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AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Compléter le I de l’article L 111­9­1 du code général des collectivités territoriales par unalinéa ainsi rédigé : La conférence territoriale de l’action publique comprend unecommission de la culture »

Objet

Cet article reprend les termes de l’amendement déposé par le groupe socialiste lors desdébats préalables à l’adoption de la loi NOTRe. Il prévoit la création d’une commissionculture au sein de toutes les CTAP

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002­5 du 4 janvier 2002 relative aux muséesde France, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il est chargé d’observer l’économie du secteur musical, y compris celle de la musiqueenregistrée. »

Objet

Dans le secteur de la musique, la question de l’observation doit tenir compte du phénomènede convergence des métiers du spectacle vivant et de la musique enregistrée. Il est ainsinécessaire de disposer d’une vision d’ensemble de la chaîne de valeur de la filière musicale.

Dans cet esprit, le protocole d’accord du 2 octobre 2015 pour un développement équitable dela musique en ligne, issu de la mission de médiation confiée par la ministre de la culture etde la communication à M. Marc Schwartz, a réaffirmé la nécessité de créer un Observatoirede l’économie de la musique, géré de manière neutre et associant les pouvoirs publics etl’ensemble de parties prenantes.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre la constitution, au sein du Centrenational de chanson, des variétés et du jazz (CNV), d’un observatoire de l’économie de lamusique compétent sur l’ensemble du champ de la filière musicale. Cela implique lamodification de l’article 30 de la loi n° 2002­5 pour permettre à l’établissement, qui assumed’ores et déjà une fonction d’observation dans le domaine du spectacle vivant musical,d’appréhender l’ensemble de l’économie du secteur, y compris celle de la musiqueenregistrée.

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Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance deconciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur peut saisir cetteinstance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre le médiateur de la musique etla commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation, créée par le titre IIde la Convention collective nationale de l’édition phonographique.

L’intention , en instaurant un mécanisme de médiation dans le secteur de la musique, n’estaucunement de le substituer aux partenaires sociaux et organisations responsables del’interprétation des accords collectifs applicables à la filière. Cet amendement permet derépondre à la crainte, soulevée lors de l’examen du projet de loi en première lecture àl’Assemblée nationale, de voir le médiateur de la musique se substituer totalement à cettecommission paritaire de branche.

Les litiges dont le médiateur pourra être saisi relèveront à la fois du droit de la propriétéintellectuelle, du droit du travail et du droit des contrats, ces différentes problématiquesétant d’ailleurs souvent étroitement imbriquées. Dès lors, afin d’éviter que le médiateurn’empiète sur le rôle des instances paritaires créées dans le cadre d’accords collectifs detravail, il importe qu’il ne puisse traiter des litiges relevant directement des compétences deces instances.

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ARTICLE 1ER

Rédiger ainsi cet article :

« Toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création,qui recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créationsartistiques, par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le

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droit de diffuser leurs expressions et créations. »

Objet

Cette nouvelle rédaction, tout en conservant la consécration législative du principe de libertéde création artistique, permet de préciser les tenants et les aboutissants de la liberté decréation, tout en reconnaissant le rôle de tous les citoyens dans la création. Enfin, cettenouvelle rédaction reprend la formulation de l’ONU et de la convention de 2005 del’UNESCO.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 122­5 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservéesà l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« ­ lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique aumoyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« ­ lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service decommunication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès àdistance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de ladiffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribuépar ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personnephysique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle­ci pour la partie restante.

« Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux copies des œuvres d’art destinées àêtre utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée,ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditionsprévues au II de l’article L. 122­6­1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données

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électronique ; »

II. – Le 2° de l’article L. 211­3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usageprivé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« ­ lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’unmatériel de reproduction dont elle a la garde ;

« ­ lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication aupublic en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur sesterminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’unprogramme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service,sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant ladiffusion de ce programme ou au cours de celle­ci pour la partie restante ; »

III. – L’article L. 311­4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de ces supports » sont ajoutés les mots : « et,dans le cas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122­5 et L.211­3, par le service de communication au public en ligne concerné ».

2° Au second alinéa, après les mots : « qu’il permet » sont ajoutés les mots : « ou, dans lecas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122­5 et L. 211­3,du nombre d’utilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités destockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne. »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « type de support » sont ajoutés les mots : « oudes capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public enligne ».

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « qu’un support » sont ajoutés les mots : « ou unecapacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public enligne ».

Objet

Le mécanisme de la copie privée permet, en contrepartie de l’exception ouverte auxutilisateurs pour effectuer des copies d’œuvres à usage privé, d’offrir une compensationéquitable aux créateurs par un prélèvement sur le prix de vente des matériels utilisés pourla copie. La copie privée est à la fois une liberté pour les utilisateurs et une ressourceimportante pour les titulaires de droit, dont un quart va à des actions d’intérêt général tellesque des projets de création artistique, des festivals de musique, de théâtre, de danse, etc.et des formations pour les artistes.

Or, l’émergence rapide de nouveaux services recourant à l’ « informatique dans lesnuages » qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue deconserver à distance des œuvres et des objets protégés, ainsi que de les consulter et de lesreproduire sur une pluralité d’appareils, interroge aujourd’hui le mécanisme de la copieprivée.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné en 2012 lestatut juridique des actes de reproduction permis par ces services et a considéré quecertaines pratiques effectuées dans le nuage correspondent à une forme de copie privée etdevraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.

Le rapport de la mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale sur le bilan etles perspectives de trente ans de copie privée de 2015 invite également à s’interroger sur lapertinence de l’assiette actuelle de la rémunération eu égard au développement de nouvellestechnologies. Le rapport relate ainsi les termes du débat sur l’assujettissement à larémunération pour copie privée d’une partie des pratiques de copies dans le nuage.

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Il est incontestable que les services de l’informatique en nuage ont profondément modifiél’accès aux œuvres et aux objets protégés et les conditions dans lesquelles les particulierspeuvent en effectuer des copies. Aussi le cadre législatif actuel doit­il être adapté enconséquence afin de garantir l’application de l’exception de copie privée et un juste équilibreentre l’intérêt des créateurs et celui du public.

L’application de l’exception pour copie privée dans le nuage suppose, en premier lieu, derevoir la jurisprudence dite « Rannou­Graphie » de la Cour de cassation du 7 mars 1984.Celle­ci subordonne en effet l’application du régime de la copie privée à une identité depersonnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. Or, dans lenuage, le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui tend à écarterla possibilité de copies privées, par l’utilisateur, dans le nuage. Le présent amendementprécise donc que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdit pas de considérerque ces copies puissent être qualifiées de copie privée.

L’amendement identifie, en second lieu, les services de l’informatique dans les nuages quidevraient relever du champ de l’exception pour copie privée. Il s’agit des services decommunication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’unprogramme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sadiffusion. Au regard des usages de copie, il apparaît que ce type de copie est destinée à sesubstituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supportspermettant la réception des programmes de télévision et de radio (« box »).

Enfin, l’amendement procède à une adaptation de la détermination des redevables de larémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire parl’assujettissement de certains services de l’informatique en nuage.

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 1 par les mots « fondée sur un égal accès des femmes et des hommes ».

En conséquence, supprimer l’alinéa 19

Objet

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La création artistique et culturelle, à la fois spectatrice et actrice des changements de notresociété se heurte aujourd’hui à une féminisation insuffisante d’un secteur encoremajoritairement masculin. Il apparaît de fait essentiel que la question de l’égalité entre lessexes trouve sa place dès le début de l’article définissant le rôle de la puissance publiquedans la création. Un service public en faveur de la création artistique ne saurait être basésur autre chose qu’un égal accès de droit de tous les citoyens, quel que soit leur sexe à laproduction, la conception, la diffusion et l’observation des œuvres de l’esprit.

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Favoriser et soutenir le développement de la recherche dans le domaine artistique etculturel en matière de production et de diffusion des œuvres ».

Objet

Il apparaît essentiel de favoriser le développement de la recherche dans les arts et laculture, que ce soit dans la production (méthodes de production, œuvres) ou dans ladiffusion (modes de diffusion, visées de la diffusion).

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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 8

I. – A l’alinéa 8, les mots : « ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat deproduction audiovisuelle, au sens de l’article L. 132­24 du code de la propriétéintellectuelle » sont remplacés par les mots : « , ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’articleL. 113­7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnairesdes droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu uncontrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné àl’amortissement du coût de production ».

II. – Après l’alinéa 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coûtde production. »

III. – A l’alinéa 9, les mots : « et en arrête le coût définitif » sont remplacés par les mots :« , en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement ».

IV. – A l’alinéa 10, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la », aprèsles mots : « qui le composent » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyensde financement » et après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots :« des auteurs ».

V. ­ A l’alinéa 11, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la » et aprèsles mots : « d’une œuvre » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyens definancement ».

VI. – A l’alinéa 12, les mots : « ainsi que le contrat de production audiovisuelle » sontremplacés par les mots : « , ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec touteautre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettesd’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».

VII. – L’alinéa 17 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif esttransmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquellesle producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressementaux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du code de lapropriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptationaudiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coûtde production ».

VIII. Après l’alinéa 17, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’auditdéfinitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a

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conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice desaides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée celui­cipeut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire ait été mis à même defaire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquementmentionné à l’article L. 421­1, celui­ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévuespar les dispositions du livre IV. »

IX. – A l’alinéa 21, les mots « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteursde mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs ».

X. – A l’alinéa 22, les mots : « Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou de détenteur demandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Tout distributeur qui, en saqualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour lacommercialisation ».

XI. – A l’alinéa 25, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur demandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».

XII. – L’alinéa 26 est complété par les mots : « , ainsi que des droits et taxes nonrécupérables ».

XIII. – A l’alinéa 31, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteurde mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».

XIV. – L’alinéa 33 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats decommercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs » ;

2° Après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots : « des auteurs ».

XV. – A l’alinéa 36, les mots : « au titre des acquisitions de droits de diffusion sur lesservices qu’ils éditent » sont remplacés par les mots : « ni aux éditeurs de services demédias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de miseà disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prixforfaitaire et définitif ».

XVI. – A l’alinéa 39, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat deproduction audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacéspar les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du code de la propriétéintellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptationaudiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».

XVII. – Après l’alinéa 39, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »

XVIII. – A l’alinéa 41, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat deproduction audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacéspar les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du code de la propriétéintellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptationaudiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».

XIX. – Après l’alinéa 41, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »

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XX. – A l’alinéa 46, les mots : « Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur demandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Le distributeur ».

XXI. – L’alinéa 47 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213­33, qui présenteses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteurdélégué et aux autres coproducteurs. »

XXII. – L’alinéa 48 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « LeCentre national du cinéma et de l’image animée porte », les mots : « il a conclu » sontremplacés par les mots : « le producteur délégué a conclu » et les mots : « lié àl’exploitation » sont remplacés par les mots : « aux recettes d’exploitation ».

XXIII. – Après l’alinéa 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421­1, celui­ciest constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. »

XXIV. – A l’alinéa 49, après les mots : « code de la propriété intellectuelle » sont insérés lesmots : « , dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ou de l’article L.132­25­1 du même code » ;

XXV. – L’alinéa 51 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif esttransmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du codede la propriété intellectuelle.

XXVI. – L’alinéa 52 est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter divers aménagements à la mesure relativeà la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvrescinématographiques.

Il s’agit tout d’abord d’intégrer dans le dispositif de transparence des comptes d’exploitationtoute personne physique ou morale, notamment les artistes­interprètes ou les techniciens,dont le contrat prévoit un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre. Outre la négociationcontractuelle avec le producteur délégué, cet intéressement peut résulter de la mise enœuvre de l’annexe III de la convention collective nationale de la productioncinématographique du 19 janvier 2012 qui prévoit, pour certains films et sous certainesconditions, la possibilité de différer le paiement d'une partie du salaire avec unecompensation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes d’exploitation dufilm.

Ensuite, il s’agit de prévoir que l’établissement par le Centre national du cinéma et del’image animée (CNC) des rapports d’audit, tant des comptes de production que des comptesd’exploitation, donnera lieu à une procédure contradictoire avec l’entreprise concernée. Enoutre, il est prévu que comme pour les rapports d’audit des comptes de production, lesrapports d’audit des comptes d’exploitation seront directement transmis par le CNC auxdifférents intéressés.

Par ailleurs, la rédaction est précisée quant aux auteurs destinataires des comptes deproduction et d’exploitation afin d’englober ceux­ci, qu’ils soient ou non titulaires d’un

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contrat de production audiovisuelle.

Enfin, il est procédé à certaines coordinations par rapport au texte proposé en matière detransparence dans le secteur audiovisuel.

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et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2

Insérer au début de la première phrase de l’alinéa 1 « Dans le respect des droits culturelsdes personnes »

Objet

Cet amendement vise à rappeler que l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent mettreen place une politique publique culturelle que dans le respect des droits culturels, notiondéjà évoquée par l’article 103 de la loi dite NOTRe.

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ARTICLE 9

A l’alinéa 2, les mots : « des dispositions de l’article L. 213­35 relatives à l’information detoute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitationd’une œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapportd’audit ainsi que des dispositions de l’article L. 213­36 relatives à la transmission auxauteurs du rapport d’audit » sont remplacés par les mots : « , ainsi que des dispositions desarticles L. 213­27, L. 213­35 et L. 213­36 relatives à la transmission des documents etpièces utiles à la réalisation des audits ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de coordonner la rédaction de l’article 9 relatif auxsanctions en matière de transparence dans le secteur du cinéma avec les coordinationsopérées aux alinéas 46, 47, 48, 51 et 52 de l’article 8 afin d’aligner la rédaction sur celleproposée par l’amendement relatif à la transparence dans le secteur de l’audiovisuel. Ilconcerne les sanctions applicables en cas de défaut de transmission des documents et piècespour la réalisation des audits des comptes de production et des comptes d’exploitation.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­11

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« Construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. »

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 13/277

Il paraît essentiel de rappeler que la constitution d’une politique publique de la créationartistique ne peut se faire qu’en concertation avec les professionnels et les amateurs dusecteur concerné.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­12

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel après l’article 43­1 de la loi n°87­1067 du 30 septembre 1986ainsi rédigé :

« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, àlaquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’enassurer la commercialisation »

Objet

Cet amendement propose une définition du distributeur de programmes audiovisuels

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(n° 15 , 0 )

N° COM­13

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 14/277

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« par le biais des comités d’entreprise, des comités d’œuvres sociales et des comitésd'activités sociales et culturelles quand une de ces structures existe»

Objet

Il apparaît essentiel que les salariés soient consultés et parties prenantes de la politiqueculturelle menée dans le monde du travail. Les structures type comités d’entreprise, comitésd’œuvres sociales et comités d’actions sociales et culturelles sont d’autant plus nécessairesqu’ils ont acquis, au fil de leur histoire, une compétence majeure en la matière.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­14

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 12 par la phrase :

« Cette politique de promotion de la culture et des arts français et de la francophoniecomporte des partenariats avec des Etats étrangers, en vue de la diffusion d’œuvresfrançaises, en langue étrangère et française. »

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 15/277

La politique culturelle extérieure de la France doit permettre la diffusion des œuvresfrançaises à l’étranger et la promotion des artistes français. Le partenariat avec des Etatsétrangers doit permettre une meilleure reconnaissance des arts et de la culture français.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­15

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

Après l'article l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I Après le titre IV du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est créé un titre Vainsi rédigé :

« TITRE V

« Exercice des professions et activités de la production et de la distributionaudiovisuelle

« Chapitre Unique

« Transparence des comptes de production et d’exploitationdes œuvres audiovisuelles

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous­section 1

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251­1. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 16/277

et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvreaudiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire decréation ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aidesfinancières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il agaranti la bonne fin, doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvreaudiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autrescoproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leurconférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services detélévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteursénumérés à l’article L. 113­7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, auxéditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, aveclesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation del’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coûtde production.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour lapréparation, la réalisation et la post­production de l’œuvre, en arrête le coût définitif etindique les moyens de son financement.

« Art. L. 251­2. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégoriesde dépenses, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissementdu coût de production sont déterminées par accord professionnel conclu entre lesorganisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, lesorganisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, lesorganisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou unensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnelsd’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnéesau titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être renduobligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autoritécompétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de lapublication de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture etau patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation,de réalisation et de post­production d’une œuvre, la nature des moyens de financement,ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret enConseil d’État.

« Art. L. 251­3. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que lescontrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou moralebénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné àl’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligationsrésultant de l’article L. 251­1.

« Sous­section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 251­4. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois anssuivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par unexpert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251­1. Cetaudit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou àl’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquellesle producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressementaux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué aufinancement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires desdroits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contratleur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné àl’amortissement du coût de production.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’auditdéfinitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué aconclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice desaides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée celui­cipeut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire ait été mis à même defaire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquementmentionné à l’article L. 421­1, celui­ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévuespar les dispositions du livre IV.

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous­section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 251­5. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire,dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelleappartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou del’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à laproduction du Centre national du cinéma et de l’image animée, doit, dans les trois mois àcompter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par unéditeur de services de télévision puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécutiondu contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compted’exploitation de cette œuvre.

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;

« 2° Le prix payé par le public lorsque celui­ci est connu par le distributeur ;

« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;

« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellementconsentis ;

« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûtsmentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul dumontant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison del’exploitation de l’œuvre.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils

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sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en Franceainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

« Art. L. 251­6. – La forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements brutset des coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée lacommission opposable sont déterminées par accord professionnel conclu entre lesorganisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisationsprofessionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisationsprofessionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensembled’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurset les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre IIdu livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire àl’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétentede l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de lapublication de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture etau patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts etdes coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commissionopposable sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251­7. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat decommercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251­5.

« Art. L. 251­8. – Les obligations résultant de l’article L. 251­5 ne sont pas applicables auxéditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à lademande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du publicsur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous­section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251­9. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remisen application des dispositions de la sous­section 1 aux autres coproducteurs, auxentreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant unintéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du codede la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droitsd’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tientlieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132­28 du code de lapropriété intellectuelle.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 251­10. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteurdélégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitationcorrespondant conformément aux dispositions de la sous­section 1.

« Dans les délais prévus par l’article L. 251­5, le producteur délégué transmet le compted’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par uncontrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, auxauteurs énumérés à l’article L. 113­7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le caséchéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvreimprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état desrecettes prévue à l’article L. 132­28 du code de la propriété intellectuelle.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique oumorale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant unintéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

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« Sous­section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 251­11. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder oufaire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit apour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251­10, le producteur délégué, transmetau Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous lesdocuments ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251­10, au producteur délégué, quiprésente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, auproducteur délégué, aux autres coproducteurs, ainsi qu’aux éditeurs de services detélévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance detoute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contratconférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre lesinformations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421­1, celui­ciest constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV.

« Art. L. 251­12. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur lefondement de l’article L. 132­25­1 du code de la propriété intellectuelle prévoyantnotamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant auxgenres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptationaudiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettesnettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéderpar un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteurdélégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou àl’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’auditau producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif esttransmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113­7 du codede la propriété intellectuelle.

« Art. L. 251­13. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II Après le 10° de l’article L. 421­1 du code du cinéma et de l’image animée, sont insérésun 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251­1 relatives à l’établissement et à latransmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251­5, L. 251­9 etL. 251­10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, ainsi quedes dispositions des articles L. 251­4, L. 251­11 et L. 251­12 relatives à la transmission desdocuments et pièces utiles à la réalisation des audits ;

« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditionsprévues aux articles L. 251­2 et L. 251­6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’Étatmentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel renduobligatoire mentionné à l’article L. 251­12 ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre au secteur audiovisuel, selon les mêmesprincipes et avec les aménagements nécessaires pour tenir compte des spécificités du

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secteur, les mesures prévues pour le cinéma en matière de transparence des comptes deproduction et d’exploitation.

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N° COM­16

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2

Insérer un alinéa additionnel après l’alinéa 8 rédigé ainsi :

« 4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du publicatteint de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives,intermédiaires et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour lespersonnes souffrant de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique etculturelle. »

Objet

Il est essentiel aujourd’hui de rappeler le caractère urgent de la mise en accessibilité desœuvres de l’esprit pour les personnes atteintes de handicap. Toutefois, il serait simpliste depenser que cela n’est possible que par la mise en accessibilité matérielle des établissementsdes arts et de la culture recevant du public. Une politique de mise en accessibilité desœuvres elles­mêmes doit être effectuée, comme cela se fait déjà parfois. Il est temps deconsacrer cette faculté des ERP en obligation législative.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­17

21 janvier 2016

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AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Afin de coordonner les interventions des différentes collectivités publiques et de définir lesgrands axes d’une politique culturelle commune, les conférences territoriales de l’actionpublique sont dotées de commissions culturelles permanentes associant l’État, les élus descollectivités concernées, les organisations culturelles et professionnelles et les représentantsde la société civile. »

Objet

L’introduction par la commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale d’undébat annuel sur la culture par les conférences territoriales, mises en place par la loi NOTR,ne suffit pas. Avec cet amendement il s’agit de préciser les conditions de la mise en œuvrede la politique publique en faveur de la création artistique et notamment des moyens degarantir l’égalité républicaine dans ce domaine avec la création des conférencesterritoriales. Il s’agit d’un moyen permettant une mise en œuvre conjointe par l’État et lescollectivités territoriales de la politique culturelle.

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N° COM­18

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

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I. A l’alinéa 4 :

Remplacer les mots :

« avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel »

par les mots :

« avec recours à l’utilisation de matériel professionnel ou à la publicité. Cette dernière portemention du fait que le spectacle est effectué par un artiste amateur ou un groupementd’artistes amateurs ».

II. L‘alinéa 7 est complété par les dispositions suivantes :

« L’entrepreneur de spectacle informe le public de la contribution d’artistes amateurs à lareprésentation. »

Objet

Afin de mettre en valeur les pratiques artistiques en amateur, il est important d’en faireconnaître le fruit auprès du public. Par ailleurs, il existe un public particulièrement intéressépar les spectacles issus de pratiques amateurs. C’est pourquoi le présent amendementprévoit la mention, sur les publicités relatives à ces spectacles, du fait que lesreprésentations sont proposées par des artistes ou groupements d’artistes amateurs.

Par ailleurs, lorsque le spectacle amateur est produit par une entreprise de spectaclesprofessionnels, il est important, et c’est un signe de confiance, de transparence, et devalorisation de ce travail de coopération entre amateurs et professionnels, que le public soitinformé de cette collaboration. L’amendement prévoit cette information.

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N° COM­19

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 3

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa rédigé comme tel :

« Les activités des structures labellisées sont reconnues comme des services nonéconomiques d’intérêt général. De fait, elles se réalisent hors du champ concurrentiel, dans

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un cadre de non lucrativité. »

Objet

Les projets artistiques et culturels d’intérêt général, ancrés dans le champ non lucratif etrépondant à des fins d’utilité sociale, doivent être reconnus comme des services nonéconomiques au regard de la législation européenne sur les services d'intérêt général. Ceciafin de sécuriser la dimension fondamentalement non marchande de la culture, protéger etpromouvoir le principe de la dignité des personnes.

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N° COM­20

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

Alinéa 6

Remplacer les mots : « dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voieréglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actionspédagogiques et culturelles. »

par les mots : « dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actionspédagogiques et culturelles, et dans la limite de quinze représentations. Pour répondre auxmissions spécifiques de certaines entreprises, ce nombre peut être élevé, par arrêté duministre en charge de la culture, à un maximum de trente représentations. »

Objet

Le projet de loi prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la limitation du nombre dereprésentations produites par des entreprises de spectacle professionnelles mais qui fontparticiper des artistes amateurs.

Cet encadrement est nécessaire pour éviter notamment des cas de concurrence déloyale ouune entorse au principe général de la présomption de salariat des artistes.

C’est pourquoi cet amendement permet de préciser dans la loi le plafond du nombre de cesreprésentations, à un nombre de 15 représentations par an, soit environ une par mois. Dansdes cas exceptionnels, ce nombre pourra être élevé, voire doublé, si l’entreprise justifie de

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 24/277

missions spécifiques d’accompagnement de la pratique amateur. Ce plafond dérogatoire serafixé par arrêté du ministre en charge de la culture.

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N° COM­21

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 3

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa rédigé ainsi :

« La politique de soutien public en faveur de l'expression et de la création artistiqueprivilégiera une politique de subventions dont les modalités respectent l’initiative associativeet sont concertées avec les acteurs. »

Objet

Les structures associatives, bien souvent « en première ligne » en ce qui concerne ladémocratisation des œuvres de l’esprit, sont aussi celles qui ont le plus à souffrir d’unmanque de financement.

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N° COM­22

21 janvier 2016

AMENDEMENT

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présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 3

Modifier l’alinéa 1 comme tel :

« Les mots « d’égal accès entre les femmes et les hommes aux domaines culturel etartistique » sont insérés après les mots « de diversité et de démocratisation culturelle ».

Objet

Il est essentiel que la question de l’égalité entre les sexes soit inscrite dans le cahier desmissions et des charges des structures demandant une labellisation ministérielle, afin des’assurer de l’inexistence de discriminations sexuelles.

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N° COM­23

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« L’article 132­12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa rédigécomme tel :

« En cas d’abus notoire dans le non­usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ontété cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».

« Le deuxième alinéa de l’article L132­13 du code de la propriété intellectuelle est modifié,les mots « une fois l’an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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« Le septième alinéa de l’article L132­17­3 du code de la propriété intellectuelle est rédigéainsi :

« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue aucontrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’annéecivile. »

« Le premier alinéa de l’article L132­28 du code de la propriété intellectuelle est modifié,les mots « une fois par an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes­interprètes enmatière de protection et de recours contre le non­usage de droits cédés. Cet amendementvise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, ilapparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait unesécurité plus importante.

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N° COM­24

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 11 par les mots « et à favoriser l’application des accords collectifs »

Objet

Il apparaît essentiel de consacrer la notion d’accords collectifs en permettant au médiateurde la musique d’être force de proposition auprès du ministère pour l’application de cesaccords.

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N° COM­25

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 20

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leGouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés rencontrées par les agentsnationaux, régionaux et communaux de l’archéologie préventive pour user de passerellesentre les différents services publics de l’archéologie préventive et sur l’opportunité d’unstatut unifié d’archéologue. »

Objet

Les freins à la mobilité entre acteurs publics de l’archéologie sont aujourd’hui trop nombreuxet conduisent à des situations ubuesques (recrutement en CDD par les services régionaux del’archéologie de personnels de l’INRAP en CDI ; agents de l’Institut obligés de démissionnerpour poursuivre leur travail au sein d’un service archéologique territorial, etc.). En premierlieu, la dérogation donnée à l’INRAP en 2001 pour lui permettre de recruter des agents nontitulaires ne permet pas aux personnels de l’institut un accès simplifié aux cadres d’emploides services déconcentrés de l’État – et inversement pour les agents des services régionauxde l’Archéologie qui souhaiteraient, à un moment de leur carrière, rejoindre l’INRAP.

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N° COM­26

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)

Après l'article l'article 13 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ­ L’article L. 331­3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituerpartie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit decontrefaçon, au sens de l'article L. 335­3, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui unpréjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 115­1 à L. 116­5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévuesà l’article L. 111­2 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéade l’article 85 du code de procédure pénale n’est pas requise.

Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit decontrefaçon, au sens de l'article L. 335­3, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’articleL. 335­4 s’agissant des droits des artistes­interprètes d’œuvres audiovisuelles et desproducteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par leministère public ou la partie lésée. »

II. – L’article L. 442­1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituerpartie civile dans les conditions prévues à l’article L. 331­3 du code de la propriétéintellectuelle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma etde l’image animée (CNC) en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvrescinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa missionprévue au 6° de l’article L. 111­2 du code du cinéma et de l’image animée.

Cet amendement vise à permettre au CNC de porter directement plainte avec constitution departie civile, sans passer par une plainte simple auprès du procureur de la République, autitre du délit de contrefaçon qui lui porte en effet préjudice en le privant d’une partie de sesressources affectées au détriment de ses missions légales de soutien financier aux secteursdu cinéma, de l’audiovisuel du multimédia. Il étend par ailleurs le champ des délits au titreduquel le CNC peut intervenir en partie jointe aux délits concernant les droits voisins.

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N° COM­27

21 janvier 2016

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AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 24

Insérer après l’alinéa 37 un alinéa additionnel rédigé ainsi:

« Les domaines nationaux sont déclarés inconstructibles. »

Objet

Le lien exceptionnel entre les domaines nationaux et l’Histoire de la Nation justifie lepassage de l’ensemble des domaines nationaux dans la liste des zones non constructibles.

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N° COM­28

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

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ARTICLE 24

Alinéa 40, insérer les mots « ou à l’un de ses établissements publics » après les mots « quiappartiennent à l’Etat ».

Objet

Certains établissements publics possèdent en bien propre des immeubles classés ou inscritsmonuments historiques. La disposition d’inaliénabilité du domaine national doit donc êtreétendue aux immeubles appartenant à ces établissements.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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N° COM­29

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)

I. ­ L’article L. 336­2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsirédigée :

« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’imageanimée. »

II. ­ Après le Chapitre II du Titre IV du Livre IV du code du cinéma et de l’image animée, ilest ajouté un Chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication au publicen ligne

« Art. L. 443­1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunalde grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336­2 du code de la propriétéintellectuelle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma etde l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiqueset audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa mission prévue au 6° de l’articleL. 111­2 du code du cinéma et de l’image animée.

Il vise en effet à permettre à l’établissement, comme les ayants droits, les société deperception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle,d’engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance en cas d’atteinte audroit d’auteur occasionnée par un service en ligne.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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N° COM­30

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 24

Supprimer les alinéas 7 à 29

Objet

La réforme des abords, telle que proposée dans le texte, concerne 44 000 monuments,aujourd’hui protégés efficacement par une protection automatique des abords, de 500mètres. Si on peut entendre que cette automaticité constitue un frein à la construction, elleest avant tout une protection pour l’ensemble des constructions classées. Cette conciliationobligatoire entre la politique urbanistique et la politique patrimoniale est déjà facilitée, lesabords pouvant être adaptés et modifiés depuis 2005. Cette marge de manœuvre, accordéedans le respect de la protection des monuments et concertée avec les Architectes desBâtiments de France, est aujourd’hui un compromis pragmatique et consensuel. A ce titre, ilparaît essentiel de conserver cette automaticité tout en permettant d’y déroger, parexception.

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N° COM­31

21 janvier 2016

AMENDEMENT

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ARTICLE 14 A (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Au 2° de l’article L 2152­2 du code du travail, après les mots : « soit de l'économie socialeet solidaire, » Insérer les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré »

Objet

Cet amendement tend à créer un 4eme champ multi professionnel, celui du spectacle vivantet enregistré ; il complète le Code du Travail afin d’étendre le mécanisme de consultationmulti­professionnelle à ce champ.

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N° COM­32

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER­MAURIN, M. P. LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

ARTICLE 3

Modifier l’alinéa 2

« Les mots « concourrent à » sont remplacés par le mot « assurent ».

Objet

La formulation actuelle de cette phrase semble trop douce à l’égard des enjeux ici portés. Ilconvient de faire de cette déclaration de bonne intention une marque forte. L’établissementde « short­lists » paritaires pourrait être une solution pérenne pour assurer une parité dansles directions des structures labellisées.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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N° COM­33

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 14

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« 10° Le metteur en scène et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conceptionartistique ;

Objet

Amendement de complément destiné à sécuriser la situation juridique du chorégraphe.Celui­ci intervient, dans le domaine de la danse, de manière équivalente à celle du metteuren scène pour le théâtre. Il est donc important de compléter le code du travail afin dedonner à ces métiers un cadre juridique commun.

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N° COM­34

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

Réécrire cet article de la manière suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leGouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif dedécoration des constructions publiques et étudie l’opportunité de rendre ce dispositifcontraignant et sur l’opportunité de permettre à l’Etat, la collectivité territoriale oul’établissement public à l’origine de l’opération immobilière de répartir le montant dévolu àla décoration des constructions publiques entre plusieurs artistes, lorsque le coût de laconstruction dépasse deux millions d’euros. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’ouvrir cedispositif aux opérations de travaux publics.»

Objet

Si l’ouverture du dispositif du 1% artistique aux travaux publics est un levier efficace pourpermettre la diffusion des arts, il convient, avant de l’étendre, de s’assurer de l’efficacité dudispositif existant. Le décret n°2002­677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décorationdes constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non­respect desobligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’unappel aux bonnes volontés, insusceptibles de permettre une application efficace d’undispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Par ailleurs, l’état actuel du droit fixeune limite de deux millions d’euros aux montants consacrés obligatoirement à la décorationdes constructions publiques. Cet amendement vise donc aussi à permettre le fractionnementdu dispositif en plusieurs réalisations artistiques, afin de permettre la visibilité de plusd’artistes et d’œuvres.

