade des idées »12.

2. La reprise substantielle de l’œuvre des inti-més dans Robinson Sucroë

La contrefaçon ne se résume pas à « la copie conforme ou servile de l’œuvre »13. Ce serait trop simpliste et les contrefacteurs ont beaucoup trop d’imagination. La contrefaçon peut aussi se pré-senter sous la forme d’une imitation déguisée à la condition qu’elle reprenne la totalité ou à tout le moins une partie substantielle ou importante de

l’œuvre. La jurisprudence, sur la notion de « partie substantielle », est d’avis qu’il faut donner une grande importance au résultat du travail de l’auteur, au lieu de se limiter à comptabiliser la quantité des emprunts ; il s’agit donc du critère de l’importance qualitative des emprunts14. Ainsi, pour apprécier si une œuvre a fait l’objet ou non d’une contrefaçon, il faut scruter les ressemblances, « puisque, par exemple, l’utilisation d’un personnage connu et important d’une bande dessinée peut suffire, mal-gré la présence d’innombrables différences dans le reste de la copie »15. Par conséquent, « les ressem-blances permettent de déterminer s’il y a emprunt d’une partie substantielle d’une œuvre, alors que les différences pourraient notamment appuyer une allégation de création indépendante »16.

Dans le cas de l’œuvre Robinson Curiosité, les appelants prétendent que les similitudes entre les œuvres tirent leur origine de la source d’ins-piration commune. La Cour d’appel rejette rapi-dement cet argument puisque le juge de la Cour supérieure a reconnu dans sa décision ces simili-tudes qu’il a cependant qualifiées de mineures. Toutefois, les similitudes qui ont été décrites par le juge Auclair comme des reprises substantielles n’ont absolument rien à voir avec la source d’ins-piration commune.

Dans cette affaire, le juge de la Cour supérieure devait comparer deux œuvres, dont l’une n’était pas encore complétée. La comparaison était donc, de ce fait, plus difficile. C’est ce qui expli-que pourquoi, selon la Cour d’appel, le juge s’est appuyé sur le travail d’un expert :

Le juge aurait pu se prêter à l’exercice et exa-miner chaque aspect des deux œuvres sans l’aide d’un expert. Il aurait toutefois fallu y consacrer un nombre excessif d’heures alors qu’un expert pouvait aussi trier et analyser les différents éléments des œuvres aux fins de comparaison. Cela représentait une manière de faire beaucoup plus efficace, à la condition évidemment que le juge demeure le seul maî-tre de la conclusion qui s’imposait.17

Le rapport de l’expert porte sur deux modes distincts de comparaison : d’une part, la forme « perceptible » de l’œuvre et, d’autre part, la forme « intelligible ». La forme perceptible correspond à ce que la jurisprudence exprime lorsqu’elle fait référence aux similitudes qu’une personne ordi-naire devrait pouvoir constater par elle-même

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 11

par charlaine Bouchard, notaire et professeure, Faculté de droit, université Laval

>>> Suite à la page suivante

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en comparant les deux œuvres. Quant à la forme intelligible de l’œuvre, elle fait plutôt référence à ce que l’on ne perçoit pas directement par les sens, mais qu’on peut déduire à partir de ce qui est perceptible, qu’il s’agisse de l’atmosphère, de la dynamique, etc.

Les appelants plaident que le juge de première instance a abdiqué son rôle de juge en épousant parfaitement la thèse de l’expert. La Cour d’appel n’est pas de cet avis :

Le juge de première instance explique ample-ment pourquoi il retient le témoignage de l'expert Perraton, sa méthodologie et la majo-rité de ses conclusions. Les appelants ne font voir aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. Par ailleurs, le juge rejette cer-tains aspects du rapport et du témoignage, ce qui démontre, là encore, qu'il a examiné le tout comme il se doit, acceptant une par-tie du témoignage et en rejetant une autre. Ainsi, il a analysé de manière indépendante les similitudes relevées par l'expert Perraton. Il a conclu que certaines étaient significatives et que d'autres ne l'étaient pas. Il était donc en désaccord avec certaines conclusions du rapport. Par conséquent, si le juge retient une grande partie de ce rapport, c'est uniquement après l'avoir analysé et avoir tiré les conclu-sions de fait qui, selon lui, s'imposaient. C'était

son rôle et rien ne justifie l'intervention de la Cour à cet égard.18

Le juge de la Cour supérieure est donc arrivé à la conclusion qu’il existait plusieurs similitudes19 entre les deux œuvres, mais il n’en retient que certaines qualifiées de substantielles. La Cour d’appel insiste donc sur l’importance de la notion d’emprunt substantiel, plutôt que sur celle d’un « nombre de similitudes substantielles ». En l’es-pèce, au nombre de ces similitudes, la trame et l’histoire ne sont pas en jeu. La Cour supérieure identifie toutefois plusieurs similitudes importan-tes20, « tant en relation avec l’aspect graphique de l’œuvre qu’avec les traits de caractère de plusieurs personnages et leurs rapports entre eux »21, ce qui amène le juge Auclair à conclure, sans hésiter, à la reprise substantielle de l’œuvre de Robinson Curiosité.

Quant à la Cour d’appel, bien qu’elle ne par-tage pas tous les motifs de la décision de pre-mière instance, les appelants n’ont pas réussi à la convaincre que le juge de première instance avait commis une erreur révisable sauf « en ce qui a trait aux droits musicaux »22.

3. La preuve d’une création indépendanteD’emblée, la Cour d’appel rappelle que l’objectif visé par la preuve de l’existence d’une œuvre indé-pendante est de contrer la preuve de la contre-

façon. C’est donc les appelants qui avaient, en l’espèce, le lourd fardeau de démontrer l’erreur manifeste et dominante du jugement de pre-mière instance.

Dans un arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en 2005, le plus haut tribunal rappelle que :

[l]es cours d’appel ne peuvent modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l’erreur impu-tée doit être clairement relevée. Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat. Les mots « erreur manifeste et dominante » expri-ment de manière concise et éloquente cette norme bien établie : [suit un renvoi à sept arrêts de la Cour sur ce point, s’échelonnant entre 1976 et 2002] ». 23

Cette preuve est d’autant plus importante selon la Cour d’appel que les conclusions du juge Auclair reposent essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins des appelants. La décision de la Cour supérieure compte 136 paragraphes consacrés exclusivement à cette question. En outre, la Cour a recensé « plusieurs éléments troublants » dans les témoignages (confusion, hésitation). Par exemple, un témoin qui apparaît au générique de Robinson Sucroë comme le créa-teur des personnages principaux et l’auteur des recherches graphiques des personnages addi-tionnels, voit son témoignage rejeté en raison de nombreuses confusions, hésitations et de son caractère non probant.

Dans le même sens, alors que la Cour supérieure arrive à la conclusion que Izard, qui est selon le générique de Robinson Sucroë concepteur de l’idée originale et producteur exécutif de la série, n’est pas crédible, rien, selon la Cour d’appel, ne permet de croire que cette conclusion du juge de première instance constitue, là encore, une erreur manifeste et dominante.

Enfin, la Cour d’appel fait sienne les conclusions du juge de première instance puisque les appe-lants n’ont pas réussi à démontrer leur caractère déraisonnable. Nous reprenons ici les passages importants de la décision de première instance :

[823] Dans Problèmes de droit d'auteur en édu-cation, les auteurs écrivent : Ce qui est bien établi, cependant, c'est le fait que la repro-duction littérale d'une oeuvre dans sa totalité constitue toujours une contrefaçon. Par contre, lorsque la reproduction ne couvre qu'une par-tie d'une œuvre protégée, le juge refusera de considérer le critère quantitatif pour retenir plutôt le critère qualitatif. Le critère qualitatif exprime l'idée que dès que l'on reproduit ce qui est l'essence même, la substance ou la partie vitale d'une œuvre protégée il y a contrefaçon. Cette situation peut se réaliser même si l'on ne reproduit que quelques lignes d'un texte par ailleurs important ou un seul caractère d'une bande dessinée, ou quelques mesures d'une œuvre musicale. À chaque fois, le juge s'appli-quera à situer la reproduction par rapport à l'ensemble de l'œuvre originale. S'il constate que la reproduction reprend l'essence même

de l'œuvre originale il conclura à la contrefa-çon pour la seule raison que M. Izard ait eu accès à l’oeuvre.

