Arrêt Bauffrement
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7/30/2019 Arrt Bauffrement
1/1
ARRET
La Cour;Sur le premier moyen;Attendu que, si la femme marie ne peut ester en jugement, aucun degr
de juridiction, sans lautorisation de son mari, il nest pas exig par la loi que cette autorisation soit expresse ;
quelle peut, lorsque le litige est engag entre deux poux plaidant lun contre lautre, tre tacite et rsulternotamment de ce que le mari, ayant provoqu le dbat, y a appel sa femme; quen lactionnant, le mari
lautorise dfendre sa cause contradictoirement avec lui ; que, dans lespce, le dfendeur (au [*44] pourvoi)a introduit devant le tribunal civil de la Seine, contre la demanderesse, sa femme, une action en nullit, tant du
mariage contract par celle-ci, le 14octobre 1875, Berlin, avec le prince Bibesco, que de lacte de naturalisation
pass Altenbourg le 3 mai prcdent; quintim plus tard sur lappel interjet par la demanderesse du jugement
intervenu, il a accept le dbat, et, loin dlever aucune exception, il a, par des conclusions formelles, contestles prtentions dans lesquelles la demanderesse avait succomb en premire instance, et demand aux juges
dappel linvalidation des actes dont lannulation avait t lobjet mme de sa demande originaire; quil a par l
tacitement maintenu et confirm, au second degr de juridiction, lautorisation tacite qui, au premier degr,
rsultait de ce quil avait actionn sa femme; quainsi, il a t satisfait aux exigences des articles 215 et 218 du
code civil tant en appel quen premire instance; Do il suit que le premier moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris dans ses deux branches Attendu que la demanderesse, Belge dorigine, est
devenue franaise par son mariage avec le prince de Bauffremont, sujet franais; que, spare de corps et de
biens, aux termes de larrt du 1er aot 1874, elle est nanmoins reste lpouse du prince de Bauffremont etfranaise, la sparation ayant pour effet seulement de relcher le lien conjugal sans le dissoudre; quainsi, elletait franaise et marie en France, lors du mariage par elle contract Berlin avec le prince Bibesco, la suite
de la naturalisation par elle obtenue dans le duch de Saxe-Altenbourg; que larrt attaqu na pas eu statuer et
na pas statu sur la rgularit et la valeur juridique, en Allemagne et daprs la loi allemande, de ces actes,
mans de la seule volont de la demanderesse; que, se plaant uniquement au point de vue de la loi franaise,
qui, en effet, domine le dbat et simpose aux parties, il a dcid que, mme et -elle t autorise par son mari,
la demanderesse ne pouvait tre admise invoquer la loi de lEtat o elle aurait obtenu une nationalit nouvelle, la faveur de laquelle, transformant sa condition de femme spare en celle de femme divorce, elle se
soustrairait la loi franaise, qui, seule, rgle les effets du mariage de ses nationaux, et en dclare le lien
indestructible quadoptant les motifs des premiers juges, il a, en outre, constat en fait que, dailleurs, la
demanderesse avait sollicit et obtenu cette nationalit nouvelle, non pas pour exercer les droits et accomplir les
devoirs qui en dcoulent, en tablissant son domicile dans lEtat de Saxe -Altenbourg, mais dans le seul but
dchapper aux prohibitions de la loi franaise en contractant un second mariage, et daliner sa nouvelle
nationalit aussitt quelle laurait acquise; quen dcidant, dans ces circonstances, que des actes ainsi faits en
fraude dc la loi franaise et au mpris dengagements antrieurement contracts en France ntaient pas
opposables au prince de Bauffremont, larrt attaqu a statu conformment au principe de la loi franaise sur
lindissolubilit du mariage,et na viol aucune des dispositions de la loi invoques par le pourvoi;
Par ces motifsRejette.
Du 18 mars 1878.Cour de cassation (Ch. civ.).MM. Mercier, prem. prs.; Charrins, prem. av. gn.MM Chambareaud et Sabatier, av.