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N° COM­35

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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ARTICLE 16

Alinéa 1

A la première phrase, après les mots : « du ministre chargé de la culture » sont rajoutés

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 35/277

les mots : « ou de ses établissements publics mandatés à cet effet, »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux établissements publics nationaux mandatés par leministère de la culture d’être destinataire des données de billetterie afin de coordonner lagestion du dispositif de remontée obligatoire. Il permettra d’assurer une cohérence d’actionavec les champs d’observation assurés par les établissements publics nationaux etnotamment l’observatoire de l’économie de la musique dont la création est proposée au seindu Centre national de chanson, des variétés et du jazz

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N° COM­36

21 janvier 2016

Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.

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N° COM­37

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L243­1­3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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Après les mots :

« à l’article L. 3141­30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés deleurs salariés »,

Insérer les mots :

« , à l’exception des employeurs mentionnés à l’article L. 5424­22 du même code, »

Objet

L’article 16 bis a été intégré au présent Projet de Loi par l’Assemblée Nationale, avec pourobjectif de préserver le périmètre d’intervention de la Caisse des Congés Spectacles, alorsque les modalités de versements des cotisations sociales assises sur les congés payés ontété modifiées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2015, sans prendre encompte les spécificités des professions du spectacle.

Toutefois, la rédaction adoptée à l’Assemblée Nationale dépasse du cadre des seulsversements de ces cotisations sociales, en intégrant dans le champ de la dérogation leversement des cotisations au FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) et le versementtransport.

Il s’agit par cet amendement de réécrire l’article 16 bis afin que la dérogation pour la Caissedes Congés Spectacles ne soit circonscrite qu’aux seules cotisations sociales assises sur lescongés payés.

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N° COM­38

21 janvier 2016

AMENDEMENT

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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

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ARTICLE 37 BIS A (NOUVEAU)

Ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

L’article 10 de l’ordonnance n° 2014­1348 du 12 novembre 2014 est complété par les mots :« portant notamment cession de droits d’exploitation ».

Objet

Le premier alinéa de cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2014­1348 du 12 novembre

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 37/277

2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contratd’édition.

Le présent amendement vise à modifier l’une des dispositions transitoires figurant à l’article10 de l’ordonnance et relative à la mise en conformité des contrats conclus avant le 1erdécembre 2014 avec l’obligation formelle posée par l’article L.132­17­1 du code de lapropriété intellectuelle de faire figurer dans une partie distincte du contrat d’édition lesconditions de cession des droits d’exploitation numérique lorsque ce contrat a pour objetl’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique.

Dans le secteur du livre, les dispositions relatives au contrat d’édition ont fait l’objet il y amoins d’un an d’une réforme ayant pour objectif de garantir des relations contractuelleséquilibrées entre auteurs et éditeurs. Cette réforme est le fruit d’un long processus denégociation interprofessionnelle qui a conduit à la rédaction de l’ordonnance du 12 novembre2014.

L'ordonnance prévoit la mise en conformité des contrats antérieurs lorsque ces contrats fontl’objet d’un avenant de quelque nature que ce soit. Cette disposition dont la mise en œuvreest très contraignante pour la gestion courante des contrats inquiète les acteurs du secteurdu livre. Il s’avère en effet que de nombreux avenants à la portée plus ou moinssignificative sont susceptibles de venir ponctuer la vie d’un contrat d’édition, à l’occasion parexemple d’un simple changement de couverture d’un livre.

Le présent amendement prévoit, dans l’esprit des négociations, que seuls les avenants ayantnotamment pour objet une cession des droits d’exploitation, qu’il s’agisse d’ailleurs d’uneexploitation imprimée ou numérique, impliquent une mise en conformité des contratsantérieurs avec l’exigence formelle prévue à l’article L. 132­17­1 du code de la propriétéintellectuelle.

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N° COM­39

21 janvier 2016

AMENDEMENT

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et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 23

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Son président est choisi parmi les sénateurs ou les députés. En cas d’empêchement duprésident pour tout ou partie d’une séance, la présidence de la commission est assurée par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 38/277

le représentant du ministre chargé de la culture.

Objet

La présidence de la commission nationale des secteurs sauvegardés est aujourd’hui prévueaux termes du code de l’urbanisme. Cet amendement vise à confier la présidence de lanouvelle commission nationale des cités et monuments historiques, à un parlementaire.

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N° COM­40

21 janvier 2016

AMENDEMENT

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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 23

Alinéa 18

Remplacer les mots : « par l’autorité administrative, après consultation des collectivitésterritoriales concernées »

Par les mots : « en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtéepar l’autorité administrative. »

Objet

Cet amendement répond au souhait des collectivités d’être associées plus étroitement à ladélimitation de la zone tampon.

commission de

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N° COM­41

21 janvier 2016

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la culture

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

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ARTICLE 23

Alinéa 19

Remplacer les mots : « est arrêté par l’autorité administrative, après consultation descollectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sazone tampon »

Par les mots : « est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territorialesintéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêtépar l’autorité administrative. »

Objet

Cet amendement répond au souhait des collectivités d’être plus étroitement associées auplan de gestion destiné à préserver la valeur universelle exceptionnelle d’un bien inscrit surla liste du patrimoine mondial. La rédaction de l’amendemnt s’inspire des dispositionsrelatives au PSMV figurant à l’article L313­1 du code de l’urbanisme qui prévoit que ce planest élaboré conjointement par l’Etat et la commune ou l’EPCI.

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N° COM­42

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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Alinéa 12

« Supprimer la dernière phrase »

Objet

Cet amendement tend à supprimer une précision inutile et dangereuse en vertu de laquellela zone à protéger pourrait être limitée à « l’emprise du monument ». Chaque périmètre de protection sera désormais délimité de façon adéquate, il reviendra aux autoritéscompétentes d’en décider l’emprise et, le cas échéant, si celle­ci doit être limitée aumonument.

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N° COM­43

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

Alinéa 70

Compléter cet alinéa par les mots suivants : « ou, lorsque le projet de classement concerneune zone située intégralement ou partiellement sur le territoire d’une commune membred’un établissement public de coopération intercommunal, sur proposition ou après accord del’autorité délibérante de cette commune. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir le classement en cité historique, après accord de l’autoritédélibérante de la zone concernée.

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21 janvier 2016

AMENDEMENT

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques peut être assorti derecommandations portant sur les mesures de gestion ou sur les documents d’urbanisme àmettre en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale des cités et monuments historiques en ce qui concerne la gestion de la cité historique.

La Commission pourra assortir son avis de recommandations concernant la mise en œuvrede documents d’urbanisme ou d’outils de médiation.

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N° COM­45

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

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ARTICLE 24

Alinéa 72

Compléter cet alinéa par la phrase suivante

« Un diagnostic patrimonial de classement est joint à cet acte. »

Objet

Un diagnostic patrimonial doit être joint à l’acte de classement de la cité historique afin debénéficier d’un état des lieux patrimonial en vue de la prise de mesures de protection.

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N° COM­46

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

Alinéa 76

La dernière phrase de l’alinéa 76 est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan local d’urbanisme couvrant la citéhistorique est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et del’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture ou le président de la Commissionnationale des cités et monuments historiques le décide, après avis de cette commissionnationale. Cet avis peut être assorti de recommandations. »

Objet

Cet amendemnt tend à permettre l’examen du PSMV ou du PLU en Cité historique par laCommission nationale des cités et monuments historiques quand le président de cettecommission ou le ministre chargé de la culture le décide, notamment lorsqu’un élu ou uneassociation en fait la demande.

La Commission nationale pourra assortir son avis de recommandations destinées à favoriserla conservation ou la mise en valeur du patrimoine de la cité historique. Lele pourra se

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prononce sur l’état de conservation du patrimoine.

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N° COM­47

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

Après l’alinéa 76, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan local d’urbanisme couvrant lepérimètre de la cité historique est élaboré, révisé ou modifié en concertation avecl’Architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avecl’objectif de conservation et de mise en valeur de la cité historique. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle de l’ABF dans l’accompagnement du PSMV ou du PLUen cité historique.

Il vise à favoriser la qualité de ce document d’urbanisme en privilégiant son élaborationconcertée entre l’autorité compétente et l’ABF, représentant de l’Etat.

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N° COM­48

21 janvier 2016

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AMENDEMENTprésenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

Après l’alinéa 77, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative se prononce sur la compatibilité du règlement du plan locald’urbanisme avec les objectifs de conservation et de mise en valeur de la cité historique,prévus à l’article L631­1. »

Objet

Il est important de veiller à ce que les révisions ou modifications des PLU couvrant les citéshistoriques ne remettent pas en cause la protection du patrimoine, conformément auprincipe de non régression.

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N° COM­49

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE 24

Après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 631­4 – La Commission nationale des cités et monuments historiques peut, àtout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation de la citéhistorique. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétenteen matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »

Objet

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Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale des cités etmonuments historiques en ce qui concerne la gestion de la cité. Elle pourra demander qu’unétat de conservation de la cité historique lui soit transmis. Ce rapport pourra être effectuédans le cadre d’une mission d’inspection ou par toute personne publique ou privée mandatéepar l’autorité compétente.

Le débat au sein de l’organe délibérant de l’autorité compétente favorisera la prise encompte te la publicité des avis de la commission nationale.

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N° COM­50

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, S. ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« Après le dernier alinéa de l’article L.214­17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans lerespect des objectifs de conservation et de mise en valeur des ouvrages hydrauliquesprotégés au titre des monuments historiques, des abords ou des cités historiques enapplication du livre VI du code du patrimoine ou protégés en application de l’article L.151­19du code de l’urbanisme. »

Objet

Les 60.000 moulins de France font partie du patrimoine culturel, historique, économique ettouristique. Pourtant, ce patrimoine est parfois menacé par l’application non raisonnée desrègles relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. La restaurationde la continuité écologique, dont le principe n’est pas contesté pour les installationshydrauliques pouvant avoir un réel impact sur l’état des cours d’eau, impose trop souvent ladestruction des seuils des moulins. Or, les seuils des moulins hydrauliques contribuentpleinement à la vie économique de proximité, à l’animation hôtelière, touristique, culturellede la ruralité et aux actions pédagogiques pour les scolaires.

Cet amendement vise à éviter la dégradation, voire la destruction des moulins protégés pourleur intérêt patrimonial.

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N° COM­51

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 9

L’alinéa 9 est ainsi modifié :

Au sein de la première phrase, supprimer les mots : « économique et financière »

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire de complexité supplémentaire dans les procéduresde contrôle des opérateurs publics d’archéologie préventive.

Considérant

­ d’une part, que selon l’article 1 du Décret n° 2002­90 du 16 janvier 2002, l’Inrap est placésous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche,

­ d’autre part, que les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’unehabilitation) en archéologie préventive sont déjà soumises à un contrôle administratif del’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu auxarticles L. 1612­1 à L. 1612­20 du code général des collectivités territoriales,

il apparaît que l’État exerce déjà un contrôle du service public de l’archéologie préventivedans ses dimensions économique et financière.

Il est donc inutile d’introduire un nouveau contrôle qui serait confié au ministère chargé dela culture, contrôle qui par ailleurs aurait pour effet de complexifier encore les procéduresadministratives de l’archéologie préventive.

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N° COM­52

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 17

L’alinéa 17 est ainsi modifié :

Dans la dernière phrase supprimer les mots, « notamment dans le cadre de la conventionprévue à l’article L. 522­8. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître pleinement, sans introduire de nouveau cadrecontraignant, l’engagement déjà effectif des collectivités territoriales en matièred’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’elles ont réalisées ouqui ont été conduites sur leur territoire, au moyen de publication, d’exposition et de touteautre manifestation à caractère scientifique.

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N° COM­53

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

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Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Au sein de la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative »

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive enintroduisant un contrôle qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État sur les collectivitésterritoriales.

Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou del’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522­8 du Code du patrimoinesont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de laConstitution, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de laculture, à qui il revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la futurehabilitation) vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des élémentspermettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leuridentification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ilsentretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un contrôle administratif supplémentairesur la collectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation enarchéologie préventive.

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N° COM­54

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Supprimer la troisième phrase.

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Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive enintroduisant une obligation nouvelle et injustifiée pour les collectivités territorialessouhaitant renouveler ou recevoir un agrément (ou une habilitation) d’opérateurd’archéologie préventive.

La subordination de la délivrance de l’habilitation pour réaliser des opérations de diagnosticet de fouilles d'archéologie préventive à l’établissement d’une convention entre lacollectivité territoriale demandeuse et l’État introduit une obligation nouvelle, sanscontrepartie, qui génère une complexité accrue des procédures d’archéologie préventive.Cette mesure accroît sans justification les contraintes qui pèsent sur l’action publiqueterritoriale dans le domaine de l’archéologie préventive et de la valorisation de sesrésultats.

Par ailleurs, l’obligation faite aux collectivités territoriales de transmettre, tous les cinq ans,au ministère de la culture un bilan technique et scientifique permet à l’État d’évaluer laparticipation des collectivités à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologiepréventive.

Il apparaît donc nullement opportun d’introduire une nouvelle condition à la délivrance del’agrément ou de l’habilitation permettant à une collectivité territoriale de réaliser desopérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive.

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N° COM­55

11 décembre 2015

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présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Supprimer la quatrième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas restreindre les possibilités de partenariat et de mutualisation

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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des compétences entre les collectivités territoriales, qui ne sont pas toutes dotées d’unservice archéologique agréé ou habilité comme opérateur d’archéologie préventive.

La possibilité qu’ont les services archéologiques agréés (ou habilités) de collectivitésterritoriales d’intervenir en dehors de leur territoire contribue au développement despartenariats. Cela répond à la logique de complémentarité et de mutualisation descompétences voulues par la Loi de modernisation de l'action publique territoriale etd'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et la Loi portant nouvelle organisationterritoriale de la République (dite loi NOTRe).

Il apparaît donc inopportun et contraire aux orientations des lois NOTRe et MAPTAM delimiter le champ territorial d’intervention des collectivités territoriales pour la conduite desfouilles préventives.

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N° COM­56

11 décembre 2015

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présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 21

Après l’alinéa 21, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire et dans les conditions prévues à l’article L. 522­1, un servicearchéologique de collectivité territoriale habilité peut intervenir en dehors du territoire de sacollectivité, lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à laprescription est une autre collectivité territoriale avec laquelle la collectivité territoriale dontrelève le service est liée, à cet effet, par voie de convention. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir les possibilités de partenariat et de mutualisation descompétences voulues par la Loi de modernisation de l'action publique territoriale etd'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et la Loi portant nouvelle organisationterritoriale de la République (dite loi NOTRe), tout en garantissant à l’État sa fonction decontrôle technique et scientifique des opérations d’archéologie préventive.

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N° COM­57

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 21

Après l’alinéa 21, ajouter les dispositions suivantes :

« L'habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologiepréventive est attribuée aux services archéologiques de collectivité territoriale agréés à ladate de publication de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de l’action publique territoriale.

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N° COM­58

11 décembre 2015

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M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 24

L’alinéa 24 est ainsi modifié :

Au sein de la deuxième phrase, supprimer les mots : « technique et financier »

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive enintroduisant un contrôle technique et budgétaire qui s’ajouterait à ceux déjà exercés parl’État sur les collectivités territoriales.

Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou del’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522­8 du Code du patrimoinesont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de laConstitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612­1 à L. 1612­20 du Codegénéral des collectivités territoriales, il ne paraît pas opportun d’instituer une nouvelleprocédure de contrôle financier qui serait confiée au ministère chargé de la culture. Cettemesure conduirait à introduire sans qu’elle soit justifiée une nouvelle complexitéadministrative.

Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un autre niveau de contrôle budgétaire surles collectivités territoriales dont relève le service disposant d’une habilitation enarchéologie préventive.

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N° COM­59

11 décembre 2015

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ARTICLE 20

Alinéa 43

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L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Remplacer les mots : « l’ensemble des offres reçues » par les mots : « les offres qu’il asélectionnées ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologiepréventive et à garantir aux aménageurs leurs prérogatives de maître d’ouvrage.

La personne qui projette d’exécuter les travaux doit conserver sa capacité à rejeter lesoffres irrégulières et à sélectionner les offres qui lui conviennent au préalable selon lescritères non techniques et non scientifiques tels que l’adaptation au calendrier des travauxd’aménagement, avant de les envoyer à l’État pour s’assurer de leur conformité auxprescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522­2.

Par ailleurs, dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, l’envoi del’ensemble des offres aura pour conséquence d’allonger les procédures administratives alorsque le projet de loi visait initialement à raccourcir les délais imputables au contrôlescientifique et technique de la conformité des offres exercé par l’État.

Cet amendement vise donc à raccourcir les délais d’instruction de la conformité des offresaux prescriptions de l’État.

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N° COM­60

11 décembre 2015

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M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 43

L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Dans la première phrase, remplacer le mot : « offres » par les mots : « projetsscientifiques d’intervention »

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Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologiepréventive pour les aménageurs publics.

Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, la constitution des offresest définie par le dossier de consultation des entreprises. Le projet scientifique et techniquede l'opérateur candidat constitue dans ce cadre l'équivalent d'un mémoire technique. Il estla seule pièce de référence permettant aux services de l'Etat d'évaluer la conformité del'offre au cahier des charges.

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N° COM­61

11 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 43

Remplacer l’alinéa 43 par les dispositions suivantes :

« Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateurtransmet l’offre retenue à l’État parallèlement à la notification aux candidats prévue au I­1°de l’article 80 du Code précité. L’État dispose du même délai pour indiquer au pouvoiradjudicateur la conformité du projet scientifique d’intervention au cahier des chargesscientifique. A défaut de réponse, le projet scientifique d’intervention est réputé conforme. »

Objet

Amendement de simplification qui vise à intégrer l’avis de l’État concernant la conformité del’offre retenue au cahier des charges scientifique dans les procédures prévues au Code desmarchés publics.

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N° COM­62

11 décembre 2015

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ARTICLE 20

Alinéa 43

L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase, supprimer les mots : « note le volet scientifique »

Objet

Amendement de simplification qui vise à garantir les prérogatives du maître d’ouvrage.L’introduction d’une notation du volet scientifique par l’État est de nature à fausser la libreconcurrence entre opérateurs parce qu’elle induit une présélection de la part d’un organismequi a pour charge de contrôler ensuite l’exécution des fouilles. Cette disposition obligera lemaître d’ouvrage à devoir justifier auprès de l’État les critères qui motivent son choix, sicelui­ci est différent de celui issu de la présélection de l’État. Elle se montre, par ailleurs,contraire aux orientations prises en matière de restauration des prérogatives du maitred’ouvrage dans les autres domaines du patrimoine, notamment pour ce qui concerne lesmonuments historiques.

Cet amendement vise à préserver les prérogatives du maitre d’ouvrage des opérations defouilles telles qu’elles sont déjà établies dans le Code des marchés publics ou dans le Codedu commerce.

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N° COM­63

11 décembre 2015

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présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 20

Alinéa 51

L’alinéa 51 est ainsi modifié :

Supprimer la première phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire une contrainte inutile qui aurait pour conséquencede restreindre les cadres de collaboration entre l’Inrap et les services archéologiqueshabilités pour conduire des opérations d’archéologie préventive.

La multiplication des contraintes qui pèsent sur les opérateurs publics d’archéologiepréventive peut avoir pour conséquence d’introduire une tension inutile dans les délais demise en œuvre des diagnostics et des fouilles qui pénalisera la personne projetantd’exécuter les travaux ayant donné lieu à une prescription d’opération d’archéologiepréventive.

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N° COM­64

11 décembre 2015

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ARTICLE 20

Alinéa 51

L’alinéa 51 est ainsi modifié :

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire une contrainte inutile qui aurait pour conséquencepossible d’allonger les délais d’exécution des opérations de diagnostic et de fouille.

La multiplication des contraintes qui pèsent sur les opérateurs d’archéologie préventive peutavoir pour conséquence d’introduire une tension inutile dans les délais de mise en œuvredes diagnostics et des fouilles qui pénalisera la personne projetant d’exécuter les travauxayant donné lieu à une prescription d’opération d’archéologie préventive.

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11 décembre 2015

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ARTICLE 20

Alinéa 58

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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L’alinéa 58 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa après la première phrase est ajoutée la phrase suivante

« Lorsque les opérations d'archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’unecollectivité territoriale disposant d’un service agréé ou habilité, l’opérateur est tenu deremettre à la collectivité territoriale un exemplaire du rapport d’opération. »

Objet

Cet amendement vise à assurer aux collectivités territoriales disposant d’un servicearchéologique agréé ou habilité la possibilité d’exercer pleinement la compétenced’exploitation scientifique des résultats des opérations d’archéologie préventive telle que laprévoit le présent projet de loi.

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N° COM­66

15 décembre 2015

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M. COMMEINHES

ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU)

Alinéa 2

Remplacer les 2ème, 3ème et 4ème alinéas par les alinéas suivants :« Article 5 bis ­ Les maîtres d’ouvrage publics et certains maîtres d’ouvrage privés dans desconditions fixées par décret, organisent, pour la passation des marchés de maîtrised’oeuvre, des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale etl’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015­899 du 23juillet 2015 relative aux marchés publics est la procédure de principe pour la passation desmarchés de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.Ces maîtres d’ouvrage y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement ».

Objet

Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrised’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au­dessus des seuils

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et demaîtres d’oeuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics quis’appuient sur l’avis d’un jury. Il offre depuis de nombreuses années une productionarchitecturale innovante et de qualité.Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doit bénéficier à tousles secteurs de la construction. Elle sera toutefois réservée, pour le secteur privé, àcertaines catégories d’opérations énumérées par décret : par exemple, opérationsimportantes réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics,opérations impliquant des services ou des financements publics, etc.

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N° COM­67

15 décembre 2015

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présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)

Alinéa 1

I. Modifier le 1er alinéa : remplacer les mots « un alinéa ainsi rédigé » par « deux alinéasainsi rédigés »II. Après le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :« Le nom du ou des architectes, auteurs du projet architectural, doit être affiché sur leterrain, en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme »

Objet

Cette proposition d’amendement donne un moyen supplémentaire, sans aucun coût, pourlutter contre les faux et les signatures de complaisance, en imposant à l’auteur du projetarchitectural de d’afficher son nom en même temps que l’affichage des autorisationsd’urbanisme.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­68

15 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)

L’article L.421­26 du code de la construction et de l’habitation est réécrit comme suit :« La passation des marchés de maîtrise d’oeuvre des organismes d'habitations à loyermodéré sont régis par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et leursétablissements publics».

Objet

Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre demanière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prixabordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011­525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumisla passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005­649 du 6 juin 2005(article L.421­26 du CCH).Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’oeuvrepour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à desprocédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés demaîtrise d’oeuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment dela qualité.Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre delogements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliersd’emplois dans la maîtrise d’oeuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.Par ailleurs dans un souci d’équité, de simplification et de bonne gestion des deniers publics,il est proposé d’étendre à l’ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré, dont fontpartie les offices publics de l’habitat, le respect des règles applicables aux collectivitésterritoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction etde l’habitation.

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N° COM­69

15 décembre 2015

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AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)

La section 4 – Marchés publics globaux de l’ordonnance n° 2015­899 du 23 juillet 2015relative aux marchés publics est complétée par un article rédigé de la manière suivante :« Sous­section 4 ­ Identification de la maîtrise d’oeuvreArticle 35 bisParmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier uneéquipe de maîtrise d’oeuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de saréalisation.Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’oeuvre est définiepar voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de laloi n°85­704 du 12 juillet 1985, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».

Objet

L’indépendance de la maîtrise d’oeuvre a toujours été un élément de garantie de la qualitétechnique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vonttendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.Le concepteur dans le cadre de ce type de marché, ne peut être chargé d’une missiontraditionnelle de direction des travaux, puisqu’il est cotraitant des entreprises. Or, enapplication de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvragedoit le mettre en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages encours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définitionréglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globauxpermet d’atteindre cet objectif.

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N° COM­70

15 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

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ARTICLE 26 UNDECIES (NOUVEAU)

Alinéa 1

La première phrase est complétée de la manière suivante :Après les mots « équipements publics » ajouter « ou de logements sociaux »

Objet

Le logement social est dans la tradition française un secteur d’excellence architecturale.Comme à l’époque des cités jardins et des HBM (habitations à bon marché), ou plusrécemment dans les années 90, le logement social est un domaine où l’architecture doitretrouver toute sa fonction sociale et les architectes le sens de leur métier : mettre leur artau service de leurs concitoyens.C’est pourquoi, dans un contexte de mutations démographiques, numériques, écologiques eténergétiques, il est proposé que l’expérimentation dans le logement social permette de faireémerger des propositions innovantes et concrètes tant sur le plan des techniques(conception de logements au service de la performance énergétique et environnementale)que des usages et des process (évolutivité, adaptabilité des logements).Comme pour les équipements publics, un décret en Conseil d’État fixera les normesauxquelles il peut être dérogé dans le cadre de cette expérimentation, ainsi que lesconditions dans lesquelles l’atteinte de ces objectifs sera contrôlée.

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N° COM­71

15 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 26 TERDECIES (NOUVEAU)

Alinéa 1

Remplacer le 1er alinéa par les dispositions suivantes :I. Les deuxième et troisième phrases de l’avant­dernier alinéa de l’article 22 sontremplacées par les dispositions suivantes : « Les membres du conseil régional ne peuventexercer plus de deux mandats, que ce soit au niveau régional ou national.Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77­2 du 3janvier 1977 sur l’architecture sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lesmembres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat ».

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Objet

Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel qui a pour objet de prendre en compte lerallongement d’un an de la durée des mandats prévu par l’article 26 decies, qui rendcaduque la limitation à 12 ans prévue actuellement par les articles 22 et 24 de la loi surl’architecture.Rappelons que les modifications apportées par l’article 26 terdecies aux articles 22 et 24 dela loi sur l’architecture vont permettre un réel renouvellement des conseillers ordinaux enfavorisant le rajeunissement et la féminisation des membres des conseils de l’Ordre.

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N° COM­72

15 décembre 2015

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)

Modifier l’article 19 de la loi 77­2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture de la manière suivante: Dans la première phrase, remplacer les mots « code des devoirs professionnels » par «code de déontologie » et supprimer la dernière phrase.

Objet

Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel qui vise à actualiser, compte tenu de lalégislation actuelle, l’article 19 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

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N° COM­73

18 décembre 2015

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AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 2

Alinéa 20

Ajouter un nouvel alinéa selon les modalités suivantes :

" 21° Préserver et promouvoir les éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens del'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturelimmatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003."

Objet

La France a ratifié il y a près de dix ans, en juillet 2006, la convention pour la sauvegardedu patrimoine culturel immatériel, adoptée par l'organisation des Nations unies pourl'éducation, la science et la culture (Unesco) le 17 octobre 2003. Ce patrimoine comprendl'ensemble des pratiques, représentations et expressions, transmises de génération engénération, auxquelles leurs détenteurs confèrent une valeur patrimoniale porteused'identité, et qui se manifestent notamment dans les traditions et expressions orales, lesarts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances etpratiques concernant la nature et l'univers, les savoir­faire liés à l'artisanat traditionnel. Parce qu'il est inclusif, ce patrimoine peut être générateur de lien social et favoriser ledialogue à l'intérieur du territoire national comme dans le cadre des échangesinternationaux. Sa prise en compte dans les politiques publiques peut concourir à enrichir laconstruction des territoires. Sur le plan économique, le patrimoine culturel immatériel concerne massivement desactivités humaines qui favorisent le développement durable, notamment par le renforcementdes circuits courts et la production des biens selon des méthodes compatibles avec lesexigences de l'écologie. On ne saurait le négliger dans le contexte actuel. Mais, surtout, dans une loi dédiée à la création artistique et au patrimoine, le patrimoineculturel immatériel doit apparaître de manière explicite, précisément parce qu'il est à la foispatrimoine et création, constitué de pratiques et expressions qui sont en renouvellement eten recréation constants. La France doit à son tour se doter des textes législatifs et réglementaires qui permettrontd'assurer la sauvegarde et la transmission de son patrimoine culturel immatériel, et sedonner ainsi les moyens de pleinement réaliser les engagements qu'elle a pris lors de lasignature de la convention de l'Unesco.

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N° COM­74

11 janvier 2016

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AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

L’article L621­29­8 du code du patrimoine est ainsi modifié et complété :

Par dérogation à l’article L. 581­2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instructiondes demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandesd’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée desmonuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant unespace dédié à l’affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées parle maître d’ouvrage au financement des travaux.

1° L’autorisation d’affichage peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur desimmeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentéepar le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.

2° L’autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministrechargé de la culture en cas d’évocation du dossier. La décision est prise après consultationdu préfet du département et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel.

3° L’autorité compétente en cas de recours sur la décision rendue, soit par lepréfet de région, soit par le ministre chargé de la culture en cas d’évocation dudossier, est la Commission régionale du Patrimoine et des sites.

4° Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d’autorisationd’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’autorisation detravaux sur immeubles classés, au service départemental de l’architecture et du patrimoine,qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dansles délais prévus à l’article R.621­13.

5 ° Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d’autorisationd’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’accord pourtravaux sur immeubles inscrits, à l’autorité mentionnée à l’article R. 423­1 du code del’urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental del’architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prisedans le délai prévu à l’article R.423­59 du même code.

6° Lorsque la demande d’autorisation d’affichage n’a pu être déposée en même temps que ledossier d’autorisation ou d’accord pour travaux ou lorsqu’il est envisagé de modifierl’affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départementalde l’architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision estadoptée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputéeaccordée.

La décision d’autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.

7° La demande d’autorisation d’affichage comporte l’indication de l’emplacement de

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l’échafaudage, de sa surface et de sa durée d’installation, l’indication de l’emplacement desbâches, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnesdésirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes del’affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l’indication del’emplacement envisagé pour ceux­ci sur les bâches. En cas d’utilisations successives dumême espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaquemessage.

8° L’autorisation d’affichage est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent lesprescriptions suivantes :

­ la durée de l’affichage publicitaire ne peut excéder l’utilisation effective deséchafaudages pour les travaux,

­ l’affichage publicitaire ne peut excéder 50% de la surface totale de la bâche desupport,

­ la distance entre deux bâches publicitaires installées sur des immeubles classés ouinscrits est d’au moins 100 mètres,

­ la bâche doit reproduire, sur les surfaces laissées libres, l’image du monumentocculté par les travaux.

L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertion architecturale de labâche, de la destination et de l’utilisation du monument par le public, et en tenant comptedes contraintes de sécurité.

Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges.

Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées ci­dessus, doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique,pendant toute la durée de son utilisation.

Le refus d’autorisation d’affichage par l’autorité compétente doit être motivé et peut fairel’objet d’un recours. En cas de recours, la Commission régionale du Patrimoine et des sitesdoit statuer par décision motivée dans le délai d’un mois de la notification du recours qui luiest présenté.

9° Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leur achèvement, ladirection régionale des affaires culturelles, sur la base des articles R. 621­63 du code dupatrimoine, contrôle la prise en compte et le respect des critères établis au 7° et 8° duprésent article ainsi que la conformité des démarches engagées dans le cadre du contrat demaîtrise d’œuvre visé aux articles 7 et 9 du décret n° 2009­749 du 22 juin 2009 relatif à lamaîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Un rapport est obligatoirement transmis pour information à la Commission régionale duPatrimoine et des sites.

10 ° En cas infraction constatée à l’issue des dispositions établies par le 9°,l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre,dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires, ou applique lessanctions prévues en vertu de l’article R 462­9 du code de l’urbanisme

11° Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues autitre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subventionpublique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travauxsubventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montantdes travaux éligibles.Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en find'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les

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mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu àreversement en cas de trop­perçu.Si le total des recettes d'affichage encaissées estsupérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen dedemande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.

Les articles R621­86, R621­87, R621­88, R621­89, R621­90 et R621­91 sont abrogés.

Objet

Pérenniser le financement de la rénovation/patrimoine historique par la publicité

Jeudi 19 mars 2015 lors de l'examen en première lecture du projet de loi sur labiodiversité, contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement, les députés ont adopté enfin de journée un amendement écologiste abrogeant un article du code du patrimoinequi prévoyait que l'autorité administrative chargée des monuments historiquespouvait autoriser l'installation de bâches publicitaires. L'article disposait aussi que lesrecettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage étaient affectées aufinancement des travaux.

En séance de nuit, mardi 5 mai 2015, au Sénat, dans le cadre de l’examen de la loiMacron, l’amendement 187 après l’article 62, que j'ai pu déposer, a permisd'appeler au rétablissement prochain du dispositif dérogatoire. Après avisfavorable de la commission spéciale, le ministre Emmanuel Macron a ainsi profité de laprésentation de cet amendement pour faire état de son accord sur le fond. Grâce à cetamendement d'appel, nous avons pu créer un environnement favorable à ce sujetéminemment capital en ce qui concerne l'économie culturelle.