Cependant, la Cour d’appel n’interprète pas les pro-pos du juge de la même façon que les appelants :

Si le juge avait refusé de tenir compte d'une preuve de production indépendante pour la seule raison que M. Izard a eu accès à l'œu-vre, il s'agirait d'une erreur de droit. Mais cet extrait n'a pas le sens que lui confèrent les appelants. De fait, toute l'analyse du juge sur l'allégation de création indépendante, qui est fort longue (paragraphes 680 à 822), démontre qu'il ne voulait sûrement pas la rejeter pour ce motif. En réalité, dans cet extrait, qui se situe dans la dernière par-tie de son analyse, le juge cherche plutôt à démontrer l'absence complète de preuve de création indépendante. Le choix de mots n'est peut-être pas le meilleur, mais là encore, un constat s'impose : le juge ne croit pas les témoins, de sorte qu'il ne peut y avoir de preuve prépondérante de création indépendante24.

À suivre. ●

1 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361.2 Robinson c. Films Cinar inc., (C.S., 2009-08-26), 2009 QCCS

3793, SOQUIJ AZ-50572488, J.E. 2009-1663. Comme nous avons eu l’occasion de commenter cette affaire, à l’intérieur même de ces pages, nous ne reprendrons pas les faits ici. Voir Entracte, 15 décembre 2009.

3 Ce qui est exceptionnel en soi pour le plus haut tri-bunal québécois, bien que Claude Robinson croit que la Cour d’appel n’a peut être pas eu tout le temps nécessaire pour bien saisir le dossier. « Les ju-ges de la Cour d’appel sont débordés. Alors un dos-sier qui comprend plus de 20 000 pages, 72 heures de vidéo… est-ce qu’ils ont tout le loisir de tout lire, de tout comprendre ? »

4 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 17.

5 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 18.

6 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 19.

7 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 30.

8 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 31.

9 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 31.

10 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 34.

11 Les productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939 (C.A.).

12 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 37.

13 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 57.

14 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 60.

15 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 61.

16 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 61.

17 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 76.

18 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 83.

19 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 84.

20 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 100.

21 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 88.

22 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 103.

23 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 111.

24 Nos italiques.

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La copropriété en France et au Québec : regards croisés

COPROPRIÉTÉ

En septembre dernier a eu lieu à Toulouse le colloque international France-Québec, organisé par l'Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Environnement (IEJUC). Le notaire Denis Marsolais, sous-ministre de la Justice du gouverne-ment du Québec, et Daniel Tomasin, professeur agrégé des facultés de droit (France), ont présidé le déroulement des séances sous le thème « La mise en copropriété de l'immeuble ».

À titre de conférenciers invités, Serge Allard (notaire), François Brochu (notaire), Christine Gagnon (notaire), Yves Joli-Cœur (avocat), Yves Papineau (avocat) de même que Marie Parent, ancienne présidente de l’Ordre des arpenteurs-géomètres, ont représenté le Québec.

L’auditoire de plus de 200 personnes était composé de notaires, d’avocats, de géomètres-experts, d’architectes, d’ingénieurs, d’ex-perts-judiciaires, de syndics et autres.

Les sujets des conférences présentées concernaient : la copropriété divise et propriété superficiaire ou division en volume en France, le développement durable, les quotes-parts de propriété et charges de copropriété, la confection des plans de cadastre vertical et horizontal, la

déclaration de copropriété au Québec ou le Règlement de copropriété en France, l’administration transitoire et la copropriété par phases.

Fait intéressant, chaque sujet était présenté en tandem, c’est-à-dire d’abord par un conférencier français, puis par un conférencier québécois. Suivait ensuite un débat auquel participait l’auditoire. Cette façon de procéder a fait ressortir à la fois les similitudes et les différences du droit français et du droit québécois, notamment l’absence en France de réglementation limitant la conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.

De plus, ces échanges ont permis aux uns de s’inspirer des solutions des autres, et vice-versa, en vue de faire face à nos problématiques respectives. Par exemple, le fait qu’il existe en France des syndics professionnels (les gestionnaires d’immeubles au Québec) qui, pour pouvoir exercer, doivent démontrer leurs compétences par leurs diplômes ou leur expérience, fournir des garanties en ce qui concerne les fonds qu’ils détiennent en fidéicommis et souscrire

une assurance responsabilité… a suscité un intérêt certain dans les rangs des participants québécois, qui aimeraient bien voir la chose importée au Québec.

D’autre part, bien que le législateur français ait instauré le régime de la copropriété divise bien avant celui du Québec, la clarté de notre Code civil en ce qui concerne le moment de la naissance de la copropriété et l’application de notre système cadastral impératif ont fait l’envie de plusieurs juristes français… puisqu’en France, la naissance de la copro-priété est un état de fait qui n’est soumis à aucune publicité.

Les travaux de ce colloque seront publiés dans la Revue du Notariat.

Je tiens à souligner que les conférenciers québécois, notaires, avocats et arpenteurs-géomètres, ont fait très bonne figure et ont contribué à établir des liens avec nos homologues français, ce qui est gage d’une collaboration future des plus fructueuses. ●

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 13

par Ginette Allard, notaire

quelques participants québécois à ce colloque : Marie Parent, Yves Papineau, christine Gagnon, Serge Allard, Denis Marsolais, Yves Joli-cœur et François Brochu.

3025, boulevard Tessier, Laval (Québec) H7S 2M1 • T. : 450 688-5558 • F. : 450 688-0036w w w . s e c u r f i n a n c e . c o m

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INFORmATION JURIDIQUE

La Référence – Doctrine et jurisprudence

Les nouveautés du Centre de documentation

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COmmENTAIRES D’INTÉRêT PUBLIÉS DANS LE BULLETIN REPÈRES16 septembre et 7 octobre 2011

HYPOTHÈQUE ImmOBILIÈREDESMARAIS, Frédéric. – Commentaire sur la décision Pilote (Syndic de) – L’immobilisation par attache ou réunion et l’abo-lition de l’exigence de l’unicité du propriétaire à la suite de la réforme du Code civil du Québec : une controverse jurispruden-tielle superficielle ? – (Dans : Repères, La référence, Montréal, septembre 2011, EYB2011REP1084)

Extrait :« L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour supé-rieure déclare qu’une hypothèque immobilière consentie par le propriétaire d’une maison mobile située sur une parcelle d’un fonds de terre louée à une tierce partie est opposable à son syndic à la faillite au motif que, au moment de la constitution de l’hypothèque, la maison mobile avait préalablement fait l’objet d’une immobilisation par attache ou réunion et que son propriétaire en était le propriétaire superficiaire. »

ADOPTIONGRANT, Jane. – Commentaire sur la décision A. c. Québec (Directrice de la protection de la jeunesse), sub nom. Adoption – 11117 – Souplesse dans l’interprétation et l’application des règles concernant l’adoption quand les parties sont de bonne foi et qu’il s’agit du meilleur intérêt de l’enfant. - (Dans : Repères, La référence, Montréal, octobre 2011, EYB2011REP1090)

Extrait :« L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour d’ap-pel se penche sur l’application des règles strictes concernant l’adoption d’un enfant abandonné du Maroc versus l’intérêt de cet enfant. »

FILIATIONTÉTRAULT, Michel. – Chronique – La filiation par le sang, par procréation assistée, par adoption ou par possession d’état, le changement de nom, la déclaration tardive et la rétroac-tivité de la pension alimentaire, ouf! La cour d’appel se pro-nonce. – (Dans : Repères, La référence, Montréal, octobre 2011, EYB2011REP1095)

Extrait :« L’auteur effectue une revue jurisprudentielle des décisions récentes de la Cour d’appel en matière de filiation par le sang, par procréation assistée, par adoption ou par possession d’état, de changement de nom, de déclaration tardive et de rétroacti-vité de la pension alimentaire. »●

CONTRATS NOmmÉS ILafond, Pierre-Claude. – Contrats nommés I /ss la dir. de Pierre-Claude Lafond et Gérald Goldstein. – Montréal : LexisNexis, [c2011]. – 1 vol. (pagination multiple). – (JurisClasseur Québec. Collection Droit civil). – Recueil à mise à jour.

