25E JOURNÉES DDÉTUDES’ÉTUDES...
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M E R C R E D I 2 8 E T J E U D I 2 9 J A N V I E R 2 0 1 5 / P A R I S ‐ P A L A I S D E S C O N G R È S
25E JOURNÉES D’ÉTUDES25E JOURNÉES D ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
ACTUALITÉ DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE L’ASSURANCE‐CONSTRUCTION
Mercredi 28 Janvier 16h30‐18h30
fpifrance.fr
Mercredi 28 Janvier 16h30 18h30
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
Fabrice DE GELASPrésident du Groupe de travail
« Assurance » de la FPI« Assurance » de la FPI
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
Cyrille CHARBONNEAUCyrille CHARBONNEAUConseil
fpifrance fr
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 1
DOCUMENT DE SYNTHESE DE JURISPRUDENCE MARCHES DE TRAVAUX PRIVES 2014
Etabli par Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI
CLAUSE DE NON GARANTIE - OBLIGATION IN SOLIDUM
Cass. 3ème civ., 19 mars 2013, n° 11-25266
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), qu'en 2004, la société civile immobilière Le Patio (SCI),
ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré
par la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues
en l'état futur d'achèvement, avec le concours de la société Cimba, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la
société Pavage méditerranéen, assurée par la société Groupama, chargée des lots gros-oeuvre, charpente,
voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et de la société Qualiconsult, investie d'une mission solidité des
ouvrages et des éléments d'équipement ; que des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la
société Primus ont après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société
Groupama, M. X... et la société MAF, puis appelé en la cause les époux Z..., Y..., A..., C... et B... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir
la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de
solidarité figurant dans le contrat de l'architecte ne peut pas s'opposer à la condamnation de celui-ci à réparer
les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise, que chacune des fautes reprochées a
également contribué à la réalisation des entiers dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les
conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables
à d'autres intervenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité in solidum de l'architecte, de l'entrepreneur et de la société
Qualiconsult à réparer les dommages affectant les piscines, la cour d'appel retient que la société Qualiconsult ne
devait pas supporter une somme supérieure au montant prévu par la clause d'indemnisation forfaitaire de la
convention qu'elle avait signée avec le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le maître d'ouvrage à
la société Qualiconsult, condamnée au titre d'une obligation in solidum, ne pouvait être opposée aux autres
responsables condamnés avec elle à réparer l'entier préjudice et qu'elle avait déterminé les parts incombant à
chacun des responsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Contra :
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 2
Cass. 3ème civ., 18 juin 1980, n° 78-16096, Bull. civ. 1980, III, n° 121
Titrages et résumés : ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître
de l'ouvrage - Exonération - Clause excluant la solidarité - Effets - Obstacle au prononcé d'une
condamnation in solidum entre l'architecte et l'entrepreneur (non).
La clause du contrat d'architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d'empêcher une
condamnation in solidum entre l'architecte et les entrepreneurs.
* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage -
Condamnation in solidum - Clause du contrat d'architecte excluant la solidarité. * SOLIDARITE -
Obligation in solidum - Cas - Architecte entrepreneur - Clause du contrat d'architecte excluant la
solidarité.
EXONERATION
Devoir de l’entreprise de refuser la réalisation de travaux inefficaces
Cass. 3ème civ., 21 mai 2014, n° 13855, Bull. à venir
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que la société civile immobilière Suzanne (la
société Suzanne) a vendu une maison à la société civile immobilière RDRE (la société RDRE) ; que l'acte, auquel
était joint un devis établi par la société SEP services et prestations (la société SEP) le 26 juillet 2001, prévoyait
des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse ; que la vente
définitive a été conclue après achèvement des travaux ; que, se plaignant d'infiltrations, la société RDRE a, après
expertise, assigné la société Suzanne et la société SEP en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société SEP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Suzanne à payer certaines
sommes à la société RDRE alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la
responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés,
l'entrepreneur avait établi deux devis dont le premier avait été refusé par le maître d'ouvrage par souci
d'économie, et le second, dressé, à la demande de ce dernier, pour des travaux provisoires moins onéreux,
mettait en garde le maître de l'ouvrage en lui indiquant que «le caractère vétuste général de la toiture
empêch(ait) toute garantie de ces travaux. Le conseil du professionnel serait d'exécuter les travaux de manière
définitive», étant souligné que, dans le devis initial, le constructeur avait préconisé la dépose de la toiture en
précisant que « l'examen de la toiture montr(ait) que de simples réparations ponctuelles (n'étaient) pas
envisageables », ce dont il résultait que, dûment informé des risques inhérents aux travaux qu'il souhaitait, le
maître de l'ouvrage les avait délibérément acceptés en signant le second devis et en refusant le premier ; qu'en
imputant la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que le constructeur accomplit son devoir de conseil en informant de manière claire et précise le maître de
l'ouvrage de la nécessité d'une réfection totale de la toiture et de ce que les travaux provisoires qu'il souhaite ne
sont pas suffisants ; qu'en reprochant à l'entrepreneur de ne pas avoir accompli son travail avec sérieux en
réalisant des travaux inefficaces et d'avoir exécuté son devoir de conseil de manière insuffisante tout en
constatant par ailleurs, d'un côté, qu'il avait établi deux devis dans lesquels il conseillait clairement au maître de
l'ouvrage de réaliser des travaux définitifs, l'état de la toiture ne permettant pas d'envisager des travaux
ponctuels, et, de l'autre, que le seul souci d'économie et non l'efficacité des travaux avait déterminé le choix du
second devis par le maître de l'ouvrage, ce dont il se déduisait que celui-ci n'avait cure du conseil et de la mise
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en garde du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
violant derechef l'article 1792 du code civil ;
3°/ que le constructeur faisait valoir que le compromis de vente signé le 22 novembre 2001 mentionnait que le
vendeur allait réaliser des travaux de remise en état de la toiture mais sans préciser lesquels puisque le devis
joint à cet acte n'était pas le bon ; qu'il en déduisait que le vendeur avait sciemment dissimulé à l'acheteur la
nature des travaux qu'il avait commandés ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le
vendeur et maître de l'ouvrage avait, en toute connaissance de cause, accepté des travaux qu'il savait insuffisants
pour en avoir été averti par le constructeur, raison pour laquelle il avait sciemment dissimulé une partie du devis
à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur examen ; que,
dans son rapport d'expertise du 26 août 2008, le technicien avait estimé que « la vétusté de la couverture, la
pente par trop faible de cette dernière, auxquelles s'ajout(ai)ent l'absence de véritable traitement des points
singuliers de couverture et de l'emploi de velux standards m'apparaiss(ai)ent bien à l'origine des infiltrations (¿)
» ajoutant que « les réparations "de fortune" entreprises par la société SEP n'étaient pas en mesure de pallier les
anomalies constatées » et que cette société « faisait bien état, dans son second devis, d'un montant au
demeurant nettement inférieur à son devis initial, que le caractère vétuste de la toiture empêch(ait) toute
garantie de ces travaux et qu'il conviendrait d'exécuter les travaux de manière définitive » ; qu'il résultait de
cette appréciation que l'origine directe des infiltrations se trouvait dans les anomalies constatées dans la
conception de la toiture et non dans les travaux réalisés par l'entrepreneur, que l'expert n'avait en outre à aucun
moment regardés comme contraires aux règles de l'art ; qu'en affirmant que l'expert indiquait clairement que
les réparations "de fortune" réalisées par l'entrepreneur étaient à l'origine directe des infiltrations et qu'il
résultait de son rapport que ces travaux étaient contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'il appartenait à la société
SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail
avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter
les travaux qu'elle savait inefficaces, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Devoir de conseil nonobstant la maîtrise d’œuvre
Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 13-12565
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société GGF de ses demandes dirigées contre la société Fernandes Castro et la
société MAAF au titre de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que
les désordres sont la conjonction de deux absences d'ouvrage à savoir, d'une part, l'absence de dispositifs de
recueillement et de collecte des eaux en provenance de la toiture des villas, d'autre part, l'absence de dispositifs
de maintien des terres de remblais compte-tenu de la forte pente des talus en tête desquels les remblais ont été
réalisés, que l'expert indique que les documents en sa possession ne font pas apparaître que des ouvrages
susceptibles tant de collecter les eaux pluviales que de retenir les terres en tête des talus, étaient dus par les
entreprises appelées en la cause et notamment par l'entreprise Fernandes Castro, que ces documents ne font
pas, par ailleurs état d'une quelconque directive qui aurait été donnée à ce propos par M. X..., architecte chargé
de la mise en oeuvre des villas concernées et qu'il en résulte que la survenance des désordres n'est pas imputable
à l'entreprise Fernandes Castro ;
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 4
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, chargé du terrassement
des terrains, n'avait pas, nonobstant la présence de l'architecte, manqué à son obligation de conseil à défaut de
s'être enquis des contraintes liées au sol et en ne recommandant pas à la société GGF l'exécution de travaux
confortatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Devoir de conseil limité à sa mission
Cass. 3ème civ., 24 juin 2014, n° 13-19849
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief au jugement de mettre hors de cause le GEB, alors selon le moyen, que
l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que la
responsabilité du GIE ne pouvait être engagée du fait de la construction irrégulière du mur litigieux, dès lors que
celui-ci ne figurait pas sur le permis de construire de la maison des époux X... et qu'il avait été édifié par
l'entreprise Landais, sans rechercher, comme il y était invité, si les époux X... avaient demandé la réalisation de
ce mur au GIE, qui en avait alors pris la charge et sous-traité les travaux à l'entreprise Landais, de sorte qu'en sa
qualité d'entrepreneur, le GIE aurait dû informer les époux X..., maîtres de l'ouvrage profanes, sur la nécessité
de demander une autorisation administrative avant de construire le mur et à défaut d'autorisation, leur
déconseiller de le construire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147
du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur litigieux ne figurait pas sur le permis de construire de la maison des
époux X..., qu'il avait été édifié à leur demande par l'entreprise Landais sans signature d'un devis préalable et
que l'entreprise Landais leur avait présenté pour ces travaux une facture de 1 562,25 euros qu'ils avaient refusé
de payer, la juridiction de proximité, qui a exactement retenu que le devoir de conseil d'un entrepreneur était
limité par l'étendue de sa mission, et a pu en déduire que la réalisation de ce mur n'incombait pas
contractuellement à la GEB, a légalement justifié sa décision ;
Faute du MO
Cass. 3ème civ., 11 février 2014, n° 12-35323
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la
société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais,
ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de
divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la
société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences
de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où
il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cass. 3ème civ., 25 novembre 2014, n° 13-13466
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
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Attendu que pour débouter l'APAJH de sa demande en paiement formée contre la société Bureau Véritas, l'arrêt
retient que les frais de location de la cuisine provisoire au-delà du délai de quatre mois avaient pour cause le
retard de l'assureur dommages-ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, le refus par celui-ci de la proposition
d'indemnité, les exigences de l'APAJH, le retard dans le démarrage des travaux et l'approximation de l'installation
de la cuisine provisoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de l'APAJH ayant causé l'aggravation de
son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Acceptation délibérée des risques
Cass. 3ème civ., 11 juin 2014, n° 13-14785
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2013), que la société Finamur, maître d'ouvrage, et la société
Vital Ainé, maître d'ouvrage délégué exploitant une usine de biscuiterie, ont, lors de l'extension de cet
établissement équipé d'un système d'assainissement par filtration, fait réaliser une installation de traitement
des eaux usées industrielles par la société Ar Quo, architecte et la société STAT, entreprise assurée auprès de la
société Axa France ; que, préalablement à la signature du marché, la société Ar Quo avait demandé une étude à
la société IDE environnement qui a jugé inadapté un traitement par filtration et a préconisé divers systèmes,
dont une filière par méthanisation, compte tenu de l'importance et de la nature des effluents ; qu'ayant refusé
le devis, jugé excessif, de la société Vor pour une installation de méthanisation, la société Vital Ainé et la société
Finamur ont décidé, malgré les réserves de l'entreprise sur le dimensionnement de l'installation qui lui était
demandée, de passer le marché avec la société STAT qui avait proposé un devis pour une installation conservant
un système de filtration ; que se plaignant de l'engorgement du lit de filtration et de contraintes d'entretien
importantes, la société Finamur et la société Vital Ainé ont assigné les constructeurs en responsabilité et
indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes
tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une somme à titre de
dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du solde
du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte ne peut sans commettre une faute, concevoir et accepter la mise en place d'une installation
d'assainissement laquelle n'est pas conforme aux besoins du maître de l'ouvrage ni aux normes réglementaires
; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité après avoir constaté que l'installation d'assainissement
installée est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur
son site de Martres, que la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux
contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas
être atteints, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en exonérant l'architecte de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une
installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées
industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très
largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du
rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel
sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de
vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la
société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents
systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui
permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et
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que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans
qu'il résulte de ses constatations que l'architecte qui avait validé le devis de la société STAT après avoir fait
réaliser une étude technique par la société IDE, et auquel il incombait au premier chef de remettre cette étude
à l'entrepreneur, avait clairement informé la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il
n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, des risques de non-
conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements
fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de l'architecte à l'origine du vice de
conception de l'ouvrage qui était en tout état de cause sous-dimensionné dans la filière choisie, ce qui ne pouvait
relever d'un choix de la société Vital Ainé mais des seules compétences techniques des professionnels qui avaient
conçu l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code
civil ;
4°/ que l'architecte chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux est responsable à l'égard du
maître de l'ouvrage, de l'absence du décolloïdeur prévu sur le plan de récolement des ouvrages ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Vital Ainé, en possession du rapport de la société IDE environnement
sur les différents systèmes, leurs avantages, leurs inconvénients et leur adaptation au site, avait écarté le devis
établi par la société Vor pour un traitement par méthanisation pour lui préférer délibérément, malgré les
réserves émises par l'entreprise sur le sous-dimensionnement de l'installation prévue, l'équipement proposé par
la société STAT, utilisant un système de filtration comparable à celui qui ne lui donnait pas satisfaction dans son
établissement actuel, la cour d'appel, qui a relevé que la présence d'un décolloïdeur ne permettrait pas de rendre
l'installation conforme à son usage et que le maître d'ouvrage avait, en pleine connaissance de cause, accepté le
risque d'un dysfonctionnement du système, a pu en déduire que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être
retenue ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes
tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une certaine somme à titre
de dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du
solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la société STAT qui après avoir émis un premier devis
comportant des réserves sur le dimensionnement de l'installation initiale, a établi un second devis dont la cour
d'appel constate qu'il a eu pour objet notamment d'augmenter la capacité du système et qui a mis en place
l'installation définie dans ce second devis, n'a pas manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître de
l'ouvrage sur la circonstance que cette augmentation de la capacité du système serait néanmoins insuffisante
pour parer aux dysfonctionnements qui se sont manifestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société STAT qui ne pouvait se contenter d'invoquer la prétendue non communication de l'étude de la
société IDE, mais devait en sa qualité de professionnelle se renseigner le cas échéant par elle-même sur les
besoins du maître de l'ouvrage et sur la filière la mieux adaptée à ces besoins, a en tout état de cause engagé sa
responsabilité en acceptant de mettre en place une installation non conforme à ces besoins sans émettre la
moindre réserve quant au choix de la filière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une
installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées
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industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très
largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du
rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel
sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de
vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la
société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents
systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui
permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et
que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans
qu'il résulte de ses constatations que la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas
constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, avait été clairement informée des
risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des
débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en déboutant la société Vital Ainé de sa demande en réparation du préjudice résultant des frais d'entretien
générés par les dysfonctionnement de l'installation, après avoir expressément admis que la société STAT n'avait
pas mis en place le décolloïdeur prévu au plan et que cet appareil aurait protégé le lit d'infiltration des colmatages
et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur et était de nature à améliorer le fonctionnement du système,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code
civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant énoncé les réserves émises sur le devis par la société STAT et relevé que le second devis
ne modifiait pas la situation en se bornant à prévoir une double installation au lieu de l'installation unique
initialement prévue, la cour d'appel, qui a retenu que le maître d'ouvrage avait été parfaitement informé, par
l'étude de la société IDE environnement et les réserves émises, des risques présentés par l'installation et relevé
que la pose d'un décolloïdeur n'était pas de nature à résoudre le problème rencontré, a pu en déduire que la
responsabilité de l'entreprise ne pouvait être retenue ;
Cass. 3ème civ., 16 décembre 2014, n° 13-24259
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a
confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace
Technique Ingenierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la
dissolution de la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP,
qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z...; que le lot « démolition gros-oeuvre » et le lot « menuiseries
intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée
auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit,
assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture
ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; que la réception est intervenue
les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du
bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via
Assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de
cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs,
en réparation des désordres ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ramener à la somme de 13 914, 15 euros la condamnation prononcée à
l'encontre de la société Baticlo au titre des désordres de la zone 2, alors, selon le moyen :
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1°/ que l'expert avait estimé la responsabilité de Baticlo à raison de la mauvaise exécution de la poutre du
logement de la zone 2 à hauteur de 38, 5 % du montant des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment en
cour de la zone 2 ; qu'en réduisant à 15 % la responsabilité de la société Baticlo en raison du défaut d'acceptation
par le maître de l'ouvrage des devis de travaux supplémentaires proposés après la découverte des désordres,
sans caractériser le lien de causalité entre l'attitude du maître de l'ouvrage postérieurement à la découverte des
désordres et la mauvaise exécution de la poutre du logement de la zone 2 par la société Baticlo, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, d'un côté, qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage
pour les désordres affectant la zone 2 en raison de ce qu'il n'a pas donné suite au devis de travaux
supplémentaires et, de l'autre côté, qu'il est vain de soutenir que le maître de l'ouvrage aurait refusé les travaux
nécessaires puisque dans ce cas, le maître-d'oeuvre ainsi que les entreprises, informés de la situation réelle du
chantier, auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon
laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été
informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence, la cour
d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avertie en début de travaux par le maître d'oeuvre des
désordres affectant le plancher le jour de la découverte et avait refusé des travaux supplémentaires de
renforcement préconisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a, sans contradiction, pu laisser une part de
responsabilité à la charge de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Commande de travaux non compatible avec le permis de construire
Cass. 3ème civ., 4 mars 2014, n° 13-10734
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer, pour les besoins de la discussion, que les mentions du devis comportent une modification des
travaux de démolition de la charpente tels que prévus dans le permis de démolir, en statuant comme elle l'a fait,
sans constater que le maître de l'ouvrage se serait immiscé dans l'élaboration du devis, aurait imposé à
l'entrepreneur une modification des travaux de démolition partielle prévus dans le dossier du permis de démolir
en exigeant une démolition totale de la charpente et en passant outre à un refus par cette dernière de réaliser
cette démolition totale, après avoir été avisé des conséquences de ces travaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé
la faute du maître de l'ouvrage de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, et privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que de surcroît, le maître de l'ouvrage ne peut s'immiscer fautivement dans l'exécution des travaux que s'il
est notoirement compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... est gérant d'une
agence immobilière, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa compétence notoire sur la question précise des
conséquences juridiques de la démolition de l'intégralité de la charpente litigieuse, privant sa décision de base
légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le maître de l'ouvrage ne commet pas de faute en ne prenant pas l'initiative de missionner un maître
d'oeuvre d'exécution aux côtés de l'entrepreneur, qui plus est lorsque ce professionnel de la construction
accepte d'exécuter les travaux sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de cette
intervention à ses côtés ; qu'en énonçant que M. X... aurait commis une faute en ne missionnant pas un maître
d'oeuvre d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
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4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le lien de causalité entre la prétendue faute tirée de
l'absence de maître d'oeuvre d'exécution et le préjudice résultant de l'exécution par le constructeur, en
connaissance de cause, de travaux non conformes au permis de démolir, la cour d'appel a encore violé l'article
1147 du code civil ;
5°/ que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique
du dommage ; qu'en exécutant des travaux non conformes au permis de construire sous prétexte qu'ils lui
auraient été demandés par le maître de l'ouvrage et ce, sans même faire part de ses réserves à ce dernier, la
société Bati Reno a commis une faute qui est exclusive d'une exonération totale de sa responsabilité ; qu'ainsi,
la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la faute commise par une partie au contrat, l'oblige dans tous les cas à réparer le préjudice qui en est
résulté pour la victime ; qu'en se fondant pour exclure cette réparation, sur la circonstance que la faute commise
par l'entrepreneur qui n'aurait pas dû réaliser des travaux contraires aux permis délivrés a déjà été sanctionnée
par l'interruption du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait commandé, au mépris des permis délivrés, une démolition totale
de la charpente qui l'obligeait à déposer un nouveau projet relevant d'une construction nouvelle et non de la
réhabilitation prévue au permis de construire obtenu, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était gérant d'une
agence immobilière et qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il était informé des règlements
d'urbanisme de la commune d'Amiens et des limites des permis de démolir et de construire obtenus a pu,
abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de maître d'oeuvre, en déduire que la faute du maître
d'ouvrage était la cause exclusive de la modification des droits à construire dont il se plaignait et le débouter de
ses demandes d'indemnisation ;
Défaut de préfinancement (non)
Cass. 3ème civ., 9 avril 2014, n° 13-13414
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les parties tenues à réparation, en
l'absence d'accord sur la prise en charge finale des travaux de reprise qui avaient reçu un avis technique favorable
du Bureau Véritas, devaient être condamnées à réparation sur la base des préconisations de l'expert judiciaire
qui ne donnaient lieu à aucune contestation technique et ne pouvaient reprocher au maître de l'ouvrage de ne
pas avoir accepté d'en assurer le préfinancement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Immixtion fautive
Cass. 3ème civ., 4 mars 2014, n° 13-10617
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'immixtion de M. et Mme X...dans l'opération de construction et dire qu'ils
supporteront la moitié de la responsabilité des conséquences des non-réalisations ou réalisations défectueuses,
l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité les services d'un architecte, ni souscrit d'assurance dommages-ouvrage,
que les entreprises avaient rédigé de multiples devis, que l'entreprise générale n'avait pas établi de plans, ni tenu
des réunions régulières de chantier et avait mal instruit la demande de crédit d'impôt ; que, dans trois courriers,
M. et Mme X...avaient émis un souhait sur la date de leur emménagement, s ¿ étaient plaints de la durée du
chantier et avaient donné quelques recommandations sur les devis émis au sujet de prestations à ne pas faire ou
à réaliser ;
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Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X...étaient notoirement compétents et sans caractériser des
actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a violé
le texte précité ;
Interprétation stricte
Cass. 3ème civ., 21 mai 2014, n° 13855, Bull. à venir
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que la société civile immobilière Suzanne (la
société Suzanne) a vendu une maison à la société civile immobilière RDRE (la société RDRE) ; que l'acte, auquel
était joint un devis établi par la société SEP services et prestations (la société SEP) le 26 juillet 2001, prévoyait
des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse ; que la vente
définitive a été conclue après achèvement des travaux ; que, se plaignant d'infiltrations, la société RDRE a, après
expertise, assigné la société Suzanne et la société SEP en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société SEP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Suzanne à payer certaines
sommes à la société RDRE alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la
responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés,
l'entrepreneur avait établi deux devis dont le premier avait été refusé par le maître d'ouvrage par souci
d'économie, et le second, dressé, à la demande de ce dernier, pour des travaux provisoires moins onéreux,
mettait en garde le maître de l'ouvrage en lui indiquant que «le caractère vétuste général de la toiture
empêch(ait) toute garantie de ces travaux. Le conseil du professionnel serait d'exécuter les travaux de manière
définitive», étant souligné que, dans le devis initial, le constructeur avait préconisé la dépose de la toiture en
précisant que « l'examen de la toiture montr(ait) que de simples réparations ponctuelles (n'étaient) pas
