Annulation de l'autorisation du data center de la Courneuve

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  • TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE MONTREUIL

    N 1410252___________

    ASSOCIATION URBACTION 93Mme Mathilda MIJAJLOVICMme Khadija AT OUMASSTE___________

    M. Franck LhteRapporteur ___________

    Mme Nathalie Luyckx-GrsoyRapporteur public___________

    Audience du 1er octobre 2015Lecture du 15 octobre 2015___________

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Tribunal administratif de Montreuil,

    (2me chambre),

    44-006-03-01-02-02C

    Vu la procdure suivante :

    Par une requte et un mmoire enregistrs le 4 novembre 2014 et le 24 aot 2015, lassociation Urbaction 93, Mme Mathilda Mijajlovic et Mme Khadija At Oumasste, reprsentes par Me Lepage, demandent au Tribunal :

    1) dannuler larrt du prfet de la Seine-Saint-Denis du 13 dcembre 2013 relatif lexploitation par la socit Interxion dun data center dans un tablissement situ 1-3 rue Rteau sur la commune de La Courneuve ;

    2) de mettre la charge de lEtat et de la socit Interxion une somme de 4 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Lassociation Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste soutiennent, dans le dernier tat de leurs critures :

    - que larrt a t pris en mconnaissance des dispositions de larticle R. 123-11 du code de lenvironnement ds lors que lavis denqute a t publi pendant les ftes de nol et quil tait incomplet ;

    - quil a t pris en mconnaissance des dispositions de larticle R. 123-10 de ce mme code ds lors que le dossier denqute publique ntait consultable en mairie quen semaine et pendant les heures de bureau ;

    - quil a t pris en mconnaissance des dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-19 de ce mme code ds lors que lavis du commissaire enquteur nest pas motiv ;

    - quil a t pris en mconnaissance des dispositions des articles R. 512-8 et R. 122-5 du code de lenvironnement ds lors que ltude dimpact est insuffisante en ce qui concerne lanalyse de ltat initial du site, des effets du projet et du volet remise en tat et ne comporte ni examen des diffrents partis envisags ni analyse des mthodes utilises ;

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    - quil a t pris en mconnaissance des dispositions de larticle R. 512-9 du code de lenvironnement ds lors que ltude de dangers est insuffisante ;

    - quenfin larrt a t pris en mconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L 512-1 du code de lenvironnement ds lors que le projet comporte des atteintes excessives la commodit du voisinage, des risques excessifs pour la sant et la scurit publique et ne comprend aucune prescription de nature valoriser une utilisation rationnelle de lnergie.

    Par un mmoire en dfense, enregistr le 4 fvrier 2015, le prfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requte.

    Il soutient que lassociation Urbaction 93 na ni capacit ni intrt agir et que les moyens de la requte ne sont pas fonds.

    Par deux mmoires, enregistrs les 25 mars et 14 septembre 2015, la SAS Interxion, reprsent par Me levain et Me Prats-Denoix, conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge solidaire de lassociation Urbaction 93, de Mme Mijajlovic et de Mme At Oumasste la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    La SAS Interxion soutient que les moyens de la requte sont infonds.

    Vu : - la dcision attaque ; - les autres pices du dossier.

    Vu : - le code de lenvironnement ; - le code de justice administrative.

    Les parties ont t rgulirement averties du jour de laudience.

    Ont t entendus au cours de laudience publique :- le rapport de M. Lhte, rapporteur ;- les conclusions de Mme Luyckx Grsoy, rapporteur public ;- les observations de Me Sageloli, substituant Me Lepage, pour lassociation

    Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste et celles de Me Prats-Denoix, substituant Me Levain, pour la SAS Interxion.

    1. Considrant que lassociation Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste demandent lannulation de larrt du prfet de la Seine-Saint-Denis du 13 dcembre 2013, relatif lexploitation par la socit Interxion dun data center , dans un tablissement situ 1-3 rue Rteau sur la commune de La Courneuve ;

    Sur les fins de non recevoir souleves en dfense :

    2. Considrant que lintrt agir de Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste, habitant respectivement au 24 et 32 rue Rteau, nest pas contest en dfense ; que, ds lors qu'il admet l'intrt d'un des requrants pour demander l'annulation de la dcision attaque, le juge peut ne pas examiner l'intrt ou la qualit agir des autres demandeurs ; quainsi les fins de non recevoir tires du dfaut de capacit et dintrt agir de lassociation Urbaction 93 nont pas tre examines ;

    Sur les conclusions fin dannulation :

    3. Considrant quaux termes de larticle R. 122-5 du code de l'environnement : Le contenu de l'tude d'impact est proportionn la sensibilit environnementale de la zone