Fidèle à cette démarche et dans la logique du débat, j’ai pu également déposer, àl’instar de plusieurs collègues, et faire adopter un amendement en commissionpour l'examen du Pjl Biodiversité visant à supprimer l'article 74.

Depuis 2007, date à laquelle un décret (modifiant le code du patrimoine) autorise lesmonuments historiques à recourir à cette source de revenus en cas de travaux extérieursnécessitant la pose d’échafaudages, l’installation de bâches publicitaires génère, desrecettes qui permettent de financer de 20 à 100 % des travaux. Grâce à ces bâchestemporaires, 92 millions d’euros de travaux de restauration ont pu être réalisés générant1,6 million d’heures de travail « non délocalisables » pour des compagnons spécialisés. Eneffet, les recettes récupérées par les monuments historiques peuvent s’avérerconséquentes. A titre d’exemple, en 2014, quand la campagne d’Apple sur le Palais dejustice avait généré 103 000 euros, la vente d’espaces publicitaires pendant les deux annéesde la rénovation de la Conciergerie à Paris avait rapporté à l’Etat près de 2 millions d’euros.Le dispositif dérogatoire actuel " au code du patrimoine permet, depuis 2007, de financer de20 à 100 % des travaux. Faute de moyens, l’Etat diminue depuis des années les créditsaccordés à ce secteur d’activité, il convient de maintenir et de pérenniser ce mode definancement. Sans cela, le secteur de la restauration des monuments historiques perdrait350 emplois et 200 apprentis, entraînant par là même un risque de perte des savoir­fairehautement qualifiés.

Aujourd’hui il s’agit de pérenniser ce dispositif et l’inscrire durablement dans laloi, en article additionnel à l’article 24 du projet de loi Liberté de la création,architecture et patrimoine.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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L’actuelle législation, la modification de l’article L621­29­8 du code du patrimoine,dérogeant à l’article L. 581­2 du code de l’environnement, se composeessentiellement de décrets pour l’organisation réglementaire. Il s’agit donc, par leprésent amendement, de reconsidérer dans le seul code du patrimoine,l’organisation normative et réglementaire du dispositif, pour plus de clarté et decohérence. Il s’agit également de créer une logique de droits et de devoirs,d’exigence artistique et d’insertion patrimoniale mieux encadre.

Les principaux points :

­ Revoir les délais d’instruction et de délivrance des autorisations dans lesdélais prévus à l’article R.621­13 du code du Patrimoine.

­ Instituer la Commission régionale du Patrimoine et des sites commeinstance de recours

­ L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertionarchitecturale de la bâche, de la destination et de l’utilisation du monument par lepublic, et en tenant compte des contraintes de sécurité via un cahier des chargesdésigné au 8° de l’article

­ Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leurachèvement, la direction régionale des affaires culturelles, sur la base desarticles R. 621­63 du code du patrimoine, contrôle la prise en compte et lerespect des critères établis au 7° et 8° du présent article ainsi que la conformitédes démarches engagées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre visé auxarticles 7 et 9 du décret n° 2009­749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvresur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

­ En fin de chantier, un rapport est obligatoirement transmis pour information à laCommission régionale du Patrimoine et des sites.

­ En cas infraction constatée à l’issue des travaux, l’autorité administrativemet en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elledétermine, les mesures nécessaires, ou applique les sanctions prévues en vertude l’article R 462­9 du code de l’urbanisme.

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N° COM­75

13 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme MÉLOT

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ARTICLE 20

Supprimer les quatre­vingt­neuvième à quatre­vingt­dix­huitième alinéas de cet article.

Objet

Outre qu’il sera facteur de complexité – puisque les règles neseront pas les mêmes selon la date d’acquisition du terrain oùsera effectuée la découverte – le dispositif proposé ne manquerapas d’entraîner des effets pervers.

Dans l’incertitude sur leur possibilité d’obtenir une rétribution,les inventeurs auront intérêt à dissimuler leurs découvertes et àles écouler sur les marchés parallèles.

L’efficacité du « Treasure Act » britannique, fondé sur unelogique opposée à celle du projet de loi, montre que c’est enpréservant les intérêts de l’inventeur que l’on multiplie lesdécouvertes archéologiques susceptibles d’enrichir lescollections publiques.

Cet amendement tend donc à supprimer le dispositif introduit parle projet de loi dans le cas des biens mobiliers.

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N° COM­76

14 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GABOUTY

ARTICLE 20

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Alinéa 58

À l'alinéa 58 , après les mots :

« services de collectivités territoriales mentionnées à l'article L.522­8 »

sont insérés les mots :

« et par tout autre opérateur agréé mentionné à l'article L.523­8 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître législativement l'implication des opérateursprivés et de leurs agents à la mesure de leur engagement dans la recherche archéologique,aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.

La participation des opérateurs privés est en effet primordiale. Elle se mesure à travers lenombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités delecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateursprivés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projetscollectifs de recherche (PCR).

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n'est paslimité au domaine de l'archéologie préventive, n'est pas explicitement reconnu dans la loi.

De plus, cette implication scientifique en matière d'archéologie est obligatoire pourl'obtention de l'agrément d'archéologie préventive (cf pièce jointe, p.6 et 7).

Cette reconnaissance de l'implication des opérateurs privés dans la recherche a d'ailleurslargement été relevée et encouragée dans le rapport « Pour une politique publiqueéquilibrée de l'archéologie préventive » de Martine Faure (p.34­35, p.49)

Elle a surtout été clairement affirmée, en 2013, par Madame Fioraso, Ministre del'enseignement supérieur et de la Recherche qui, dans un courrier adressé au Président de laCour des Comptes, souhaitait « la prise en compte de la totalité des opérateurs del'Archéologie préventive », après avoir constaté que « parmi les agents de servicesarchéologiques de collectivités et des opérateurs privés, la proportion des titulaires d'undiplôme de master 2 ou d'un doctorat se situe à un niveau similaire à celui qui est observé àl'Inrap et, naturellement, ces personnels diplômés apparaissent également dans lesorganigrammes des Unités mixtes de recherche (UMR) au sein desquelles ils ont souventréalisé leur doctorat ».

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N° COM­77

14 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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M. GABOUTY

ARTICLE 20

Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

« 5 quater (nouveau) L'article L.523­11 est complété par un aliéna ainsi rédigé : « Lesopérateurs agréés mentionnés à l'article L.523­8 participent à l'exploitation scientifique desopérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître législativement l'implication des opérateursprivés et de leurs agents à la mesure de leur engagement dans la recherche archéologique,aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.

La participation des opérateurs privés est en effet primordiale. Elle se mesure à travers lenombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités delecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateursprivés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projetscollectifs de recherche (PCR).

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n'est paslimité au domaine de l'archéologie préventive, n'est pas explicitement reconnu dans la loi.

De plus, cette implication scientifique en matière d'archéologie est obligatoire pourl'obtention de l'agrément d'archéologie préventive (cf pièce jointe, p.6 et 7).

Cette reconnaissance de l'implication des opérateurs privés dans la recherche a d'ailleurslargement été relevée et encouragée dans le rapport « Pour une politique publiqueéquilibrée de l'archéologie préventive » de Martine Faure (p.34­35, p.49)

Elle a surtout été clairement affirmée, en 2013, par Madame Fioraso, Ministre del'enseignement supérieur et de la Recherche qui, dans un courrier adressé au Président de laCour des Comptes, souhaitait « la prise en compte de la totalité des opérateurs del'Archéologie préventive », après avoir constaté que « parmi les agents de servicesarchéologiques de collectivités et des opérateurs privés, la proportion des titulaires d'undiplôme de master 2 ou d'un doctorat se situe à un niveau similaire à celui qui est observé àl'Inrap et, naturellement, ces personnels diplômés apparaissent également dans lesorganigrammes des Unités mixtes de recherche (UMR) au sein desquelles ils ont souventréalisé leur doctorat ».

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(n° 15 , 0 )

N° COM­78

14 janvier 2016

AMENDEMENT

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présenté par

M. GABOUTY

ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un article qui enfreint deux principes : leprincipe, constitutionnel, d'égalité devant l'impôt et le principe de libre concurrence.

En effet, cet article 20bis visait à compléter l'article 244 quater B du code général desimpôts pour que n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt recherche les dépenses engagées dansle cadre des fouilles d'archéologie préventive par les opérateurs privés agréés.

Pourquoi exclure un secteur d'activité d'une mesure d'ordre général concernant les dépensesde recherche­développement de l'ensemble des entreprises ? Ce serait contraire à toutprincipe d'égalité devant l'impôt et donc le crédit d'impôt.

Quant à l'argument tiré d'une distorsion de concurrence entre les entreprises privées etcelles à caractère public, comme l'INRAP, il ne tient pas face au principe de libreconcurrence : il existe de nombreuses autres mesures applicables aux entreprises mais pasaux établissements publics (le contraire étant d'ailleurs tout aussi vrai).

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­79

14 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GABOUTY

ARTICLE 20

Supprimer les alinéas 33 et 34 de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les alinéas qui confére à l'Inrap un monopole pour lesinterventions en milieu sous­marin.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 73/277

La constitution d'un monopole dans ce domaine est totalement injustifiée alors qu'il existedéjà un opérateur agréé (Ipso­facto) et qu'un autre opérateur (Éveha) dispose d'un servicedédié qui intervient déjà pour des recherches sous­marines ou subaquatiques et est sollicitél'International (Éveha n'est pas agréé à l'heure actuelle, l'administration du ministère de laCulture bloquant son agrément d'archéologie préventive pour les fouilles sous­marines afinde favoriser son établissement public).

De plus, le service de plongée de l'Inrap, comme le constate par ailleurs la députée Faure(Rapport Faure, p.38), est totalement embryonnaire et il ne sera pas possible non plus «d'assurer la formation des agents de l'établissement afin d'améliorer cette situation fort peusatisfaisante », car la pyramide des âges de l'établissement (45 ans) limite fortement sacapacité d'intervention en milieu hyperbare.

Mais surtout, ce projet d'amendement n'a fait l'objet d'aucune étude technique ou juridiquesur son impact, notamment économique.

Car la mise en place d'un monopole pourrait avoir de graves répercussions, notamment pource qui concerne la construction d'éoliennes off­shore, l'exploitation des granulats marinsainsi que l'agrandissement ou l'entretien des ports en eaux profondes, des projets pouvantrapidement se retrouver bloqués faute d'une capacité d'intervention suffisante de l'Inrap oude prix trop élevés.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­80

14 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GABOUTY

ARTICLE 20

Supprimer l'alinéa 37 de cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'alinéa 37 de l'article 20 qui permet à l'administration duMinistère de la Culture de retirer un agrément à un opérateur de manière totalementarbitraire, alors que celui­ci n'est de toute façon valable que pour 5 ans, et peut déjà, enl'état actuel de la loi, être retiré en cas de manquements graves, après avis du Conseilnational de la recherche archéologique (CNRA).

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 74/277

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(n° 15 , 0 )

N° COM­81

14 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GABOUTY

ARTICLE 20

L'alinéa 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 523­8­1. – L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523­8 estdélivré par l'État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour unedurée de cinq ans, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, administrative ettechnique du demandeur.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 36 de l'article 20. Il supprime lesuivi du respect des exigences financières, comptables et sociales du demandeur par leConseil national de la recherche archéologique dont ce n'est en aucune manière le rôle etdont les membres se reconnaissent eux­mêmes incompétents en la matière.

Il existe par ailleurs des lois et réglementations valables pour toutes les entreprises, quelque soit leur secteur d'activité, et il n'y a pas lieu de soumettre celles du secteur del'archéologie à des règles particulières sauf à rompre avec le principe d'égalité.

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N° COM­82

18 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 75/277

M. COMMEINHES

ARTICLE 2

Alinéa 8

Au 4°bis ( nouveau) : Après les mots " en favorisant l'implication des artistes dans cesactions"

rajouter les mots : " dans le cadre de leur activité professionnelle"

Objet

La reconnaissance dans la Loi des actions d’éducation artistique et culturelle, favorisantl’implication des artistes, constitue une première avancée qu’il convient de renforcer.Il est essentiel de préciser que les actions d’éducation artistique et culturelle font partiesintégrantes de l’activité professionnelle des artistes. C’est bien en tant que tels qu’ilsinterviennent auprès des publics, et non en qualité d’enseignants ou d’animateurs.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­83

18 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14

L’article L 7121­3 du code du travail est modifié selon les modalités suivantes :

Après les mots : "le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production,"

rajouter les mots : "ou de toute activité artistique accessoire,"

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 76/277

Objet

Cet amendement, complément de l’article 2 – alinéa 4ème Bis, vise à sécuriserjuridiquement le parcours des artistes engagés dans des actions de sensibilisation et detransmission. Aujourd’hui, Pôle Emploi se référant au seul code du travail ne considèrecomme ouvrant des droits à l’annexe X que les actions liées à « une production ». Cetteinsécurité juridique est fortement préjudiciable aux artistes engagés dans ces actions, quipeuvent se voir requalifiés au régime général, et aux structures qui les emploient.Le mot « accessoire » doit être entendu ici au sens juridique, à savoir : « Objet qui,dépendant étroitement d'un autre, prend la même nature juridique que celui­ci ».

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N° COM­84

19 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU

ARTICLE 20

Au 3° ter de l’article 20, supprimer les alinéas 33 et 34, c'est­à­dire supprimer les termes :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de fouilles sous­marines intervenant sur le domaine public maritime et la zonecontiguë définie à l’article L. 532­12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’articleL. 523­1. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la version initiale du projet de loi. A la suite destravaux en commission à l’Assemblée nationale en première lecture, le monopole desopérations de fouilles en mer a été confié à l’Institut national de recherches archéologiquespréventives (INRAP).

Or, comme le mentionne très précisément le rapport remis par la députée Martine Faure surce sujet, l’INRAP ne dispose aujourd’hui pas de moyens suffisants pour effectuer cesopérations en mer. Il n’est de ce fait pas réaliste de considérer que cet établissement publicdisposera à court terme de telles ressources.

En tout état de cause, une augmentation considérable de ses moyens ne suffirait sans doutepas à répondre aux demandes actuelles, notamment liées au développement de l’éolien enmer et des énergies marines renouvelables. Il convient de souligner que les lauréats desappels d’offre lancés par l’Etat sont contraints par des calendriers de mise en service

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 77/277

indépendants de leur volonté. En cela, tout retard dans l’instruction des dossiers met endanger le bon déroulement de l’implantation de la filière industrielle française.

Un monopole de l’INRAP sur les fouilles en mer entrainerait des délais particulièrementélevés pour ces projets. Les débats en commission ont d’ailleurs souligné le coûtextrêmement élevé et la technicité de ces opérations de fouilles. Leur ouverture à d’autresopérateurs, permettant ainsi une disponibilité plus grande des matériels nécessaires à cesfouilles, est indispensable.

Le financement de l’INRAP ne peut conduire à remettre en cause une situation acquise.

Il convient par conséquent de supprimer ce monopole.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­85

19 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU

ARTICLE 30

A l’alinéa 20, après les mots « fouilles en mer » ajouter les mots suivants :

« en précisant notamment les conditions dans lesquelles les études géophysiques réaliséespar le porteur de projet pour ses propres besoins peuvent tenir lieu d’évaluationarchéologique préliminaire permettant de conclure à l’absence de nécessité d’uneprescription de diagnostics ou de fouilles archéologiques. »

Objet

Dans le cadre des projets de l’appel d’offres éolien en mer de 2011­2012, les résultats desétudes géophysiques réalisées par les consortiums lauréats en amont du dépôt desdemandes d’autorisations ont conduit le Département des recherches archéologiquessubaquatiques et sous­marines (DRASSM) à juger que la réalisation d’un diagnosticd’archéologie préventive sur la zone considérée n’était pas nécessaire.

De la même manière, pour les futurs projets, en prenant en compte les exigencesméthodologiques du DRASSM en amont de la réalisation des études géophysiques, il devraitêtre possible, le cas échéant en apportant quelques adaptations aux projets concernés, queles résultats de ces études servent d’évaluation archéologique préliminaire permettant auDRASSM de conclure que la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive et plusgénéralement la mise en œuvre de prescriptions archéologiques ne sont pas nécessaires. Ilen résulterait une économie significative.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 78/277

Il est donc proposé que l’ordonnance prévue à l’article 30 pour adapter les procéduresd’archéologie préventive en mer précise les conditions dans lesquelles les étudesgéophysiques peuvent tenir lieu d’évaluation archéologique préliminaire.

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N° COM­86

19 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU

ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, les seuils au­delà desquels le recours à un architecte est obligatoire sont définispar l’article R. 431­2 du code de l’urbanisme.

Pour les particuliers, le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher oul’emprise au sol de la partie constitutive de la surface de plancher excède 170 mètrescarrés.

Lors des travaux de la commission des affaires culturelles, un amendement a été adopté àl’initiative du rapporteur qui abaisse ce seuil de 170 à 150 m2.

L’abaissement de ce seuil fait peser des risques très importants sur l’activité et la pérennitédes entreprises artisanales intervenant sur le marché de la maison individuelle, en neufcomme en rénovation­extension.

Cette disposition est en effet particulièrement contre­productive au regard du coûtsupplémentaire qu’elle entraine pour les ménages contraints de recourir à un architecte, tantpour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, que pour ceux qui envisagent de réaliserdes extensions de leur habitation. Ce coût supplémentaire va considérablement limiter laréalisation de ces projets et pénaliser plus durement les ménages aux faibles revenus.

A l’heure où la chaîne des acteurs du marché de la maison individuelle s’organise pourrépondre aux enjeux de la transition énergétique, de l’accessibilité et de l’adaptation auvieillissement de la population, une telle disposition ne peut que désorganiser le secteur dela construction de la maison individuelle et renchérir les coûts.

Cette disposition adoptée à l’AN est un très mauvais signal envoyé aux professionnels dubâtiment qui ont cruellement besoin de stabilité dans un contexte réglementaire mouvant.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 79/277

Le rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale, auteur de l’amendement, relevait lui­mêmedans son rapport d’information (2070, page 24) du 2 Juillet 2014 sur la créationarchitecturale, remis à la Ministre de la Culture :

«…..le seuil au­delà duquel il est obligatoire de recourir aux services d’un architecte ne doitpas être modifié de façon drastique. Les risques sont en effet importants qu’une tellemesure ait des effets contre­productifs, et ce de plusieurs points de vue : d’une part, le faitd’obliger les particuliers à recourir à un architecte ne rendra assurément pas l’architecturepopulaire ; d’autre part, il y a fort à parier que des pratiques douteuses, comme lessignatures de complaisance, se développeront sous l’effet d’un abaissement important duseuil ; enfin, le recours à un architecte représentant un coût supplémentaire sur le courtterme, une telle mesure pourrait limiter l’accès à la propriété de certains ménages. Aussisemble­t­il plus opportun d’user de moyens incitatifs plutôt que coercitifs dans cedomaine ….»

Pour ces raisons il est proposé de supprimer cet article, afin d’en rester à la réglementationactuellement en vigueur.

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N° COM­87

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 24

Alinéas 62 à 95

Supprimer le titre III

Objet

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, ilest difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifsactuels.En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan desauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, lesZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection dupatrimoine vernaculaire.Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par lesacteurs de la protection.Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projetde loi :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 80/277

­comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choixdu plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?­le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règlesprotectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souventl’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadirles objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU quin’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressionscontentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine,présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients qued’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façoncomplémentaire et satisfaisante.Au­delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter undésengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment dela protection et de la valorisation du patrimoine.

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N° COM­88

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 36

Supprimer les alinéas 3,4, 6 à 13, 31 à 44, 47, 48, 51,52, 58 à 63

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent suppriment le titre III de l'article 24

commission de

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N° COM­89

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 81/277

la culture

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 40

Alinéa 3

Supprimer l’alinéa 3

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.

commission dela culture

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N° COM­90

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 42

Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec ce qui précède.

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, ilest difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifsactuels.En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan de

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 82/277

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, lesZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection dupatrimoine vernaculaire.Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par lesacteurs de la protection.Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projetde loi :­comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choixdu plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?­le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règlesprotectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souventl’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadirles objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU quin’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressionscontentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine,présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients qued’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façoncomplémentaire et satisfaisante.Au­delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter undésengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment dela protection et de la valorisation du patrimoine.

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N° COM­91

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

A l’article L.642­8 du code du patrimoine, remplacer « six ans » par « dix ans »

Objet

Cet amendement accompagne la suppression du titre III du projet de loi qui proroge lesZPPAUP existantes pendant 10 ans.Aujourd’hui, seuls 1/3 des collectivités ont transformé leur ZPPAUP en AVAP alors quel’échéance pour cette transformation a été fixée à juillet 2016. Il convient donc de leurlaisser le temps de s’engager ou d’achever l’élaboration de leur AVAP, à défaut de quoi,aucune protection ne sera plus opposable.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 83/277

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N° COM­92

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

L’article L.642­1 du code du patrimoine est ainsi modifié :Compléter le premier alinéa par la disposition suivante : « L’établissement de coopérationintercommunal compétent en matière de PLU peut déléguer la création de l’aire de mise envaleur de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée.».

Objet

De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leurpatrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU.Celle­ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages quin’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine communepar commune concernée. C’est pourquoi, il serait opportun de laisser l’AVAP, dansl’hypothèse où elle serait maintenue, se réaliser à l’échelle infra communautaire.

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N° COM­93

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 84/277

M. LEFÈVRE

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit le recours obligatoire à un architecte pour le dépot de toute demande depermis d'aménager concernant un lotissement au­delà d'un certain seuil de surface deplancher créée.

D'une part cet article a été proposé sans concertation avec les professionels du cadre de vie( dont les géomètres­expert).

D'autre part , réserver la rédaction du projet architectural,paysager et environnemental(PAPE) à une seule profession la prive d'une approche pluridisciplinaire fondamentale etcompromet le respect de ses enjeux (paysage, biodiversité, formes urbaines, déplacements,energie, eau, etc..)

Une approche pluridisciplinaire, comme évoquée curieusement dans l'exposé des motifs del'amendement gouvernemental voté en première lecture à l'AN et en contradiction avec letexte même de la disposition..., est nécessaire et plusieurs professions du cadre devie doivent oeuvrer à l'élaboration d'un PAPE, qui permet d'apprécier l'insertion du projetd'aménagemeent tant dans son environnement urbain que paysager.

La reserver à une seule profession est donc intrinsèquement contradictoire.

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N° COM­94

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. COMMEINHES

ARTICLE 36

Alinéa 5

Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :2° bis : ajouter à l’article L.123­1­1­1 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées sur

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 85/277

le périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévusau premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communesconcernées ».

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe degarantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiquesde protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portagepolitique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveauintercommunal.

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N° COM­95

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GUERRIAU

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Alinéa 1

Après l'alinéa 1 ajouter les deux alinéas suivants :

« L’article L. 211­1 du code de l’environnement est ainsi complété :

« III. La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d’assurer lapréservation du patrimoine, notamment hydraulique. »

Objet

Les opérations ayant pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource qualitativeen eau doivent tenir compte de la valeur patrimoniale des sites et de la nécessaireprotection des paysages.

Or, certaines opérations de restauration de la continuité écologique ne prennent pas encompte la protection du patrimoine, historique, culturel, économique, écologique, biologiqueet touristique, au risque de mettre en péril l’écosystème et l’environnement de certainssystèmes hydrauliques, les menaçant de destruction.

Le présent amendement a donc pour objectif de rappeler l’importance fondamentale liée à laprise en compte, dans la recherche de l’usage équilibré de la ressource en eau prévu par laloi, de la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, qu’il soit protégé ou non.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 86/277

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N° COM­96

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GUERRIAU

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Alinéa 1

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 214­17 du code de l’environnement est ainsi complété :

« IV. La mise en oeuvre des obligations résultant du présent article doit être compatibleavec l’objectif de préservation du patrimoine visé à l’article L 211­1 III du présent code,ainsi qu’avec les mesures de protection existant en la matière. »

Objet

Certaines opérations de restauration de la continuité écologique visant des moulins netiennent pas compte de la valeur patrimoniale des sites, ni des spécificités de leurenvironnement culturel, historique, biologique ou paysager. Pourtant, la notion depatrimoine, que ce soit au niveau des Plans Locaux d’Urbanisme, pour la protection dupaysage ou au niveau de l’inventaire du patrimoine des collectivités territoriales, ou encoreles classements ou inscriptions au titre des monuments historiques devraient être prise encompte afin de garantir la meilleure protection du site.

L’avenir des systèmes hydrauliques passe par la protection de leur valeur patrimoniale. Demême, le Plan Local d’Urbanisme doit jouer pleinement son rôle pour éviter toutedénaturation patrimoniale.

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objectif de rappeler que les opérationsentreprises dans le cadre de l’article L 214­17 du Code de l’environnement doivent tenircompte de la nécessité de préservation du patrimoine, tel que visé à l’article L 211­1 III, etne peuvent conduire à porter atteinte au patrimoine protégé en violation des règles deprotection instituées à leur sujet.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 87/277

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N° COM­97

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GUERRIAU

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

« Les systèmes hydrauliques et leurs usages, font partie du patrimoine culturel et doiventêtre protégés.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les moulins représentent le troisième patrimoine de France, après les églises et leschâteaux. Ils représentent un patrimoine social, écologique et économique, en voie dedisparition, en raison des mesures d’effacement systématiques des seuils patrimoniauxdemandées par les services de l’eau, pour atteindre le bon état écologique des cours d’eau.

Or, les systèmes hydrauliques et leurs usages risquent de connaître exactement la mêmesituation que le démembrement des haies et les méandres des rivières. Dans quelquesannées, on s’apercevra, trop tard, de leurs atouts écologiques et économiques.

Aujourd’hui ces moulins, et leurs usages, menacés de destruction doivent bénéficier d’uneprotection reconnue du ministère pour assurer leur pérennité.

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N° COM­98

20 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 88/277

présenté par

M. GUERRIAU

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Alinéa 1

Après l’alinéa 1, insérer les dispositions suivantes :

« Le I de l’article L. 214­17 du code de l’environnement est complété de l’alinéa suivant :

« 3. Les travaux de restauration de la continuité écologique sont d’intérêt général lorsqueles systèmes hydrauliques présentent une valeur patrimoniale. »

Objet

Certaines opérations liées à la gestion équilibrée de la ressource en eau, ne tiennent pascompte de l’intérêt général et portent atteinte durablement au patrimoine hydraulique.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­99

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. GUERRIAU

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Le I, 2° et le II de l’article 26 quater est supprimé/retiré.

I. – La loi n° 77­2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation deconstruire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L.442­1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérésles mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 89/277

demande de permis d’aménager, » ;

2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pourl’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pasobligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixépar décret en Conseil d’État. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par unarticle L. 441­4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441­4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77­2 du 3 janvier 1977 surl’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut êtreinstruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation afait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnementalfaisant l’objet de la demande de permis d’aménager.

« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager etenvironnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant unesurface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si l’enjeu d’amélioration de la conception des formes urbaines sur l’ensemble du territoirenational n’est pas contestable et doit être recherché, le procédé d’un amendementgouvernemental en dernière minute et sans aucune concertation avec les professionnels ducadre de vie doit être combattu.

Réserver la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à uneseule profession, les architectes, la prive d’une approche pluridisciplinaire fondamentale etcompromet le respect desdits enjeux.

En effet, l’approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en oeuvre d’une démarcheprenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité,formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat etgéographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc.

Les meilleurs projets résultent d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples.

La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelledes projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous lesprofessionnels du cadre de vie.

Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approchepluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à saproduction, quelle que soit leur origine professionnelle.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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N° COM­100

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 90/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme MÉLOT

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 quater du projet de loi relatif à la « liberté de création, architecture et patrimoine »étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d’aménager un lotissement, ycompris pour ses aspects de réalisation du projet paysager et environnemental.

Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de la conception,qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projet architectural, paysageret environnemental.

La législation actuelle n’exclut pas la participation d’un architecte au permis d’aménager.D’ailleurs, lorsque cette compétence est rendue nécessaire par le besoin du projet, l’architecteest naturellement introduit dans la chaîne de compétences nécessaires à la qualité du projetavec les ingénieurs spécialisés en environnement, les paysagistes, les urbanistes, lesgéomètres…

Cependant, délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental par lemonopole de l’architecte aurait pour conséquence de borner une approche par naturepluridisciplinaire. Cette rigidité législative contreviendrait à la souplesse du choix dont disposeactuellement l'aménageur, élu ou maître d'ouvrage, pour mettre en place l'équipe ‐ et lescompétences ‐ qu'il estime les mieux adaptées aux particularités de son projet.

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N° COM­101

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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ARTICLE 23

Alinéa 6

Article L. 611­1 du Code du Patrimoine

après les mots" L. 313­1"

rajouter les références " L.151­58 et L.151­29" du code de l'urbanisme.

et la phrase :"Elle suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur".

Alinéa 8

en fin d'alinéa, ajouter la phrase suivante : « Elle est présidée par une personne titulaired’un mandat électif national. »

Objet

Donner à la nouvelle commission nationale la mission de pouvoir intervenir pendant la duréede la période d’élaboration du PSMV, d’assurer un suivi national des plans de sauvegarde etde mise en valeur, et conserver la présidence à un élu pour sauvegarder le rôled’indépendance de la commission.

Par ailleurs elle devrait pouvoir se prononcer non seulement sur la création de la CH maisaussi sur la pertinence du choix entre plan de sauvegarde et de mise en valeur et PLU citéhistorique.

Cela conforterait la collectivité dans sa future gestion de la cité historique.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­102

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 23

Article L.611­2 du code du patrimoine:

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 92/277

Alinéa 10

supprimer les mots "L 313­1"

en fin dalinéa , ajouter les mots: « Elle suit l’élaboration des plans locaux d’urbanisme encité historique. »

Alinéa 12.

Ajouter le phrase suivante :« Elle est présidée par une personne titulaire d’un mandatélectif.»

Objet

Conserver la présidence à un élu pour sauvegarder le rôle d’indépendance de la commission, assurer un accompagnement des collectivités pour les PLU CH et renforcer lacomposition et les compétences de la CRPA dont une sous­commission devrait être chargéde l’urbanisme patrimonial.

Cela permettra aussi à la CRPA de donner un avis (introduit par l’Assemblée Nationale enfin du deuxième alinéa de l’article L.631­3.) parfaitement motivé, de donner un contenu plusprécis à l’assistance technique ajoutée au troisième alinéa du même article et à saconsultation pour le diagnostic du PLU rajoutée au L.151­4 (ancien L.123­1­2) par l’article36, 3°.

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N° COM­103

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 23

Alinéa 14

créer un nouvel alinéa (Art L 611­3)

« Une commission locale est mise en place, après délibération, par le maire ou le présidentde l’établissement public intercommunal compétent. Elle comprend des personnes titulairesd’un mandat électif local, des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées et desassociations ayant compétences en matière de patrimoine.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 93/277

Elle suit la création de la cité historique, le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre desdocuments d’urbanisme dans son périmètre. »

l'article L 611­3 devient Article L 611­4

Objet

Accompagner la collectivité au niveau local, faire participer la société civile à la protectionet la mise en valeur du patrimoine et par souci de parallélisme des formes, et pour lesmêmes raisons que présentées précédemment, permettre une intervention associative auniveau local.

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N° COM­104

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 24

Article L. 631­3 ­ I du code du patrimoine

­ Alinéa 76

après les mots « non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, »

remplacer par : "il est établi un plan de secteur dont les orientations et le règlement prévusà l’article L.151­3 (ancien L.123­1­1) sont soumis à l’accord de la commune concernée. »

­ après l'Alinéa 77 , ajouter l'alinéa suivant :

: « Lorsque l'élaboration des documents d’urbanisme relèvent de la compétence d'unétablissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cetétablissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètred'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et demise en valeur. Elle peut également conduire les études d’élaboration du plan de sauvegardeet de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme. »

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 94/277

Objet

­Dans le projet de loi, pas plus que dans les autres dispositifs juridiques en cours ou publiés,il n’est pas explicitement prévu que la commune concernée puisse, en PLUi, se prémunird’un éventuel de blocage au sein de l’intercommunalité. De nombreuses collectivitéss’inquiètent d’une telle situation.

Il n’est pas dans l’objet de la présente proposition de ne pas accepter les PLUi mais de seprotéger d’éventuelles dérives.

L’introduction d’un plan de secteur justifie et nécessite la mise en place d’un règlementparticulier ce qui est cohérent avec l’idée d’un PLU en cité historique, et le recours à l’accordde la commune concernée permet de s’assurer que ses attentes sont prises en compte touten laissant intact le transfert de compétence à l’EPCI.

­ Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale à l’article L.313­1. 2ème alinéa(Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétenced'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cetétablissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètred'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et demise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plande sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l'organe délibérant del'établissement public de coopération intercommunale, celui­ci délibère sur l'opportunitéd'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur) ne sauraient répondre à lapréoccupation des communes car elles ne concernent que les plans de sauvegarde, et neportent que sur la phase d’étude préalable.

Cette proposition complète la précédente qui introduit les plans de secteur.

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N° COM­105

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 24

Alinéa 78

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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article L. 631­3. II du code du Patrimoine

­ après les mots « ses effets de droit » ajouter « et fiscaux ».

­ supprimer les mots « dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au mêmeI » .

Objet

Il s’agit d’une part de préserver les effets fiscaux attachés aux ZPPAU/AVAP et d’autre partde laisser aux collectivités choisir le rythme de substitution. Une date butoir créera desabandons non voulus.

Il faut être prudent dans ces obligations d’évolutions règlementaires car les crédits d’étudedes PLU sont des crédits d’investissement et les collectivités petites et moyennes disentavoir des difficultés budgétaires ne leur permettant pas d’assumer ces transformations.

Par ailleurs l’obligation d’un PLU CH en lieu et place de la ZPPAUP peut prendre parfois uncaractère surréaliste au regard de la réalité du terrain. Certaines ZPPAUP portentexclusivement sur du paysage (cas par exemple des communes voisines de Monpazier enDordogne) ou sur des très petits territoires qui gèrent 2 à 3 permis de construire par an.

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N° COM­106

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 24

Alinéa 82

article L. 632­1 du Code du Patrimoine

­ après les mots «des immeubles non bâtis, ou, lorsqu’elles sont »

ajouter les mots « incluses dans un périmètre établi en application de l’article L.631­3.­I,ou …».

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 96/277

Il s’agit de reprendre, dans le régime des travaux, les observations faites pour l’articleL.631­3. –I, c'est­à­dire que les effets pour les travaux soient les mêmes que pour lessecteurs sauvegardés actuels.

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N° COM­107

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

rédiger un nouvel article L.151­19­1 du code de l’urbanisme relatif au PLU CH :

Article L.151­19­1 : Le plan local d'urbanisme en cité historique s'appuie sur un inventairepréalable du patrimoine de la cité historique.

Il protège les immeubles, parties d'immeubles et ensembles d'immeubles, bâtis et nonbâtis, publics et privés présentant un intérêt culturel ou environnemental. Il peut identifierles immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles à restaurer, à modifier,remplacer ou à restructurer. Le règlement et le document graphique comportent desprescriptions de nature à assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur dupatrimoine. Ils peuvent également délimiter les emprises constructibles.

Le document graphique fait apparaître notamment le périmètre de la cité historique, lesimmeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis protégés et à conserver, lesimmeubles bâtis à restaurer, à mettre en valeur, à modifier remplacer ou à restructurer, lesespaces publics, les jardins et les plantations à conserver ou à créer ainsi que les espacesnon bâtis à requalifier.

Le règlement détermine les règles et prescriptions relatives à l'architecture, l'aménagementet l'extension des constructions existantes, à l'architecture, l'implantation et les dimensionsdes constructions nouvelles, à l'aménagement des espaces non bâtis, aux matériaux et àleur mise en œuvre. »

Objet

Il s’agit de donner une consistance juridique réelle au PLU CH avec une formulation plusstructurée que celle des AVAP mais qui traduit une élévation de l’ambition de la protection,

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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sans quoi le projet cités historiques acterait un recul de l’urbanisme patrimonial.

Les PLU cité historique s’adressent principalement aux quartiers anciens qui se caractérisentpar une richesse patrimoniale à protéger et valoriser mais aussi à des difficultés d’habitatinsalubre nécessitant des propositions de restructuration du tissu urbain tout en enconservant ses particularités.

Le plan d’urbanisme doit pouvoir faciliter ce travail « de dentelle » mais aussi derenouvellement urbain et d’introduction d’architecture contemporaine. C’est ainsi ques’entendent les mots « à restaurer, à modifier, remplacer ou à restructurer», «délimiter lesemprises constructibles », et les prescriptions quant aux constructions existantes, nouvelleset aux matériaux.

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N° COM­108

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Code de l'Urbanisme :

A l’article L.153‐16 , ajouter un 4°

« 4° A la commission régionale du patrimoine et de l’architecture pour les dispositionsgraphiques et règlementaires prévues à l’article L.151‐19‐1 »

A l’article L.153‐21 , ajouter un 3°

«3° Les dispositions graphiques et règlementaires de l’article L.151‐19‐1 sont approuvées,modifiées, révisées par l’autorité compétente en matière d’urbanisme après accord du préfet. »

Objet

Pour éviter les retours en arrière intempestifs liés aux aléas politiques il est nécessaire deprévoir, pour que l’Etat puisse assurer un réel contrôle sur les évolutions du PLU en citéhistorique le rajout d’un alinéa aux articles L.153­16 et L.153­21 (ancien article L.123.10) ducode de l’urbanisme.

Il s’agit d’empêcher (comme c’est le cas pour les AVAP) un abandon ou une révisiondéchirante non motivé des protections édictées dans le PLU CH en les soumettant à l’accord

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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de l’Etat.

Le seul contrôle de légalité ne saurait suffire. Cette disposition associée aux précisions surles servitudes apportées au dernier alinéa de l’article L.631­1 et celles relatives au plan desecteur en cité historique et à un article spécifique pour le contenu des PLU en citéhistorique sont indissociables pour justifier que le recours à l’accord de l’Etat ne soit pasconsidéré comme une atteinte à la libre administration des communes. Seule une partie desdispositions du PLU sont concernées, les collectivités restant libres pour administrer le restede leur territoire.

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N° COM­109

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 36

Alinéa 36

Article L. 313­1 ­ I du Code de l'Urbanisme

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions de cet alinéa sont remontées à la fin du I de l’article L.631­3 et sont doncinutiles ici.

commission de

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N° COM­110

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 99/277

la culture

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 36

Alinéa 39

art L.313­1 ­ II du Code de l'Urbanisme

­ remplacer la seconde phrase de cet alinéa par :

« Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à lacommission nationale des cités et monuments historiques ».

­ à la fin de cet alinéa, rajouter la phrase :

« Il en va de même pour son abrogation ».

Objet

Il s’agit de mettre en cohérence cet article avec les modifications demandées aux articlesL.611­1 et ­2, et de pallier à une éventuelle abrogation non fondée ce qui ne semble pasprévu et qu’en toute logique la décentralisation rendrait possible.

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N° COM­111

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 42

Au I.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 100/277

­ remplacer « les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude »

par « les demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’unedélibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme »

Au II.

­ remplacer « mis à l’étude »

par «ayant fait l’objet d’une délibération, en vue de sa création, par l’autorité compétenteen matière de plan local d’urbanisme »

Objet

Il s’agit de donner du temps aux collectivités qui souhaitent avoir un secteur sauvegardé ouune Aire de Valorisation du Patrimoine et qui n’ont pu voir les études engagées avant lapublication de la loi.

De plus la notion de mise à l’étude n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risquede générer une préjudiciable insécurité juridique.

commission dela culture

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N° COM­112

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE

ARTICLE 23

Art. L. 612­1 du Code du Patrimoine

­aux alinéas 18 et 19,

aprés les mots "par l'autorité administrative"

ajouter les mots « en concertation et »

­à la fin de l'alinéa 20,

ajouter la phrase : :« Le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 101/277

élaborés ou révisés comprennent les dispositions relatives à la mise en œuvre du plan degestion. »

Objet

cet article traite des "Biens UNESCO" :

­ D'une part, il s’agit de préciser que les collectivités concernées ne soient pas seulement« formellement » consultées, mais bien parties prenantes du projet de zone tampon desorte à ce qu’il soit effectivement relayé et pris en compte dans tous les territoires.

­D'autre part, le porter à connaissance n’est pas suffisant pour définir la place et le rôledes SCOT et PLU, il est nécessaire de leur donner formellement cette tâche.

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N° COM­113

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX

ARTICLE 2

Alinéa 1

Après les mots :

mettent en œuvre,

insérer les mots :

dans le respect des droits culturels des personnes

Objet

L’article 2 du présent projet de loi mentionne « la garantie de la diversité des expressionsculturelles » ainsi que « la promotion des interactions entre les cultures ». Cependant, lefondement universel de ces objectifs n’est pas clairement explicité. Il conviendrait d’affinerles formulations de cet article en rappelant l’attachement de la France aux principesuniversels de la diversité culturelle et donc des droits culturels des personnes. Afin derassurer les décideurs des collectivités et leurs partenaires, cet amendement vise à mieuxarticuler l’article 2 de ce projet de loi et l’article 103 de la loi NOTRe qui dispose que « Laresponsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 102/277

territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur laprotection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »

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N° COM­114

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX

ARTICLE 2

Alinéa 8

Remplacer les mots :

l'implication

Par les mots :

le savoir­faire professionnel

Objet

La reconnaissance dans le projet de loi des actions d’éducation artistique et culturelle,favorisant l’implication des artistes constitue une première avancée qu’il convient derenforcer. Il est important de préciser que les actions d’éducation artistique et culturelle fontpartie intégrante de l’activité professionnelle des artistes. C’est bien en tant que tel qu’ilsinterviennent auprès des publics et non en qualité d’enseignants ou d’animateurs.

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N° COM­115

20 janvier 2016

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AMENDEMENT

présenté par

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX

ARTICLE 2

Alinéa 13

Après les mots :

entre les cultures,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la coopération artistique, avec une attention particulière pour les pays en développementafin de contribuer à des échanges culturels plus équilibrés à l'échelle planétaire.

Objet

L’objectif de l’article 2 du projet de loi est d’énumérer les objectifs des politiques publiquesconstituant les axes majeurs légitimant l’engagement de l’État et des collectivitésterritoriales en faveur de la création artistique. Dans ce cadre, le Conseil économique, socialet environnemental, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que les échangesinternationaux en termes de culture ne doivent pas être déséquilibrés. Selon les rapporteursdu CESE, « il s’agit de refuser toute hégémonie culturelle d’où qu’elle vienne ». Cetamendement reprend donc cette idée, en lien avec l’article 16 de la Convention de l’Unescode 2005 selon lequel notre pays doit « faciliter les échanges culturels avec les pays endéveloppement en accordant un traitement préférentiel à leurs artistes et autresprofessionnels et praticiens de la culture ».

commission dela culture

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N° COM­116

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX

ARTICLE 2

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Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Veiller au respect de la protection des droits des auteurs instituée par le code de lapropriété intellectuelle, que ce soit dans les relations entre l'Etat, les collectivitésterritoriales et leurs groupements, leurs établissement publics et les agents auteursd'oeuvres de l'esprit ou les auteurs extérieurs à l'administration.

Objet

Les agents publics, auteurs d’œuvres de l’esprit, bénéficient depuis la loi du 1er août 2006relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information de la mêmeprotection que tous les autres auteurs. Les agents publics auteurs d’une œuvre de l’espritjouissent ainsi sur leurs œuvres, du seul fait de leur création, d’un droit de propriétéincorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111­1 du Code de la propriétéintellectuelle).

La loi du 1er août 2006 a toutefois mis en place une dérogation à ce principe afin de prendreen compte les besoins de l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission deservice public. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractèreadministratif, les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité moraleet la Banque de France bénéficient d’une cession légale des droits d’exploitation sur lesœuvres créées par leurs agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après lesinstructions reçues dès lors que les exploitations de ces œuvres sont strictement nécessairesà l’accomplissement de la mission de service public et qu’elles sont réalisées à des fins noncommerciales (articles L. 131­3­1 à L. 131­3 du Code de la propriété intellectuelle). Pourtoutes les autres exploitations des œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions oud’après les instructions, les agents publics auteurs retrouvent la totalité de leurs droits. Lesexploitations non exigées par une mission de service public ainsi que les exploitationscommerciales (avec la particularité du droit de préférence des personnes publiques) sontrégies par les dispositions du droit commun du droit d’auteur et doivent donc faire l’objetd’un accord préalable de l’agent public en contrepartie d’une rémunération dans le respectdes articles L. 131­3 et L. 131­4 du Code de la propriété intellectuelle.

Or à ce jour, le décret d’application du régime dérogatoire au droit d’auteur institué par laloi du 1er août 2006 n’a toujours pas été pris. Cela a entraîné des dérives importantes dansles relations des personnes publiques avec ses agents auteurs et plus particulièrement avecses agents publics photographes.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi que dans la mise en œuvre d’unepolitique de service public en faveur de la création artistique, l’Etat, les collectivitésterritoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics doivent veiller aurespect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans leursrelations avec leurs agents auteurs d’œuvres de l’esprit ou avec les auteurs extérieurs àleur administration.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­117

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 105/277

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE 2

Après l'alinéa 7

Insérer l'alinéa 19

Objet

Les auteures de cet amendement considèrent que l’objectif de promotion de l’égalité entreles femmes et les hommes devrait figurer parmi les principaux objectifs de la politique deservice public en faveur de la création artistique. C’est pourquoi cet amendement proposed’insérer cet objectif plus en amont dans l’énumération proposée par l’article 2 du présentprojet de loi.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­118

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE 3

Alinéa 1

Après le mot:

territoires

Insérer les mots:

d'égal accès des femmes et des hommes à la programmation artistique

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 106/277

Cet amendement vise à favoriser une répartition équilibrée des moyens de production desstructures labellisées entre créatrices et créateurs. L’article 3 fait référence à l’égalité entreles femmes et les hommes mais uniquement pour les nominations des dirigeants desstructures labellisées et pour l’accès aux responsabilités, et non pour déterminerl’architecture générale du futur cahier des missions et des charges qui déterminera l’accèsaux labels. Cet amendement propose d'intégrer l'égal accès des femmes et des hommes àla programmation artistique parmi les critères définis par le cahier des charges aux côtés dutraitement équitable des territoires et de la diversité et la démocratisation culturelles.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­119

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE 3

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par la phrase suivante:

Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de non­respect des objectifs définis dansle cahier des missions et des charges.

Objet

Aucune sanction n'est prévue en cas de non­respect des objectifs définis par l'article 3 quitraite de la politique des labels attribués aux structures. Les auteures de cet amendementproposent que le texte prévoit des sanctions applicables à tout manquement aux principesfixés par le cahier des missions et des charges en allant, par exemple, jusqu'au retrait dulabel.

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(1ère lecture)N° COM­120

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 107/277

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(n° 15 , 0 )

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)

Remplacer les mots:

physiques et numériques

par les mots:

et données

Objet

La définition des archives qui émane de la loi sur les archives du 15 juillet 2008 énonce déjàque tout document est une archive, quel que soit sa forme ou son support. Préciser que ledocument peut­être physique ou numérique est donc superflu. Les auteures de cetamendement préconisent d'intégrer la notion de données dans la définition des archives caril semble nécessaire que ces dernières soient définies sur la forme mais aussi sur le fond, àsavoir les données contenues dans le document. La compétence de la Commission d'accèsaux documents administratifs ne s'en trouvera pas limitée car l'article 20 de la loi du 17juillet 1978 indique qu'elle "est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès auxdocuments administratifs et aux archives publiques".

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­121

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 108/277

Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 quater du projet de loi relatif à la liberté de création, archiecture et patrimoine,étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d'aménager unlotissement, y compris pour ses aspects de réalisation du projet paysager etenvironnemental.

Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de laconception qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projetarchitectural, paysager et environnemental.

La législation actuelle n'exclut pas la participation d'un architecte au permis d'aménager.D'ailleurs, lorsque cette compétence est rendue nécessaire par le besoin du projet,l'architecte est naturellement introduit dans la chaine de compétences nécessaires à laqualité du projet avec les ingénieurs spécialisés en environnement, les paysagistes, lesurbanistes, les géomètres,...

Cependant, délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental parle monopole de l'architecte aurait pour conséquence de borner une approche par naturepluridisciplinaire. Cette rigidité législative contreviendrait à la souplesse de choix dontdispose actuellement l'aménageur, élu ou maitre d'ouvrage, pour mettre en place l'équipe ­et les compétences­ qu'il estime les mieux adaptées aux particularités de son projet

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(n° 15 , 0 )

N° COM­122

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l'article l'article 10 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Modifier comme suit le code de la propriété intellectuelle :

A. Le premier alinéa de l’article L. 122­8 du code la propriété intellectuelle est ainsimodifié :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 109/277

1­ A la première phrase, le mot « inaliénable » est supprimé.

2­ A la fin de l'alinéa est insérée la phrase suivante :

« Il ne peut pas être cédé entre vifs. Sous réserve des droits des héritiers réservataires, ilpeut être transmis par legs. A défaut de legs, et en l’absence d’héritiers réservataires, ilrevient au titulaire du droit moral ou du droit d’exploitation de l’œuvre, à la date de la venteà laquelle il se rattache. »

B. L’article L. 123­7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Après le décès de l’auteur, l’usufruit prévu à l’article L. 123­6 subsiste au profit de sonconjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours etles soixante­dix années suivantes. »

II. Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir.

Objet

Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres d’arts graphiques et plastiques de percevoir,à chaque revente d’une de leurs œuvres, une fraction du prix. Alors que les manuscritsoriginaux sont édités en exemplaires innombrables, les œuvres d’art, elles, ne s’incarnentque dans un original unique ou des originaux en nombre très limité. C’est pour compenser lafaiblesse du droit de reproduction en ce domaine qu’a été créé le droit de suite.

La plupart des Etats ont naturellement laissé ouverte la possibilité, pour l’auteur, de léguerson droit de suite à la personne de son choix. Les lois européennes et américaines(allemande, anglaise, espagnole, danoise, hongroise, irlandaise...) s’assurent ainsi quel’auteur ne puisse, de son vivant, céder ce droit ou y renoncer, mais ne lui imposent aucunerestriction dans la disposition pour cause de décès.

Seul le droit français en restreint le bénéfice à ses seuls héritiers légaux, à l’exclusion deslégataires. Il peut donc échoir à des personnes n’ayant que des liens très indirects avecl’auteur défunt, sans aucun lien de sang ni connaissance personnelle. En revanche, leshéritiers que l’auteur s’est choisis par testament, telle une fondation à qui est confiée laresponsabilité de l’œuvre et de son rayonnement, en sont privés.

Cette privation du droit de suite pénalise les fondations d’artiste et les autres institutionscréées par testament qui, dédiées à la diffusion et à la préservation de l’œuvre, servent unintérêt général. Elle affaiblit donc spécifiquement les fondations françaises reconnuesd’utilité publique qui, sans être administrées par la famille de l’artiste, ont la charge defavoriser le rayonnement des artistes de la scène française, tels que Dubuffet, Hartung ouGiacometti.

La capacité pour un artiste de léguer son droit de suite ne bénéficierait pas seulement auxfondations privées mais peut également largement favoriser l’enrichissement des collectionsnationales et des musées. Il s’agirait donc d’une avancée majeure pour le financement del’ensemble de la sphère muséale française, aujourd’hui pénalisée par rapport à nos voisinseuropéens sur ce plan.

Tel est l’objet de cet amendement.

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(1ère lecture)N° COM­123

20 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 110/277

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(n° 15 , 0 )

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)

Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442­6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques assujettis au régime desécurité sociale des artistes auteurs sont exonérés du droit d’entrée donnant accès auxexpositions permanentes ou temporaires des musées de France. »

Objet

L'amendement a pour objectif de résoudre les difficultés que rencontrent lesauteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques pour accéder gratuitement auxmusées de France (nationaux et territoriaux). L'existence de ces institutions publiques estindissociable de celle des artistes et l'accès aux expositions et aux œuvres constitue unenécessité pour leur activité professionnelle. L’article R­141­13 du code du patrimoine donnetoute latitude aux conseils d’administration des musées nationaux pour décider de leurpolitique tarifaire. Seul un arrêté ministériel du 30 juin 1975 précise que "La dispense dudroit d’entrée pour la visite des musées et collections appartenant à l’État et affectés ausecrétariat d’État à la culture est accordée : … 6. aux artistes professionnels : sculpteurs,peintres, graveurs….". Cette base juridique est insuffisante, donne lieu à des confusions etdes divergences d'application et n’inclut pas l’ensemble des musées de France. Cetamendement permet une clarification et une application effective du principe de la gratuitédans les musées de France accordé aux auteurs d’œuvres plastiques, graphiques etphotographiques.

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N° COM­124

20 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 111/277

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)

Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442­6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques assujettis au régime desécurité sociale des artistes auteurs sont exonérés du droit d’entrée donnant accès auxexpositions permanentes ou temporaires des musées nationaux. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de résoudre les difficultés que rencontrent lesauteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques pour accéder gratuitement auxmusées nationaux. L'existence de ces institutions publiques est indissociable de celle desartistes et l'accès aux expositions et aux œuvres constitue une nécessité pour leur activitéprofessionnelle. L’article R­141­13 du code du patrimoine donne toute latitude aux conseilsd’administration des musées nationaux pour décider de leur politique tarifaire. Seul unarrêté ministériel du 30 juin 1975 précise que "La dispense du droit d’entrée pour la visitedes musées et collections appartenant à l’État et affectés au secrétariat d’État à la cultureest accordée : … 6. aux artistes professionnels : sculpteurs, peintres, graveurs….". Cettebase juridique est insuffisante, donne lieu à des confusions et des divergences d'application.Cet amendement permet une clarification et une application effective du principe de lagratuité dans les musées nationaux accordé aux auteurs d’œuvres plastiques, graphiques etphotographiques.

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N° COM­125

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

L’alinéa 9 est ainsi modifié :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 112/277

Après « scientifique », supprimer les mots : « économique et financière, »

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier inutilement les procédures de contrôle desopérateurs publics d’archéologie préventive.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’unehabilitation) en archéologie préventive sont déjà soumises à un contrôle administratif del’État prévu à l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu auxarticles L. 1612­1 à L. 1612­20 du code général des collectivités territoriales,

Il est donc redondant de prévoir que l’État, à travers le ministère de la culture, exerce uncontrôle du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique etfinancière, sauf à engendrer des lourdeurs de procédures administratives inutiles.

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N° COM­126

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

Modifier comme suit l'alinéa 17 :

Supprimer à la fin de la phrase les mots, « notamment dans le cadre de la conventionprévue à l’article L. 522­8. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître pleinement, sans introduire de contraintessupplémentaires inutiles, l’engagement déjà effectif des collectivités territoriales en matièred’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’elles ont réalisées ouqui ont été conduites sur leur territoire, au moyen de publications, d’exposition et de touteautre manifestation à caractère scientifique.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 113/277

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N° COM­127

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

L’alinéa 21 est ainsi modifié :A la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative »

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier la procédure d’habilitation pour les servicesd’archéologie préventive des collectivités territoriales en introduisant un contrôle quis’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation)en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522­8 du Code du patrimoine sont déjàsoumises à un contrôle administratif de l’État prévu à l’article 72 alinéa 6 de la Constitution.Ainsi, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de la culture, à quiil revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la future habilitation)vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des élémentspermettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leuridentification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ilsentretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc pas opportun d’ajouter un contrôle administratif supplémentaire sur lacollectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation en archéologiepréventive.

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N° COM­128

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 114/277

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

Supprimer la dernière phrase à l’alinéa 21.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition inacceptable du projet de loi concernantles collectivités territoriales souhaitant renouveler ou recevoir un agrément (ou unehabilitation) d’opérateur d’archéologie préventive.

En effet, le projet de loi empêche les possibilités de partenariat et de mutualisation descompétences entre les collectivités territoriales pour la conduite des fouilles préventives enlimitant leur champ territorial d’intervention. Or, toutes ne sont pas toutes dotées d’unservice archéologique agréé ou habilité comme opérateur d’archéologie préventive.

Il est, en outre, nécessaire de maintenir la capacité à agir des services archéologiquesagréés (ou habilités) de collectivités territoriales en dehors de leur territoire. Cela répond àla logique de complémentarité et de mutualisation des compétences voulues par lelégislateur au travers des lois NOTRe et MAPTAM.

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N° COM­129

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

Après l’alinéa 21, ajouter les dispositions suivantes :

« L’agrément obtenu par les services archéologiques de collectivités territoriales agréés à ladate de publication de la loi n° ... relative la liberté de la création, à l’architecture et aupatrimoine devient de plein­droit l'habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic etde fouilles d'archéologie préventive ».

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 115/277

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de l’action publique territoriale.

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N° COM­130

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

L’alinéa 24 est ainsi modifié :Au sein de la deuxième phrase, supprimer les mots : « technique et financier ».

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier inutilement les procédures d’archéologiepréventive en introduisant un contrôle technique et budgétaire qui s’ajouterait à celui déjàexercé par l’État sur les collectivités territoriales.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation)en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522­8 du Code du patrimoine sont déjàsoumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de laConstitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612­1 à L. 1612­20 du Codegénéral des collectivités territoriales. Ainsi, il ne paraît pas opportun d’instituer une nouvelleprocédure de contrôle financier qui serait confiée au ministère chargé de la culture. Cettemesure conduirait à introduire sans justification une nouvelle complexité administrative.

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N° COM­131

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 116/277

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

Modifier comme suit l'alinéa 43 :

Dans la première phrase, remplacer les mots : « l’ensemble des offres reçues » par lesmots : « les offres qu’il a sélectionnées ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologiepréventive et à garantir aux aménageurs leurs prérogatives de maître d’ouvrage.

La personne qui projette d’exécuter les travaux doit conserver sa capacité à rejeter lesoffres irrégulières et à sélectionner les offres qui lui conviennent au préalable selon lescritères non techniques et non scientifiques tels que l’adaptation au calendrier des travauxd’aménagement, avant de les envoyer à l’État pour s’assurer de leur conformité auxprescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522­2.

Par ailleurs, dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, l’envoi del’ensemble des offres aura pour conséquence d’allonger les procédures administratives alorsque le projet de loi visait initialement à raccourcir les délais imputables au contrôlescientifique et technique de la conformité des offres exercé par l’État.

Cet amendement vise donc à éviter de rallonger les délais d’instruction comme s’yemploient de nombreuses réformes menées en parallèle par le ministère du logementnotamment.

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N° COM­132

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 20

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 117/277

Modifier comme suit l'alinéa 43 :

Dans la première phrase, remplacer le mot : « offres » par les mots : « projetsscientifiques d’intervention »

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologiepréventive pour les aménageurs publics.

Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, la constitution des offresest définie par le dossier de consultation des entreprises. Le projet scientifique et techniquede l'opérateur candidat constitue dans ce cadre l'équivalent d'un mémoire technique. Il estla seule pièce de référence permettant aux services de l'Etat d'évaluer la conformité del'offre au cahier des charges.

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N° COM­133

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 24

Alinéas 62 à 95

Supprimer le titre III.

Objet

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, ilest difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifsactuels. En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan desauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, lesZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection dupatrimoine vernaculaire.

Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par lesacteurs de la protection.Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projetde loi :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 118/277

­comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choixdu plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?­le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règlesprotectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souventl’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadirles objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU quin’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressionscontentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine,présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.

Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients qued’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façoncomplémentaire et satisfaisante.Au­delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter undésengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment dela protection et de la valorisation du patrimoine.

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N° COM­134

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 36

Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :

2° ter : ajouter à l’article L.151­3 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :

« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées surle périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévusau premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communesconcernées ».

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe degarantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiquesde protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portagepolitique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveauintercommunal.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 119/277

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N° COM­135

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 40

Supprimer l’alinéa 3.

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.

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N° COM­136

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 42

Supprimer cet article.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 120/277

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­137

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24, créer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.642­8 du code du patrimoine, remplacer « six ans » par « dix ans »

Objet

Cet amendement accompagne la suppression du titre III du projet de loi qui proroge lesZPPAUP existantes pendant 10 ans.Aujourd’hui, seuls 1/3 des collectivités ont transformé leur ZPPAUP en AVAP alors quel’échéance pour cette transformation a été fixée à juillet 2016. Il convient donc de leurlaisser le temps de s’engager ou d’achever l’élaboration de leur AVAP, à défaut de quoi,aucune protection ne sera plus opposable.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­138

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 121/277

AMENDEMENTprésenté par

M. KERN

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24, créer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.642­1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Compléter le premier alinéa par la disposition suivante : « L’établissement de coopérationintercommunal compétent en matière de PLU peut déléguer la création de l’aire de mise envaleur de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée.».

Objet

De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leurpatrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU.Celle­ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages quin’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine communepar commune concernée. C’est pourquoi, il serait opportun de laisser l’AVAP, dansl’hypothèse où elle serait maintenue, se réaliser à l’échelle infra communautaire.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­139

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Abaisser le seuil au­delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour déposer unpermis de construire, sans étude d’impact, apparaît contre­productif du point de vue dulogement. En effet, cela va notamment renchérir les coûts de construction voire inciter les

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 122/277

gens à contourner cette obligation.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­140

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Il ne relève pas de la mission des services instructeurs d’aller dénoncer auprès du conseilrégional de l’ordre des architectes ceux qui seraient susceptibles de ne pas être inscrits autableau. Celui­ci vérifie la validité du projet au regard des règles édictées par la collectivité.La réforme de 2007 a bien rappelé qu’il n’a pas à se préoccuper d’éléments qui ne relèventpas à proprement parler de l’urbanisme.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­141

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 123/277

ARTICLE 26 DUODECIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Les architectes ne sauraient être considérés comme les garants de la validité d’un dossierde permis de construire, ce qu’implique cette disposition.

En tout état de cause, diminuer par deux les délais d’instruction, compte­tenu des effortsdéjà imposés aux services instructeurs depuis 2007 en la matière, ces derniers étant parailleurs dotés de moyens humains hétérogènes, n’est absolument pas réaliste.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­142

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

ARTICLE 36

Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :2° bis : ajouter à l’article L.123­1­1­1 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :

« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées surle périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévusau premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communesconcernées ».

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe degarantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiquesde protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portagepolitique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveauintercommunal.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 124/277

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N° COM­143

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. ADNOT

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Réserver, sans concertation préalable des différents acteurs, la rédaction du projetarchitectural, paysager et environnemental (PAPE) à la seule profession des architectes,prive la réflexion d’une approche pluridisciplinaire fondamentale nécessaire au respect del'environnement et du cadre de vie.L’approche méthodologique du PAPE implique, en effet, la mise en oeuvre d’une démarcheprenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité,formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat etgéographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc.Les meilleurs projets sont le fait d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples.La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelledes projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous lesprofessionnels du cadre de vie.Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approchepluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à saproduction, quelle que soit leur origine professionnelle.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­144

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 125/277

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 quater est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et impose lerecours à un architecte pour élaborer les dossiers de permis d'aménager en lotissement etnotamment le projet achitectural, paysager et environnemental.

L'objectif poursuivi est de garantir la qualité des opérations d'aménagement soumis àpermis. Cependant, les architectes ne sont pas les seuls professionnels susceptiblesd'intervenir pour offrir la meilleure qualité possible des projets.

En effet, les collectivités, les particuliers et les aménageurs s'adressent également auxgéomètres­experts dont le coeur de métier est de proposer un aménagement le plusqualitatif sur leurs terrains.

De plus, d'autres professionnels sont également compétents pour améliorer la conceptiondes projets en lotissement tels que les paysagistes ou les bureaux d'études.

Le conception d'un projet d'aménagement soumis à permis d'aménager commence par laréalisation d'études de faisabilité, l'analyse des contraintes administratives et techniquesainsi que des possibilités urbanistiques. Le pojet se poursuit par l'aide et les conseils àl'élaboration du dossier administratif de demande d'autorisation de la division projetée pourdéfinir l'aménagement et élaborer le projet architectural d'un lotissement.

Il semble particulièrement restrictif d'exclure les géomètres­experts ainsi que l'ensembledes professionnels qualifiés concernés de la possibilité d'élaborer les dossiers de demandede lotissement au profit des seuls architectes.

Au regard des relations existantes et privilégiées qu'entretiennent tant les aménageursprivés, les propriétaires que les collectivités avec l'ensemble des professionnels del'aménagement, la rédaction actuelle de cet article est un frein à la construction.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­145

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 126/277

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, les seuils au­delà desquels le recours à un architecte est obligatoire sontdéfinis par l’article R. 431­2 du code de l’urbanisme. Pour les particuliers, le recours à unarchitecte est obligatoire si la surface de plancher ou l’emprise au sol de la partieconstitutive de la surface de plancher excède 170 mètres carrés.

A l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté pour abaisser ce seuil de 170 à 150m². Mais cet abaissement de seuil fait peser des risques importants sur l’activité et lapérennité des entreprises artisanales intervenant sur le marché de la maison individuelle, enneuf comme en rénovation­extension.

Cette disposition est en effet particulièrement contre­productive au regard du coûtsupplémentaire qu’elle entraine pour les ménages contraints de recourir à un architecte, tantpour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, que pour ceux qui envisagent de réaliserdes extensions de leur habitation. Ce coût supplémentaire va considérablement limiter laréalisation des projets et pénaliser plus durement les ménages aux faibles revenus.