envisageables », ce dont il résultait que, dûment informé des risques inhérents aux travaux qu'il souhaitait, le
maître de l'ouvrage les avait délibérément acceptés en signant le second devis et en refusant le premier ; qu'en
imputant la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que le constructeur accomplit son devoir de conseil en informant de manière claire et précise le maître de
l'ouvrage de la nécessité d'une réfection totale de la toiture et de ce que les travaux provisoires qu'il souhaite ne
sont pas suffisants ; qu'en reprochant à l'entrepreneur de ne pas avoir accompli son travail avec sérieux en
réalisant des travaux inefficaces et d'avoir exécuté son devoir de conseil de manière insuffisante tout en
constatant par ailleurs, d'un côté, qu'il avait établi deux devis dans lesquels il conseillait clairement au maître de
l'ouvrage de réaliser des travaux définitifs, l'état de la toiture ne permettant pas d'envisager des travaux
ponctuels, et, de l'autre, que le seul souci d'économie et non l'efficacité des travaux avait déterminé le choix du
second devis par le maître de l'ouvrage, ce dont il se déduisait que celui-ci n'avait cure du conseil et de la mise
en garde du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
violant derechef l'article 1792 du code civil ;
3°/ que le constructeur faisait valoir que le compromis de vente signé le 22 novembre 2001 mentionnait que le
vendeur allait réaliser des travaux de remise en état de la toiture mais sans préciser lesquels puisque le devis
joint à cet acte n'était pas le bon ; qu'il en déduisait que le vendeur avait sciemment dissimulé à l'acheteur la
nature des travaux qu'il avait commandés ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le
vendeur et maître de l'ouvrage avait, en toute connaissance de cause, accepté des travaux qu'il savait insuffisants
pour en avoir été averti par le constructeur, raison pour laquelle il avait sciemment dissimulé une partie du devis
à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
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4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur examen ; que,
dans son rapport d'expertise du 26 août 2008, le technicien avait estimé que « la vétusté de la couverture, la
pente par trop faible de cette dernière, auxquelles s'ajout(ai)ent l'absence de véritable traitement des points
singuliers de couverture et de l'emploi de velux standards m'apparaiss(ai)ent bien à l'origine des infiltrations (¿)
» ajoutant que « les réparations "de fortune" entreprises par la société SEP n'étaient pas en mesure de pallier les
anomalies constatées » et que cette société « faisait bien état, dans son second devis, d'un montant au
demeurant nettement inférieur à son devis initial, que le caractère vétuste de la toiture empêch(ait) toute
garantie de ces travaux et qu'il conviendrait d'exécuter les travaux de manière définitive » ; qu'il résultait de
cette appréciation que l'origine directe des infiltrations se trouvait dans les anomalies constatées dans la
conception de la toiture et non dans les travaux réalisés par l'entrepreneur, que l'expert n'avait en outre à aucun
moment regardés comme contraires aux règles de l'art ; qu'en affirmant que l'expert indiquait clairement que
les réparations "de fortune" réalisées par l'entrepreneur étaient à l'origine directe des infiltrations et qu'il
résultait de son rapport que ces travaux étaient contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'il appartenait à la société
SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail
avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter
les travaux qu'elle savait inefficaces, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Recherche économie (non)
Cass. 3ème civ., 14 janvier 2014, n° 11-27723
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1792 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que dans leurs rapports avec les sociétés Bexa, Tradit'Bat et leurs assureurs, la SCI et son
assureur le GAN prendraient en charge 40 % des sommes allouées aux époux X..., l'arrêt retient que si la SCI est
un constructeur non réalisateur, c'est elle qui a décidé de construire à moindre frais un mur de « clôture » dont
elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigée,
et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la compétence notoire de la SCI dans le domaine de construction concerné
ou que son attention avait été appelée, par des professionnels de la construction, sur le caractère inadapté de
l'ouvrage à son environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Contradiction PC / norme PMR
Cass. 3ème civ., 9 décembre 2014, n° 13-23582
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2013), que la société d'HLM Clairsienne (la société Clairsienne)
a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements à un groupement constitué des sociétés V2Z
Architecture (la société V2Z) et Atce Ingénierie (la société Atce), aux droits de laquelle se trouve après fusion-
absorption, la société Compétence Ingénierie Services (la société CIS), assurée auprès de la société Covea risks,
et la réalisation des VRD et espaces verts à la société Sattanino, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage
construction travaux publics Sud-Ouest (la société Eiffage) ; que le permis de construire comportant des
prescriptions spécifiques pour le niveau d'implantation de la voirie et des radiers situés en terrain inondable, la
direction de l'équipement de Gironde a, avant réception, notifié des infractions au permis de construire sur ces
points, ce qui a amené la société Clairsienne à financer la mise en conformité des ouvrages et à demander le
remboursement des travaux aux sociétés V2Z, Atce et Eiffage ;
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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages subis par la société
Clairsienne et de la condamner, in solidum, à payer à celle-ci certaines sommes en indemnisation alors, selon le
moyen :
1°/ que l'entrepreneur chargé de l'exécution d'un lot est responsable des non-conformités de ses prestations aux
règles de l'art et aux prescriptions imposées au maître de l'ouvrage lors de l'obtention du permis de construire
mais à la condition que ces prescriptions lui aient été transmises et qu'elle se soit abstenue de faire contrôler,
par le maître d'oeuvre, comme il avait été prévu, ses prestations au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Eiffage venant aux droits de la société Sattanino à réparer, à
hauteur de 70 %, les préjudices allégués par la société Clairsienne, mais n'a pas recherché, comme elle y était
invitée, au regard de quels documents la non conformité des prestations pouvait être retenue, et si l'entreprise,
chargée du lot VRD et espaces verts, avait été informée, avec précision, des prescriptions spécifiques imposées
au maître de l'ouvrage pour obtenir le permis de construire en zone potentiellement inondable, et par la remise
de quels documents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
2°/ que l'entreprise chargée de l'exécution d'un lot n'est tenue de réparer les préjudices allégués par le maître
de l'ouvrage qu'à la condition qu'ils soient en relation directe avec l'exécution de ses prestations et non pas avec
les options initiales du maître de l'ouvrage ou le défaut d'exécution de ses obligations par le maître d'oeuvre ;
que dans ses conclusions, la société Eiffage a fait valoir qu'elle ne pouvait pas se voir imputer les non conformités
de l'ouvrage relevées par la DDE, celles-ci incombant, ce qu'avait retenu le premier juge, au choix du maître de
l'ouvrage et au groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué par la société d'architecture V2Z et la société Atce,
chargée du contrôle de l'exécution ; que la cour d'appel a condamné la société Eiffage à réparer les préjudices
allégués par la société Clairsienne à hauteur de 70 % mais n'a pas recherché si l'approbation, par le groupement
de maîtrise d'oeuvre, et le défaut de toute observation lors de l'exécution, contrôlée régulièrement par le maître
d'oeuvre, ne privait pas de toute relation causale les non conformités retenues par la DDE et les prestations
exécutées par la société Sattanino ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions, la société Eiffage a fait valoir que la société Clairsienne avait elle-même demandé
à la société Sattanino de « revoir les rampes d'accès aux logements, nécessité d'un palier » afin de rendre les
logements accessibles aux handicapés, ce qui avait conduit l'entreprise à intégrer cette demande en se basant
sur les normes techniques d'accessibilité pour les handicapés, éditées par le CRIPH et renforçait l'impossibilité
de respecter la cote du terrain naturel pour les voiries ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'impact de
cette demande formulée par un maître de l'ouvrage, parfaitement informé du risque inondation et des normes
à respecter, sur les prestations d'un entrepreneur qui n'en avait pas été informé, la cour d'appel qui n'a pas
répondu à ce moyen mais qui a condamné la société Eiffage à réparer le préjudice allégué par la société
Clairsienne à hauteur de 70 % n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions, la société Eiffage, se fondant sur les obligations du groupement de maîtrise
d'oeuvre complète constitué entre la société V2Z d'architecture et la société Atce selon lesquelles, dans le cadre
de la direction de l'exécution du contrat des travaux, il devait « s'assurer que des documents d'exécution ainsi
que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées », avait encore fait valoir que la société
Sattanino avait suivi le circuit de présentation et d'approbation des plans d'exécution qu'elle établissait, soit la
remise des plans d'exécution à la maîtrise d'oeuvre lors des réunions de chantier, que celle-ci les remettait à la
CUB pour approbation et le renvoi des plans à l'entreprise, ainsi visés et approuvés, ce qui excluait qu'elle ait pris
quelque liberté avec les procédures de visa et d'exécution des travaux sur des plans non approuvés et ce qui
imposait de dire qu'elle ne pouvait se voir imputer quelque faute dans l'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant
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de répondre à ce moyen, et en se bornant à affirmer que la société Sattanino n'avait pas respecté les plans
d'exécution, la cour d'appel qui l'a condamnée à réparer le préjudice allégué par la société Clairsienne à hauteur
de 70 % a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que s'agissant spécialement de remise des terres excédentaires dans les zones des jardins, la société Eiffage
a fait valoir que la société Sattanino avait exécuté selon les prescriptions des articles 3. 10.1 pages 32 / 36, et 3.