Sommaire :

Source : site Internet LexisNexis

PARTIE I -- VENTE Fascicule 1 : Nature et formation du contrat de venteFascicule 2 : Promesses de vente et d'achatFascicule 3 : Vente du bien d'autruiFascicule 4 : Effets translatifs de propriété et de risquesFascicule 5 : DélivranceFascicule 6 : Garantie du droit de propriétéFascicule 7 : Garantie de qualité : régime généralFascicule 8 : Garantie de qualité : droit de la consommationFascicule 9 : Obligation d'information relative à un bien dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de la consommationFascicule 10 : Obligations de l'acheteurFascicule 11 : Vente à l'essaiFascicule 12 : Vente à tempéramentFascicule 13 : Vente avec faculté de rachat ou à réméréFascicule 13.1 : Vente aux enchèresFascicule 14 : Vente de certains biens incorporels : droits successo-raux et droits litigieuxFascicule 15 : Vente d'immeubles à usage d'habitationFascicule 16 : Vente internationale de marchandises

PARTIE II -- CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE Fascicule 17 : Échange, dation en paiement et bail à rente

PARTIE III -- CRÉDIT-BAIL Fascicule 18 : Crédit-bail

PARTIE IV -- LOUAgE Fascicule 19 : Nature et formation du bailFascicule 20 : Obligations du locateurFascicule 21 : Obligations du locataireFascicule 22 : Sous-location et cession de bailFascicule 23 : Fin et renouvellement du bailFascicule 24 : Dispositions particulières à certains baux commerciauxFascicule 25 : Location à long terme de biens de consommationFascicule 26 : Nature et formation du bail de logement

Fascicule 27 : Obligations du locateur - Bail de logementFascicule 28 : Obligations du locataire - Bail de logementFascicule 29 : Sous-location et cession de bail - Bail de logementFascicule 30 : Fin et renouvellement du bail de logementFascicule 31 : Règles particulières à certains baux de logementFascicule 32 : Régie du logement : compétence, preuve, procédure et sanctions (infractions pénales)

S’adresser à :

LexisNexis Canada inc.215, rue St-Jacques, suite 1111Montréal (Québec) H2Y 1M6Tél : 514-287-0339 ou 1-800-668-6481Internet : www.lexisnexis.ca/quebec

Prix : 200 $

DROIT FAmILIALBarreau du Québec. – Service de la formation continue. – Développements récents en droit familial (2011). – Cowansville : Éditions Yvon Blais, c2011. – xiii, 507 p. – (Développements récents ; 340). – Textes des conférences prononcées lors du colloque du 16 septembre 2011 à Montréal et du 30 septembre 2011 à Québec.

Source : site Internet des Éditions Yvon Blais

Table des matières

> Le statut du tiers « significatif » dans les familles recomposées / Dominique Goubau

> Enrichissement injustifié et action de in rem verso entre conjoints de fait – Comme si l'amour allait durer toujours / Violaine Belzile

> De choses et d'autres en droit de la famille – La jurisprudence marquante de 2010-2011 / Michel Tétrault

S’adresser à :

Éditions Yvon BlaisC.P. 180Cowansville (Québec) J2K 3H6Tél. : 450-266-1086 ou 1-800-363-3047Téléc. : 450-263-9256Site Web : www.editionsyvonblais.com

Prix : 75,95 $ ●

Cette chronique, préparée par l’équipe du Centre de documenta-tion, a pour but de vous informer des nouveaux projets de loi et règlements qui visent plus particulièrement des sujets d'intérêt notarial.

Le Centre de documentation de la Chambre des notaires du Québec est toujours à votre disposition pour vous renseigner au sujet de la mise à jour d'une loi, d'un règlement ou de toute nouvelle législation.

Nous vous rappelons qu’il est possible de consulter les projets de loi sur le site de l’Assemblée nationale à l’adresse www.assnat.gouv.qc.ca ainsi que ceux de Justice Canada à l’adresse www.laws-lois.justice.gc.ca/

AVIS - Loi canadienne sur Les organisations à but non LucratifLa Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) entrera en vigueur le 17 octobre 2011. Cela signifie que :

> la dernière journée pour soumettre une demande de consti-tution en vertu de la loi actuelle – la Loi sur les corporations canadiennes, Partie II (LCC II) – est le 16 octobre 2011, soit la journée précédant l'entrée en vigueur de la Loi BNL ;

> puisque la LCC II sera éventuellement abrogée, les corpora-tions constituées en vertu de cette loi auront jusqu'au 17 octo-bre 2014 pour se proroger en vertu de la Loi BNL.

Les ressources suivantes offrent des renseignements utiles au sujet de la nouvelle loi :

> Création d'une organisation à but non lucratif en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

> Guide pour la transition des corporations à but non lucratif

Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des aspects du processus de mise en œuvre ou sur la façon de procéder à la prorogation en vertu de la nouvelle Loi, veuillez communiquer avec le Centre des services à la clientèle de Corporations Canada au 1-866-333-5556.●

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 15

16 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

Le rôle du notaire dans la distribution des produits d’assurance de titres : des réponses à vos questions

CENTRE D’ExPERTISE EN DROIT ImmOBILIER

Le 31 août dernier, la Chambre des notaires vous faisait parvenir un communiqué intitulé Distribution des produits d’assurance de titres via une plate-forme immobilière. Ce communiqué vise principale-ment l’utilisation d’une plate-forme pour l’obtention d’un produit d’assurance, en raison de la facilité qu’elle offre et de la tentation très forte de l’utiliser. Cependant, plusieurs des mises en garde s’appliquent tout autant lorsque d’autres mécanismes, incluant le processus papier traditionnel, sont utilisés. Vous avez été nombreux à demander des éclaircissements au CEDI et nous espérons vous apporter plusieurs précisions.

L’Autorité des marchés financiers, dans son bulletin du 3 octo-bre 2008 (vol 5, no 39) encadrait le rôle de notre profession dans la souscription des polices d’assurance de titres, en émettant plusieurs restrictions. Nous nous permettons ici d’en citer quelques-unes :

> « le notaire peut, dans l’exercice de sa profession interagir, si son client lui en confie le mandat, avec les représentants en assurance dûment certifiés de l’assureur titres »

> « l’AMF n’autorise aucunement les notaires à se substituer au repré-sentant détenteur du certificat prescrit ou à en usurper les fonctions »

> « l’intervention du notaire ne doit pas faire en sorte de priver l’as-suré éventuel des conseils et des informations auxquels il a droit »

> « il [le notaire] ne renseigne pas sur le choix du produit, non plus qu’il n’offre ou vend ce produit »

La Chambre des notaires recommande d’éviter de souscrire des polices d’assurance de titres sans l’intervention d’un représentant en assurance dûment certifié.

Le contenu de ce communiqué du 31 août est en tous points conforme à la Loi sur la distribution des produits et services financiers, à ses règlements d’application ainsi qu’à l’avis de l’AMF.

Récemment, des notaires ont reçu de la compagnie Stewart un courriel signé de madame Julie Lévesque, directrice des opérations – Québec, agent en assurance de dommages, dans lequel elle laisse entendre que le processus papier serait conforme aux exigences de la loi et de l’avis de l’AMF et qu’en conséquence, l’utilisation de la plate-forme l’est tout autant, offrant simplement un mode différent de transmission des documents. À notre avis, cette position ignore plusieurs des mises en garde faites par notre Ordre professionnel qui ne concernent pas le mode de transmission, mais bien le rôle du notaire. Par ailleurs, dans ce mémo, il est mentionné :

« Une fois l’information acheminée à Stewart, les représentants en assurance dûment inscrits peuvent intervenir de manière plus spécifique et fournir tous les conseils et l’information qui s’imposent relativement au dossier d’assurance titres soumis, et ce, avant l’émission de la police. »

Or, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 édicte ce qui suit :

« 5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public […]. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.

27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.