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    susceptible d'tre affecte par le projet, l'importance et la nature des travaux, ouvrages et amnagements projets et leurs incidences prvisibles sur l'environnement ou la sant humaine. / II.-L'tude d'impact prsente : () / () 3 Une analyse des effets ngatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les lments numrs au 2 et sur la consommation nergtique, la commodit du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, missions lumineuses), l'hygine, la sant, la scurit, la salubrit publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; () ;

    4. Considrant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une tude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procdure et donc d'entraner l'illgalit de la dcision prise au vu de cette tude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire l'information complte de la population ou si elles ont t de nature exercer une influence sur la dcision de l'autorit administrative ;

    5. Considrant quil rsulte de linstruction, que le dveloppement de lactivit de data center, autoris par larrt attaqu, gnrera des nuisances sonores supplmentaires, notamment raison de la prsence de groupes lectrognes avec moteur combustion, certes prvus pour fonctionner en secours de lalimentation lectrique et lors des essais mensuels et la maintenance, mais galement de systmes de rfrigration, installs lair libre sur les terrasses de linstallation, ces derniers tant prvus fonctionner en permanence, ainsi quen raison dun trafic quotidien de lordre de 15 vhicules poids lourds ; que ltude dimpact se borne mentionner quune tude de ltat initial sonore a t ralise en mars 2011, que les locaux des groupes lectrognes seront insonoriss, quun cran de protection acoustique sera install en terrasse, que de nouvelles tudes acoustique seront ralises, avant de chiffrer le cot financier de ces mesures compensatoires, pour en conclure que les nuisances sonores seront () limites et trs probablement conformes la rglementation ; que cette tude dimpact, sagissant des effets de linstallation projete sur les bruits et les vibrations, ne comporte ainsi aucune valuation chiffre de ces nuisances sonores supplmentaires et des effets des mesures compensatoires envisages pour les attnuer, donnes qui pouvaient tre recueillies par la SAS Interxion, en se rfrant aux caractristiques techniques des appareils et quipements utiliss ou, par rfrence aux donnes disponibles sur les sites des 28 data centers quelle exploite par ailleurs ; que la SAS Interxion ne saurait utilement se prvaloir de ce que le niveau sonore est dj lev, du fait de la proximit de lautoroute A 86, et de ce que ltude de ltat initial sonore, ralise sur six points du site, a permis de constater des niveaux rsiduels sonores compris entre 51,5 dB (A) et 64,5 dB (A), niveaux quelle qualifie tour tour dlevs et de moyens dans ltude dimpact et dont les plus faibles ont t mesurs proximit des habitations voisines du site ; que cette absence danalyse des impacts sonores du projet a ainsi pu avoir pour effet de nuire linformation complte du public et a t de nature exercer une influence sur la dcision de lautorit administrative ; quil sensuit que le moyen, tir de la mconnaissance des dispositions susmentionnes du 3 de larticle R. 122-5 du code de l'environnement, doit tre accueilli ;

    6. Considrant quil rsulte de ce qui prcde que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requte, larrt du 13 dcembre 2013 du prfet de la Seine-Saint-Denis doit tre annul ;

    Sur les conclusions tendant lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :

    7. Considrant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise la charge de lassociation Urbaction 93, de Mme Mijajlovic et de Mme At Oumasste, qui ne sont pas les parties perdantes dans la prsente instance, la somme que la SAS Interxion rclame au titre des frais exposs par elle et non

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    compris dans les dpens ; quil y a lieu, en revanche et dans les circonstances de lespce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de lEtat, une somme de 750 euros, et la charge de la SAS Interxion une mme somme de 750 euros, sommes verser lassociation Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste, au titre des frais exposs par les requrantes et non compris dans les dpens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Larrt du prfet de la Seine-Saint-Denis du 13 dcembre 2013 est annul.

    Article 2 : LEtat versera une somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros lassociation Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste, en application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La SAS Interxion versera une somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros lassociation Urbaction 93, Mme Mijajlovic et Mme At Oumasste, en application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la SAS Interxion, prsentes sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetes.

    Article 5 : Le prsent jugement sera notifi lassociation Urbaction 93, Mme Mathilda Mijajlovic, Mme Khadija At Oumasste, au prfet de la Seine-Saint-Denis et la SAS Interxion.

    Dlibr aprs laudience du 1er octobre 2015, laquelle sigeaient :

    - M. Boulanger, prsident,- M. Marias, premier conseiller,- M. Lhte, premier conseiller.

    Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

    Le rapporteur, Le prsident,

    Sign Sign

    F. Lhte Ch. Boulanger

    Le greffier,

    Sign

    K. Dunghi

    La Rpublique mande et ordonne au ministre de lintrieur et au ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie en ce qui les concernent et tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties prives, de pourvoir lexcution de la prsente dcision.