02.5 alinéa 7 page 17 / 36 du CCTP, prévoyant la mise en forme des terres végétales autour des jardins privatifs
afin de récupérer le niveau des jardins avec la hauteur des bâtiments, ce qui en outre n'avait suscité aucune
observation de la part de la maîtrise d'oeuvre, ce qui entraînait leur approbation, et établissait que ces travaux
étaient conformes aux pièces du marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il ressortait que la
société Sattanino avait respecté ses obligations, Ia cour d'appel qui l'a néanmoins condamnée à réparer les
préjudices allégués par le maître de l'ouvrage à hauteur de 70 % n'a pas en statuant ainsi, satisfait aux exigences
de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire, retenu que l'entreprise n'avait pas
respecté les dispositions du permis de construire et les plans d'exécution dont elle ne soutenait pas avoir ignoré
l'existence, avait réparti les terres excédentaires au lieu de les évacuer et que, n'ayant pas à choisir entre le
respect des normes pour handicapés et les prescriptions du permis de construire, elle aurait dû en référer au
maître d'oeuvre au lieu de transgresser de sa propre initiative les prescriptions du permis de construire, la cour
d'appel, qui retient que ces fautes sont directement à l'origine des non-conformités et que l'entreprise ne peut
invoquer aucune cause d'exonération, en a exactement déduit que la société Eiffage devait, in solidum avec le
groupement de maîtrise d'oeuvre, indemniser la société Clairsienne du préjudice subi ;
PAIEMENT
Formalisme conventionnel
Cass. 3ème civ., 26 novembre 2014, n° 13 -24888, Bull.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 2013), que la société civile de construction vente Galgon 2005 (la
société Galgon), maître de l'ouvrage, a confié à la société Moderne de technique routière (la société Moter) la
réalisation du lot voirie et réseaux divers de deux opérations immobilières ; que la société Moter a assigné la
société Galgon en paiement du solde de ces marchés ;
Attendu que pour condamner la société Galgon à verser à la société Moter une somme au titre du solde dû après
exécution des travaux, l'arrêt retient qu'est produit un décompte général définitif reçu le 23 avril 2009 par la
société Moter et que le maître de l'ouvrage a repris cette notification à son compte dans son courrier du 13
octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître de l'ouvrage avait notifié lui-même à l’entrepreneur le
décompte général définitif conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure contractuelle de comptes entre les parties
Cass. 3ème civ., 7 mai 2014, n° 13-16301
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2012), que la société civile immobilière de l'Europe (la SCI),
ayant entrepris la réalisation d'un immeuble dénommé « Hôpital privé Jean Mermoz » a été contrainte d'arrêter
les travaux par suite de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre ; qu'après expertise judiciaire, le maître de
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l'ouvrage a décidé de clôturer les comptes du projet « Mermoz l » et de reprendre une nouvelle opération
intitulée « Mermoz II » ; que la société Entreprise Perrotin (la société Perrotin) et la société Entreprise Paré et
compagnie (la société Paré), constituées en groupement solidaire, chargées du lot « revêtements muraux »,
ayant transmis le décompte des travaux qu'elles avaient réalisés, ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement
de sommes ; qu'en cours de procédure la société Paré et compagnie a été placée en redressement judiciaire, M.
X... et M. Y... étant désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Perrotin et Paré et compagnie font grief à l'arrêt de décider que la procédure
contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par les articles 7. 4 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) et 19. 5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) est
inapplicable au cas d'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une forclusion opposable au maître de
l'ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur devait, selon les documents contractuels, remettre au
maître d'oeuvre le « décompte définitif » des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce
dernier devant ensuite établir un « décompte accepté » qu'il remettra au maître de l'ouvrage pour acceptation ;
qu'après avoir constaté qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, du fait de la carence de l'entreprise de gros
oeuvre, le maître d'ouvrage avait décidé de procéder à la déconstruction/ reconstruction de l'ensemble
immobilier dans le cadre d'une nouvelle opération dite « Mermoz II » puis avait invité les entreprises missionnées
dans le projet dit « Mermoz I » dont les sociétés Perrotin et Paré à clôturer les comptes du projet « Mermoz I »
et à transmettre leur « décompte » des travaux réalisés au titre de ce premier projet, la cour d'appel devait
retenir l'applicabilité des dispositions des articles 7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) pour
procéder à la vérification des comptes ; qu'en soumettant dans cette hypothèse, l'application de ces dispositions
à la double condition d'une « réception des travaux », voire d'une « résiliation formelle du marché », la cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'après avoir constaté qu'à la suite de la substitution du projet « Mermoz II » au projet «
Mermoz I » la SCI de l'Europe avait fait connaître aux différentes entreprises missionnées sur le projet « Mermoz
I » dont les sociétés Perrotin et Paré, la nécessité de clôturer les comptes du projet en les invitant à transmettre
leur décompte des travaux réalisés au titre de celui-ci, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été
invitée, si la SCI de l'Europe avait entendu, après résiliation, se soumettre aux dispositions combinées des articles
7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il
n'y aurait pas eu réception des travaux, ceux-ci ayant été interrompus en vue de la démolition de ce qui venait
d'être réalisé et qu'il n'y aurait pas eu résiliation formelle du marché, le maître de l'ouvrage n'évoquant que
l'arrêt du chantier, s'abstenant de procéder à cette recherche, a méconnu la portée légale de ses constatations,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le CCTC attribuait à la société E2CA ingénierie la qualité de membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
qu'en jugeant que cette entreprise n'avait pas cette qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
4°/ subsidiairement qu'aux fins de mettre en jeu les dispositions de la norme Afnor NFP 03001 reprises dans les
documents contractuels, qui prévoit que, même en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur doit remettre au
maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, les sociétés
Perrotin et Paré et compagnie avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la maîtrise d'oeuvre était
composée notamment du Cabinet Jourda, architecte et de la société E2CA, économiste ; qu'en s'abstenant de
répondre à ces conclusions, assorties du CCTC en offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure civile ;
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5°/ que l'article 7. 4 du CCAP dont les stipulations particulières prévalaient sur celles l'article 19. 6. 2 du CCAG
(norme NF P 03 001) n'obligeait nullement l'entrepreneur lors de la présentation de son mémoire définitif
(intitulé au cas présent « décompte définitif ») à informer la maîtrise d'oeuvre de l'obligation qui lui était faite
par ces dispositions de lui notifier le décompte définitif (intitulé au cas présent « décompte accepté ») dans un
délai de 30 jours ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure contractuelle de vérifications des comptes n'avait pas été suivie
par les parties, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement des sommes
réclamées au titre du décompte présenté ne pouvait être accueillie ;
Exigibilité
Cass. 3ème civ., 29 janvier 2014, n° 13-10833
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Knappe composites fait grief à l'arrêt de déclarer la société Art métal recevable en son
action et de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées alors, selon le moyen :
1°/ que le marché de travaux du 10 juin 2003 stipule que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-
verbal de réception du bâtiment » ; qu'en estimant que la signature du procès-verbal de réception ne
conditionnait pas l'exigibilité du solde du montant du marché de travaux, la cour d'appel a dénaturé ce document
contractuel et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les parties peuvent contractuellement décider que la réception sera expresse ; qu'en estimant, par motifs
adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'absence de signature du procès-verbal de réception ne faisait pas
obstacle au paiement du solde du prix en raison d'une réception tacite de l'ouvrage cependant que le marché de
travaux stipule que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment »,
la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la seule prise de possession des lieux par
le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser l'existence d'une réception tacite ; qu'en estimant, par
motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'occupation du bâtiment par la société Knappe composites
valait réception tacite des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une volonté non équivoque
du maître de l'ouvrage de recevoir cet ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6
du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire
par l'ambiguïté des termes de la clause relative au paiement des travaux, que la signature du procès-verbal de
réception ne conditionnait pas l'exigibilité du solde du montant du marché car cela permettrait au maître de
l'ouvrage en refusant de signer le procès-verbal, y compris sans motif légitime, de rendre sa propre dette non
exigible, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la fin de non-recevoir devait être rejetée ;
Forfait
Cass. 3ème civ., 29 janvier 2014, n° 13-10833
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Knappe composites à payer à la société Art métal la somme de 95 408,96
euros pour solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que
l'expert judiciaire a chiffré la somme restant due à la société Art métal au regard du montant du marché initial,
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des travaux supplémentaires acceptés les modalités applicables au marché de travaux, dont il n'a pas été
démontré qu'il s'agissait d'un marché à forfait, et de l'avoir établi au profit de la société Knappe composites ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la qualification de marché à
forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Cass. 3ème civ., 7 octobre 2014, n° 13-20290
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2013), que société Audincodis, qui exploite un supermarché,
a, pour la réalisation d'une extension, confié, par un marché à forfait, le lot électricité à la société Jean Sauvonnet
; que cette société a assigné la société Audincodis en paiement d'une somme au titre des heures de nuit ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Audincodis ne saurait refuser de
supporter le coût lié aux heures de nuit, dans la mesure où l'exclusion par le cahier des charges particulières de
toute indemnité s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour
combler son propre retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.3 du cahier descriptif stipulait que « les travaux seront exécutés en