A l’heure où la chaîne des acteurs du marché de la maison individuelle s’organise pourrépondre aux enjeux de la transition énergétique, de l’accessibilité et de l’adaptation auvieillissement de la population, une telle disposition ne peut que désorganiser le secteur dela construction de la maison individuelle et renchérir les coûts.

De plus, cette disposition est un mauvais signal envoyé aux professionnels du bâtiment quiont besoin de stabilité dans un contexte réglementaire mouvant.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­146

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 20

Supprimer cet article.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 127/277

Objet

L’article 20 du projet de loi modifie le livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologieavec l’objectif général d’une meilleure prise en compte de la dimension scientifique de laprotection du patrimoine archéologique.

Sans mettre fin à l’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles, l’article 20 entendclarifier les responsabilités de chacun des acteurs dans la chaîne opératoire archéologiqueen vue d’assurer la qualité scientifique des interventions et de permettre à l’Etat d’exercerpleinement le contrôle scientifique et technique des opérations de fouilles.

Même si l’article 20 du projet de loi ne supprime pas la concurrence en matière de fouillespréventives, le renforcement tel qu’il y est envisagé du contrôle scientifique et techniquedes opérations d’archéologie tend à remettre en cause la nécessaire conciliation entre lasauvegarde du patrimoine archéologique et la liberté du commerce et de l’industrie prévue àl’article 2 des lois de 2001 et de 2003 et codifiée à l’article L 522­1 du code du Patrimoine.

Il vise également, en dehors de toute amélioration de la qualité scientifique des opérationsde fouilles préventives et la nécessaire sauvegarde du patrimoine archéologique français, àrétablir ou assurer la compétitivité de l’Institut National de Recherches ArchéologiquesPréventives (INRAP) dans le domaine concurrentiel de l’archéologie préventive.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­147

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 20

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 20 du présent projet de loi réduit le délai imparti au Préfet de région pour prescrireun diagnostic archéologique.

En effet, l’alinéa 15 de l’article 20 fait passer de 21 jours à un mois le délai de notificationde la prescription de diagnostic.

La justification du rétablissement du délai d’un mois est fondé sur le dispositif adopté par le

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 128/277

décret n°2015­836 du 09 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction desautorisations d’urbanisme. Ce décret a en effet apporté une réponse à la préoccupation desaménageurs en prévoyant un délai maximum de 3 mois pour la convention de diagnosticentre l’aménageur et l’opérateur.

Néanmoins, cette justification est contestable dans la mesure où l’encadrement des délaisde signature de la convention n’emporte aucune conséquence quant aux délais deprescription du diagnostic archéologique et n’influe que sur la réalisation du diagnosticprescrit et les rapports contractuels entre les parties.

Par ailleurs, cet allongement de délai apparaît plutôt mis en œuvre pour permettre auxPréfets de Région de prescrire davantage de diagnostics archéologiques au moment mêmeoù les opérateurs d’archéologie préventive en charge des diagnostics rencontrentd’importantes difficultés financières.

En outre, il apparaît paradoxal d’augmenter les délais d’instruction aux fins de prescriptionsarchéologiques alors même que le gouvernement s’attache depuis un an à réduire les délaisd’instruction des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementalesconformément aux souhaits du Président de la République rappelé dans son discours de juin2014 sur la simplification de la réglementation et des normes.

En conséquence, il est proposé de supprimer l’alinéa 15 et de conserver le délai de 21 joursimparti au Préfet de Région pour prescrire un diagnostic archéologique.

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N° COM­148

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 20

Alinéa 51

Supprimer la première phrase de cet alinéa

La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous traitée

Objet

L’alinéa 51 de l’article 20 du présent projet de loi interdit purement et simplement la sous­traitance de la prestation de fouilles archéologiques.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 129/277

L’opérateur titulaire de l’agrément demeure responsable de la bonne exécution des travaux,dans les limites des obligations propres à l’agrément permettant de réaliser des fouillespréventives.

Cette disposition aurait pour conséquence de neutraliser la possibilité offerte auxaménageurs de recourir à une entreprise privée, puisque les activités de cette dernière,dans le cadre des fouilles, se verraient entièrement contrôlées par l’Etat.

Si l’on peut comprendre, sur le terrain de l’intérêt général, que certaines restrictions soientposées à l’activité de fouilles préventives, celles­ci ne doivent pas avoir pour conséquenced’éliminer de facto toutes les sociétés privées de ce marché, en les décourageant par l’effetd’une réglementation excessive.

Il est utile de rappeler que l'intervention des personnes publiques dans l'activité économiquefausse la concurrence et rend plus difficile, voire neutralise, le développement des activitésprivées, ce qui peut aussi constituer une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Dès lors, en interdisant la sous­traitance en matière de fouilles préventives, il apparaît quecette disposition porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, telle quegarantie par la Constitution, sans que la restriction proposée par le projet de loi ne semblejustifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Il est ainsi proposé de supprimer la disposition permettant d’interdire le recours à la sous­traitance pour exécuter la prestation faisant l’objet du contrat de fouilles.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­149

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 20

Alinéa 17

Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants

2°quater ­ L'article L.522­5 est ainsi modifié:

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots « après enquêtepublique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 130/277

L’Etat recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés lesprojets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celuides présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents enmatière d’urbanisme.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieursdocuments graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanismeen tenant lieu, ou à la carte communale.

Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410­1 du code de l’urbanisme indique si leterrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.

Objet

L’article 20 du projet de loi apporte d’importantes modifications en matière d’archéologiepréventive. Il n’emporte toutefois pas de novations en matière d’information desaménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones deprésomption de prescription archéologique.

Les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance del’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet derégion aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au delà, l’état de l’inventaire desvestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs,cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemmentscientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation del’aléa archéologique par les aménageurs.

Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau desdélais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risquesnaturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoirl’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.

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N° COM­150

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

ARTICLE 20

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 131/277

Alinéa 42

après les mots :

projet scientifique d’intervention

supprimer les mots :

prix proposé

Objet

L’alinéa 42 de l’article 20 du présent projet de loi institue un contrôle à priori des offrestransmises par les opérateurs d’archéologies préventives, candidats à la réalisation desopérations de fouilles prescrites par le Préfet de Région. Au titre de l’institution de cecontrôle, les alinéas 42 et 43 de l’article 20 qui modifie l’article L 523­9 du code prévoientque les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre dela culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé etune description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

Le prix proposé par les opérateurs devient ainsi un élément substantiel de la conformité del’offre avec le cahier des charges scientifique défini par le conservateur régionald’archéologie au moment de la prescription de fouilles préventives.

Auparavant, les conditions financières d’intervention d’un opérateur ne constituaient qu’unélément du contrat de fouilles préventives transmis au préfet de région à l’appui de lademande d’autorisation de fouilles. A ce titre, la non conformité du contrat de fouilles avecle cahier des charges scientifique exposait le maître d’ouvrage à un refus, sous saresponsabilité, d’autorisation de fouilles délivrée par le Préfet.

Dans le cadre d’un appel d’offres privées, Il est absolument choquant que les conditionsfinancières d’intervention des opérateurs définies au moment des offres dans le cadre desopérations de fouilles préventives soient transmises au SRA. Il peut d’ailleurs être appelé encette occurrence que ce sont les aménageurs qui financent, au minimum à 50 %, lesopérations de fouilles préventives et ainsi le développement de la connaissancearchéologique.

Le choix de l’opérateur en fonction du prix tout en préservant l’intérêt scientifique est de laseule responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de fouilles préventives. L’objetmême du projet de loi est d’éviter de faire prévaloir des critères de moins­disant financierau détriment du critère scientifique alors que ces critères doivent seulement être conciliés.

Or, on voit déjà des révisions à la baisse d’offres de certains opérateurs publics ou para­publics pour s’aligner sur les offres concurrentes sans pour autant sacrifier l’intérêtscientifique. Si les offres financières devaient être dévoilées et communiquées tant auservice régional de l’archéologie qu’à certains opérateurs, le rétablissement d’un monopolede fait et une concurrence déloyale au profit de l’INRAP est à craindre alors même que leConseil Constitutionnel a déclaré que l’ouverture à la concurrence des opérations de fouillespréventives ne mettait pas en péril la conservation des vestiges archéologiques (CC, 31juillet 2003, décision n° 2003­480).

Il n’est absolument pas démontré que le moins­disant ou le mieux­disant financier nerespecte pas le cahier des charges scientifique élaboré par le SRA.

En soumettant l’ensemble des fouilles préventives à la validation scientifique et économiquedes services de l’Etat, alors même que les sociétés s’occupant de telles fouilles disposentdéjà d’un agrément, le projet de loi place en réalité les opérateurs privés en charge desfouilles sous une véritable tutelle de l’Etat et dénature la maîtrise d’ouvrage des fouillespréventives attribuée à l’aménageur qui ne dispose plus d’un libre choix de son maîtred’œuvre.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 132/277

S’il peut être compris que la transmission du projet scientifique d’intervention, voire lesmoyens humains et techniques mis en œuvre permettent au Préfet d’apprécier la conformitédu dossier avec le cahier des charges scientifiques, le prix évalué ne peut en aucun cas êtreun critère qui justifie l’étude de cette conformité.

Ainsi, il est proposé de supprimer toute référence au prix ou aux modalités financières dansles éléments constitutifs des offres des opérateurs à transmettre au Préfet de Régionpréalablement à leur choix.

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N° COM­151

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI

ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 ter qui complexifie le dispositif desquotas déjà peu aisé et limite la liberté éditoriale des programmateurs de radio.

Cet article tente d’atteindre un objectif louable dont l’intention est largement partagée maisavec un système particulièrement autoritaire et complexe.

En effet, cet article vise à promouvoir la diversité au sein des radios privées. Celles­ci,depuis la loi de 1994 ont des quotas de musique francophone (ou dans une langue régionaleutilisée en France). Le droit positif impose déjà aux radios privées la diffusion, aux heuresd'écoute significatives, de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moinsprovenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, pour la part de leur programmecomposée de musique de variété. Avec cet article 11 ter, il ne s’agit plus seulementd’imposer une part de musique francophone mais également d’imposer un nombre minimumde musiques différentes à diffuser.

Outre l’atteinte à la liberté éditoriale des radios que constitue une telle mesure, celle­ci relève d’une complexité incroyable.

L’article premier de la loi comportant cet article 11 ter rappelle de manière forte le principeselon lequel « La création artistique est libre ». Pourtant, ce même texte de loi vients’immiscer dans le travail des programmateurs de radio.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 133/277

En l’état actuel du droit, la principale critique du système de quotas est liée à sa lourdeurqui rend son respect difficile et son contrôle plus difficile encore. Or il se trouve qu’à laseule lecture de cet article 11 ter, on sait que le système ne va pas aller vers davantage declarté ou de simplicité, au contraire.

Il serait plus utile d’engager une réflexion globale sur la question de la promotion de lamusique francophone sur tous les supports. Depuis 1994, les radios ne sont plus lesuniques vecteurs des nouveautés musicales. Les radios hertziennes sont aujourd’huiconcurrencées par les web­radios, les services de musique à la demande, les sites de vidéosen ligne etc. Ils ne sont pas tous soumis aux mêmes contraintes.

Au lieu d’imposer, pourquoi ne pas plutôt impliquer les radios de manière plusvolontariste dans la promotion de la musique française en multipliant par exemple lespassages des artistes francophones en direct sur les antennes, l’organisation de show­casesou de concerts avec eux par exemple.

La promotion de la musique francophone est louable et tous les acteurs partagent l’intentiondes auteurs de l’amendement qui ont introduit cet article 11 ter à l’Assemblée Nationale,mais il est néanmoins souhaitable de ne pas complexifier un système déjà peu simple enrenforçant ainsi les arguments de ceux qui ne respectent pas les quotas en raison de leurcomplexité.

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N° COM­152

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI

ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)

Alinéa 2

Remplace les mots « se concentre sur les dix œuvres musicales » par « se concentre sur lessix œuvres musicales ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet articlene serait pas acceptée.

Cet amendement tend à assouplir le dispositif prévu à l’article 11 ter.

Ce dispositif prévoit en l’état que les radios soient tenues de jouer plus d’une vingtaine de

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 134/277

morceaux francophones différents (à condition que ces morceaux soient diffusés à la mêmefréquence sans quoi ce nombre augmente).

Cela n’est pas réaliste pour les radios dites de « hits » qui diffusent un nombre de musiquesassez restreint, toutes langues confondues. Obliger les radios privées à diffuser 40% demusique francophone dont une vingtaine de musiques différentes est très compliqué pources radios et constitue une atteinte à leur liberté de programmation.

La promotion de la musique francophone est un objectif important partagé par tous lesacteurs. La règle du quota de musique francophone permettait jusqu’alors de concilierl’impératif de liberté des radios face à celui de la promotion de la musique francophone.

A l’inverse, imposer plus d’une vingtaine de morceaux différents aux radios créerait unsérieux déséquilibre et constituerait une mesure trop fortement attentatoire à la liberté desprogrammateurs de radio.

Conscient de la nécessité de promouvoir la musique française, cet amendement propose depasser le dispositif de l’article 11 ter de 10 à 6 œuvres musicales permettant un meilleuréquilibre entre la liberté d’un côté et la promotion de la musique francophone de l’autre.Cela permettrait de s’assurer que les radios diffusent au moins une douzaine de musiquesdifférentes (davantage dans les faits). Cela rassurera les auteurs de cet article regrettantqu’il y ait parfois à peine une dizaine de morceaux différents et qui s'inquiétaient que cenombre puisse baisser.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­153

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quater afin d’éviter que la rédaction duprojet architectural, paysager et environnemental (PAPE) soit confié aux seuls architectes etce en l’absence de concertation professionnelle.

La recherche d’amélioration de la conception des formes urbaines sur le territoire nationalest un objectif partagé par tous les acteurs du secteur. Pourtant, le recours aux seulsarchitectes revient à se priver d’une approche pluridisciplinaire fondamentale et

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 135/277

ne permettra pas d’atteindre cet objectif.

L’approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en œuvre d’une démarche prenant encompte la globalité de l’environnement de l’opération. Il s’agit de prendre en compte lepaysage, la biodiversité, les formes urbaines, les déplacements, les énergies, l’eau, lecontexte social, la mixité, le climat, la géographie, la gestion des déchets, les bruits et lesnuisances pouvant exister, les sols, les matériaux etc.

De nombreuses professions concourent donc à l’élaboration des formes urbaines. C’est doncune approche pluridisciplinaire et transversale qui doit être préférée au monopole desarchitectes sur ces questions.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­154

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme MÉLOT

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

APRES L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 111­2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéaainsi rédigé :

« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national aupoint de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégoriesdéfinies par décret en Conseil d’Etat, ce certificat précise que ces biens ne peuvent fairel’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique,d’une vente de de gré à gré au sens de l’article L. 321­9 du code de commerce ouassimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français ».

Objet

Le code du patrimoine reconnait à l’Etat un droit de préemption sur toutes ventes publiquesd’œuvres d’art ou sur toutes ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentiel à la protectiondu patrimoine culturel français, protection dont l’importance a été rappelée par une décisionrécente du Conseil d’Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 363163).

C’est l’exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans lepatrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 136/277

Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace puisquelorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peutpas s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérantl’exercice du droit de préemption par l’Etat.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment àLondres, New York et Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindreenviron 250 millions d’euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales etsociales directes pour le secteur des maisons de ventes).

On notera d’ailleurs l’absurdité de la politique française dans ce secteur. L’Etat protège lescollectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des œuvres d’art de l’assiettede l’ISF), alors qu’in fine la vente de ces collections à l’étranger ne permet même pas àl’Etat d’exercer son droit de préemption.

C’est pourquoi pour assurer l’effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner ladélivrance du certificat d’exportation prévu qui à l’article L. 111­2 du code du patrimoine àla réalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d’unan à compter de sa délivrance.

Afin de circonscrire la portée de ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à lasauvegarde du patrimoine français, un décret en Conseil d’Etat fixera la liste des bienssoumis à obligation de vente publique en France dans ce délai. Tel est l’objet de cetamendement.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­155

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUCHÊNE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Après le 1er alinéa de l'article L. 111­2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

"Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national aupoint de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, entrent dans l'une des catégoriesdéfinies par décret en Conseil d'Etat, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 137/277

l'objet, dans le délai d'un an courant à compter de sa délivrance, d'une vente publique,d'une vente de gré à gré au sens de l'article L. 321­9 du code de commerce ou assimiléesque si cette vente est réalisée sur le territoire français"

Objet

Le code du patrimoine reconnaît à l'Etat un droit de préemption sur toutes les ventespubliques d'oeuvres d'art ou sur toutes les ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentielà la protection du patrimoine culturel français, protection dont l'importance a été rappeléepar une décision récente du Conseil d'Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 363 163).

C'est l'exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans lepatrimoine français d'oeuvres céléèbres et l'enrichissement de nos musées.

Pour essentiel qu'il soit, le dispositif mis en place n'est pas suffisamment efficace puisquelorsque la vente d'une oeuvre d'art est réalisée à l'étranger, le droit de préemption ne peutpas s'appliquer. L'établissement de la vente à l'étranger rend donc totalement inopérantl'exercice du droit de préemption par l'Etat.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d'oeuvre d'art à l'étranger, notamment àLondres, New York et Hong Kong s'est accéléré ces dernières années, jusqu'à atteindreenviron 250 millions d'euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales etsociales directes pour le secteur des maisons de ventes).

On notera d'ailleurs l'absurdité de la politique française dans ce secteur. L'Etat protège lescollectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des oeuvres d'art de l'assiettede l'ISF), alors qu'in fine la vente de ces collections à l'étranger ne permet même pas àl'Etat d'exercer son droit de préemption.

C'est pourquoi pour assurer l'effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner ladélivrance du certificat d'exportation prévu à l'article L.111­2 du code du patrimoine à laréalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d'un anà compter de sa délivrance.

Afin de circonscrire la portée de ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à lasauvegarde du patrimoine français, un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des bienssoumis à l'obligation de vente publique en France dans ce délai. Tel est l'objectif de cetamendement.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­156

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LUCHE

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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ARTICLE 17

Alinéa 4 :

Après le mot "assurer" ajouter les mots "un enseignement généraliste à la création par lescréateurs eux mêmes,".

Après le mot "vie" remplacer les mots "ainsi que" par le mot "ou".

Après le mot "expérience" supprimer les mots "dans les métiers".

Alinéa 5 :

Avant les mots "du spectacle" ajouter les mots "des professionnels".

Remplacer les mots "notamment ceux d'artiste­interprète ou d'auteur, d'enseignant et detechnicien" par les mots "notamment les artistes­interprètes, les auteurs, les enseignants etles techniciens".

Alinéa 6 :

Avant les mots "de la création plastique" ajouter les mots "des professionnels".

Remplacer les mots "notamment ceux d'artiste et de designer" par les mots "notamment lesartistes et les designers".

Objet

Dans le paysage des écoles d'art et du spectacle vivant, la singularité des écoles de lacréation du ministère de la Culture réside dans le fait que l'enseignement de la création s'yfait par la création. C'est ce qui les distingue des écoles privées, qui dispensent unenseignement immédiatement technique, et des universités, qui font appel à un corpsprofessoral académique.

La formation "à des métiers" ne peut donc être identifiée comme prioritaire et, a contratio,l'enseignement par la création dispensé dans ces écoles doit être sanctuarisé. Cette missionpremière est leur marque de fabrique et elle est essentielle pour la professionnalisation etl'insertion de leurs étudiants.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­157

21 janvier 2016

Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­158rect.

25 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 2

I. Alinéa 1

Supprimer les mots :

de service public

II. Alinéa 2

Remplacer le mot :

comporte

Par le mot :

poursuit

III. Alinéas 3 à 20

Remplacer ces alinéas par dix­sept alinéas ainsi rédigés :

1° Soutenir le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire et lerayonnement de la France à l’étranger, ainsi que la création d'œuvres d'expression originalefrançaise, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents etde leurs modes d’expression dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles et la liberté de diffusionartistique en développant les moyens de la diffusion de la création artistique et enmobilisant le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;

3° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expressionartistique ;

4° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de créationartistique pratiquées en amateur ;

5° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la créationartistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 140/277

perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dansl'espace public à travers des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits desauteurs et des artistes ;

6° Mettre en œuvre, à destination de tous les publics, des actions d'éducation artistique etculturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalitéd'accès à la culture :

7° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;

8° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales privées oupubliques, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de ladiffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique etculturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet,s’assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits depropriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

9° Garantir la transparence et l’équité dans l’octroi des subventions publiques à despersonnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique àtravers le recours à des appels à projet et l’évaluation régulière des actions menées ;

10° Contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieuxintermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité desterritoires ;

11° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de lacréation artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnuesd’utilité publique qui accompagnent la création ;

12° Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs et favoriserles échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;

13° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique,à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiersartistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir­faire ;

14° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activitéprofessionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertionprofessionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

15° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;

16° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur,notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen etinternational ;

17° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble descollectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif,les acteurs du mécénat et l'ensemble des acteurs de la création et le public concerné.

Objet

Cet article qui définit les objectifs de la politique en faveur de la création artistique a étéenrichi à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale par de nombreux ajouts qui ont eupour effet de rendre sa lecture plus compliquée.

Le présent amendement poursuit donc trois objectifs :

­ Sur le plan rédactionnel : simplifier la rédaction sans porter atteinte à l’objectifpoursuivi par chaque alinéa ;

­ Sur l’organisation de l’article : regrouper certains items qui étaient de même natureou qui pouvaient être rapprochés sans remettre en cause la rédaction, les alinéas 1° et 6°concernant le développement et le rayonnement de la création et 1° bis et 3° consacrés

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 141/277

également à la diffusion sont ainsi rapprochés, l’ordre des alinéas est également modifiépour faciliter la compréhension ;

­ Sur le fond, trois modifications sont également insérées afin de :

* revenir sur un ajout caractérisant la politique en faveur de la création artistique commeétant une politique « de service public » ce qui constituerait une perspective réductricecompte tenu du rôle des particuliers, des associations, des fondations et des entreprisesdans le soutien à la création ;

* donner plus de place aux autres acteurs de la création (le nouvel alinéa 10° prévoit ainsid’« encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de lacréation artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnuesd’utilité publique qui accompagnent la création ») ;

* rappeler dans un nouvel alinéa 17° la nécessité de « garantir la transparence et l’équitédans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privéesintervenant en faveur de la création artistique à travers le recours à des appels à projet etl’évaluation régulière des actions menées ».

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­159

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)

I Insérer au début de cet article deux alinéas ainsi rédigés :

I. Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111­9 du code général des collectivitésterritoriales est complété par la phrase suivante :

« Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commissionthématique dédiée à la culture. »

II Alinéa 2

Remplacer les mots :

création et de la diffusion artistiques

Par le mot :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 142/277

culture

Objet

Cet amendement vise deux objectifs :

­ Instituer une commission permanente consacrée à la culture au sein de chaqueCTAP dans le prolongement de ce que le Sénat avait déjà proposé dans le cadre de l’examendu projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Donner, ensuite, une vocation plus générale au débat annuel au sein de la CTAP prévu parcet article 2 bis en prévoyant qu’il portera sur la politique en faveur de la culture dans sonensemble.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­160

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 3

Alinéa 2

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition de l’article prévoyant que la nomination dudirigeant d’une structure labellisée « fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de laculture ».

Cette disposition porte une atteinte disproportionnée au pouvoir de nomination de structuresle plus souvent privées comme les associations alors même qu’aucune condition n’estprévue pour justifier une telle atteinte comme un financement majoritairement sur fondspublics par exemple.

La puissance publique a toute faculté de contrôler l’usage des subventions qu’elle accorde etpeut à la fois les suspendre et retirer un label si l’action de la structure concernée ne répondplus à ses priorités.

La liberté d’association est un principe fondamental de notre droit et il ne semble pas

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 143/277

opportun d’y porter atteinte au bénéfice exclusif de l’État alors même que les collectivitésterritoriales concourent le plus souvent au financement des structures concernées dans desproportions supérieures à celle de l’État.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­161

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Le recours à un rapport pour étudier l’opportunité de mettre en place un dispositifpermettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 %du coût des opérations de travaux publics ne constitue pas une disposition opportune. Outrele fait que ce projet de loi comprend de nombreux rapports qui tendent à réduire d’autant laportée normative du texte, la disposition envisagée par son caractère automatique risque deconstituer une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales à un moment oùcelles­ci doivent faire face à une réduction de leurs ressources et une hausse de leurscharges. Cette mesure risque également de fragiliser le financement des arts visuels quibénéficient du « 1 % artistique » qui pourrait être impacté par le nouveau dispositif.

L’amendement déposé à l’article 2 a prévu dans son 10° de soutenir les initiatives relatives« à des projets artistiques et culturels dans l’espace public » pour rappeler l’importance desarts de la rue sans toutefois instituer un mécanisme rigide et compliqué.

commission de

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­162

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 144/277

la culture

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 4 B (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Le nouveau contrat d’édition n’est applicable que depuis le 1er décembre 2014. Les premierseffets s’en font donc encore à peine sentir, d’autant que certaines mesures ne sont mises enœuvre que progressivement, notamment la reddition des comptes, dont le premier envoi enapplication du nouveau contrat ne sera réalisé qu’au printemps 2016.

Le contrat d’édition désormais applicable fait des auteurs français les mieux protégés aumonde au regard des particularités de l’édition numérique, comme le rappelait récemmentun rapport du Parlement européen.

Pourtant, certains auteurs, sans attendre que puisse être tiré un bilan du nouveau dispositif,ont réclamé de nouvelles avancées s’agissant du partage de la valeur et de la transparencedes rémunérations. Des négociations ont d’ores et déjà commencé entre le Syndicatnational de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE). Une dizaine deréunions se sont tenues depuis le mois de septembre et les parties sont sur le point detrouver un accord sur un certain nombre de points évoqués par le présent article,notamment l’encadrement de la provision sur retour et de la compensation intertitre.

Dès lors, le maintien du présent article, qui a essentiellement pour objet de faire pressionsur les parties aux fins de trouver un accord, n’a guère d’intérêt, d’autant qu’il propose, enpratique, de dépôt d’un énième rapport au Parlement, méthode à laquelle notre commissionde la culture, de l’éducation et de la communication n’est traditionnellement pas favorable.

commission dela culture

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N° COM­163

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 145/277

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 6

Remplacer les mots :

une participation corrélative aux profits d’exploitation

par les mots :

, au bénéfice des artistes­interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par leproducteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, uneparticipation corrélative auxdites recettes.

Objet

La rédaction de l’alinéa 6 n’assure pas de distinction entre les artistes principaux, sous lenom duquel les phonogrammes sont publiés et qui ont le statut de créateurs, et les artistesmusiciens exécutants, qui effectuent une prestation ponctuelle lors de l’enregistrement et nebénéficient pas de ce statut. Selon les usages en vigueur dans l’édition phonographique, lesartistes musiciens ne bénéficient pas, à la différence des artistes principaux, derémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation. Dès lors, il est nécessaire depréciser que l’alinéa 6, relatif aux formes non prévisibles et non prévuesd’exploitation, ne concerne que les artistes principaux.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­164

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 11

Supprimer le mot :

notamment

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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Objet

Amendement de précision rédactionnelle

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(n° 15 , 0 )

N° COM­165

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 17

Remplacer les mots :

lui fournit

par les mots :

fournit à un expert­comptable mandaté par l’artiste­interprète et soumis au secretprofessionnel

Objet

La rédaction de l’alinéa 17 ne garantit pas, en l’état, la confidentialité desinformations transmises. L’obligation, pour le producteur, de fournir à la demande del’artiste « toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes » ne tient, en effet,pas compte de la réalité des flux de revenus : le producteur perçoit les recettesd’exploitation de distributeurs, d’éditeurs de services de communication, de sociétés degestion collective, français ou étrangers, qui eux­mêmes perçoivent les recettes auprès dedétaillants, de consommateurs ou d’utilisateurs très divers. Les informations traitées pourétablir les comptes concernent généralement l’ensemble des phonogrammes exploités par leproducteur : les documents échangés comportent donc des informations relatives à d’autresartistes­interprètes ou à des relations commerciales. Il est ainsi préférable de prévoir queles informations demandées par l’artiste sont transmises par le producteur à unexpert­comptable mandaté et l’artiste et soumis au secret professionnel.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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N° COM­166

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Le marché des radios en ligne demeure encore embryonnaire, avec seulement quelquescentaines de milliers d’euros collectés chaque année au profit des ayants droit. Dès lors,l’extension du mécanisme réputé efficace de licence légale à leur profit pourrait, dans sonprincipe, faciliter l’accès aux catalogues des producteurs de phonogrammes et, partant,favoriser leur développement.

L’élargissement de la licence légale aux radios en ligne qui proposent des services noninteractifs ressortirait, en outre, de l’application du principe de neutralité technologique. Auregard des usages, à la différence des services interactifs de streaming, les webradios noninteractives, sur lesquelles l’internaute ne peut choisir les titres qu’il souhaite entendre,s’apparentent effectivement aux radios traditionnelles par voie hertzienne. La logiqueplaiderait donc pour une application identique du régime de licence légale, que constitue larémunération équitable, aux deux modes de diffusion.

Pour autant, il n’est pas certain que le dispositif soit réellement favorable, aussibien aux artistes qu’aux producteurs. En effet, l’extension de la licence légale auwebcasting pourrait entrainer un nivellement par le bas des rémunérations del’ensemble des ayants droit. Dans le régime de la licence légale, la rémunérationcollectée est partagée également entre les artistes et les producteurs. Celle­ci représentant,pour les radios hertziennes, un taux net de 2,85 %, les artistes principaux et les artistesmusiciens reçoivent respectivement en licence légale près de 0,58 % de ces revenus.

En droit exclusif, pour les principales formes de webcasting, que constituent le webcastingnon­interactif et le webcasting semi­interactif, les artistes musiciens bénéficient de larémunération complémentaire prévue à l’annexe III de la Convention collective nationale del’édition phonographique (CCNEP), soit 6 % des sommes gérées collectivement. Sur le tauxnet de 11,25 % est appliquée une retenue de 10 % pour les frais de gestion. Les musiciensreçoivent donc 0,61 % des revenus des webradios non interactives, soit une rémunérationsupérieure à ce qu’ils sont susceptibles de recevoir en licence légale. Ainsi, bien que laquote­part des revenus soit plus élevée en licence légale qu’en droit exclusif, le montant netqu’ils reçoivent en droit exclusif est supérieur, les écarts défavorables de quotes­parts étantplus que compensés par le niveau plus élevé de l’assiette de calcul de leur rémunération. Lasituation est encore plus favorable pour les artistes principaux, puisqu’ils reçoivent de leurs

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producteurs des rémunérations s’échelonnant de 8 à 25 % des revenus du producteur, alorsqu’en licence légale, ils bénéficient de sommes identiques à celles des artistes musiciens.

Dans l’attente d’une véritable étude d’impact qui viendrait infirmer ces chiffres etplaider en faveur de la licence légale au­delà du seul argument de la neutralitétechnologique, il ne semble pas opportun de légiférer sur ce sujet.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­167

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7

Alinéa 2

Après le mot :

juge

insérer les mots :

et lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente

Objet

Il apparaît nécessaire d’éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique etla commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation des accords del’édition phonographique, en précisant, à l’alinéa 2, que le médiateur de la musiqueest chargé d’une mission de conciliation lorsqu’une commission paritaire debranche n’est pas compétente.

Toutefois, j'estime plus complète la rédaction de l'amendement n°3 présenté par notrecollègue David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, et suisprêt, en conséquence, à retirer le présent amendement à son profit.

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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(n° 15 , 0 )

N° COM­168

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément àl’article L. 464­1 du code de commerce. Le médiateur peut également saisir, pour avis, l’Autorité dela concurrence de toute question de concurrence dans le cadre de l’article L. 462­1 du codede commerce. L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute questionrelevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans lechamp de cette compétence.

Objet

Le dispositif proposé nécessite d’être mieux articulé avec les missions de l’Autorité dela concurrence en complétant l’alinéa 9 : d’une part, le médiateur de la musique doitpouvoir saisir l’Autorité en urgence, ainsi que pour avis, d’autre part, réciproquement, unefaculté de saisine pour avis du médiateur par l’Autorité s’agissant des affaires, consultativesou contentieuses, intervenant dans le secteur de la musique, doit être prévue.

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N° COM­169

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 150/277

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7

Alinéa 10, quatrième phrase

Remplacer les mots :

le procès­verbal

par les mots :

la décision

Objet

Le niveau de publicité prévu à l’alinéa 10 s’agissant du procès­verbal de conciliation estexcessive au regard du secret des affaires. Il convient donc de limiter cette publicité à laseule conclusion de la conciliation et à la recommandation formulées par lemédiateur de la musique.