28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

Le Code de déontologie des représentants en assurance de domma-ges, RRQ, c D-9.2, r. 5, édicte ce qui suit :

« 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment :

[…]6° de faire défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant

d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles ;

[…]10° de cacher ou d'omettre sciemment de divulguer ce qu'une

disposition législative ou réglementaire l'oblige à révéler ;[…]12° d'exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas

autorisées à exercer de telles activités par la Loi ou ses règle-ments d'application ou d'utiliser leurs services pour ce faire. »

Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants, RRQ, c D-9.2, r 10, édicte ce qui suit :

10. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte d'affaires, lequel doit mentionner les éléments suivants :

1° son nom ; 2° ses adresses d'affaires, ses numéros de téléphone d'affaires

et, le cas échéant, son numéro de télécopieur ; 3° les titres qu'il est autorisé à utiliser ; 4° les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles

il est autorisé à agir, lesquelles sont indiquées sur son certifi-cat, sauf si les titres qu'il utilise sont représentatifs de celles-ci ;

5° le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités.

12. Si le représentant ne rencontre pas le client, il doit lui com-muniquer verbalement les éléments visés aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l'article 10. »

Sur demande du client, le représentant doit lui transmettre le docu-ment visé à l'article 10, lors du premier envoi d'autres documents.

Non seulement le représentant peut fournir des conseils, il doit le faire. Il doit proposer au client le produit qui convient le mieux à ses besoins, il doit décrire le produit, il doit indiquer les exclusions, etc. Les textes sont clairs à ce sujet et c’est ce à quoi réfère la Chambre des notaires : l’intervention du notaire ne doit pas faire en sorte que le client soit privé des informations et conseils auxquels il a droit.

L’avis de l’AMF exige l’intervention d’un représentant et convient que le notaire peut interagir avec ce dernier si le client lui en confie le mandat. Le notaire n’est pas le mandataire de l’assureur ni celui du représentant, il ne reçoit pas ses instructions de ces derniers, il n’en usurpe pas les fonctions. Le fait que le notaire intervienne au nom de son client ne doit avoir aucun impact sur les devoirs et obligations du représentant.

Pour sa propre protection, et pour celle du client qu’il représente, le notaire doit communiquer avec un représentant et laisser à ce der-nier le soin de recueillir les informations dont il a besoin et, surtout, il doit faire en sorte que son client obtienne les informations aux-quelles il a droit. Avec l’autorisation de son client, le notaire fournit les détails de la transaction ainsi que son rapport sur les titres. Le reste relève des fonctions du représentant.

Si vous utilisez les formulaires des assureurs comme rapport sur les titres, agissez avec autant de prudence que vous le faites avec tout autre formulaire. Par exemple, le notaire n’est pas en mesure de confirmer qu’un certificat de localisation reflète l’état actuel de la propriété. Seul un arpenteur-géomètre est habilité à le faire. Le notaire peut simplement indiquer si le rapport de l’arpenteur fait ou non mention d’irrégularité. De même, le notaire n’est pas en mesure de faire une déclaration sur l’année de construction de la bâtisse. Vous pouvez parfaitement rédiger vous-même le rapport sur les titres. Si le représentant désire des informations addition-nelles, il communiquera avec vous et notera lui-même les répon-ses. Vous n’aurez pas signé, à titre de professionnel donnant une opinion sur les titres, au bas d’un document qui contient peut-être des éléments que vous n’avez pas pu vérifier et dont vous n’êtes pas en mesure de vous porter garant. Une déclaration fausse peut permettre à l’assureur de nier couverture.

Pour faciliter votre tâche à titre de mandataire d’un client ou pour réfé-rence à vos clients qui voudraient discuter avec les représentants de plusieurs assureurs, voici l’adresse Internet où vous pouvez vérifier leur conformité en obtenant la fiche de l’individu directement de l’AMF : www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-conso.html.

Dans tous les cas, adressez vos documents à un représentant certi-fié et discutez toujours avec un représentant certifié. Sur le site de l’AMF on accède facilement au registre en cliquant, dans la colonne « Accès rapide », sur l’onglet « Consulter le registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ». Vous pourrez vérifier, à partir de son nom, si la personne avec laquelle vous communiquez est détentrice du certificat approprié. Voici un exemple de la fiche que vous obtiendrez alors, sans frais ni délai.

FICHE DE L'INDIVIDU

Prénom et nom : _______________________________________

No de certificat : ________________________________________No BDNI : s/o No d'identification du stagiaire : s/o

EST AUTORISÉ À ExERCER DANS LA OU LES CATÉgORIES OU DISCIPLINES SUIVANTES

Glossaire

mENTION AU CERTIFICAT?

Assurance de dommages (Agent)

Expertise en règlement de sinistres à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il est rattaché

CONDITIONS/RESTRICTIONS ? TITRE AUTORISÉ ?

AucuneAgent en assurance de dommages

CET INDIVIDU ExERCE SES ACTIVITÉS POUR LE COmPTE DE :

Nous espérons que ces informations additionnelles vous seront utiles et qu’elles permettront de clarifier les points demeurés obscurs à la lecture de notre communiqué. Agissez prudemment et dans les meilleurs intérêts de vos clients, même si cela se tra-duira par une plus grande interaction de votre part et de celle des représentants. Prenez soin de conserver à votre dossier la fiche du nom du représentant à qui vous avez demandé les explications sur le contenu de la police d’assurance de titres, afin de vous assurer qu’elle couvre bien les risques exigés par les mandataires (créancier ou clients). Si vous ne pouvez joindre cette fiche à votre dossier, conserver précieusement le nom du représentant et les explica-tions obtenues pour toute référence future.●

par Johanne Piette, chef de service – ceDI

Nouveauté sur l’état de compte – Banque Laurentienne

Dossiers résidentiels et multilogementsDepuis février 2011, tous les états de compte pour paiement intégral des hypothèques résidentielles et multilogements de la Banque Laurentienne indiquent le nombre de tranches reliées à la garantie hypothécaire. Cette nouveauté permet de clarifier les états de compte multiterme et facilite le processus de transmission étant donné que la Banque émet un état de compte par tranches. Si le nombre d’états de compte reçus n’équivaut pas au nombre de tranches indiquées, vous devez communiquer avec le Centre hypothécaire par téléphone. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’état de compte qui vous indique l’endroit où l’information est mentionnée.

IMPORTANT (à lire attentivement)Veuillez noter que l’hypothèque sur la propriété couvre un prêt hypothécaire multiterme avec ___ tranche(s). Chaque état de compte contient les informations d’une tranche et est transmis séparément. Veuillez donc vous assurer d’avoir reçu tous les états de compte pour chacune des tranches. A défaut, veuillez communiquer avec le Centre hypothécaire au numéro ci-haut (sic) mentionné.

Veuillez noter que l’hypothèque sur la propriété couvre une marge de crédit hypothécaire avec ___ tranche(s). Chaque état de compte contient les informations d’une tranche et est transmis séparément. Veuillez donc vous assurer d’avoir reçu tous les états de compte pour chacune des tranches. A défaut, veuillez communiquer avec le Centre hypothécaire au numéro ci-haut (sic) mentionné.

Nombre total d’état (sic) de compte (et non nombre de pages) expédié(s): ______.●

Communiqué de la Banque Nationale du Canada

Nouveau formulaire d’instructions au notaire (f. 28081) lors d’un mandat du secteur commercial de la Banque Nationale du CanadaLe secteur commercial de la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a récemment mis à jour ses instructions au notaire dans le cadre de la préparation d’une hypothèque immobilière ou universelle. À cet effet, le formulaire de mandat au notaire (f. 14453) a été remplacé par le formulaire d’instructions au notaire (f. 28081)*.

La Banque a ainsi clarifié ses instructions et exigences et ce nouveau document inclut une procuration permettant à un(e) notaire ou un(e) employé(e) de votre étude de signer l’hypothèque au nom de la Banque.

Avant de débuter votre mandat, assurez-vous d’obtenir le nouveau formulaire d’instructions complété ; si tel n’est pas le cas, ou pour toutes questions concernant ce qui vous est demandé, la Banque invite les notaires à communiquer avec le ou la signataire du document.

La Banque tient à préciser que les prêts commerciaux sont généralement constatés par des lettres d’offre de financement qui contiennent l’ensemble des conditions applicables aux facilités de crédits et que cette offre vous sera fournie dans le cadre de votre mandat.