heures normales. En cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning, aucune indemnité ne sera
due par le maître de l'ouvrage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a
violé le texte susvisé ;
Cass. 3ème civ., 13 novembre 2014, n° 13-20530
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de travaux
supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du marché, seuls les travaux « pour la
réalisation, la fourniture et l'installation des deux descenseurs » seraient exécutés pour le prix net global et
forfaitaire de 26 576 000 francs rémunérant la totalité des travaux « nécessaires à la réalisation complète de
l'ouvrage et au parfait fonctionnement de l'installation » et constaté d'autre part, que les travaux
supplémentaires dont la société Alstom sollicitait le paiement, réalisés « sur demande de la société Robust », ne
visaient pas « à réparer ses insuffisances » ou « à satisfaire aux exigences contractuelles » ; qu'il en résultait que
ces travaux étaient exclus de l'objet du marché de sorte qu'ils ne pouvaient constituer la contrepartie du prix
convenu pour son exécution ; qu'en retenant néanmoins que le prix convenu dans le cadre du marché rémunérait
également les travaux supplémentaires réalisés par l'exposante sur demande de la société Robust, a cour d'appel
a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le prix stipulé dans un marché forfaitaire rémunère les seuls travaux nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage objet du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les travaux supplémentaires réalisés par
l'exposante, « sur demande de la société Robust », ne visaient pas « à satisfaire aux exigences contractuelles »
du marché ; que pour retenir néanmoins que ces travaux étaient inclus dans le prix stipulé dans ce marché, la
cour d'appel s'est fondée sur le caractère forfaitaire du contrat ; qu'en procédant de la sorte, elle a statué par un
motif inopérant et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 3 du marché, les travaux pour la réalisation, la fourniture et
l'installation des descendeurs seraient exécutés pour un prix net global et forfaitaire et que, selon l'article 2. 4
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du cahier des clauses administratives générales, toute modification sur la variation de la masse des travaux
devrait faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties contractantes et constaté l'absence d'avenant au
marché, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les travaux litigieux avaient été exécutés « sur demande de la société
Robust », en a exactement déduit que la demande de paiement de travaux supplémentaires de la société Cegelec
ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Acceptation a posteriori
Cass. 3ème civ., 5 mars 2014, n° 13-11507
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Heude au passif de la SCI à la
somme de 51 292, 23 euros au titre du solde de la facture et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque
inscrite par la société Heude, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas
expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en
retenant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification
de l'emplacement d'un passage au sous-sol, que cette modification avait été demandée par le maître de
l'ouvrage, sans constater que cette modification emportait la réalisation de travaux supplémentaires dont le
maître de l'ouvrage aurait été averti pour être en mesure de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de
base
légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas
expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se
fondant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification
du passage en sous-sol, à la pose d'une dalle " Acousystème " et d'un bar en blocs de verre, sur les termes du
procès-verbal de réception du 29 janvier 1999, selon lequel la SCI Heude avait indiqué que " les ouvrages étaient
réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclar ait les accepter ",
quand un tel motif est toutefois impropre à caractériser l'acceptation sans équivoque de travaux
supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du
code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999 que
tous les travaux réalisés avaient été acceptés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais
surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Cassation
Cass. 3ème civ., 28 janvier 2014, n° 12-29561
Attendu, en premier lieu, que la SCI Le Château (SCI) ne s'étant pas prévalue des dispositions de l'article 1793 du
code civil relatif au marché à forfait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Travaux supplémentaires
Cass. 3ème civ., 4 mars 2014, n° 12-25539
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1793 et 1134 du code civil ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que la société civile immobilière Heimata Nui (la SCI) a
conclu avec M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par M. Y..., liquidateur, un marché de
travaux portant sur les lots gros ¿uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité pour la construction d'un
immeuble ; que le liquidateur poursuit la condamnation de la SCI à lui payer une somme correspondant au solde
impayé des travaux et au montant de la retenue de garantie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la créance est justifiée par un récapitulatif établi par
le maître d'oeuvre et que le maître d'ouvrage ne démontre pas qu'en contrariété avec les énonciations de ce
récapitulatif aucune retenue de garantie n'a été effectuée lors du démarrage des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas un marché à forfait,
si la somme demandée n'intégrait pas des travaux supplémentaires nécessitant une autorisation écrite préalable
de la SCI ou une acceptation expresse et non équivoque après leur réalisation et si une retenue de garantie avait
été stipulée par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Cass. 3ème civ., 4 mars 2014, n° 12-25539
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1793 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que la société civile immobilière Heimata Nui (la SCI) a
conclu avec M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par M. Y..., liquidateur, un marché de
travaux portant sur les lots gros ¿uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité pour la construction d'un
immeuble ; que le liquidateur poursuit la condamnation de la SCI à lui payer une somme correspondant au solde
impayé des travaux et au montant de la retenue de garantie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la créance est justifiée par un récapitulatif établi par
le maître d'¿uvre et que le maître d'ouvrage ne démontre pas qu'en contrariété avec les énonciations de ce
récapitulatif aucune retenue de garantie n'a été effectuée lors du démarrage des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas un marché à forfait,
si la somme demandée n'intégrait pas des travaux supplémentaires nécessitant une autorisation écrite préalable
de la SCI ou une acceptation expresse et non équivoque après leur réalisation et si une retenue de garantie avait
été stipulée par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Cass. 3ème civ., 28 janvier 2014, n° 12-29561
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'en ce qui concernait la pose de tommettes anciennes fournies par
le client pour les deux pigeonniers, ces travaux avaient été demandés par la SCI en cours de chantier, ainsi que
l'établissait le descriptif agrémenté de photographies dressé par celle-ci, qu'il en était de même du dallage de la
chambre pour handicapé et des travaux supplémentaires dans les pièces numérotées 5, 6, 7, 11 et 13, lesquels
étaient mentionnés dans le descriptif précité, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était ainsi prouvé
que la SCI avait commandé ces travaux supplémentaires ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de
preuve produits, que la réalité de l'exécution des travaux de la réfection des enduits de la grosse cheminée façade
Est et des travaux supplémentaires sur façades par M. X... était établie par l'attestation de M. Y... et que la
fourniture et pose de dallage en pierre de Massangis à l'entrée étage par M. X... résultait, d'une part, de
l'attestation précitée, d'autre part, du règlement par la SCI d'un acompte sur fourniture de 4 021, 88 euros, la
cour d'appel, qui a retenu que ces travaux n'avaient pas été refusés par le maître de l'ouvrage, a légalement
justifié sa décision ;
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Cass. 3ème civ., 25 mars 2014, n° 12-21939
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société BP2C la somme de 2 581,67 euros au titre des factures
impayées, le jugement retient que tous les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service
écrit du maître de l'ouvrage, que la SCI n'a pas, à réception du devis du 10 mars 2010 (VMC), émis de réserve ou
contesté immédiatement ce devis de travaux supplémentaires, ce qui a permis à la société BP2C de penser de
bonne foi, compte tenu de leurs relations commerciales antérieures et de confiance, qu'il était implicitement
accepté, que M. X..., dans son courrier du 26 mai 2010, accepte de régler le solde du devis du marché de travaux
et le devis du 10 mars 2010 à condition que les finitions soient faites, que les travaux ont néanmoins été réalisés
puisque dans le courrier du 26 mai 2010, seuls sont évoqués l'absence de tirette de réglage de ventilation d'une
bouche VMC et le remplacement d'une grille d'entrée d'air d'une couleur non conforme ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément
commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur
exécution, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Prévision contractuelle
Cass. Com., 7 janvier 2014, n° 12-11585
Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que la SERS ait rayé l'article 5 du contrat et apposé en marge
la mention « les prix sont fermes et non révisables » est insuffisante pour caractériser de la part de la société
Chapman Taylor une volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de cette disposition puisque seule la Sers
avait, au moyen d'un paraphe, approuvé cette modification, aucune signature de la société Chapman Taylor ne
figurant sous ce point précis ; qu'il retient encore que l'ordre de service du 26 avril 2005, signé par la société
Chapman Taylor, dans lequel la SERS indique, au moyen de formules imprécises, de manière non exempte
d'ambiguïté, que le groupement de maîtrise d'oeuvre est informé que la rémunération est ferme et non
révisable, est dépourvue de valeur probante suffisante d'une volonté non équivoque de renonciation de la
société Chapman Taylor à la clause de révision de prix ; qu'ainsi la cour d'appel a, par une appréciation souveraine
de la portée de la modification manuscrite apportée au contrat litigieux, sans dénaturer l'ordre de service du 26
avril 2005, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. 3ème civ., 25 mars 2014, n° 13-11281
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas
mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été
arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à
rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché
à forfait ;
Qualification
Cass. 3ème civ., 25 mars 2014, n° 13-11281
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas
mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été
arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à
rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché
à forfait ;
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Garantie de paiement (1799-1 C. civ.)