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N° COM­170

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7

Alinéa 11

Remplacer les mots :

, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et

par les mots :

. Il met en œuvre

Objet

La rédaction de l’alinéa 11 mérite d’être précisée afin qu’il soit clairement indiqué que le

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 151/277

médiateur a en charge, avec les parties, l’élaboration d’un code des usages faisantsuite aux engagements de 2011.

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N° COM­171

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaireschargées de la culture.

Objet

Afin d’assurer un parallélisme des formes entre la publicité des travaux dumédiateur du livre et celle des travaux du médiateur de la musique et d’améliorerl’information du Parlement, cet amendement prévoit qu’une copie du rapport d’activitéde ce dernier soit adressée aux présidents des commissions permanentes del’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.

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N° COM­172

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 152/277

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

L’article L.311­5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété:

Un conseiller d'État désigné par le vice­président du Conseil d'État, un magistrat de la Courde cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de laCour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nomméspar arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et lesmembres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour latransparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, unedéclaration d’intérêt telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013­907 du 11 octobre2013 relative à la transparence de la vie publique.

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publicationau Journal Officiel.

Objet

Il apparaît plus efficient et plus transparent que soient nommés au pôle public de lacommission de la copie privée, en lieu et place, de simples représentants des ministères, unconseiller d’État désigné par le vice­président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour decassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de laCour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Il semble, en outre, nécessaire, au regard de l’objectif de transparence, que les membresde la commission soient soumis à une déclaration d’intérêt auprès de la Hauteautorité pour la transparence de la vie publique.

Enfin, toujours aux fins d'une meilleure transparence, cet amendement rend obligatoire lapublication du règlement de la commission de la copie privée et de seséventuelles modification au Journal Officiel.

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N° COM­173

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 153/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311­6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311­6. – I. ­ La rémunération prévue à l'article L. 311­1 est perçue pour le comptedes ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre,agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et dela consommation.

« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L.311­5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perceptiondes droits.

« II. ­ La rémunération prévue à l'article L. 311­1 est répartie entre les ayants droit par lesorganismes mentionnés au I, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre faitl'objet.

« III. ­ Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pourcopie privée est affectée par les organismes mentionnés au I au financement des enquêtesd’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331­12, sur le fondement decahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311­5. »

Objet

Cet amendement vise plusieurs objectifs :

­ créer un agrément du ou des organismes chargés de la perception de larémunération pour copie privée sur le modèle du régime existant des sociétés degestion collective, afin d’en assurer le professionnalisme et l’indépendance ;

­ compte tenu de leur importance dans la fixation des barèmes et des nombreux contentieuxpassé, prévoir que les études d’usage répondent à un cahier des charges fixé par lacommission de la copie privée ;

­ enfin, confier la réalisation de ces études à la Haute autorité pour la diffusion desœuvres et la protection des droits sur Internet, à laquelle l’article L. 331­13 du codede la propriété intellectuelle confère déjà, entre autres, une mission d’« observation del’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur etun droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture deservices de communication au public en ligne. » Son indépendance au regard de lacommission de la copie privée et son expertise en matière d’observation et d’évaluation despratiques culturelles en ligne plaident pour lui confier cette mission, dans le respect ducahier des charges imposé par la commission. À titre d’illustration, le premier motifd’annulation, par le Conseil d’État, de plusieurs décisions relatives aux barèmes, prises parla commission en 2006, 2007 et 2008, tenait au fait que n’avaient pas été exclues del’assiette de la rémunération les copies illicites d’œuvres. La part respective, pour chaque

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 154/277

support, des usages licites et illicites de copies privées n’avait pas été recherchée dans lecadre d’une étude. Cette différenciation n’est certes pas évidente ; or, la Hadopi la maîtriseparfaitement.

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N° COM­174

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― L’article L. 311­4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « réalisées dans lesconditions fixées par le III de l’article L. 311­6. »

II. ― L’article L. 331­31 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéaainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311­5 les enquêtes sur les usages del’exception de copie privée réalisées en application de l’article L. 311­6. »

Objet

En conséquence des modifications apportées à l’article L. 311­6 du code de la propriétéintellectuelle, deux coordinations doivent être réalisées aux articles L. 311­4 et L.331­31 du même code :

­ à l’article L. 311­4, il est nécessaire de préciser au troisième alinéa que lesenquêtes d’usage servant à la fixation des barèmes de la rémunération pour copie privéesont réalisées par la Hadopi ;

­ logiquement, l’article L. 331­31 relatif aux missions de la Haute autorité doit êtrecomplété pour faire référence à cette nouvelle tâche.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 155/277

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N° COM­175

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7 QUATER A (NOUVEAU)

Avant l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « à des fins professionnelles » ;

Objet

L’article 7 quater A représente un progrès indéniable pour les exportateurs, mais il nerègle nullement les difficultés des professionnels à être réellement exonérés de laredevance pour copie privée, alors que le constat de l’inefficacité du système actuel estpartagé à la fois par Marcel Rogemont et par Christine Maugüé, auteurs des travaux les plusrécents sur le fonctionnement de la copie privée.

Dans cette perspective, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’article L. 311­8,afin d’exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée, en applicationd’une convention ou sur remboursement, tout support acquis pour un usageprofessionnel.

Reste que, pour être efficace, cette mesure devra s’accompagner sans délai d’uneréécriture de l’arrêté du 19 décembre 2014, dans le sens d’une véritablesimplification des démarches imposées aux professionnels désireux d’obtenir leremboursement de la rémunération pour copie privée indument payée.

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N° COM­176

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 156/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)

Alinéa 4

Après les mots :

de ces sommes

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

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N° COM­177

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 8

Alinéas 23 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer des précisions inutiles.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 157/277

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N° COM­178

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 8

Alinéa 33

Remplacer les mots :

encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation

par les mots :

différentes catégories qui le composent

Objet

Cet amendement établit un parallélisme de rédaction entre l’article L. 213­25 nouveau ducode du cinéma et de l’image animée relatif au contenu du compte de production et l’articleL. 213­29 nouveau relatif au contenu du compte d’exploitation.

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N° COM­179

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 158/277

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132­28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Toute cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peutintervenir qu’après une information préalable des co­auteurs par le cédant dans un délaiminimum d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de productionaudiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa.»

Objet

Le producteur est tenu de fournir à l’auteur et aux co­auteurs, au moins une fois par an, unétat des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre au titre de chaque moded’exploitation. Mais, en pratique, les auteurs et co­auteurs ne sont souvent pasinformés des cessions intervenues sur leurs œuvres, y compris lorsqu’elles ont poureffet de transmettre la totalité des obligations d’un contrat à un tiers, avec lequel lesauteurs se trouvent alors liés.

En outre, le cédant peut n’avoir pas respecté son obligation de rendre compte et deverser les droits au titre des exploitations qu’il a initiées. Les auteurs rencontrent alors lesplus grandes difficultés à exiger de lui le respect d’obligations dont il n’est plus, en principe,débiteur une fois le contrat cédé. Le cessionnaire est également susceptible de setrouver confronté à des revendications de la part des auteurs sans qu’il en ait étéinformé par le cédant.

Il apparaît donc nécessaire, pour assurer la sécurité juridique des auteurs et la transparencedes comptes, que, en complétant l’article L. 132­28 précité, le cédant ait l’obligationd’informer, en amont, les auteurs et les co­auteurs de la prochaine cession de leurcontrat, afin de permettre à ces derniers d’engager, le cas échéant, les démarchesrelatives au respect de ce contrat par le cédant.

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N° COM­180

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 10

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 159/277

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 212­34. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voieréglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile en simplifiant la rédaction del’article L. 212­34 nouveau du code du cinéma et de l’image animée.

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N° COM­181

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Remplacer la référence :

L. 212­34

par la référence :

L. 212­33­1

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

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N° COM­182

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle estcomplété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'artplastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136­1. – I. – La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ouphotographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit dereproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur derecherche et de référencement, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II dulivre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec leséditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser leurreproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérationscorrespondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136­3. Les conventionsconclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leursobligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutesinformations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayantsdroit.

« Art. L. 136­2. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136­1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer lagestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques,graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et deréférencement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cetagrément.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 161/277

« Art. L. 136­3 – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentationdes œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur derecherche et de référencement est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut,évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131­4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie deconvention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques,graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et deréférencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseild'État prévu à l'article L. 136­2, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expirationd'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sontarrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombreégal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même articleL. 136­2 et, d'autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de rechercheet de référencement.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsique le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêtédu ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage desvoix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitreVI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et, auplus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d'assurer la rémunération desauteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droitpour les images que les moteurs de recherche et de référencement s'approprient aujourd'huisans autorisation et mettent à la disposition du public sur internet. En effet, ces pratiqueséchappent jusqu'à présent à tout rétribution, à l'inverse des banques d'images, qui offrentun service payant aux utilisateurs et rémunèrent les auteurs des oeuvres reproduites. Or, lamultiplication de ces pratiques au cours des dernières années rend la situation matérielledes auteurs d'oeuvres d'art, en particulier des photographes, de plus en plus précaire,menaçant à terme tout un secteur de la création.

Cet amendement crée un système de gestion de droits obligatoire, qui devrait permettred'assurer la rémunération des auteurs, tout en garantissant une sécurité juridique auxéditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l'activité surinternet n'est pas remise en cause.

commission de

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21 janvier 2016

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la culture

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l'article 10 ter

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123­7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principed'inaliénabilité prévu à l'article L. 122­8, l'auteur mentionné au même article L. 122­8 peuttransmettre par legs, en l'absence d'héritiers réservataires, son droit de suite aux muséesde France ou aux fondations et associations reconnues d'utilité publique ayant un caractèreculturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique. La durée mentionnée aupremier alinéa du présent article s'applique dans les mêmes conditions. »

II. En conséquence, faire précéder cet article additionnel d'une division et d'un intitulé ainsirédigés :

« CHAPITRE II BIS

« Soutien à la création artistique

Objet

Le droit de suite permet aux auteurs d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques de percevoir,à chaque vente d'une de leurs oeuvres originales autre que la première cession opérée parl'auteur ou l'un de ses ayants droit, une fraction du prix de la vente. Cet outil a été mis enplace en France en 1920 pour assurer un complément de rémunération aux auteursd'oeuvres d'art originales et leur permettre de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvresaprès la première cession de celles­ci.

L’article L. 122­8 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il s’agit toutefois d’un droitinaliénable, c’est­à­dire que l’auteur ne peut pas le céder, le donner ni le léguer. Seuls leshéritiers de l’artiste peuvent ensuite en jouir, pendant un délai de soixante­dix ans aprèsson décès.

Si la France a été pionnière dans la mise en œuvre du droit de suite en Europe, denombreux pays européens qui l’ont ensuite mis en place ont laissé ouverte la possibilité,pour l’auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix, sans remettre encause l’interdiction de pouvoir le céder de son vivant. La législation française pénaliseaujourd’hui les musées et les fondations d’artistes créées par testament, qui pourraientprofiter de ce droit de suite pour faciliter leur fonctionnement et enrichir leurs collections.

Cet amendement vise à insérer un article additionnel de manière à ouvrir la possibilité pourun auteur d’œuvres originales graphiques et plastiques de léguer son droit de suite à unmusée ou à une fondation, dès lors qu’il n’existe aucun héritier réservataire. Ce droit desuite serait alors acquis pour une durée de soixante­dix ans, comme le prévoit le droitactuel.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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N° COM­184

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

A. – Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 238 bis­0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis­0 AAainsi rédigé :

« Art. 238 bis­0 AA . – Les communes et leurs établissements publics de coopérationintercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portéegénérale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, accorder une réductiond’impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leursétablissements situés sur leur territoire lorsqu’elles ont mené des actions de mécénat.

« Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versementseffectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère culturelou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de lalangue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ouassociations reconnues d'utilité publique.

« La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 5pour mille du chiffre d’affaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, àdue concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et,corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus auxarticles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence faire précéder cet article additionnel d’une division et un intitulé ainsirédigés :

Chapitre II bisSoutien au mécénat

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 164/277

Objet

Les dispositifs fiscaux d’incitation au mécénat culturel ont démontré leur utilité notammentpour protéger le patrimoine et permettre le développement de nombreuses institutionsculturelles. Le présent amendement a pour objet de « décliner » cette incitation au niveauterritorial en permettant aux communes et aux intercommunalités qui le souhaiteraientd’ouvrir la possibilité aux entreprises de déduire une fraction de leur don à des actionsculturelles territoriales de leur cotisation foncière.

Ce dispositif facultatif nécessiterait une délibération de la collectivité ou del’intercommunalité considérée pour être mise en place. Les actions concernées sont cellesayant à un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à ladiffusion de la culture et de la langue françaises.

Comme c’est déjà le cas du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI, le montant de ladéduction s’établirait à 60% des versements. À noter qu’un tel dispositif existe déjà, sur unebase forfaitaire, à l’article à l’article 1469 A quater du CGI pour permettre aux communes età leurs groupements d’aider les personnes physiques ou morales qui vendent au public desécrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageriesde presse.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­185

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots « d’œuvres cinématographiques et », sontinsérés les mots :

« , pour au moins 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres »

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 165/277

« Cette contribution est à hauteur de 60 % indépendante à l’égard de l’éditeur de services. »

2° La première phrase du 4° du même article est supprimée

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 27 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication afin de fixer à 60 % l’obligation de commanded’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants.Cette obligation est de 75 % à l’heure actuelle. Ce nouveau plancher doit permettre d’inciterles éditeurs de services à investir davantage dans la création et à bénéficier d’un surcroît deretour sur ces investissements.

L’amendement prévoit également de supprimer la possibilité d’encadrer par voieréglementaire l’acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droitslorsqu’ils sont exclusifs. Cette suppression est cohérente avec l’amendement à l’article 71­1de la même loi prévoyant que la qualification de la commande en production indépendantedoit se faire au regard du seul critère de l’indépendance capitalistique.

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N° COM­186

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 28 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication, les mots « , s’agissant notamment de la durée des droits » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 28 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication qui fixe la liste des éléments que doit contenir laconvention signée entre chaque éditeur de services et le CSA.

Il prévoit de supprimer le fait que la convention puisse limiter la durée des droits desœuvres commandées par un éditeur au titre de ses obligations en production indépendante.Cette suppression est une conséquence de l’amendement ayant pour objet de modifierl’article 71­1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que la qualification de lacommande en production indépendante doit se faire au regard du seul critère de

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 166/277

l’indépendance capitalistique de la société de production avec laquelle l’éditeur contracte.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­187

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 33 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication est ainsi modifié :

1° La première phrase du 6° est ainsi modifiée :

a) Le mot : « du dernier » est remplacé par les mots : « de l’avant dernier »

b) Après les mots : « d’œuvres cinématographiques et » sont insérés les mots : « ,pour 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres »

2° La première phrase du 7° est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 33 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication par coordination avec les modificationsapportées à l’article 27 de la même loi afin de fixer à 60 % l’obligation de commanded’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants.Cette obligation est de 75 % à l’heure actuelle.

Par coordination également, il propose de supprimer la possibilité de fixer par voieréglementaire les modalités d’acquisition des droits de diffusion et la limitation de ces droitslorsqu’ils sont exclusifs.

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25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 167/277

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N° COM­188

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 71­1 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à laliberté de communication, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, » sont remplacés par lesmots : « , du contrôle au sens de l’article L. 233­3 du code de commerce, direct ouindirect, ».

2° Le mots « au capital » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 71­1 de la loi n° 86­1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication afin de clarifier la définition du producteurindépendant.

En l’état du droit en vigueur tel qu’il résulte du décret du 2 juillet 2010, la détention ducapital ou des droits de votes d’un éditeur de services dans une société de productionaudiovisuelle est limitée à 15 % pour que celle­ci soit considérée comme indépendante.

Il est proposé de revenir à des critères de droit commun tels que définis par le code decommerce afin de permettre une structuration du marché de la production audiovisuellepermettant de renforcer les entreprises françaises face à la concurrence internationale.

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N° COM­189

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 168/277

AMENDEMENTprésenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

I. Alinéas 2 et 7

Supprimer le mot :

artiste

II. Alinéas 6 (trois fois) et 7

Supprimer le mot :

artistes

Objet

Cet amendement clarifie la définition de "l'amateur dans le domaine de la créationartistique" en supprimant le substantif "artiste" afin de clairement distinguer les amateurs,des artistes professionnels. Rappelons que le texte de l'article L. 759­1 (nouveau) du codede l'éducation tel que proposé par l'article 17 du présent projet de loi prévoit bienqu'"artiste" est un "métier".

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(n° 15 , 0 )

N° COM­190

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 169/277

Après l'article L. 7121­4 du code du travail, il est inséré un article L. 7121­4­1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121­4­1. ­ I. ­ Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toutepersonne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel etqui n'en tire aucune rémunération.

II. Alinéas 2, 6 et 7

Au début, ajouter le signe :

«

III. Compléter cet article par le signe :

»

Objet

Cet amendement propose d'insérer le dipositif relatif aux pratiques amateurs dans le codedu travail.

Il propose également une définition plus simple de l'amateur, en le distinguant plusclairement de l'artiste professionnel.

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N° COM­191

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

Alinéas 3, 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Par dérogation à l'article L. 8221­4, la représentation en public d'une oeuvre del'esprit par un amateur ou par un groupement d'amateurs relève d'un cadre non lucratif, ycompris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matérielprofessionnel.

« La représentation en public d'une oeuvre de l'esprit effectuée par un amateur ou par ungroupement d'amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L.7121­3 et L. 7121­4.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 170/277

« Le cadre non lucratif défini au premier alinéa du présent II n'interdit pas la mise en placed'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'amateur ou au groupementd'amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour lesreprésentations concernées.

Objet

Cet amendement rétablit la cohérence rédactionnelle et juridique du II.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­192

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 A (NOUVEAU)

Alinéa 6

I. Après la référence :

L. 7121­4

supprimer les mots :

du code du travail

et après la référence :

L. 7122­2

supprimer les mots :

du même code

II. Après les mots :

missions

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 171/277

insérer les mots :

, établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques,

Objet

Outre une coordination résultant de la codification, au sein du code du travail, desdispositions du présent article, cet amendement précise que les missions d'accompagnementde la pratique amateur et de valorisation des groupements d'amateurs (qui autorisent lesstructures de spectacle à avoir recours à des amateurs pour des représentations à butlucratif) doivent être établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnespubliques.

Il s'agit de bien encadrer le dispositif afin d'éviter tout effet d'aubaine de la part destructures de spectacles.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­193

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11

Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

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(1ère lecture)N° COM­194

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 172/277

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(n° 15 , 0 )

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­195

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)

I.­ Alinéa 2

Après le mot :

constatés

supprimer la fin de cet alinéa.

II.­ En conséquence, après le mot :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 173/277

public

remplacer le signe :

,

par le mot :

et

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile s’agissant de la mention relative àla justification des actions du CSA dans le cadre de son rapport annuel, pour se limiter àla description des mesures prises. En effet, le niveau de détail de la rédaction duprésent article ne se justifie pas.

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N° COM­196

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil,en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale.

Objet

Tout en maintenant la contrainte supplémentaire proposée par l’Assembléenationale en faveur d’une diversité culturelle effective sur les ondes, il pourraits’avérer utile d’autoriser une adaptation plus souple de ces quotas en fonction du typede radios et des actions mises en œuvre, au­delà de la seule programmation musicale, enfaveur de la chanson francophone et des jeunes talents. A cet effet, le présent amendementlaisse la possibilité au CSA d’accorder une dérogation au seuil imposé par le présentarticle aux radios qui s’engageraient concrètement en faveur de la diversité musicale.

Ce mécanisme de modulation préserverait à la fois cette diversité et la compétitivité desradios musicales, en permettant à celles qui le souhaitent de bénéficier d’obligations

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 174/277

adaptées en contrepartie d’engagements en matière de variété des œuvres, des interprèteset des producteurs à l’antenne, mais également de soutien et de promotion aux artistes etaux évènements musicaux.

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N° COM­197

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 3

Après le mot :

profession

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

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N° COM­198

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

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http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 175/277

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 14 A (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 14 A pour des raisons tenant à lafois à la forme et au fond.

D’un point de vue formel, cet article, qui demande le dépôt d’un rapport sur la situation dudialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur duspectacle vivant et enregistré, est dépourvu de tout caractère normatif.

Sur le fond, la rédaction d’un rapport ne paraît pas constituer une réponse suffisante auregard du problème soulevé par la représentativité des négociateurs professionnels dans ledomaine du spectacle et de l’imminence de l’ouverture des négociations. À quelquessemaines des échéances, mieux vaudrait déterminer les parties qui seront autorisées àprendre place autour de la table des négociations. C’était d’ailleurs le sens de la position dela commission des affaires sociales au moment de l’examen, au printemps 2015, du projetde loi relatif au dialogue social et à l’emploi, qui avait alors proposé que les organisationsreprésentatives de l’ensemble des professions de la production cinématographique, del’audiovisuel et du spectacle soient définies par décret avant l’ouverture des négociations.

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N° COM­199

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 14

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 7121­2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : « et le

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 176/277

chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

2° Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 7121­2 du code du travail de manière à préciserque le chorégraphe, au même titre que le metteur en scène, peut bénéficier du statutd’artiste du spectacle pour la seule « exécution matérielle de leur conception artistique »,c’est­à­dire pour la création d’un spectacle (répétitions et premières représentations).

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N° COM­200

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136­5 est ainsi rétabli :

« III. – La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et surles avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés enapplication de l’article L. 3141­30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congéspayés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424­22 du même code,responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243­1­3du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributionsmentionnées à l'article L. 136­2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96­50 du 24 janvier 1996relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14­10­4 du code del'action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 243­1­3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 5424­22 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à compléter et corriger la rédaction résultant des débats del'Assemblée nationale, compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent article, à savoir

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 177/277

celui de transposer dans la loi le moratoire décidé par les ministres chargées des affairessociales et de la culture sur l'application de la réforme prévue par la loi de financement dela sécurité sociale pour 2015, qui a mis en place un prélèvement à la source des employeursd'intermittents du spectacle en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales qu'ilsversent au titre des indemnités de congés payés.

Le 1° vise à tirer les conséquences du maintien du versement de ces cotisations etcontributions par lesdits employeurs à la caisse des congés spectacles en mêmetemps que le versement des indemnités de congés payés. Il réintroduit au III de l’articleL. 136­5 du code de la sécurité sociale des dispositions qui avaient été abrogées parcoordination par l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) par les caisses decongés payés, en adaptant leur rédaction à la seule caisse des congés spectacles.

Le 2° vise à limiter le champ de la dérogation accordée aux employeursd’intermittents aux seules cotisations et contributions pour lesquels le principe duprélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécuritésociale pour 2015. L’objectif est de limiter les exceptions mises en place en faveur dusecteur du spectacle, difficilement compréhensibles pour les caisses de congés payés quiexistent dans d’autres secteurs d’activité, en particulier celui du bâtiment et des travauxpublics (BTP). L’article 16 bis, dans sa rédaction résultant des débats de l’Assembléenationale, aurait pour conséquence de remettre en cause non seulement le prélèvement à lasource des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales versées par lesemployeurs au titre des congés payés, mais également du versement transport et de lacotisation due au Fonds national d’aide au logement. Or, ce second prélèvement à la sourcene résulte pas de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, maisde l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il s’applique doncdéjà aux employeurs d’intermittents, sans qu’il ait été remis en cause jusqu’ici.

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N° COM­201

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 A (NOUVEAU)

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « cycle d'enseignement

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 178/277

professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à l'entréedans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domainedu spectacle vivant » ;

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.

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N° COM­202

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 A (NOUVEAU)

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées »,sont insérés les mots : « ou le cas échéant avec leurs groupements » ;

Objet

Cet amendement précise que le schéma départemental de développement desenseignements artistiques est élaboré en concertation avec les communes concernées maisaussi, le cas échéant, avec leurs groupements. En pratique en effet les structuresintercommunales sont parfois gestionnaires des conservatoires.

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N° COM­203

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 179/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 A (NOUVEAU)

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leurpratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leurconcours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle. » ;

Objet

Cet amendement précise les missions des conservatoires. Il reprend les propositionsformulées par Mme la Présidente Catherine Morin­Desailly dans sa proposition de loi relativeà la décentralisation des enseignements artistiques de juillet 2015.

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N° COM­204

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 A (NOUVEAU)

I. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 180/277

« La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissementsd'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elleparticipe à son financement dans des conditions précisées par convention avec lescollectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de laconférence territoriale de l'action publique. Elle adopte un schéma régional dedéveloppement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivitésconcernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique. » ;

II. En conséquence, après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental» sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

Objet

Cet amendement pose clairement la région comme chef de file des enseignementsartistiques. Il reprend les propositions formulées par Mme la Présidente Catherine Morin­Desailly dans sa proposition de loi relative à la décentralisation des enseignementsartistiques de juillet 2015.

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N° COM­205

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 A (NOUVEAU)

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même avant­dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplômenational prévu au présent article et délivre ledit diplôme. »

Objet

Cet amendement précise les missions de l'Etat s'agissant du DNOP qui sanctionne le 3e cycleprofessionnalisant des conservatoires.

Il reprend les propositions formulées par Mme la Présidente Catherine Morin­Desailly danssa proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques de juillet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 181/277

2015.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­206

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17

Alinéa 1

Supprimer la mention :

I. –

Objet

Rédactionnel.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­207

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 182/277

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17

Alinéa 4

Après les mots :

et des arts plastiques

insérer les mots :

concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignementsupérieur pour ce qui concerne le spectacle vivant et les arts plastiques et participent auxstratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'auxregroupements d'établissement d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L.718­3. Ils

Objet

Cet amendement rappelle, à l'instar de ce que fait l'article 17 bis pour les écolesd'architecture, que les établissements d'enseignement supérieur de la création artistiquefont partie intégrante de l'enseignement supérieur français.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­208

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'artiste­interprète ou d'auteur

par les mots :

d'artiste­interprète, d'auteur

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 183/277

Objet

Rédactionnel.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­209

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I peuvent :

Objet

Rédactionnel.

commission dela culture

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N° COM­210

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 184/277

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17

Alinéa 11

Remplacer les mots :

vie artistique

par les mots :

vie culturelle

Objet

Cohérence avec l'un de nos amendements à l'article 17 bis.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­211

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 752­1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 613­2 » est remplacée par la référence : « L. 613­1 » ;

b) Les références : « L. 952­1, L. 952­3 » sont remplacées par les références : « L. 952­1 àL. 952­3 » ;

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 185/277

2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L.752­2 est ainsi rédigé :

Objet

Rectification d'oublis dans la loi "Fioraso".

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(n° 15 , 0 )

N° COM­212

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

formation initiale ou continue

par les mots :

formation initiale et continue

Objet

Cohérence avec l'article L. 123­3 du code de l'éducation relatif aux missions du servicepublic de l'enseignement supérieur.

NB :ation

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N° COM­213

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 186/277

commission dela culture

(n° 15 , 0 )

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

de l'architecture

insérer les mots :

, de la ville

Objet

Cet amendement précise que les professionnels formés par les ENSA sont ceux del'architure, du paysage, mais aussi, "de la ville".

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­214

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 187/277

II. Alinéa 4

Remplacer le mot :

Conduire

par le mot :

Conduisent

et le mot :

participer

par le mot :

participent

III. Alinéa 5

Remplacer le mot :

Former

par le mot :

Forment

IV. Alinéa 6

Remplacer le mot :

Participer

par le mot :

Participent

V. Alinéa 9

Remplacer le mot :

Contribuer

par le mot :

Contribuent

VI. Alinéa 10

Remplacer le mot :

Concourir

par le mot :

Concourent

Objet

Rédactionnel.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 188/277

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(n° 15 , 0 )

N° COM­215

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnées à l'article L. 612­7

Objet

Précision.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­216

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 6

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 189/277

Remplacer le mot :

pédagogiques

par le mot :

pédagogique

Objet

Rédactionnel.

commission dela culture

Projet de loi

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­217

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Disposition infra­législative.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­218

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 190/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Disposition infra­législative.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­219

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 9

Remplacer le mot :

architecturale

par le mot :

culturelle

Objet

Rédactionnel.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 191/277

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N° COM­220

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 962­1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 962­1. – I. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés à l'article L.752­2 comprend des enseignants­chercheurs. Il comprend également des enseignantsassociés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans lesconditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952­1.

II. – Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités nepossédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveaude la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixéespar décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles lesqualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées pardécret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écolesd'architecture. »

Objet

Amendement précisant les différentes catégories de personnel enseignant des écolesd'architecture.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­221

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 192/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Supprime une disposition redondante avec la mission générale des écoles d'architecture quiest d'assurer la "formation initiale et continue des professionnels de l'architecture et dupaysage".

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­222

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 18 A (NOUVEAU)

Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Il s’entend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les pratiques,les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir­faire ainsi que lesinstruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui contribuent à uneexpression culturelle. »

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 193/277

Plutôt que de faire référence à l’article 2 de la convention internationale du patrimoineculturel immatériel du 17 octobre 2003 pour définir le patrimoine immatériel – ce qui n’estpas nécessaire compte tenu de la valeur supra­législative des conventions internationales ­le présent amendement propose de définir dans la loi la notion même de patrimoineimmatériel.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­223

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 18 B (NOUVEAU)

Alinéa 12

Rédiger comme suit cet alinéa :

a) Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :

« I.­ Est puni de cinq années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 euros le fait,pour toute personne d’exporter ou de tenter d’exporter : »

Objet

L’article L. 114­1 du code du patrimoine prévoit de punir de deux années d'emprisonnementet d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenterd'exporter illégalement des biens culturels.

Si le montant de l’amende peut être considéré comme significatif, le rapport de la peineencourue au montant de l’amende ne correspond pas aux ratios habituellement en vigueur.Compte tenu de la gravité des faits concernés, le présent amendement propose donc deporter de 2 à 5 années d’emprisonnement la peine encourue. Cette modification constitueune initiative importante pour donner toute sa portée à la lutte contre le trafic de biensculturels.

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 194/277

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N° COM­224

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 18 QUATER A (NOUVEAU)

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

En conséquence,

Alinéa 1

Supprimer la référence :

I. –

Objet

Cet alinéa n’apporte aucune précision supplémentaire. En outre, il propose le remplacementd’un mot qui ne figure pas dans l’article L. 212­4 du code du patrimoine.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­225

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 195/277

Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.­ L’article L. 211­4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 211­4. – Les archives publiques sont :

« 1°) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, desétablissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes etdocuments des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n °58­1100 du 17novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 2°) Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’unemission de service public par des personnes de droit privé ;

« 3°) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres deconventions notariées de pacte civil de solidarité. "

II.­ Les 1° et 3° de l'article L. 211­4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant duI du présent article, s'appliquent à compter du 29 avril 2009.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer dans le champ des archives publiques la totalité desdocuments produits et reçus par les personnes morales de droit public ainsi que tous lesdocuments relatifs aux PACS. Cette mesure serait rétroactive afin d’éviter la coexistenced’archives publiques et d’archives privées pour le même type de document. L’ordonnance n°2009­483 du 29 avril 2009 codifiée à l’article L.211­4 du code du patrimoine avait réduit lepérimètre des archives publiques, il est donc proposé de retenir cette date comme date derétroactivité. Celle­ci permet également d’inclure les registres de conventions notariés dePACS puisqu’ils ont été créés en 2012.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­226

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 196/277

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)

Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 214­10 du code du patrimoine, après le mot :« articles », sont insérés les références : « 311­4­2, 322­2, 322­3­1, 322­4, ».

Objet

Cet amendement interdit temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultésdes documents d’archives publiques à toute personne qui aura déjà volé ou dégradé desdocuments d'archives dans ces locaux.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­227

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le a de l’article L. 523­4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentantde l'Etat dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de lanotification de prescription de diagnostic ; »

Objet

Le présent projet de loi augmente le délai laissé à l’Etat pour décider une prescription dediagnostic de 21 jours à un mois.

Quelques mois auparavant et sans consultation avec les collectivités territoriales, le décretdu 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 197/277

a fait passer d’un mois à une semaine le délai laissé aux collectivités territoriales pourdécider si elles entendaient faire réaliser le diagnostic d’archéologie préventive par leurservice d’archéologie. Ce raccourcissement du délai ne permet pas un examen attentif de lasituation et aboutit indirectement à favoriser une intervention de l’INRAP, les collectivitésterritoriales préférant dans le doute s’abstenir de prendre en charge l’opération dediagnostic.

Cet amendement vise donc à donner une valeur législative à ce délai comme c’est le caspour d’autres délais et à le porter à 21 jours afin que la collectivité territoriale puisseprendre sa décision en connaissance de cause.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­228

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Il est déjà fait mention dans l'article L.522­1 que l'Etat est destinataire de l'ensemble desdonnées scientifiques afférentes aux opérations. Cette précision est donc inutile dansl'article L. 523­11 du code du patrimoine.

commission de

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­229

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 198/277

la culture

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 6 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de cesopérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique etl’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherchearchéologique »;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérationsarchéologiques. » ;

Objet

Le présent amendement supprime en partie les amendements adoptés par l’Assembléenationale pour revenir à une version plus proche du projet de loi initial.