La Banque recommande aux notaires de ne plus utiliser l’ancienne documentation ni la documentation des particuliers lors d’un mandat du secteur commercial, mais plutôt d’utiliser les formulaires à jour sur l’Inforoute notariale dans la section intitulée « Financement Commercial – Entreprises » en tout temps, soit :

f. 26 826 – Acte d’hypothèquef. 26 827 – Hypothèque universellef. 26 833 – Clauses descriptives de la dette et des obligations garanties

Finalement, nous vous rappelons que les directives de la Banque sur le formulaire d’instructions au notaire ne sont qu’un minimum et vous devez prendre toutes les mesures appropriées et exiger tous les documents que vous jugerez utiles dans le but de répondre aux exigences de la Banque, notamment afin de fournir à la Banque une hypothèque du rang désigné.

* Lors d’un financement au particulier, le formulaire de mandat au notaire pour hypothèque immobilière (f.17067 ou f.25348 pour les utilisateurs de la

plateforme Assyst) demeure inchangé et doit être utilisé.●

CENTRE D’ExPERTISE EN DROIT ImmOBILIER

Attention examinateurs de titres : l’avis de détérioration par la Ville de montréal au Registre foncier

Le 13 juin 2011 était adoptée la Loi modifiant diverses dispo-sitions législatives concernant le domaine municipal1. Cette loi modifie la Charte de la Ville de Montréal2 afin de permettre à la Ville de rendre publics tous les avis de détérioration des immeubles résidentiels sur son territoire en procédant à leur publication au Registre foncier. Ainsi, les constats d’infraction émis par la Ville sont liés à l’immeuble et non à son proprié-taire. En effet, par l’ajout du troisième alinéa de l’article 48 de l’annexe C de la Charte, l’amende prescrite par la Ville en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être impo-sée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration a été inscrit au Registre foncier.

Au départ, lorsque la Ville constate que la détérioration d’un bâtiment est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et qu’un règlement muni-cipal établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, son comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement. Un avis écrit est alors transmis au propriétaire et indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer3.

Si le propriétaire ne se conforme pas aux exigences de la Ville, celle-ci peut publier au Registre foncier un avis de détérioration4. Cet avis est notifié au propriétaire ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble concerné5. Le notaire, examinateur de titres, qui découvre un tel avis, doit donc être conscient que dans ce cas et lors de récidive, l’amende, qui peut aller jusqu’à 20 000 $, peut être exigée de tout propriétaire subséquent. De plus, c’est uniquement lorsque les travaux exigés par la Ville auront été effectués que celle-ci procédera à la publication d’un avis de régularisation6. Par conséquent, si un avis de détériora-tion est inscrit à l’Index aux immeubles vous devez contacter la Ville de Montréal pour obtenir la confirmation des sommes exigibles le cas échéant (amende non payée) et l’information relative aux travaux à exécuter afin que l’avis de régularisation soit publié. Il va de soi que le devoir de conseil du notaire auprès de toutes les parties pouvant détenir des droits dans l’immeuble en question est essentiel.

Finalement, la Ville publiera sur son site Internet la liste des immeubles sur lesquels un avis de détérioration est inscrit au Registre foncier et tiendra à jour cette liste. Le CEDI a déjà demandé à la Ville de Montréal les détails sur le processus à suivre pour obtenir l’information nécessaire à l’exécution de vos mandats. Dès que nous l’obtiendrons, nous vous en ferons part. D’ici là, pour toute information supplémentaire, contacter le CEDI au 514-879-1793 ou 1-800-263-1793, poste 5272.●

1 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.R.C. 2011, c. 11.

2 L.R.Q., c. 11.4.3 Charte de la Ville de Montréal, annexe C, c. III, section II, art. 50.1.4 Id, art. 50.2.5 Id, art. 50.4.6 Id, art. 50.3.

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 17

par catherine Boily, notaireceDI et soutien aux membres

À l’agenda – Formation continue 2011TITRE DU COURS NOVEmBRE DÉCEmBRE

Droit international privé et la pratique notariale 16 St-Jean-sur-Richelieu30 Drummondville 7 Gatineau

Procédures non contentieuses devant notaire I (base) 7-8-9-10 Québec 5-6-7-8 Montréal

Successions… réconciliées 10 Pointe-Claire30 Sherbrooke

Testaments et fiducies testamentaires :le film, on vous in vite à être critique

10 St-Jérôme16 Laval17 Joliette21 Gatineau

8 Montréal

Politique d’annulation : 50 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation 5 jours ou plus avant la date de formation. - 100 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation à moins de 5 jours de la date de formation. Pour vous inscrire : veuillez accéder à l’Inforoute notariale sous la rubrique Formation / Formations en salle offertes par la Chambre.Pour plus de renseignements : veuillez communiquer avec le Secteur de la formation à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 514-879-1793 ou 1 800-263-1793, poste 5232.

* Cours de perfectionnement : Inscrivez-vous en ligne à partir de l’Inforoute notariale sous la rubrique Formation / Formations en salle offertes par la Chambre.Une confirmation par courriel sera transmise dans les secondes qui suivent votre inscription.

FORmATION

FORmATION

Les procédures non contentieuses devant notaire – Formation en vue de l’accréditation(TUTELLE AU mINEUR – 7 HEURES JURIDIQUES) (OUVERTURE OU RÉVISION D’UN RÉgImE DE PROTECTION – 7 HEURES JURIDIQUES)(ASPECTS PSYCHOSOCIAUx – 7 HEURES NON JURIDIQUES)

CLIENTÈLE CIBLE Cette formation s’adresse aux notaires qui souhaitent notamment obtenir l’accréditation pour agir en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.

OBJECTIF DU COURS Cette formation vise à familiariser les participants avec les aspects suivants des procédures devant notaire :

> les aspects juridiques ; > les aspects psychologiques et psychosociaux ; > les problématiques familiales découlant de l’inaptitude d’un

proche ; > la lecture de l’évaluation psychosociale ; > la préparation et le déroulement de l’interrogatoire.

CONTENU DU COURS Procédures devant notaire en matière testamentaire et de tutelle au mineur (non obligatoire pour l’accréditation) 7 heures juridiques

Aspects juridiques de la procédure applicable devant notaire : ouverture ou révision d’un régime de protection et mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant (obligatoire) 7 heures juridiques

Aspects liés à l’interrogatoire de la personne visée : aspects psycho-sociaux (obligatoire) 7 heures non juridiques

mATÉRIEL PÉDAgOgIQUE Des documents qui pourront servir ultérieurement de guides de référence seront remis aux participants. Toutefois, pour les forma-tions « Tutelle au mineur » et « Ouverture ou révision d’un régime de protection », les participants doivent apporter leur Code civil et leur Code de procédure civile.

FORmATEURSMichel Beauchamp, notaire (tutelle au mineur et ouverture ou révi-sion d’un régime de protection).Monique Renaud, travailleuse sociale (aspects psychosociaux).●

20 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

FORmATION

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 21

Les successions… réconciliées !Du droit des successions à la médiation successorale(6,5 HEURES JURIDIQUES)

CLIENTÈLE CIBLEDe plus en plus, les notaires exerçant en matière de successions se trouvent au cœur des conflits et voient leur travail bafoué, paralysé ou littéralement avorté. Cette formation s’adresse principalement aux notaires connaissant et pratiquant déjà le droit des successions et qui souhaitent découvrir des approches et méthodes pour agir dans des contextes conflictuels. Ainsi, quoique le fait d’être un média-teur soit un atout, ce n'est pas nécessaire. Toutefois, avoir de l’expé-rience en successions ou avoir suivi un ou des cours de formation de base est un préalable pour apprécier pleinement la formation.

OBJECTIFS DU COURSDécouvrir ce champ trop peu exploré qu’est celui du droit pré-ventif et de la médiation successorale. Les notaires seront mieux outillés pour servir leur clientèle et plusieurs notaires pourront de plus développer ce créneau qu'est la médiation successorale. Ce cours permettra aux participants de :

> comprendre les émotions reliées au deuil et aux conflits humains qui font surface lors des successions, les enjeux et besoins des clients ;

> connaître des interventions appropriées afin de prévenir les situations problématiques et à défaut, de savoir comment réa-gir pour aider les intéressés à les régler à l’amiable ;

> revoir et savoir utiliser la théorie du droit des successions dans un contexte conflictuel, explorer les outils juridiques usuels et en constater les impacts dans ces situations ;

> apprendre ou redécouvrir les principes, les techniques et les outils de la médiation civile et les adapter en matière successorale.