Cass. 3ème civ., 11 juin 2014, n° 13-14785
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société STAT fait grief à l'arrêt de condamner la société Vital Ainé à lui payer une somme au titre
du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1799-1 du code civil, le maître
de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3e alinéa de l'article 1799 du code civil doit garantir
à l'entrepreneur le paiement des sommes dues et que cette garantie est due à tout moment ; qu'en l'espèce, le
solde des travaux étant demeuré impayé, la société STAT, entrepreneur, était donc fondée à réclamer à la société
Vital Ainé, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le paiement des retenues de garantie contractuelles de
5 % qui lui restaient dues au titre des factures F 2006.02.002 du 14 février 2006 et F 2006.09.005 du 30 septembre
2006 ; qu'en déboutant la société STAT de cette demande et en limitant à la somme de 11 619,26 euros TTC et
non à celle de 13 041,18 euros TTC, le montant de la somme lui restant due, la cour d'appel a violé l'article 1799-
1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a admis le principe du paiement des retenues de garantie, a relevé que la
créance invoquée par la société STAT pour une de ses factures avait été intégralement payée par la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Prestation non réalisée (frontière)
Cass. 3ème civ., 11 juin 2014, n° 13-17238
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que la société ECIP a confié à M. X..., architecte du
patrimoine, une mission d'étude d'un projet de restauration et d'aménagement d'un château en vue de la
création de trente appartements ; que, sans qu'un contrat d'architecte soit formalisé, M. X... a commencé à
exécuter sa mission ; que, par lettre du 24 décembre 2002, la société civile professionnelle d'architecture C...,
D... et X... (la SCP), devenue la SELARL C...- D...- X... (la SELARL), a adressé un projet de contrat d'architecte ainsi
qu'une demande d'acompte sur honoraires à la société ECIP qui a contesté devoir paiement des sommes qui lui
étaient réclamées ; que la société ECIP ayant mis fin aux relations contractuelles, la SELARL l'a assignée en
paiement de ses honoraires ;
Attendu que pour fixer la créance d'honoraires de la SELARL au passif de la société ECIP à la somme de 38 000
euros, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait accepté la mission de maîtrise d'oeuvre sans exiger un relevé d'état
des lieux doit conduire à réduire le montant des honoraires dus à la SELARL malgré l'importance du travail fourni
;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M. X... était inutile et inexploitable, la cour d'appel, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Travaux supplémentaires
Commande verbale
Cass. 3ème civ., 12 juin 2014, n° 13-19410
Sur le moyen unique :
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où
Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet
d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et
de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin
techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux
sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de
105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif
quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant,
de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout
en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été
agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et
sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de
ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme
Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y...
contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de
l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement
de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque
après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la
société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre
sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation,
ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui
avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant
du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement
retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût
devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
RESILIATION (GENERALITES)
Abandon de chantier / refus légitime d’intervention (distinction)
Cass. 3ème civ., 25 novembre 2014, n° 13-22738
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gilles Trignat résidences fait grief à l'arrêt de constater que l'impossibilité pour la société
Piovesan d'intervenir sur le chantier, après expiration de la période de travaux contractuelle, n'était pas
assimilable à un abandon de chantier, dire que la résiliation prononcée par la société Gilles Trignat résidences de
façon unilatérale n'est pas fondée, et de la débouter, en conséquence, de ses demandes indemnitaires à
l'encontre de la société Piovesan alors, selon le moyen :
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1°/ que la cour d'appel a constaté que le marché de travaux conclu prévoyait que le délai global de réalisation
n'excéderait pas cinquante-deux semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service et que ledit ordre de
service prévoyait expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006 ; qu'en estimant que le 21 juin 2007,
la société Piovesan pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier dès lors qu'elle n'était plus tenue au-
delà du délai de 52 semaines en l'absence de justification d'intempéries ou d'acceptation expresse par la société
Piovesan de l'allongement de ce délai global de cinquante-deux semaines, cependant que, précisément, le
dépassement du délai convenu caractérisait le manquement de la société Piovesan aux prévisions du contrat, la
cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Gilles Trignat
résidences apportait la preuve de l'obligation de la société Piovesan de réaliser les travaux dans un délai de
cinquante-deux semaines et la preuve de ce que ce délai n'avait pas été respecté ; qu'il appartenait dès lors à la
société Piovesan d'établir la cause étrangère qui lui aurait permis de s'exonérer de son obligation de résultat ;
qu'en estimant que force était donc de constater que la société Gilles Trignat résidences ne rapportait pas la
preuve que la société Piovesan avait été en mesure d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés dans le délai
contractuel défini entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du
code civil ;
3°/ que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve que son
inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en se fondant sur le fait que la
situation était la conséquence de faits non imputables à la société Piovesan, contrainte de différer son
intervention aux dates initialement prévues en raison de délais supplémentaires indépendants de sa volonté,
cependant qu'un tel motif ne caractérise pas la cause étrangère qui aurait pu exonérer la société Piovesan de
son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Gilles Trignat résidences, qui invoquait un abandon du chantier par la
société Piovesan pour n'avoir pas déféré à la mise en demeure de reprendre les travaux alors que le délai initial
avait été prorogé d'un commun accord entre les parties, ne soutenait pas, devant les juges du fond, que cette
société n'avait pas rempli son obligation de résultat sur le respect du délai initial ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Gilles Trignat résidences ne
justifiait pas d'intempéries entraînant un allongement de ce délai, ni de l'acceptation expresse d'une prorogation
de celui-ci par la société Piovesan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui
était pas demandée, a pu en déduire qu'à la date de la mise en demeure, délivrée après l'expiration du délai
convenu, l'entreprise était fondée à refuser d'intervenir et qu'elle ne pouvait se voir imputer à faute la résiliation
du marché ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Appréciation de la faute
Cass. 3ème civ., 12 novembre 2014, n° 13-18347
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 avril 2013), que la société Odyssey développement a confié à la
société Grands travaux de l'océan indien (société GTOI) des travaux de fondation et gros oeuvre, avec la caution
de la Banque de la Réunion ; que le 1er août 2008, la société Odyssey développement a demandé à la société
GTOI de suspendre ses travaux ; qu'à la suite de la résiliation du contrat, la société Odyssey développement a
assigné la société GTOI en libération du chantier ; que celle-ci a sollicité reconventionnellement des dommages-
intérêts à l'encontre de la société Odyssey développement et de la Banque de la Réunion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
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Attendu que la société Odyssey développement et la Banque de la Réunion font grief à l'arrêt de juger que la
résiliation du marché par la société GTOI était fondée, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation du marché ne peut être prononcée aux torts du maître d'ouvrage, en application de l'article
22.1.3.1 de la norme NF P 03-001, que si elle est imputable au maître d'ouvrage ; que tel n'est pas le cas d'une
interruption de chantier motivée par l'annulation d'un permis de construire, qui impose l'arrêt des travaux ; qu'en
l'espèce, par jugement du 22 juillet 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis
de construire autorisant la construction ; que la société Odyssey développement était dès lors tenue de
demander à la société GTOI de suspendre les travaux, de sorte que la résiliation du marché ne lui était pas
imputable ; qu'en décidant que la résiliation du marché par la société GTOI était fondée, la cour d'appel a violé
les articles 1134, 1184 du code civil et 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 ;
2°/ que ne commet pas d'imprudence fautive le maître d'ouvrage qui demande à une entreprise de commencer
des travaux autorisés par un permis de construire exécutoire, après rejet d'une demande de suspension du
permis par le juge des référés à raison de la tardiveté du recours ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel,
la société Odyssey développement a soutenu que par ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référés du
tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté la demande de suspension de l'arrêté délivrant le
permis de construire, en relevant notamment le dépassement des délais, de sorte qu'il ne pouvait lui être
reproché d'avoir fait commencer les travaux sans être certaine de la validité du permis ; qu'en confirmant le
jugement qui avait reproché au maître d'ouvrage une attitude négligente pour avoir fait commencer les travaux
de construction sans être certaine de la validité de son permis, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé
l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la faculté de résiliation aux torts du maître d'ouvrage, prévue à l'article 22.1.3.1 de la norme NF P 03-
001, implique une mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement
que par courrier du 4 novembre 2009, la société GTOI a informé la société Odyssey développement de son
intention de faire acter la résiliation du marché aux torts de celle-ci et l'a mise en demeure de se présenter au
constat contradictoire des travaux exécutés qui sera fait en présence d'un huissier ; qu'ainsi, GTOI a résilié le
contrat sans avoir préalablement mis en demeure le maître d'ouvrage de respecter ses obligations ; qu'en
décidant néanmoins que la résiliation du marché par la société GTOI était fondée, la cour d'appel a violé les