En effet, votre commission s’oppose à l’alinéa introduit par l’Assemblée nationale disposantque l’Etat « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologiepréventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans lecadre de ses missions prévues à l’article L. 523­8­1 » pour plusieurs raisons.

Cette rédaction pose le principe d’une régulation économique du secteur de l’archéologiepréventive par l’Etat, en contradiction avec l’esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert leditsecteur à la concurrence. Pour justifier cette intervention régalienne, cet alinéa assimilel’archéologie préventive (et toutes les opérations qui y concourent) à un service public, maiscette notion reste confuse dans la mesure où les missions de service public ne sont pasclairement définies.

En outre, votre commission estime que l’Etat n’a pas à s’immiscer dans la cohérence dudispositif de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et doitlimiter son action au contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations menées.

Votre commission s’oppose également à accorder à l’Etat la maîtrise d’ouvrage scientifiquedes opérations d’archéologie préventive, estimant que cette disposition soulèverait denombreuses difficultés juridiques en faisant coexister deux maîtres d’ouvrage, l’Etat etl’aménageur. En outre, il y aurait un risque de confusion des genres puisque l’Etat ne peutpas être à la fois maître d’ouvrage et, par ailleurs, imposer des mesures de sauvegarde ­ àtravers les prescriptions ­ et accorder les demandes d’autorisation.

Votre commission préfère donc la rédaction du projet de loi initial qui insistait sur laresponsabilité de l’Etat en ce qui concerne la qualité scientifique des opérations

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 199/277

d’archéologie.

Votre commission a également souhaité préciser que l’Etat assure sa mission de contrôle etd’évaluation des opérations en collaboration avec les commissions interrégionales de larecherche archéologique, responsables desdites évaluations (cf article R. 523­63). Or, ellesn’ont pas de reconnaissance législative, ce que corrige le présent amendement.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­230

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 17

Après les mots :

dont ils relèvent

supprimer la fin de phrase

Objet

La fin de phrase n’a pas de valeur normative (« notamment dans le cadre de la conventionprévue à l’article L. 522­8 »). En outre, il est prévu de supprimer cette obligation deconvention. La fin de phrase devient alors inutile.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­231

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

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AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupementde collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de larecherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche.Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique duservice et son organisation administrative.

« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiquespréventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivitésterritoriales agréés à la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la liberté de la création,à l'architecture et au patrimoine. »;

Objet

Cet amendement vise à soumettre la procédure d’habilitation à l'avis du Conseil national dela recherche archéologique et supprime la référence à la capacité administrative au profitd'une simple présentation de l’organisation administrative du service.

En outre, il supprime la condition de projet de convention entre l’Etat et la collectivitéterritoriale faisant la demande d’habilitation. En effet, selon les explications données par legouvernement, ce projet de convention constitue en réalité une simple incitation à une plusgrande coopération entre ces deux entités. Il n’est donc pas normatif et n’a pas sa placedans la loi. Pour autant, il suscite une véritable crainte de la part des collectivitésterritoriales qui voient au contraire dans cette convention un outil à la disposition de l’Etatpour faire pression sur ces dernières et orienter leurs décisions en matière d’archéologiepréventive. Il convient donc de supprimer cette disposition qui, soit est incantatoire, soitpeut s’avérer dangereuse pour la libre administration des collectivités territoriales.

Il est également proposé de supprimer la limitation géographique de l’habilitation afin de nepas limiter les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre lescollectivités territoriales.

Enfin, il est proposé de transformer automatiquement les agréments existants enhabilitations afin d’éviter aux collectivités territoriales d’avoir à redéposer un dossier alorsque leur agrément est encore valable et d’assurer la continuité de l’action publiqueterritoriale.

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25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 201/277

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )N° COM­232

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 23

Compléter cette phrase par les mots :

, après avis du Conseil national de la recherche archéologique

Objet

Cet amendement vise à soumettre la décision de refus, suspension ou retrait d’habilitation àl’avis du Conseil national de la recherche archéologique.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­233

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 24

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 202/277

Remplacer les mots :

technique et financier

par les mots :

et technique

Objet

Les collectivités territoriales sont déjà soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articlesL. 1612­1 à L. 1612­20 du Code général des collectivités territoriales.

Il est donc proposé que les collectivités territoriales se contentent de remettre uniquementun bilan scientifique et technique tous les 5 ans au ministère de la culture.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­234

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) le deuxième alinéa est ainsi modifié :

­ le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités del’établissement de la convention, ces délais… (le reste sans changement). » ;

­ est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Objet

Cet amendement modifie l’article L. 523­7 du code du patrimoine pour le rendre cohérentavec les dispositions adoptées dans le décret n° 2015­836 du 9 juillet 2015 relatif à laréduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, entré en vigueurpostérieurement à l’adoption dudit article : l’intervention du préfet ne doit pas être limité àl'absence d'accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, mais en casd'un quelconque désaccord sur l'une des modalités de l’établissement de la convention.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 203/277

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(n° 15 , 0 )

N° COM­235

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme il a été expliqué précédemment, votre commission s’oppose au principe de confier àl’Etat la maîtrise d’ouvrage scientifique, estimant qu’il revient exclusivement à l’aménageurd’assumer la maîtrise d’ouvrage.

commission dela culture

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N° COM­236

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 204/277

Alinéa 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’archéologie préventive dans le domaine sous­marin existe en droit mais n’a connu pour lemoment que de rares mises en œuvre concrètes. Or ce secteur est appelé à se développerdu fait de l’augmentation notable des aménagements en mer (production d’énergie,exploitations de granulats, etc).

L’Assemblée nationale a adopté une disposition qui confie à l’INRAP le monopole desopérations de fouilles sous­marines intervenant sur le domaine public maritime et la zonecontiguë.

Cette situation de monopole s’oppose à l’esprit de la loi de 2003 qui a ouvert le secteur desfouilles au secteur concurrentiel. En outre, votre commission s’interroge sur la capacité del’INRAP à faire face aux futures demandes, compte tenu de ses faibles capacités aussi bienen personnel spécialisé pour ce type de fouilles qu’en matériel adapté.

Votre commission vous propose donc de supprimer ces dispositions.

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N° COM­237

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 36 à 38

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 523­8­1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523­8 estdélivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherchearchéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financièreainsi que l’organisation administrative du demandeur.

« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis duConseil national de la recherche archéologique. » ;

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 205/277

Objet

Le projet de loi initial crée un article L. 523­8­1 présenté comme devant contribuer àrenforcer le contrôle de l’État sur les opérateurs dans le cadre de la procédure d’agrément.En réalité, cet article vise essentiellement à élever au niveau législatif les dispositionsprévues aux articles R. 522­7 à R. 522­13 du code du patrimoine qui fixent les modalitésrelatives à la délivrance de l’agrément.

Le présent amendement ne s’oppose pas à élever au niveau législatif les dispositionsrelatives au dossier de demande d’agrément, notamment afin de limiter le nombre dedocuments exigés dans la pratique par la direction générale du patrimoine. En revanche, ils’oppose au durcissement du régime opéré par l’Assemblée nationale et supprime lanécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d’exigences en matière sociale,financière et comptable. Ces obligations en matière de droit du travail ou de comptabilitéexistent déjà et ne sont pas spécifiques au secteur de l’archéologie préventive. Cet ajoutapparaît au mieux inutile, au pire discriminatoire.

L’amendement supprime également la contrainte supplémentaire ajoutée par l’Assembléenationale qui consiste à obliger les opérateurs à transmettre chaque année à l’autoritécompétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de sonactivité en matière d’archéologie préventive. Il s’agit d’une contrainte administrative forte,qui n’est pas justifiée dans la mesure où l’agrément doit être déjà renouvelé tous les cinqans.

L’amendement vise enfin à soumettre à l’avis du Conseil national de la recherchearchéologique la décision de refus, suspension ou retrait de l’agrément par l’Etat, tout enmaintenant la nécessité d’une décision motivée.

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N° COM­238

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

I. ­ Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 523­8­2. ­ Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523­8 assurent l’exploitationscientifique des opérations d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Ilsconcourent à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 206/277

« Pour l’exécution de leurs missions, l’ensemble des opérateurs agréés peuvent s’associer,par voie de convention, à d’autres personnes morales dotées de services de recherchearchéologique.

II. ­ En conséquence, alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l'article L. 523­8, sont insérés des articles L. 523­8­1 et L. 523­8­2 ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement consacre au niveau législatif l’implication des opérateurs privés et de leursagents dans la recherche archéologique, aux côtés de l’Inrap et des services de collectivitésterritoriales agréés.

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n’est paslimité au domaine de l’archéologie préventive, n’est pas explicitement reconnu dans la loi.Cette participation à la recherche est pourtant importante. Elle se mesure à travers lenombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités delecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateursprivés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projetscollectifs de recherche (PCR).

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N° COM­239

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéas 39 à 53

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 523­9 est ainsi rédigé :

« Art. L.523­9. – L'offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte leprojet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermineles modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes ettechniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

"L'offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 207/277

de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par lapersonne projetant d'exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de laréalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la datede remise du rapport final d’opération.

« Préalablement au choix de la personne chargée de la réalisation de la fouille par lapersonne projetant d'exécuter les travaux, celle­ci transmet le projet scientifiqued’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’Etat qui procède à la vérification de saconformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522­2.

« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouillespar l’État. ";

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du livre blanc sur l’archéologiepréventive, à inverser le calendrier de la procédure pour renforcer la sécurité juridique descontrats entre aménageurs et opérateurs : le projet scientifique d’intervention (PSI) doitavoir fait l’objet de la validation scientifique du service régional d’archéologie avant quel’aménageur ne signe le contrat avec l’opérateur.

En revanche, votre commission refuse que les services régionaux d’archéologie reçoiventl’ensemble des offres et qu’ils les notent. Cela outrepasserait leur mission de contrôle. Enoutre, compte tenu de la faiblesse des effectifs de ces services, ils risqueraient de ne paspouvoir faire face à ces nouvelles missions, ce qui pourrait avoir des conséquencesnégatives soit sur les délais de réponse, soit sur le réel contrôle de la qualité des PSI.

Par ailleurs, cet amendement clarifie ce qui relève de l'offre et ce qui relève du projetscientifique d’intervention et limite au seul PSI le contrôle de conformité aux cahiers descharges par les services régionaux d’archéologie. En effet, seul le projet scientifique ettechnique de l'opérateur candidat constitue l'équivalent d'un mémoire technique, et lesautres éléments de l'offre n’ont pas à être connus des SRA.

Cet amendement supprimer l’interdiction du recours à la sous­traitance dans la mesure oùtous les opérateurs ­ y compris l’INRAP ­ sous­traitent une partie des opérations pourrépondre aux exigences de la prescription édictée par l'Etat.

Enfin, votre commission supprime le contrôle par l’Etat de la compatibilité des conditionsd’emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise del’opération de fouilles, estimant que cette disposition est susceptible d’interprétations tropdiverses et renforce la complexité du dispositif alors que l’agrément et l’autorisation defouilles constituent déjà une garantie de la qualité de ces dernières.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­240

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 208/277

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Après l’alinéa 57

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

­ après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’unecollectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est tenu deremettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapportd’opération. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d’exercer leur compétenceen matière d’exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­241

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéas 62

Supprimer les mots :

notamment le prix et

Objet

L'INRAP reçoit une subvention pour charge de service public pour poursuivre les opérationsd'archéologie inachevées. Il est donc inimaginable de faire repayer à l'aménageur une

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 209/277

prestation qu'il a déjà financée et qui est déjà prise en charge annuellement par l'Etat sousforme de subvention.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­242

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 63

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une limitation à l'obligation faite à l'INRAP d'acheverl'étude scientifique. En effet, en dépit de plusieurs relances de la part de vos rapporteurs, legouvernement n'a pas été capable de dire dans quelle situation l'INRAP pourrait êtreexonéré de l'achèvement de l'étude scientifique.

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N° COM­243

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 210/277

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéa 80, première phrase

Supprimer les mots :

et des délais de réclamation qui lui sont ouverts

Objet

Le présent alinéa prévoit que la personne ayant découvert un bien est informée que l’Etatest susceptible d’ouvrir une procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objetdécouvert. A ce stade de la procédure, une réclamation ne serait pas pertinente. Laréférence à des délais de réclamations est donc injustifiée.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­244

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine, il est inséré un chapitre IIbis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Instances scientifiques

« Section 1

Le Conseil national de la recherche scientifique

« Art. L. 522­9. ­ Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès duministre chargé de la culture.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 211/277

« Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice­président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 522­12.

« Art. L. 522­10. ­ Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour lesquestions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réservedes compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologiquedéfinies à la section 2 du présent chapitre.

« Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute questionintéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.

« Il examine et il propose toute mesure relative à l’étude scientifique du patrimoinearchéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de larecherche ainsi qu’à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

« À ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

« 1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assureune mission de prospective scientifique ainsi que l’harmonisation nationale desprogrammations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et lesnormes de la recherche en archéologie ;

« 2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par lereprésentant de l’Etat dans la région, siège de commission interrégionale de la recherchearchéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

« 3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveauxnational et international ;

« 4° Participe à la réflexion en matière d’archéologie dans le cadre de la coopérationeuropéenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de laformation et des échanges de savoir­faire ;

« 5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

« 6° Etablit chaque année la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d’objetsprovenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

« Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles L.522­8, L. 523­8 et L.523­8­1.

« Art. L. 522­11. ­ Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatreans, un rapport détaillé sur l’état de la recherche archéologique effectuée sur le territoirenational.

« Art. L. 522­12. ­ Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologiquecomprend :

« 1° Cinq représentants de l’Etat, membres de droit :

« 2° Quatorze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de laculture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie, dont:

« a) Deux membres issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine,conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d’étude compétents enmatière d’archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à ladirection générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché àcette direction ;

« b) Un membre choisi au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateursdu patrimoine ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectédans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

« c) Deux membres choisis parmi les agents de l’Institut national de recherches

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 212/277

archéologiques préventives;

« d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés deconservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivitéterritoriale ;

« e) Deux membres choisis parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523­8;

« f) Deux membres choisis parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche etles ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matièred’archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité nationalde la recherche scientifique, à raison d’un membre par section ;

« g) Deux membres choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences des universitésou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d’archéologie du territoirenational, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

« h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leursfonctions dans des institutions étrangères ;

« 3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de larecherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

« Le vice­président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêtédu ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi lesmembres mentionnés au 2°.

« Art. L. 522­13. – Un décret en Conseil d’Etat précise ses modalités de fonctionnement ainsique les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

« Section 2

« Les commissions interrégionales de la recherche scientifique

« Art. L. 522­14. – Les commissions interrégionales de la recherche scientifique sont aunombre de sept. Elles sont présidées par le représentant de la région dans laquelle lacommission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

« Art. L. 522­15. – Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique estcompétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de sonressort territorial.

« Elle procède à l’évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats.Elle examine pour chaque région le bilan de l’année écoulée et le programme de l’année àvenir et formule toute proposition et tout avis sur l’ensemble de l’activité archéologique, ycompris pour le développement des études et des publications.

« Elle participe à l’élaboration de la programmation scientifique et établit, à l’issue de sonmandat, un rapport sur l’activité de la recherche archéologique dans son ressort.

« Sur saisine du représentant de l’Etat dans la région, elle émet des avis dans lescas prévus par décret en Conseil d’Etat.

« Elle peut également être consultée sur toute question que lui soumet le représentant del’Etat dans la région.

« Art. L. 522­16. – Les six commissions interrégionales de la recherche archéologiquemétropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pourles recherches archéologiques, nommés par le représentant dans la région sur propositiondu directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

« a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre nationalde la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de larecherche scientifique ;

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 213/277

« b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre despersonnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil nationaldes universités ;

« c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieurde recherche, un ingénieur d’étude ou un assistant ingénieur compétent en matièred’archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la directiongénérale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

« d) Un agent d’une collectivité territoriale compétent en matière d’archéologie ;

« e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d’archéologie, dontau moins un choisi parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523­8;

« f) Un agent de la filière scientifique et technique de l’Institut national de recherchesarchéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

« Un membre du service de l’inspection des patrimoines compétent en matièred’archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voixconsultative.

« Dans chaque commission, au moins trois membres n’ont pas leur résidenceadministrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s’exerce lacompétence de celle­ci.

« Art. L. 522­17. – Un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités de fonctionnementainsi que les conditions de désignation de leurs membres et la durée de leurs mandats.

Objet

Cet article additionnel vise à consacrer au niveau législatif le Conseil national de larecherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique.Par ailleurs, il modifie légèrement leur composition en nommant, parmi les membres duConseil national de la recherche archéologique, deux représentants des opérateurs agréésde droit public ou privé et parmi les membres de chaque commission interrégionale de larecherche archéologique, un représentant des opérateurs agréés de droit public ou privé.

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N° COM­245

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 214/277

Supprimer cet article.

Objet

L’article 244 quater B du code général des impôts qui détermine les modalités d’applicationdu crédit impôt recherche n’exclut aucun secteur d’activité de son champ d’application. Enrevanche, pour être éligibles audit crédit, les dépenses ayant vocation à être déduites del’impôt sur les sociétés doivent être affectées à la réalisation d’opérations de recherche.

Par conséquent, votre commission estime qu’il revient aux services de l’Etat de s’assurer dela bonne utilisation du crédit impôt recherche par les opérateurs de droit privé enarchéologie préventive, sans pour autant interdire a priori à ces derniers de pouvoir enbénéficier.

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­246

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 21

Rédiger ainsi le début de cet article :

Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture àtoute personne (le reste sans changement)… .

Objet

Cet amendement vise à préciser l’intitulé du label, de manière à sécuriser encore davantagel'avenir de ces établissements culturels.

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25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 215/277

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­247

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cette demande d’un rapport du Gouvernement, introduite par l’Assemblée nationale lors dela première lecture en septembre 2015, sur la « possibilité d’affecter à un fonds géré par laFondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasiondes journées européennes du patrimoine » visait à appuyer une précédente demande derapport sur le même sujet à laquelle le Gouvernement n’avait alors pas donné suite. Celui­cia finalement transmis au Parlement le 30 octobre 2015 son rapport sur la « possibilitéd’affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du lotoréalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine », conformément à l’article 88de la loi de finances pour 2015. L’article 21 bis substitue simplement au CMN la Fondation dupatrimoine comme éventuel bénéficiaire d’un tirage spécial du Loto.

La demande formulée par l’Assemblée nationale, justifiée sur le fond, est aujourd’huisatisfaite, au moins sur la forme puisque le rapport a été remis par le Gouvernement. Lechangement de bénéficiaire du tirage spécial ne paraît pas justifier un nouveau rapport. Laministre de la culture et de la communication a en effet assuré avoir engagé, avec leministère des finances, une réflexion globale sur l’évolution des ressources de la Fondationdu patrimoine, allant au­delà de la question de l’affectation d’une recette issue d’un « Lotopatrimoine ». Dans ce contexte, demander un nouveau rapport sur un état partieln’apporterait rien de nouveau à cette démarche, que votre rapporteur juge par ailleurs toutà fait nécessaire compte tenu de la situation financière préoccupante de la Fondation.

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N° COM­248

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 216/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 22

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination destiné à tenir compte du changement de dénomination descités historiques en sites patrimoniaux protégés à l’article 24 du projet de loi.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­249

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 6

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 217/277

Cet amendement vise à modifier l’intitulé de la Commission nationale afin de mieux refléterle champ de ses compétences, que ne traduit pas la seule référence aux cités historiques etaux monuments historiques.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­250

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et lamise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager uneprocédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques en applicationdes articles L. 621­1, L. 621­25, L. 622­1 ou L. 622­20 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à conférer à la future commission nationale un véritable pouvoird’initiative en matière de patrimoine et d’architecture. Il lui confère à ce titre la possibilitéde demander à l’État l’engagement d’une procédure de classement ou d’inscriptionconcernant un immeuble ou un objet mobilier.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­251

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 218/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise envaleur du patrimoine culturel.

Objet

Amendement destiné à renforcer le rôle de la nouvelle Commission nationale du patrimoineet de l'architecture en lui confiant explicitement une mission générale d'évaluation.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­252

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 6

Après la référence :

L. 621­12,

Insérer la référence :

L. 621­29­9,

Objet

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 219/277

Amendement de coordination avec la consultation de la Commission nationale du patrimoineet de l'architecture prévue en matière de cession de monuments historiques appartenant àl'Etat ou l'un de ses établissements publics au nouvel article L. 621­29­9, inséré par unarticle additionnel après l'article 24 du projet de loi.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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N° COM­253

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la sous­section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre IIIdu titre Ier du livre III du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la consultation de la commission nationale surtous travaux, études ou questions relatifs au patrimoine, à l’architecture et aux plans desauvegarde et de mise en valeur (PSMV) en application du code de l’urbanisme.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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N° COM­254

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 220/277

AMENDEMENTprésenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéas 8 et 12

Remplacer les mots :

des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local

Par les mots :

des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandatélectif local

Objet

Amendement de précision destiné à lever une ambiguïté.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­255

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 10

Remplacer les références :

aux articles L. 123­5­1, L. 127­1, L. 128­1 et L. 313­1

Par la référence :

à l’article L. 151­29­1

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 221/277

Objet

Amendement de coordination avec les modifications opérées à l’article 36.

commission dela culture

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N° COM­256

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et lamise en valeur du patrimoine et de l’architecture.

Objet

Cet amendement vise à conférer aux futures commissions régionales un véritable pouvoird’initiative en matière de patrimoine et d’architecture.

commission dela culture

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N° COM­257

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 222/277

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 11

et de la sous­section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code del’urbanisme

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la consultation commissions régionales surtous travaux, études ou questions relatifs à la qualité urbaine, architecturale,environnementale et paysagère en application du code de l’urbanisme.

commission dela culture

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N° COM­258

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

Objet

Amendement destiné à préciser l’objet du chapitre.

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 223/277

commission dela culture

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N° COM­259

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéas 18 et 19

Remplacer les mots :

après consultation des collectivités territoriales intéressées

Par les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales intéressées

Objet

Cet amendement vise à associer véritablement les collectivités territoriales à la délimitationde la « zone tampon » et à l’élaboration des plans de gestion demandées par l’UNESCO pourl’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial. L’implication des collectivitésterritoriales dans le processus paraît indispensable afin de garantir que ces instrumentsseront ensuite correctement retranscrits dans les documents d’urbanisme et respectés auniveau local. Or, la protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO souffreaujourd’hui de la difficulté que la responsabilité de la protection des biens inscrits incombe àl’État en vertu de la Convention, mais que la mise en œuvre effective de cette protectionrelève pour l’essentiel des collectivités territoriales.

commission dela culture

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N° COM­260

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 224/277

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

Alinéa 20

Après les mots :

plan de gestion du bien

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte dans lesdocuments d’urbanisme des collectivités territoriales concernées, afin d’assurer laprotection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeuruniverselle exceptionnelle.

Objet

Amendement destiné à surmonter le paradoxe lié au fait que la responsabilité de laprotection des biens inscrits incombe à l’État en vertu de la Convention, mais que la mise enœuvre effective de cette protection relève pour l’essentiel des collectivités territoriales. Lasimple transmission par le préfet du plan de gestion peut paraître insuffisante. Afin d’éviterque le bien puisse être déclassé, il convient d’inscrire dans la loi la nécessité, pour lescollectivités territoriales, de prendre en compte les impératifs de protection dans leursdocuments d’urbanisme.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­261

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 23

I. Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 225/277

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

II. Alinéa 22

Remplacer la mention :

Art. L. 612­2

par la mention :

Art. L. 613­1

Objet

Amendement de coordination avec la modification de l’intitulé du chapitre II du titre Ier dulivre VI du code du patrimoine.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­262

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

I. Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A L’article L. 621­4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationaledu patrimoine et de l’architecture » ;

1° B Au premier alinéa de l’article L. 621­5 et à la première phrase du premier alinéa del’article L. 621­6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots :« après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

II. Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° bis L’article L. 622­2 est complété par les mots : « , après avis de la Commissionnationale du patrimoine et de l’architecture » ;

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 226/277

Objet

Cet amendement vise, par coordination avec les dispositions du projet de loi qui prévoient laconsultation de la commission nationale pour toute demande de classement concernant desobjets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou l’un de ses établissementspublics (modifications apportées à l’article L. 622­3 par l’alinéa 53 du présent article) ou àune personne privée (modifications apportées à l’article L. 622­4 par l’alinéa 55), à étendrecette obligation de consultation pour toute demande de classement concernant un immeubleappartenant à l’Etat, une collectivité territoriale, l’un de leurs établissements publics ou unepersonne privée, ainsi que pour toute demande de classement d’un objet mobilierappartenant à l’Etat.

commission dela culture

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N° COM­263

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

I. Alinéas 2, 18, 36, 47, 50, première phrase, 53, 55, 58, 70 et 71

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

II. Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques »sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination de la Commissionnationale opéré par l’article 23 du projet de loi.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 227/277

commission dela culture

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N° COM­264

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

I. Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La protection au titre des abords s’applique, sur décision de l'autorité compétente enmatière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, àtout immeuble, bâti ou non bâti :

« 1° Visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins decinq cents mètres de celui­ci ;

« 2° Ou situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peutêtre commun à plusieurs monuments historiques.

II. Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 17

Après la mention :

Art. L. 621­31. –

Insérer les mots :

Dans le cas prévu au 2° du II de l’article L. 621­30,

Objet

Cet amendement vise à laisser aux collectivités territoriales le choix dans la déterminationdu périmètre des abords, entre la solution actuelle – immeubles situés en co­visibilité dansun périmètre d’un rayon de 500 mètres autour du monument historique – et celle dupérimètre délimité, dont la procédure d’élaboration est déterminée par l’article L. 621­31,dans sa nouvelle rédaction.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 228/277

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N° COM­265

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

I. Alinéas 14, 73, 82, 91

Remplacer les mots :

une cité historique

par les mots :

un site patrimonial protégé

II. Alinéas 64, 66, 67, 69, 70

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

Sites patrimoniaux protégés

III. Alinéas 71, 72

Remplacer les mots :

la cité historique

par les mots :

le site patrimonial protégé

IV. Alinéas 75 et 83

Remplacer les mots :

de la cité historique

par les mots :

du site patrimonial protégé

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 229/277

V. Alinéas 94 et 95

Remplacer les mots :

cité historique

par les mots :

site patrimonial protégé

Objet

Amendement destiné à changer le nom des cités historiques en sites patrimoniaux protégés.

commission dela culture

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N° COM­266

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 19

Remplacer les mots :

à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de la modification

par les mots :

concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification

Objet

Amendement destiné à lever une ambiguïté en précisant que l'enquête publique uniques'impose dans les cas où il y aurait une concomitance entre la délimitation du périmètre desabords et l'élaboration, la modification ou la révision du PLU. La rédaction actuelle del'alinéa 19 peut laisser à penser que l'élaboration, la modification ou la révision du PLUs'accompagne nécessairement de l'élaboration ou de la révision du périmètre délimité desabords, ce qui ne doit pas être le cas.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 230/277

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N° COM­267

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leurcaractère historique, artistique, paysager et écologique.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les domaines nationaux sont conservés à des finspatrimoniales, de manière à prévenir des transformations ou des utilisations qui pourraientaller à l’encontre de leur préservation.

commission dela culture

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N° COM­268

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 231/277

Alinéa 40

Après le mot :

État

Insérer les mots :

ou à l’un de ses établissements publics

Objet

Cet amendement vise à étendre les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité aux biensnationaux appartenant aux établissements publics de l’État.

commission dela culture

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N° COM­269

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à leurentretien et à leur visite par le public.

Objet

Le classement au titre des monuments historiques n’a pas pour effet de rendre un terraininconstructible. Cet amendement vise donc à renforcer la protection des domaines nationauxen encadrant strictement les constructions qui peuvent être autorisées sur son périmètre, demanière à ce qu’ils ne puissent plus être l’objet de pressions urbaines.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 232/277

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N° COM­270

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l’alinéa 42

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous­section 3

« Droit de préemption

« Art. L. 621­38­1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d'undomaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissementspublics. Il peut exercer un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé àl’acquéreur.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement octroie à l’État un droit de préemption sur toute vente d'une partie d'undomaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissementspublics pour lui permettre de restaurer l’unité et la mise en valeur de certains domainesnationaux.

commission dela culture

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N° COM­271

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 233/277

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

présentant un caractère exceptionnel

par le mot :

remarquables

Objet

En posant l’exigence d’un lien d’un caractère exceptionnel entre l’objet ou l’ensemblemobilier et l’immeuble dans lequel il est situé, se pose le risque que la protection ne selimite qu’aux décors de mobilier conçus avec l’immeuble, alors qu’une demeure remeubléeaprès sa construction par un propriétaire illustre mériterait également d’être protégée. Cetamendement vise donc à élargir les cas dans lesquels cette servitude peut être mise enplace, dès lors que l’article prévoit, en tout état de cause, l’accord préalable du propriétaireet le principe d’une indemnisation si l’autorité administrative refusait ultérieurement delever la servitude.

commission dela culture

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N° COM­272

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales dupatrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sitespatrimoniaux protégés.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 234/277

Objet

Cet amendement vise à permettre aux nouvelles commissions nationale et régionalesconsultatives en matière de patrimoine de pouvoir solliciter le classement au titre des sitespatrimoniaux protégés pour tout espace qui lui paraîtrait le nécessiter. Le texte du projet deloi est jusqu’à présent peu précis en ce qui concerne les personnes qui peuvent être àl’origine d’une demande de classement. Il est seulement prévu que l’autorité compétente enmatière de documents d’urbanisme puisse en être à l’initiative.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­273

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 70

Compléter cet alinéa par les mots :

et, le cas échéant, de la ou des communes concernées

Objet

Sans remettre en cause le rôle croissant que les EPCI sont appelés à jouer en matièreculturelle, cet amendement vise à permettre d'associer la commune à la définition et à lamise en valeur de son patrimoine.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­274

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 235/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 76

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et demise en valeur, un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est établi dansles conditions prévues à l’article L. 631­4 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à ce que la mise en œuvre du site patrimonial protégé ne relève pasdu PLU mais d’un règlement spécifique, dénommé plan de sauvegarde et de mise en valeur,annexé au PLU. L’objectif est de donner à la fois plus de force et de stabilité à la protectiondu patrimoine sur le périmètre du site patrimonial protégé, en conservant un documentautonome comme il en existe pour la mise en œuvre d’une ZPPAUP ou d’une AVAP.

commission dela culture

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N° COM­275

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 77

Remplacer les mots :

du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d'urbanisme couvrant lepérimètre de la cité historique

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 236/277

par les mots :

du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Objet

Amendement de coordination qui tire les conséquences du rétablissement d’une élaborationconjointe en matière de PSMV opérée à l’article 36 et du remplacement du PLU patrimonialpar un règlement distinct, intitulé plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­276

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 631­2,la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanismepermettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise envaleur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations etd’orientations.

Objet

Cet amendement vise à permettre que la Commission nationale du patrimoine et del’architecture indique, à l’occasion de son avis sur la décision de classement en sitepatrimonial protégé et sur le périmètre du futur site, le document qui lui paraît le plusapproprié pour garantir la protection, la conservation et la mise en valeur effectives dupatrimoine culturel.

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 237/277

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N° COM­277

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer ces alinéas, qui constituent des dispositions transitoires,afin qu’ils ne figurent plus au futur article L. 631­3 du code du patrimoine. Elles sonttransférées à l’article 40 du projet de loi qui traite de ces questions.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­278

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l’alinéa 79

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 238/277

« Art. L. 631­4. – I. – Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoinecomprend :

« 1° Un rapport de présentation des objectifs du site patrimonial protégé, fondé sur undiagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur lepérimètre couvert par le plan ;

« 2° Un règlement comprenant des prescriptions relatives :

« a) Aux parties extérieures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leursdimensions, les matériaux du clos et couvert, leurs conditions d’alignement sur la voirie etde distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords,afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur dupatrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à l’insertion des constructions dans lemilieu environnant ;

« b) Aux quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins,plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou àrequalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, afin d’assurer leurconservation ou leur restauration ;

« 3° Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, unetypologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, larestauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, lesconditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions desconstructions et aux matériaux du clos et couvert.

« II. – Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté parl’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dedocument en tenant lieu ou de carte communale.

« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dont le projet est arrêté parl’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dedocument en tenant lieu ou de carte communale, est adopté par le même organe, aprèsenquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture,consultation des personnes mentionnées à l’article L. 132­7 et L. 132­9 du code del’urbanisme et accord de l’autorité administrative.