CONTENU DU COURS > Une révision rapide et une mise à jour des notions de base du

droit des successions en vigueur depuis 1994, notamment des différentes étapes de la liquidation des successions et ce, à titre de rappel et de mise en contexte ;

> La multiplication des outils juridiques usuels à redécouvrir dans ces contextes, tels que la rencontre, la lecture du testa-ment, la lettre explicative, la séance d’information, l’analyse des étapes du processus de liquidation, la lettre d’opinion et la reddition de comptes ;

> Les principes de médiation, les étapes, le mode de négociation, la préparation et la tenue d'une rencontre de médiation, les caucus ;

> Les conventions de base utiles en médiation, la façon de les personnaliser à chaque situation et de développer l'habitude de s'en servir, notamment, afin d'improviser une médiation pour des décisions urgentes débattues à l’impromptu.

APPROCHE PÉDAgOgIQUE > La première partie est un exposé appuyé d'un power point,

incluant des capsules théoriques et de nombreux exemples, basés sur des cas vécus ;

> La deuxième partie est la présentation animée d'un cas pratique à régler à l'amiable.

> Interaction et participation souhaitable.

mATÉRIEL PÉDAgOgIQUELe matériel sera remis sur place aux participants soit un cahier com-prenant la présentation power point, et divers exemples pouvant êtres utiles.

FORmATRICESSuzanne Hotte et Danielle Beausoleil, notaires en pratique privée et médiatrices accréditées. ●

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FORmATION

Testaments et fiducies testamentaires : le film – on vous invite à être critique (6 HEURES JURIDIQUES)

Le droit international privé et la pratique notariale(6,5 HEURES JURIDIQUES)

Formation continue

POUR QUIPour vous, notaires et avocats qui pratiquez en matière de planification testamentaire, règlement de successions et/ou gestion fiduciaire. Rédacteurs de testaments (fiduciaires ou non), vous désirez vous perfectionner dans ce domaine.

POUR QUOI> Revoir de nombreuses règles en matière de rédaction de testaments simples ou fiduciaires ;> Travailler sur des cas pratiques où la mise en place d’une fiducie testamentaire peut permettre au

client de mieux atteindre ses objectifs ;> Approfondir des concepts de nature légale et fiscale afin de mieux conseiller vos clients dans leur

planification testamentaire ;> Visualiser des exemples de clauses testamentaires rédigées par des confrères juristes ;> Mieux comprendre comment la rédaction des clauses testamentaires peut influencer la vie des héri-

tiers de la succession ou des bénéficiaires d’une fiducie testamentaire ;> Devenir un meilleur rédacteur de testaments.

PAR QUINotaire depuis 1991, François Desmarais est également fiscaliste et planificateur financier. Il exerce sa profession au sein du Trust CIBC depuis plus de 15 ans où il se spécialise en planification testamentaire, règlement de succession et gestion fiduciaire. Dans le cadre de ses fonctions, il a révisé de nombreux testaments rédigés par des confrères juristes. En toute confidentialité et du point de vue de l’adminis-trateur de successions et de fiducies, il vous présente de nombreuses clauses testamentaires. Nous vous invitons à profiter de son expérience.

COmmENTPar la présentation d’exemples concrets, de capsules théoriques interactives et de cas pratiques. Les participants doivent arriver préparés à partager leurs connaissances et faire connaître leur opinion relativement à la pertinence de la rédaction de diverses clauses testamentaires.

AVEC QUOIDu matériel pédagogique qui vous sera remis sur place.

FORmATEURFrançois Desmarais, notaire.

Aucune formation préalable n’est requise. ●

22 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

L’ABC-Québec vous convie à ses prochaines activités de formation des mois de novembre et décembre 2011, lesquelles sont toutes accréditées par la Chambre des notaires du Québec aux fins de la Formation continue obligatoire* :

AFFAIRES, COmITÉ LITIgES COmmERCIAUx – CONFORmITE REgLEmENTAIRE ET ETHIQUEProtocole d’enquête interne relatif aux fraudesMarie-Chantal Dréau, PwCLe 16 novembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

Élargissement de la responsabilité du banquier : l’Affaire JacksonAlexandre DeZordo, Borden Ladner GervaisJocelyne Gagné, Lavery deBillyLe 22 novembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

CONFORmITÉ RÈgLEmENTAIRE ET ÉTHIQUEL’implantation d’un système de gestion électronique docu-mentaire (GED) et le maintien de l’intégrité des documents : lorsque le juridique et l’informatique cohabitent Jean-François, De RicoAssocié, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.Sylvie Spérano, Directrice, Gestion documentaire OACIQNatasha Swarich, Archiviste, Chambre de la sécurité financièreLe 1er décembre 2011 à 8 h à MontréalFormation continue obligatoire : 4 h 30

ENVIRONNEmENT, ÉNERgIE ET RESSOURCES NATURELLESPlan Nord et encadrement juridique des projets dans le secteur minier et des ressources naturelles au QuébecAndrée Bélanger, directrice de la Coordination du Plan Nord, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, gouvernement du QuébecCharles Kazaz, Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.Pierre Langlois, Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRLRené Morin, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.Jean-Paul Murdoch, Morin & Murdoch avocatsKatia Opalka, Blake, Cassels & Graydon LLPElisabeth Patterson, Dionne Schulze, s.e.n.c.Martin Pérusse, Golder Associés LtéeLe 17 novembre 2011 à 8 h à MontréalFormation continue obligatoire : 6 h 45

Les pénalités administratives : l’avènement d’une justice envi-ronnementale expéditive ?Robert Daigneault, biologiste et administrateur agréé, Daigneault, Avocats inc.Le 6 décembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

FAILLITE ET INSOLVABILITÉLe « Credit Bid » et le « Stalking Horse Bid » et les dévelop-pements récents en matière de vente d'entreprise dans le contexte d'une insolvabilité

Alain Tardif, McCarthy TétraultLe 23 novembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

ImmOBILIERL’autopsie d’une offre de location et d’un bail commercial : comment réduire le risque de litiges futurs ?Pierre Audet, Audet Williams s.e.n.c.Le 1er décembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

INFORmATION, TELECOmmUNICATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEContrefaçon et vol de propriété intellectuelle : risques, enquêtes et mesures préventives Jean-François Legault, DeloitteLe 22 novembre 2011 à 12 h à MontréalFormation continue obligatoire : 1 h 30

* Des activités de formation peuvent s’ajouter à notre calendrier au cours de la saison. Pour être tenus informés, surveillez notre bulle-tin hebdomadaire et/ou notre calendrier web au www.abcqc.qc.ca. Pour toute information ou pour vous inscrire, visitez notre site web ou téléphonez au 514-393-9600 ou sans frais au 1-877-393-9601. ●

En 2007, le Québec a sélectionné 46 300 candidats à l’immigration1.

Les Canadiens sont propriétaires d’environ 500 000 domiciles en Floride; une grande partie d’entre eux sont québécois2.

Ces données vous interpellent-elles ?

À QUI S’ADRESSE CETTE FORmATION ?Cette formation s’adresse à tous les notaires qui, bien que confrontés aux problèmes précis et complexes du droit international privé, sont peu ou pas familiarisés avec la structure particulière de cette discipline. Contrairement à la croyance, le droit international privé n’est pas l’apanage des notaires de grandes villes; ceux qui œuvrent en régions le côtoient également. Aussi, la formation s’adresse-t-elle à tous les praticiens, quel que soit leur champ d’activités. Aucune formation préa-lable n’est requise.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUESCe cours permettra aux participants de :

> connaître les méthodes qui régissent le traitement juridique des rapports juridiques interna-tionaux ;

> manipuler les diverses techniques de solution des conflits de lois.

CONTENU Les matières retenues sont celles que tout notaire est appelé à rencontrer dans sa pratique profes-sionnelle, qu’elles donnent lieu à son intervention directe ou se prêtent à son devoir de conseil. À titre indicatif, seront notamment abordés les régimes matrimoniaux, les successions, les contrats internationaux et les sûretés.

APPROCHE PÉDAgOgIQUEUne présentation théorique sera suivie de la résolution d’un cas pratique.

mATÉRIEL PÉDAgOgIQUECompte tenu de l’approche pratique et interactive de cette formation, le cas à résoudre sera remis aux participants au moment de la tenue de l’activité.

FORmATRICEMartine Lachance, professeure, docteure en droit et notaire. ●

1 http://siminca.com/fr/terre.html#uncanadiensur5 2 http://www.miami-condominiums.com/quebecois/

La tablette PC : description et historique

NOTARIUS

Par définition, une tablette PC ou tablette tactile est un outil informatique mobile pouvant accomplir de multiples tâches du domaine multimédia (musique, vidéos, jeux) ou autres (producti-vité, outils de référence, médias sociaux, lecture, nouvelles, etc.). Son format mince et léger en fait le compagnon idéal pour les multiples déplacements à la maison ou en voyage.

L’entrée des données et le lien avec l’interface sur une tablette sont possibles à l’aide d’un stylet ou en utilisant le ou les doigts de la main sur un écran tactile (combinaisons d’actions : p. ex. tapote-ment, déplacement, rotation, réduction, élargissement). Un clavier virtuel permet l’entrée de texte, chiffres et symboles. Certaines tablettes offrent l’option d’ajout d’un clavier externe permettant une plus grande aisance pour les sessions et travaux de longue durée. L’interface tactile d’une tablette est considérée comme plus conviviale que celle d’un PC et de ses traditionnels claviers et souris.

De manière générale, on retrouve deux formats de tablette, soit 7 et 10 pouces. Une tablette de plus petite surface aura un attrait pour toute personne désireuse de manipuler plus facilement l’appareil à une seule main.

La tablette PC est en soi un ordinateur portable complet. Son intérêt accru provient entre autres de la plus grande surface de visionnement comparativement aux téléphones mobiles ou assistants personnels numériques. Malgré que les prototypes d’or-dinateurs de type tablette remontent aussi loin que 1987, c’est au début des années 2000 qu’elle suscite un plus grand enthousiasme avec l’arrivée de l’ordinateur personnel tablette de Microsoft. Ses concepteurs l’avaient destiné davantage pour un usage corporatif, mais l’engouement fut de courte durée compte tenu du prix élevé et des possibilités d’utilisation réduites en dehors des domaines visés préétablis.

Quelques autres joueurs ont tenté leur chance par la suite, mais ce n’est pas avant 2010 que le concept a pu prendre son envol. Les rumeurs d’un nouveau produit Apple de format tablette furent accueillies avec scepticisme étant donné l’échec précédent de Microsoft et la croyance générale qu’il n’y avait pas de place, du moins pour le moment, pour un tel produit.

Apple a donc donné naissance à l’iPad, une tablette tactile axée sur la consommation multimédia. Après son annonce, on la surnomme « l’iPod gonflé aux stéroïdes » et plusieurs ne voient pas son utilité ou sa nécessité. Cependant, le changement de mission (comparative-ment aux tablettes précédentes) jumelé à des possibilités d’utilisation

accrues, une meilleure performance de la batterie, la simplicité, le poids et le coût réduit ainsi qu’une qualité générale supérieure se traduisent par une reconnaissance mondiale favorable et la définition d’une nouvelle classe d’appareils pour les consommateurs. L’iPad définit et révolutionne le marché. Les compétiteurs, nullement prêts, réalisant l’impact du nouveau produit et sa croissance en popularité, se lancent dans les annonces de venue prochaine d’appareils du même type, mais l’avance d’Apple semble déjà difficile à atteindre. Au « Consumer Electronics Show » en 2011, plus de 80 nouvelles tablet-tes sont annoncées afin de faire compétition à l’iPad (entre autres Motorola, Samsung, RIM, HP, Acer, Asus, etc.). Selon certaines sources, la première version de l’iPad occupait 83 % des ventes de tablettes en 2010. Cette domination se perpétue en 2011, mais diminue quelque peu avec la venue de nouveaux produits. L’iPad devrait demeurer en première place, toujours selon ces experts, jusqu’en 2014 avec une part de marché d’environ 50 %, les appareils avec le système d’exploi-tation Android se positionnant bon deuxième.

L’influence des tablettes tactiles est telle que certains clament haut et fort l’arrivée de l’ère post-PC où l’ordinateur personnel devien-drait chose du passé. D’autres diront que nous sommes encore loin de cet état de fait. Le débat persiste donc. Une chose est certaine, la venue de la tablette semble affecter la survie des « netbooks » (petits ordinateurs portables avec processeur Atom).

Aussi, le prochain système d’exploitation Microsoft, Windows 8, empruntera une interface directement inspirée du logiciel de son téléphone mobile (OS) où la mécanique et le tactile sont favorisés. Les systèmes d’exploitation varient selon les appareils : iOS (le plus populaire, exclusif à Apple), Android (Google), webOS (exclusif à HP) et Windows (Microsoft).

Le nombre toujours grandissant d’applications disponibles pour l’iPad a créé l’appellation « There’s an app for that » (« une applica-tion pour tous les besoins »). Quant aux applications pour Android, leur nombre monte en flèche, mais demeure tout de même infé-rieur à Apple.

AVANTAgES > Peut être utilisé dans des environnements ne se prêtant pas

nécessairement à l’utilisation d’un clavier et d’une souris. Par exemple, en position couchée ou debout ainsi que l’utilisation à une seule main.

> Plus léger et convivial à manipuler. > Idéal pour un besoin rapide de furetage ou de consultation

(comme la vérification des courriels sur un sofa devant la télé par exemple).

> Environnement tactile permettant une navigation plus aisée qu’avec clavier et souris.

> Utilisation d’un ou plusieurs doigts pour une plus grande pos-sibilité de manipulation des objets (de manière plus naturelle).

> La manipulation digitale artistique plus précise et intuitive (pein-ture et dessin).

> Plusieurs préfèrent l’utilisation d’un stylet ou des doigts, qui est plus directe et agréable, afin de pointer et tapoter des objets que les habituelles souris ou pavés tactiles non connectés directe-ment au pointeur sur l’écran.

DÉSAVANTAgES > Prix relativement élevé pour la plupart des tablettes consi-

dérant les différences de performance entre celles-ci et les portables standards.

> Malgré le caractère innovateur et plaisant de la tablette, elle ne peut rivaliser avec le portable traditionnel principalement à cause de la puissance du processeur ainsi que de la compati-bilité des applications conçues pour des processeurs plus puis-sants (suites Office par exemple).

> Elle n’est pas véritablement conçue pour des travaux de longue haleine, mais surtout pour des tâches simples et courtes (cour-riels, navigation, etc.).

> La vitesse d’entrée des touches du clavier virtuel est plus lente que le duo conventionnel du clavier et de la souris.

> Sur le plan de l’ergonomie, le confort est moindre, car on doit passer du clavier à l’écran à répétition (obligation du tactile) durant un processus d’édition.

> Moins de puissance graphique que les portables standards. > Peu d’orientation et utilité dans le domaine comercial (mais l’ar-

rivée de nouveaux produits pourrait renverser la vapeur). > Les fréquents transports augmentent le risque de bris de l’arma-

ture et de l’écran. > Écran plus petit et pas de clavier pour la majorité des tablettes

à l’achat (mais on retrouve pour plusieurs l’option d’ajout d’un clavier soit par une station d’accueil ou par Bluetooth).