« Lorsqu’il n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme et, s’il existe, le projet ded’aménagement et de développement durables, il ne peut être adopté avant d’avoir été misen compatibilité selon la procédure définie aux articles L. 153­54 à L. 153­59 du même code.

« Lorsque le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est instruitconcomitamment à l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, dudocument en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de planlocal d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquêtepublique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de plan demise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan locald’urbanisme en application de l’article L. 151­43 dudit code.

« III. – La révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a lieu dansles mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Le plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiélorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à laprotection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquêtepublique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l'autoritéadministrative, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au deuxièmealinéa du même II.

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 239/277

cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à définir le contenu du plan de mise en valeur de l’architecture et dupatrimoine et à en fixer les règles d’élaboration, de modification et de révision. Il s’inspiretrès largement des règles actuellement en vigueur concernant les AVAP.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­279

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Après l'alinéa 79

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. ­ À compter de la publication de l'acte classant un site patrimonial protégé, il estinstitué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentantslocaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, dereprésentants de l'État et de personnalités qualifiées au titre, d'une part, de la protection dupatrimoine et, d'autre part, des intérêts économiques locaux.

« Elle est consultée sur le projet de plan de mise en valeur de l'architecture et dupatrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur etassure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Dans le cadre de l'instruction desdemandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pourdélivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou dedémolition, notamment lorsque celui­ci nécessite une adaptation mineure du plan de mise envaleur de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de mise envaleur de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une commission locale, qui permette d'assurer laparticipation des élus et des milieux locaux à l'alaboration du document et au suivi desquestions patrimoniales au niveau local, comme il en existe aujourd'hui à la fois dans lessecteurs sauvegardés comme dans les AVAP.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 240/277

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(n° 15 , 0 )

N° COM­280

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 82

I. Après les mots :

l'état des parties extérieures des immeubles bâtis,

Insérer les mots :

y compris du second oeuvre,

II. Remplacer les mots :

lorsqu'elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitreIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme

par les mots :

dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise envaleur mentionné au II de l'article L. 313­1 du code de l'urbanisme

Objet

Le I du présent amendement vise à étendre l'autorisation de travaux à la question du secondoeuvre.

Le II est destiné à permettre que les parties intérieures des immeubles bâtis puissent êtreprotégées sur le périmètre souhaité dès que le principe de l'élaboration d'un PSMV a étéacté, sans attendre son adoption définitive, qui peut parfois prendre plusieurs années. Ledroit en vigueur prévoit déjà que le régime des travaux s'applique aux parties intérieuresdès la décision de classement en secteur sauvegardé a été prise, avant même l'élaborationdu PSMV.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 241/277

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N° COM­281

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 24

Alinéa 84, dernière phrase

Remplacer les mots :

du plan local d'urbanisme

par les mots :

plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

Objet

Cet amendement vise à limiter le contrôle des architectes des Bâtiments de France sur lesdemandes d'autorisation préalable au respect des règles du PSMV ou du PMVAP, dès qu'ilsexistent, et non au respect de l'ensemble des règles contenues dans le PLU. Les architectesdes Bâtiments de France doivent, de toute façon, émettre des prescriptions compatiblesavec le plan local d'urbanisme.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­282

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 242/277

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 621­22, les mots : « à l'Etat, à une collectivitéterritoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à unecollectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics » ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 621­29­9 ainsi rédigé :

« Art. L. 621­29­9. ­ L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiquesappartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'avecl'accord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale dupatrimoine et de l'architecture.

« Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité del'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier ou audeuxième alinéa. »

Objet

Cet article additionnel vise à mieux encadrer les cessions de biens immobiliers appartenantà l'Etat ou à l'un de ses établissements publics. Seule l'aliénation des biens immobiliersclassés est aujourd'hui encadrée et elle est seulement conditionnée à la possibilité de mettrel'autorité administrative en mesure de présenter des observations en application de l'articleL. 621­22 du code du patrimoine. Dans ces conditions, l'autorité administrative se retrouveen quelque sorte juge et partie.

Cet article additionnel prévoit d'insérer un article L. 621­29­9 dans le code du patrimoine quiaurait pour conséquence d'élargir l'encadrement des cessions des biens immobiliersappartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics à ceux qui sont inscrits au titredes monuments historiques et d'imposer une consultation systématique de la nouvelleCommission nationale du patrimoine et de l'architecture, garante de l'intérêt public, et unaccord du ministre chargé de la culture préalablement à toute cession. Il maintient lapossibilité d'une action en nullité pendant un délai de cinq ans, qui était déjà prévu parl'article L. 621­22 pour les seuls immeubles classés.

En conséquence, l'article L. 621­22 est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique plusqu'aux monuments historiques classés appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un deses établissements publics.

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N° COM­283

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 243/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 25

Alinéa 10

Remplacer les mots :

cité historique

Par les mots :

site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­284

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26

I. Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 244/277

sites patrimoniaux protégés

2° Remplacer les mots :

du 2° du III de l’article L. 123­1­5

par les mots :

de l’article L. 151­19

II. Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Amendement de coordination.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­285

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article sont dépourvues de caractère normatif et de naturemanifestement réglementaire. En outre, le présent article a pour objet d’imposer desobligations nouvelles aux seules collectivités territoriales, épargnant l’État et sesdémembrements, pour lesquels le dispositif du « 1 % artistique » relève uniquement detextes réglementaires.

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 245/277

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N° COM­286

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Alinéas 3, 4 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le seuil de recours obligatoire à un architecte et, le cas échéant,aux professionnels compétents en matière d'urbanisme et de paysage, pour l’élaboration duprojet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­287

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)

Alinéa 6

Après le mot :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 246/277

architecte

insérer les mots :

, présentant, ou réunissant auprès de lui, les compétences nécessaires en matièred’urbanisme et de paysage,

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la nécessaire association des compétences d’urbanismeet de paysage dans l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’unpermis d'aménager un lotissement. Il favorise une approche pluridisciplinaire ettransversale de l’élaboration de ce document.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­288

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

L'abaissement du seuil de recours obligatoire de recours à un architecte prévu par le présentarticle va à rebours des efforts consentis en faveur de l'accession au logement desparticuliers et de simplification des normes d'urbanisme.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­289

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 247/277

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article sont dépourvues de normativité et n’ont qu’une portéesymbolique. Le deuxième alinéa relatif à la phase de dialogue entre le maître d’ouvrage etles candidats semble largement superfétatoire, la procédure actuelle prévoyant déjàplusieurs phases de dialogue à divers stades du concours. En outre, cet alinéa seraitsusceptible de laisser croire que l’intention du législateur est de remettre en cause lecaractère anonyme du jugement des prestations par le jury.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM­290

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

La loi n°77­2 du 3 janvier 1977 est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots « des devoirs professionnels » sont remplacés par lesmots « de déontologie » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 248/277

2° Après l’article 23, il est inséré un article 23­1 ainsi rédigé :

« Art. 23­1. ­ Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous sesmembres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine lesdemandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandesd’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnentque le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau del’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. ».

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à faire peser la responsabilité de la luttecontre les signatures de complaisance sur les services chargés de l’instruction des permis deconstruire plutôt que sur les instances de l’ordre des architectes, dont c’est pourtant le rôle.

En conséquence, le présent amendement les dispositions de l'article 26 octies au sein de laloi du 3 janvier 1977, créant un nouvel article 23­1 dans la partie consacrée à l’organisationde la profession d’architecte. Cette nouvelle rédaction rappelle que le conseil régional del’ordre des architectes est le garant du respect des obligations déontologiques desarchitectes inscrits au tableau régional. Le cas échéant, il est tenu d'examiner sans délai lesdemandes de vérification adressées par les services compétents ; cet examen n’aurait poureffet de suspendre ou d’allonger les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­291

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 NONIES (NOUVEAU)

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Amendement de coordination du fait de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnancen° 2015­949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 249/277

des ordres professionnels.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­292rect.

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 DECIES (NOUVEAU)

Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils régionaux de l'ordre de architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77­2du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur àl'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015­29 du 16 janvier 2015 relative à ladélimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant lecalendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement. »

Objet

Le présent amendement permet aux conseils régionaux de continuer à remplir, dans leurforme actuelle, leurs fonctions légales de gestion du tableau jusqu’à leur prochainrenouvellement.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­293

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 250/277

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 UNDECIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 26 undecies, qui prévoit qu'à titre expérimental et pourla réalisation d'équipements publics, pour une durée de sept ans, l’État et les collectivitésterritoriales pourraient déroger à certaines normes dès lors leurs sont substitués desrésultats à atteindre similaires aux objectifs desdites normes.

Cette expérimentation ne saurait se substituer à la nécessaire simplification des normes enmatière de construction. Le choix d'une expérimentation, au champ mal défini, dont l'Etat etles collectivités territoriales seraient les seuls bénéficiaires apparaît contestable, d'autantque l'article ne dit rien des conséquences éventuelles de l’absence d’atteinte des objectifssous­jacents des normes auxquelles il aura été dérogé. Enfin, en ce qu'elle permettrait danscertains cas de déroger aux règles d’urbanisme dans les secteurs et zones protégés,l'expérimentation serait susceptible de remettre en cause les dispositifs de protection et devalorisation du patrimoine.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­294

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 26 DUODECIES (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Objet

La réduction de moitié des délais d’instruction des demandes de permis de construire en casde recours à un architecte pour les projets situés en­deçà du seuil de recours obligatoire neconnaît aucune justification. Elle fait peser une charge nouvelle sur les services chargés del'instruction et rendrait difficile un examen satisfaisant de la légalité et de la conformité desdemandes de permis de construire, alors même que l'absence de réponse vaut, dans le cas

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 251/277

des demandes de permis de construire, décision d'acceptation.

En outre, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture, une expérimentation estmenée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement ainsi que parle conseil national de l’ordre des architectes, afin de mettre en place un permis deconstruire simplifié dans le cas d’un recours à un architecte pour des projets situés sous leseuil d’obligation.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­295

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 27

Alinéa 9

Remplacer les mots :

en cités historiques

par les mots :

dans un site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination.

commission dela culture

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(n° 15 , 0 )

N° COM­296

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 252/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 28

Supprimer cet article.

Objet

Sans méconnaître l’intérêt des mesures qui pourraient être prises par ordonnance dans lecadre de l’habilitation prévue par le présent article, bien qu’il apparaisse quel’assouplissement du régime d’autorisation des séances en plein air comporte quelquesrisques, il n’est pas acceptable leur adoption ressorte d’une ordonnance, un mécanismevisant à priver le Parlement de ses prérogatives.

commission dela culture

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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­297

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 30

Supprimer cet article.

Objet

Votre commission est opposée à la proposition d’habiliter le gouvernement à prendre parordonnance les très nombreuses dispositions contenues dans cet article, à la fois sur leprincipe et sur le fond.

Sur le principe, le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et aupatrimoine est annoncé depuis le début du présent quinquennat. Tous les services duministère de la culture et de la communication ont été sollicités pour son élaboration et ontfait de nombreuses propositions. Il paraît donc pour le moins paradoxal qu’en définitive, le

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 253/277

Gouvernement préfère agir par ordonnance plutôt que de saisir le parlement de l’ensembledes dispositions alors qu’il semble ne pas y avoir d’urgence à légiférer, comme entémoignent les multiples reports de l’examen du présent projet de loi.

En outre, sur le fond, certaines dispositions mériteraient des éclaircissements que seul unexamen attentif du texte de loi permettrait de satisfaire.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­298

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 31

I. Alinéas 3 et 5

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. ­ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de sixmois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Objet

Amendement de coordination avec l'adoption d'un article additionnel après l'article 43modifiant directement le livre VIII du code du patrimoine s'agissant des évolutionsstatutaires de la Nouvelle­Calédonie et de Mayotte.

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 254/277

commission dela culture

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­299

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 33

I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

une cité historique

Par les mots :

un site patrimonial protégé

II. Alinéa 11

Remplacer les mots :

cités historiques

Par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­300

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 255/277

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553­1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique duvent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monumentshistoriques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé parune distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que suravis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues àl'article L. 621­32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du ventne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l'article L. 631­1du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341­1 et L. 341­2du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331­3ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333­1, dans une réservenaturelle délimitée en application de l’article L. 332­1, dans la zone littorale définie àl’article L. 321­2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85­30du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur lepérimètre d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la conventionpour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférencegénérale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16novembre 1972, et de sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du ventne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architectedes Bâtiments de France, par délibération de l'autorité compétente en matière de plan locald’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ounon bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet dedélibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendantune durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l'autorité compétente enmatière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l'organedélibérant, l'autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commissionrégionale du patrimoine et de l'architecture. L'abrogation ou la modification du périmètre alieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètresmentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu'unpérimètre a été établi en application du présent alinéa. »

Objet

Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d'historiques ne sontguère protégés de la covisibilité des éoliennes.

Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantéesquasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" deplus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique auxinstallations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégésseulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 256/277

d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de covisibilité des monumentsn'est pas prise en compte dans les textes.

Cet amendement propose en conséquence :

– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pourl’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’unmonument historique;

– d’exclure l'implantation d'une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulierau titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou desbiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la protection est intégréeau code du patrimoine également par le présent projet de loi.

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Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­301

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ­ Les systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel, historiqueet paysager protégé de la France.

II. ­ Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211­1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ­ La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d'assurer lapréservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des monumentshistoriques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI ducode du patrimoine, soit en application de l'article L. 151­19 du code de l'urbanisme. » ;

2° L'article L. 214­17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ­ Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en oeuvre dansle respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoinementionné au III de l'article L. 211­1. »

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 257/277

Objet

Les 60 000 moulins représentent le troisième patrimoine de la France, après les églises etles châteaux. Or, les moulins à eau sont aujourd'hui menacés par l'application non raisonnéedes règles relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Larestauration de la continuité écologique, dont le principe n'est pas contesté pour lesinstallations hydrauliques pouvant avoir un réel impact sur l'état et l'écoulement des coursd'eau, impose de manière pratiquement systématique l'effacement des seuils des moulins.Pourtant, ces seuils contribuent pleinement à la vie économique et à l'animation touristiqueet culturelle des zones rurales.

Cet amendement vise à éviter la dégradation et la destruction des moulins protégés pourleur intérêt patrimonial.

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Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­302

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 34

Alinéa 3

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination

Projet de loi

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 258/277

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(n° 15 , 0 )

N° COM­303

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'élaboration d'un plan de mise en valeur de l'architectureet du patrimoine en site patrimonial protégé, en lieu et place du plan local d'urbanisme ditpatrimonial initialement prévu par le projet de loi.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­304

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 259/277

9° Le IV de l'article L. 300­6­1 est ainsi modifié :

a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

b (nouveau)) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ­ d'un plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L.631­4 du code du patrimoine ; »

Objet

Amendement de coordination avec le remplacement du plan local d'urbanisme par le plan demise en valeur de l'architecture et du patrimoine opéré à l'article 24 du projet de loi

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­305

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au d du 1° de l'article L. 101­2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sontremplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoineculturel » ;

II. Alinéa 3

Remplacer la référence :

deuxième alinéa de l'article L. 111­6­2

par la référence :

1° de l'article L. 111­17

III. Alinéa 4

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 260/277

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code dupatrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégé créé en application du titre IIIdu même livre VI (le reste sans changement...).

B. Remplacer la référence :

de l'article L. 123­1­5

par les références :

des articles L. 151­18 et L. 151­19

IV. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

V. Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 151­18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots : « , urbaine » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur dupatrimoine » ;

...° L'article L. 151­19 est ainsi modifié :

a) Après les mots « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Les mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots : « cours, jardins, plantations etmobiliers urbains » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

VI. Alinéas 14, 15 et 21 à 29

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 151­29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151­28 ne peut excéder 20 % sur un immeubleclassé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définisau titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégéclassé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé enapplication des articles L. 341­1 et L. 341­2 du code de l'environnement, à l'intérieur ducœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331­2 du même code ou sur unimmeuble protégé en application de l'article L. 151­19 du présent code. Il ne peutpermettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151­43. » ;

...° Après l’article L. 151­29, il est inséré un article L. 151­29­1 ainsi rédigé :

« Art. L.151­29­1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’unedérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151­28 et dont la réalisationprésente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de lacréation architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit duvolume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présentarticle.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée enapplication du 4° de l’article L. 151­28 et dont la réalisation présente un intérêt public dupoint de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 261/277

obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de lahauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée,après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée àl’article L. 611­2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans lalimite de 5 %. » ;

...° L'article L. 152­6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée enapplication du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vuede la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir unedérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible.L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée,après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée àl’article L. 611­2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans lalimite de 5 %. » ;

VII. Alinéa 38, seconde phrase

A. Remplacer les références :

au deuxième alinéa de l'article L. 123­13­1 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 123­13­2

par les références :

aux articles L. 153­37, L. 153­40, L. 153­42 et L. 153­43

B. Remplacer la référence :

au second alinéa du II de l'article L. 123­13

par la référence :

à l'article L. 153­34

VIII. Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

15° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 424­1, les références : « L. 311­2 et L. 313­2 »sont remplacées par la référence : « et L. 311­2 » ;

IX. Après l'alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Au a, la référence : « au II de l'article L. 145­3 » est remplacée par la référence : « àl'article L. 122­9 » ;

ab) Au c, la référence : « L. 145­5 » est remplacée par la référence : « L. 122­12 » ;

ac) Au d, la référence : « au III de l'article L. 146­4 » est remplacée par les références : «aux articles L. 121­16, L. 121­17 et L. 121­19 » ;

Objet

Amendement de coordination destiné à tenir compte de la réécriture du livre Ier du code del'urbanisme par l'ordonnance n° 2015­1174 du 23 septembre 2015 relative à la partielégislative du livre Ier du code de l'urbanisme et de certaines modifications opérées àd'autres articles du projet de loi.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 262/277

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­306

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

Alinéas 16 à 20

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

­° L’article L. 152­5 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application dutitre II du livre VI du code du patrimoine ;

« b) aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621­30 dumême code ;

« c) aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé mentionné àl’article L. 631­1 dudit code ;

« d) aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l'article L. 650­1 dudit code ;

« e) aux immeubles protégés en application de l’article L. 151­19 du présent code ;

« f) aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341­1et L. 341­2 du code de l’environnement ;

« g) aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’articleL. 331­3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L.333­1 du même code ;

« h) aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial enapplication de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la scienceet la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon. »

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences de la nouvelle rédaction du livrepremier du code de l’urbanisme. Il étend également l’inapplicabilité des dispositions de

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 263/277

l’article L. 152­5 du code de l’urbanisme, relatif à la dérogation aux règles d’urbanisme pourpermettre l’isolation par l’extérieur des bâtiments, aux immeubles protégés au titre desabords ainsi qu'aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial protégé, auximmeubles bénéficiant du label "Patrimoine du XXe siècle" ainsi qu'aux immeubles protégésau titre du code de l'environnement ou situés dans une zone inscrite sur la liste dupatrimoine mondial en application de la convention de l'UNESCO ou dans une zone tampon.

Dans tous ces périmètres, les travaux d'isolation énergétique ne seront pas empêchés, maisils devront composer avec la forme et l'aspect des bâtiments, qui ont justifié bien souventleur classement et qu'il est important de préserver.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­307

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

I. Alinéa 35

Remplacer les mots :

de la cité historique créée

par les mots :

du site patrimonial protégé créé

II. Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

une cité historique

par les mots :

un site patrimonial protégé

III. Alinéas 48 et 52

Remplacer les mots :

cités historiques

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 264/277

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

IV. Alinéa 60

Remplacer les mots :

cités historiques créées

par les mots :

sites patrimoniaux protégés créés

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination des cités historiques ensites patrimoniaux protégés.

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­308

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

I. Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec l'assistance technique et financière de l'État si elle la sollicite

II. Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à ce qu'une commune classée en cité historique puisse solliciter l'aidede l'Etat pour conduire les études préalables à l'élaboration d'un plan de sauvegarde et demise en valeur (PSMV), avant de porter la question devant l'établissement public decoopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de documents d'urbanisme. Ils'inscrit dans la logique du rétablissement de l'élaboration conjointe des PSMV entre l'Etat et

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 265/277

l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, qui justifie la suppression del'alinéa 37 par le II du présent amendement.

Ces études nécessitent une analyse détaillée du patrimoine urbain, d'un point de vuehistorique et urbanistique, et une analyse socio­économique destinée à définir le projeturbain sur le périmètre couvert par le PSMV. Aujourd'hui, les procédures relatives auxétudes en matière de secteurs sauvegardés sont les suivantes :

­ pour la création du secteur sauvegardé, le préfet du département et la direction régionaledes affaires culturelles (DRAC), en collaboration avec la mairie ou l'EPCI, peuvent constituerle comité technique et lancer la procédure de désignation d'un bureau d'études, chargé desétudes préliminaires, sous la maîtrise d'ouvrage de la DRAC ou de la commune, avec l'appuides services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP). Ces études prélalablesportent sur la caractérisation du patrimoine, les fonctions urbaines (socio­économiques,démographiques, questions liées à l'habitat) et les usages et proposent une délimitation dupérimètre ;

­ pour l'élaboration du PSMV, le préfet du département désigne, en accord avec le maire oule Président de l'EPCI, un chargé d'étude indépendant. La maîtrise d'ouvrage de l'étuderelève de l'Etat par le biais de la DRAC. L'architecte des Bâtiments de France assiste, à cetitre, le chargé d'étude dans son élaboration. Elle porte à la fois sur une anaylse dupatirmoine urbain, une analyse du bâti, une étude des espaces non bâtis et une analysesocio­économique.

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(n° 15 , 0 )

N° COM­309

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoineet de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631­3 du code dupatrimoine, l'élaboration d'un plan de sauvergarde et de mise en valeur sur tout ou partie dupérimètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, l'autorité administrative peutdemander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédured'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans lesconditions prévues au II du présent article.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 266/277

Objet

Cet amendement vise à surmonter le problème du refus d'un EPCI d'élaborer un PSMV dansle cas où la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture aurait jugé qu'il étaitindispensable à la protection effective du patrimoine du périmètre couvert par tout ou partiedu site patrimonial protégé. Il est compatible avec le rétablissement de l'élaborationconjointe en matière de PSMV.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­310

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 36

I. Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'État etl'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commissionlocale du site patrimonial protégé. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétenteen matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commissionnationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise envaleur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévuesau chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé parl'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matièrede plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseild'État dans le cas contraire.

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes quecelles prévues pour son élaboration.

II. Alinéa 44

Après le mot :

modifié

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 267/277

par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant del'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu etaprès consultation de l'architecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale dusite patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitreIII du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Objet

Afin de garantir un haut niveau de protection dans les zones à fort contenu patrimonial, cetamendement vise à rétablir l'élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise envaleur entre l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale,comme le prévoit le droit en vigueur.

commission dela culture

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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­311

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 37 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la fin, les mots : « , ainsi que d'une personnalité représentative des culturesnumériques » sont supprimés

Objet

Suppression d'une disposition de nature infra­législative.

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)N° COM­312

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 268/277

commission dela culture

(n° 15 , 0 )

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 40

Alinéa 2

Remplacer la référence :

II de l'article L. 621­30

Par la référence :

2° du II de l’article L. 621­30

Objet

Amendement de coordination avec les modifications concernant la réforme des abordsopérées à l’article 24 du projet de loi.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­313

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 40

I. Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

cités historiques

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 269/277

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

II. Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

de la cité historique

par les mots :

du site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­314

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 40

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de lazone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la datementionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètredu site patrimonial protégé jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise envaleur ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone deprotection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'estpas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et desespaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan locald'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publiqueréalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'environnement, consultation de l'architecte des Bâtiments de France puis accord dureprésentant de l'État dans la région.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 270/277

Objet

Cet amendement vise à réintégrer à l’article 40 les dispositions transitoires relatives audevenir des règlements de ZPPAUP et d’AVAP qui avaient été insérées directement dans lecode par l’article 24 du projet de loi. Il supprime le délai de dix ans, qui avait été prévu parl’Assemblée nationale, pour substituer aux règlements d’AVAP ou de ZPPAUP un PSMV ou unplan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Compte tenu de la lourdeur de laprocédure d’élaboration de ces documents, et en particulier d’un PSMV, il risquait de fairepeser le risque que certains espaces classés au titre des sites patrimoniaux protégés nesoient plus couverts par un document de protection une fois le délai expiré.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­315

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 41

Alinéas 3, 4 et 7

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination de la Commissionnationale opéré par l’article 23 du projet de loi.

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 271/277

commission dela culture

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­316

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 42

I. Alinéa 1

A. Supprimer les mots :

Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I del'article 40 de la présente loi,

B. Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi

II. Alinéa 2

A. Supprimer les mots :

Pendant un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I del'article 40 de la présente loi,

B. Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi

Objet

Amendement destiné à supprimer les délais prévus pour encadrer dans le temps l'instructionet l'approbation selon les règles de droit actuellement en vigueur des projets de PSMV etd'AVAP mis à l'étude avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux sitespatrimoniaux protégés. L'article 42 répond en effet à l'objectif de ne pas faire perdre auxcommunes qui se sont engagées dans un processus de protection de leur patrimoine lesbénéfices des démarches qu'elles ont entreprises. La mise en place de délais stricts semblealler à l'encontre de cet objectif.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 272/277

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­317

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 42

Alinéa 3, première phrase

I. Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

II. Remplacer les mots :

à l'article L. 631­3 du même code

par les mots :

au II bis de l’article 40 de la présente loi

Objet

Amendement de coordination

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­318

21 janvier 2016

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 273/277

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 43

Rédiger ainsi cet article :

I. Les articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies sont applicables aux îles Wallis etFutuna, en Polynésie française, en Nouvelle­Calédonie et dans les Terres australes etantarctiques françaises.

II. Le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, enPolynésie française et en Nouvelle­Calédonie.

Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnéeà l'article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle­Calédonie.

III. Les articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies etles I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La première phrase de l’article L. 212­4­1 du code du patrimoine, dans sa rédactionrésultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable aux îles Wallis et Futuna.

IV. L’article 34 est applicable aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova etTromelin.

Objet

Cet amendement assure l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivitésultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Il étend ainsi le principe de liberté de la création artistique affirmé à l’article 1er dans lamesure où cette liberté figure aux rangs des libertés publiques dont la fixation des garantiesincombe, sur l’ensemble du territoire national, à l’État. De même, les objectifs de lapolitique publique déclinés à l’article 2 sont fixés à l’État, y compris sur le territoire descollectivités de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle­Calédoniedans la limite néanmoins des compétences de l’État dans ces collectivités.

Les articles 11 bis et 11 ter relatifs aux attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel età aux services de communication audiovisuelle diffusés sont rendus applicables surl’ensemble du territoire national. En effet, l’État étant compétent en cette matière, la loi n°86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par cesdeux articles, est actuellement applicable dans l’ensemble des collectivités ultramarinesrégies par le principe de spécialité, comme l’indique son article 108. Par cohérence,l’application de ces dispositions additionnelles à la loi du 30 septembre 1986 est doncexpressément étendue.

Suivant la même logique, la disposition additionnelle introduite par l’article 26 quaterdeciesau sein de l’article 34 de l’ordonnance n° 2015­899 du 23 juillet 2015 relative aux marchéspublics est rendue applicable sur le territoire de l’ensemble des collectivités ultramarines.Afin de ne pas empiéter sur les compétences conférées par la loi organique aux collectivitésde la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle­Calédonie et sesprovinces, ces dispositions ne seraient, conformément aux restrictions prévues aux articles96 à 99 de cette ordonnance, applicables qu’à l’État et ses établissements publics.

Les dispositions en matière de propriété intellectuelle insérées par l’Assemblée nationale,

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 274/277

relevant de la compétence de l’État à Wallis­et­Futuna, sont également rendues applicablessur le territoire de cette collectivité d’outre­mer (articles 4 A, 6 bis, 7 bis A à 7 quater, 9bis, et 13 bis). Il en est de même pour les dispositions régissant les archives dans cettecollectivité (articles 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies).

Est également rendu applicable l’article L. 212­4­1 du code du patrimoine, ajouté parl’article 18 ter du projet de loi, mais seulement sa première phrase relative à lamutualisation de la conservation d’archives numériques à l’exclusion de son extension auxcollectivités territoriales prévue par la deuxième phrase du même article. S’appliquant à unecollectivité d’outre­mer, cette dernière mention relèverait, en application de l’article 74 dela Constitution, de la loi organique

De même, les I et II de l’article 38 qui fixe la date d’entrée en vigueur de dispositionsrendues applicables aux îles Wallis et Futuna font également l’objet d’une mention expressed’application. À défaut, à la différence de la métropole, les dispositions visées entreraient envigueur selon la règle de droit commun prévue à l’article 4­1 de la loi du 29 juillet 1961conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre­mer, à savoir le dixièmejour suivant la publication de la loi au Journal officiel.

Par rapport à la rédaction proposée par le Gouvernement, cet amendement restreintégalement le champ d’extension de l’article 34 modifiant l’article 122­8 du code forestier. Eneffet, selon l’article L. 179­1 du même code, l’article modifié n’est applicable qu’aux îlesBassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin et non à l’ensemble desterritoires compris dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces cinqpetites îles et atolls de l'océan Indien (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova etTromelin), réunies sous l’appellation des îles Éparses, forment depuis la loi n° 2007­224 du21 février 2007 le cinquième district des TAAF. Conformément à la restriction existante,l’application de l’article 34 est donc limitée aux îles du cinquième district.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­319

21 janvier 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre VIII de la troisième partie du code la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 275/277

1° Dans l’intitulé, les mots : « , en Nouvelle­Calédonie et à Mayotte » sont remplacés parles mots : « et en Nouvelle­Calédonie » ;

2° L’article L. 811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et en Nouvelle­Calédonie » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code autres que le quatrième alinéa de l'article L. 335­4 et lesarticles L. 133­1 à L. 133­4, L. 421­1 à L. 422­13 et L. 423, en vigueur en Nouvelle­Calédonie à la date du 30 juin 2013, demeurent applicables jusqu'à leur modification par laNouvelle­Calédonie. »

Objet

Cet amendement modifie le livre VIII du code de la propriété intellectuelle relatif àl’application outre­mer de ce code.

Il supprime la référence à Mayotte au sein de l’intitulé du titre dès lors qu’aucune dispositionne lui est consacrée au sein du livre concerné.

En outre, il assure une rédaction des dispositions relatives à l’application en Nouvelle­Calédonie davantage respectueuses des transferts de compétences intervenues enapplication du III de l’article 21 de la loi organique n° 99­209 du 19 mars 1999. Depuis le1er juillet 2013, la Nouvelle­Calédonie est désormais compétente en matière de droit civil,ce qui emporte sa compétence pour modifier, compléter et abroger les dispositions du codede la propriété intellectuelle. Or, l’article L. 811 dudit code laisse supposer par sa rédactionqu’il appartient encore au législateur national, comme pour les îles Wallis et Futuna, demodifier l’état de ce droit pour l’archipel calédonien.

Cet amendement insère donc un alinéa spécifique au sein de l’article L. 811 pour indiquerl’état de la législation résultant du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle­Calédonie. Sont ainsi indiquées les dispositions du code applicable à la date du transfert decompétence intervenu en 2013 ainsi que la mention de simple rappel selon laquelle cesdispositions restent en vigueur jusqu’à leur modification par les autorités de la Nouvelle­Calédonie selon les règles statutaires.

Afin d'écarter tout risque d'inconstitutionnalité, il a semblé préférable à votre rapporteur demodifier directement le livre VIII du code du patrimoine s’agissant de la Nouvelle­Calédonieplutôt que de procéder à l'extension du champ de l'habilitation du Gouvernement à légiférerpar ordonnance telle qu'elle avait été prévue par l'Assemblée nationale à l'article 31 duprésent projet de loi.

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­320

21 janvier 2016

AMENDEMENT

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 276/277

présenté par

Mme FÉRAT, rapporteur

ARTICLE 46

Alinéa 6

Remplacer la référence :

troisième alinéa

par la référence :

quatrième alinéa

Objet

Rectification d'une erreur matérielle

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­321

22 janvier 2016

SOUS­AMENDEMENTà l'amendement n° COM­8 de M. ASSOULINEet lesmembres du Groupe socialiste et républicain

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE 8

Amendement n° 8, alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sous­amendement de coordination avec l'amendement n° 177 du rapporteur.

25/1/2016 Aperçu de l'amendement

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015­2016/15/jeu_complet.html 277/277

commission dela culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM­322

25 janvier 2016

SOUS­AMENDEMENT

à l'amendement n° COM­15 de M. ASSOULINEet lesmembres du Groupe socialiste et républicain

présenté par

M. LELEUX, rapporteur

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

I. Alinéa 23 à 32

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 33

Remplacer les mots :

encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation

par les mots :

différentes catégories qui le composent

Objet

Ce sous­amendement vise à supprimer des précisions inutiles en coordination avec lesmodifications apportées à l'article 8.