RÉFÉRENCES :http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer#Advantages (en anglais seulement)http://www.ilovetablette.com/tablette-tactile-une-histoire-qui-ne-date-pas-dhierhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_tactile

PROCHAINS NUmÉROS : > Comparatif et critères de choix des tablettes PC > La place des tablettes PC dans l’entreprise●

Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 23

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CESSATIONS D’ExERCICE

Les notaires dont les noms suivent ont donné au Secrétaire un avis de leur cessation d’exercice, laquelle a pris effet aux dates indiquées, à savoir :

NOm DATE DE PRISE D’EFFET

➔ Pierre Boutin (Lieu d’exercice : Montmagny) 21 septembre 2011

➔ Jean François Gosselin (Lieu d’exercice : Montréal) 21 septembre 2011

➔ André Bouffard (Lieu d’exercice : Québec) 30 septembre 2011

➔ P. Jean Cléroux (Lieu d’exercice : Saint-Laurent) 30 septembre 2011

➔ Anick Fournier (Lieu d’exercice : Gaspé) 30 septembre 2011

➔ Nicole Lauzon (Lieu d’exercice : Sainte-Geneviève) 30 septembre 2011

catherine Bolduc, notaireSecrétaire adjoint●

IN mEmORIAm

François BEAUPARLANT, autrefois notaire à Buckingham, est décédé le 28 janvier 2007. Il avait été assermenté le 7 octobre 1958 et il a cessé d’exercer le 13 février 1992. Son greffe contenant 15 187 minutes a été cédé au notaire Pierre Paul Juneau de Gatineau. Il avait été nommé notaire honoraire le 13 février 1993.

Jean-Nil HÉON, autrefois notaire à Trois-Rivières, est décédé le 3 octobre 2011 à l’âge de 71 ans. Il a été reçu notaire le 11 octobre 1966 et il a cessé d’exercer le 27 jan-vier 2005. Son greffe contenant 13 065 minutes a été cédé au notaire Nelson Ward le 27 janvier 2005. Il avait été cessionnaire du greffe des notaires Zacharie Forest, Michel Paquin et Paul Charest. Il a exercé en solo pendant une partie de sa carrière de notaire et aussi en société avec des notaires de Trois-Rivières et particulièrement avec le notaire Nelson Ward.

André VILLENEUVE, notaire à Bécancour, est décédé le 5 octobre 2011 à l’âge de 77 ans. Après ses études de droit à l’Université de Montréal et l’obtention d’une licence en droit avec distinction (1963), il a été reçu notaire le 19 mai 1964 et il a gardé son titre de notaire jusqu’à son décès. Il a été directeur général de la Ville de Bécancour de 1975 à 1979, dont il a été l’un des fondateurs et dont il a rédigé la charte, et ensuite secrétaire général de la Société du parc industriel de Bécancour de 1981 à 1997.

Son greffe contenant 803 minutes sera sous la garde de son frère Jean Villeneuve, notaire à Bécancour. Il était le fils du notaire Charles-Édouard Villeneuve (1932-1972), le frère du notaire Jean Villeneuve (1966-) et le beau-frère du notaire Raymond Boily de Cowansville (1958-1992). Il a été membre des Chevaliers de Colomb 4e degré, du Carnaval de Gentilly, du Comité des sports de Gentilly, membre fondateur du club de tir de Bécancour, de la Fondation de l’Hôpital du Christ-Roi de Nicolet, secrétaire du Conseil de comté de la MRC de Bécancour, etc.

Nous désirons offrir toutes nos condoléances à la famille et aux amis de ces notaires.

Prière de m’informer par courriel ou autrement si vous avez connaissance du décès d’un notaire ou d’un ex-notaire dans votre région : [email protected]. Je tiens à remercier, au nom de l’ensemble des notaires, tous ceux et celles qui m’ont informé de

tels décès qui, autrement, n’auraient peut-être pas été connus par les notaires encore

en exercice. ●

par Julien S. Mackay, notaire honoraireAVIS est donné que par résolution du Comité exé-cutif de la Chambre des notaires du Québec, adop-tée lors de la séance tenue le 14 juillet 2011, René Rivard, notaire à Québec, admis à la profession le 27 juin 1980, a été radié du Tableau de l’Ordre en raison de son défaut d’acquitter intégralement aux échéances fixées ses contributions au Fonds d’assu-rance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec pour l’année 2011. En consé-quence, ce dernier ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 19 septembre 2011 à 9 h 40.●

Montréal, le 13 octobre 2011.

catherine Bolduc, notaireSecrétaire adjoint

AVIS est donné que par résolution du Comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec, adoptée lors de la séance tenue le 25 août 2011, Sarah Gélinas, notaire à Lévis, admise à la profession le 29 janvier 2008, a été radiée du Tableau de l’Ordre en raison de son défaut d’acquitter intégralement aux échéances fixées ses contributions au Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec pour l’année 2011. En conséquence, cette dernière ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 20 septembre 2011 à 10 h 20.●

Montréal, le 13 octobre 2011.

catherine Bolduc, notaireSecrétaire adjoint

AVIS DE RADIATION

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24 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

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AVIS

Depuis le 1er mai 2011, votre relevé mensuel de transactions

est disponible sur l’Inforoute notariale dans la section « Votre

dossier / Votre dossier administratif / Votre état de compte à la

Chambre ». Les notaires ayant un relevé de transactions rece-

vront, le 5e jour du mois, un avis de disponibilité. Outre le mois

courant, les états de compte seront conservés pour une période

de 12 mois, et ce, à compter de mai 2011.

Par ailleurs, vous avez maintenant la possibilité d’indiquer en

ligne à qui vous désirez que soit acheminé automatiquement

par courriel votre relevé mensuel (possibilité d’ajouter jusqu’à

trois destinataires). Pour ce faire, inscrivez le courriel de ceux-ci

et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Vous pouvez ajouter, modifier

ou supprimer un destinataire. Le destinataire désigné recevra un

courriel avec le relevé en pièce jointe en format PDF.

Dorénavant, aucune copie papier ne sera transmise par courrier.

Il est donc de la responsabilité du notaire de consulter son dos-

sier ou d’indiquer un destinataire désigné qui recevra le relevé

mensuel. Depuis le 1er avril 2011, des intérêts mensuels de 1 %

sont ajoutés à tout solde impayé de plus de 45 jours.

Services administratifs

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Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011 | 25

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26 | Entracte | vol. 20, no 9 | 15 novembre 2011

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NOTAIRE RECHERCHÉSaguenay – Équipe jeune et dynamique recher-che notaire désirant développer sa clientèle tout en travaillant dans les dossiers d'autres notaires. La tâche consistera à travailler dans tous les domaines du droit notarial. Contacter Marie-Claude Munger au 418-615-1234.

OFFRE D’EmPLOILaval – Secrétaire juridique recherchée, minimum de 2 années d’expérience en milieu notarial et principalement en droit immobilier. La candidate doit être bilingue et maîtriser Word, la plate-

forme Telus et le registre foncier. 3 à 4 jours/semaine. Contacter l’étude Auclair & Chartrand au 450-622-8102 ou transmettre votre curriculum vitæ à [email protected].

Montréal (N.-D.-G.) − Secrétaire juridique recherché(e). DEC en techniques juridiques. 1 à 2 années d'expérience en étude. Connaissance de ProNotaire. Bilingue français/anglais. 21 à 28 heures/semaine. Transmettre votre curricu-lum vitæ et lettre de présentation à [email protected].

Saint-Jean-sur-Richelieu − Secrétaire juridique recherchée. Emploi permanent à temps partiel 3 ou 4 jours/semaine. Nécessite une excellente maî-trise du français, un sens aigu de la minutie et de la rigueur. Connaissance de Para-Maître un atout. Possibilité de formation. Salaire selon expérience et compétences. Transmettre votre curriculum vitæ à [email protected].

Repentigny − Collaboratrice recherchée. Connaissance pro-cardex un atout. Salaire à discuter. Transmettre votre curriculum vitæ à [email protected] ou contacter Nicole ou Annie au 450-657-8787.

Beloeil − Recherchons secrétaire juridique comp-tant au moins 5 ans d’expérience. Exigences : excel-lente maîtrise du français, bonne connaissance suite MS Office, Internet, personne structurée, autonome, dynamique, connaissance Para-Maître. Poste permanent 32 h/semaine. Rémunération

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Laval − Greffe de 16 700 minutes à vendre dont 2 000 testaments de Michel Nichols, autrefois notaire à Laval de 1969 à 1998. Idéal pour étude qui mise sur l’expansion de sa clientèle ou pour jeune notaire qui débute solo. Contacter Julie Lebreux au 450-777-3910, poste 224 ou à [email protected].

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