articles 1134 du code civil et 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 ;
4°/ que la période pendant laquelle l'entrepreneur accepte une interruption des travaux ne peut être incluse
dans la période de six mois visée par l'article 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 ; qu'en l'espèce, la société GTOI a
accepté l'interruption du chantier jusqu'au 30 septembre 2009 ; que cette société a résilié le marché le 4
novembre 2009 en invoquant l'interruption des travaux pendant plus de six mois ; qu'en décidant que cette
résiliation était fondée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001
;
5°/ que l'entreprise qui accepte l'interruption des travaux à raison de l'annulation du permis les autorisant
permet légitimement au maître d'ouvrage de penser qu'elle reprendra les travaux si le permis est validé ; qu'en
l'espèce, la société GTOI a accepté l'interruption des travaux à la suite de l'annulation du permis prononcée par
jugement du 28 juillet 2008 ; qu'elle a décidé de résilier le marché peu après l'arrêt de la cour administrative
d'appel du 1er octobre 2009 rejetant le recours contre le permis de construire ; qu'en décidant néanmoins que
cette résiliation était fondée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que la négligence fautive suppose que son auteur n'ait pas pris en agissant les précautions souhaitables ;
qu'en se bornant à relever que la suspension des travaux trouvait « son origine dans l'attitude négligente de la
société Odyssey développement », sans préciser en quoi la société Odyssey développement, en ordonnant le
commencement des travaux sur la foi d'un permis de construire pleinement exécutoire, ayant fait l'objet d'un
certificat de non-recours et à propos duquel un référé suspension avait été rejeté, permettant légitimement au
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maître d'oeuvre de croire qu'aucun doute sérieux n'existait quant à sa validité, n'avait pas fait preuve de
prudence et pris toutes les précautions possibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134, 1184 du code civil et 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 ;
Mais attendu, d'une part, que la société Odyssey développement et la Banque de la Réunion n'ayant pas soutenu
dans leurs conclusions la nécessité d'une mise en demeure préalable à la résiliation, le moyen, est, de ce chef,
nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le permis de construire avait été restitué à la société Odyssey
développement par décision du 1er octobre 2009, que celle-ci avait annulé sans explication la réunion qu'elle
avait fixée pour envisager la reprise du chantier puis avait laissé supposer une attente supplémentaire de huit
mois pour en assurer le financement, et retenu que la société GTOI n'avait pas renoncé à l'application de l'article
22.1.3.1 de la norme NF P 03-001, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du marché par la société GTOI
n'était pas abusive ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Conséquences de la résiliation
Cass. 3ème civ., 8 juillet 2014, n° 12-21195
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement
contestés, que la demande de prise en charge des dépenses supplémentaires formulée par la société Spada était
injustifiée, en ce que les documents d'appels d'offre, dont elle disposait, devaient attirer son attention sur les
dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure
précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre et que le maître de l'ouvrage, qui avait
résilié le marché, n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses
obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Spada était responsable de la
rupture du marché, a légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 17 septembre 2014, n° 13-20930
Et sur le second moyen maintenu du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour le débouter de sa demande en réparation d'un manque à gagner, l'arrêt retient que M. X...,
qui a pris l'initiative de la rupture contractuelle et qui a obtenu la résiliation de ses contrats d'architecte et de
maître d'oeuvre pour inexécution fautive de la part de la société Akerys, n'est pas fondé à poursuivre dans le
même temps le paiement des honoraires qu'il aurait obtenus si lesdits contrats avaient été menés à leur terme
;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne réclamait qu'une somme équivalente à la perte de la marge brute
arrêtée à 55 % des honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Retard
Cass. 3ème civ., 25 novembre 2014, n° 13-22738
Sur le second moyen :
Attendu que la société Gilles Trignat résidences fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BBC
Bâtiment certaines sommes au titre du solde des travaux exécutés et du compte prorata, et de rejeter
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implicitement ses demandes dirigées contre M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
société BBC Bâtiment alors, selon le moyen :
1°/ que la société Gilles Trignat résidences faisait valoir que la société BBC Bâtiment avait suspendu ses travaux
dès le mois de novembre 2006, plusieurs mois avant l'émission des situations n° 7 et 8 et la demande de
fourniture de garantie ; qu'en retenant que le non-paiement des situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007 et
l'absence de fourniture de garantie malgré plusieurs rappels auraient autorisé la société BBC Bâtiment à
suspendre ses prestations, sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Gilles Trignat résidences faisait valoir que les travaux de la société BBC Bâtiment étaient
affectés de malfaçons et qu'elle avait dû faire effectuer des reprises par d'autres entrepreneurs ; qu'en se
contentant d'entériner les situations de travaux n° 7 et n° 8 sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Gilles Trignat résidences contestait la demande formulée par la société BBC Bâtiment au titre
du compte prorata et soutenait que loin d'être débitrice à ce titre, elle était au contraire créancière de la société
BBC Bâtiment ; qu'en condamnant la société Gilles Trignat résidences à ce titre « au vu des pièces produites »,
sans se livrer à la moindre analyse, même sommaire, desdites pièces, la cour a violé l'article 455 du code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Gilles Trignat résidences n'apportait pas la preuve d'un retard
imputable à la société BBC Bâtiment de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts et rejeté la demande
du constructeur de voir mettre à la charge de l'entreprise une somme comprenant le coût de l'intervention de
sociétés tierces pour achever les travaux et un solde de compte prorata, la cour d'appel, qui a répondu aux
conclusions prétendument délaissés et souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui
lui étaient soumis, a pu en déduire que la demande en paiement de la société BBC Bâtiment devait être accueillie
à la mesure des sommes accordées ;
Rupture d’une relation d’affaire (L. 442-6)
Cass. Com., 7 octobre 2014, n° 13-20390
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI,
qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ;
que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un contrat qui précisait qu'il était conclu en
considération de la personne de son dirigeant, M. X..., et qu'il pourrait être résilié sans préavis ou indemnité si
ce dernier perdait cette qualité, sauf dans l'hypothèse où il resterait maître d'oeuvre des activités Lapeyre ; que
pour les besoins du développement du catalogue Lapeyre, M. X... s'est rapproché de la société Mundocom, filiale
du Groupe Publicis, qui a racheté la société UCI et l'a engagé comme directeur général adjoint ; que les relations
se sont poursuivies au cours des années 2000 entre la société Lapeyre et la société Mundocom ; qu'en octobre
2006, après avoir procédé à un appel d'offres, la société Lapeyre a retenu la société Come Back Graphic associés,
avec laquelle elle a conclu une " convention de collaboration " pour la réalisation de ses catalogues à compter
du 1er novembre 2006, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de
dénonciation six mois avant l'échéance du terme ; que le 16 juillet 2007, la société Come Back Graphic associés
a conclu un contrat d'assistance technique avec la société JCLD Print, créée par M. X... qui venait de quitter la
société Mundocom, les prestations confiées concernant exclusivement le suivi de la fabrication des catalogues
Lapeyre et le contrat précisant que la société Lapeyre avait demandé à la société Come Back Graphic associés
d'avoir recours aux services du " prestataire " et qu'il viendrait à expiration en même temps que l'accord de
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collaboration avec la société Lapeyre ; que le 30 juin 2009, la société Lapeyre a notifié à la société Come Back
Graphic associés qu'elle mettrait fin à leur collaboration à la fin de l'année ; que M. X..., faisant valoir qu'il
travaillait sur le catalogue Lapeyre depuis 1969, et la société JCLD Print, ajoutant n'avoir été créée que pour
favoriser la poursuite de cette mission, ont fait assigner la société Lapeyre en paiement de dommages-intérêts
pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que pour condamner la société Lapeyre à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que
l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce vise un rapport économique entre, d'une part, un commerçant,
d'autre part, un prestataire de service ou fournisseur de biens et que ce texte n'exige pas qu'il existe un lien
direct entre le commerçant à l'origine de la rupture et l'agent économique qui s'en prétend victime, mais suppose
seulement l'existence d'un courant d'affaires d'une certaine intensité, portant sur un objet spécifique, traduisant
un savoir-faire du partenaire pour satisfaire aux besoins de son client lui permettant d'anticiper pour l'avenir une
certaine continuité du flux d'affaires ; qu'il retient que tel est le cas de M. X... qui, bénéficiant de la confiance
renouvelée de la société Lapeyre, a consacré toute sa vie professionnelle à la confection du catalogue de cette
société et a tiré l'essentiel de ses revenus de cette activité, peu important qu'il ait entretenu cette relation
comme salarié de son cocontractant, dirigeant de celui-ci ou dirigeant d'une entreprise sous-traitante de celui-ci
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux
conclus directement entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
RESILIATION CONVENTIONNELLE
Cass. 3ème civ., 9 avril 2014, n° 13-10186
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Viguier une provision à valoir sur sa
facture d'honoraires et une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation du contrat, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, la suspension de la mission du maître d'oeuvre,
entraînant la résiliation du contrat à défaut de reprise de cette mission dans un délai de 90 jours, ne pouvait
intervenir qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse dans les trente jours calendaires suivant sa
réception par maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que par un courrier du 9 avril 2010,
le maître d'oeuvre a indiqué au maître de l'ouvrage qu'à défaut de réponse de la part de celui-ci dans un délai
de huit jours, il considérerait le contrat résilié ; qu'il en résultait que l'article 8-2 du contrat n'avait pas été mis en
oeuvre par le maître d'oeuvre, lequel ne s'était pas placé dans les conditions de cette clause ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que le courrier du 9 avril 2010, impartissant un délai de huit jours au maître de l'ouvrage pour
reprendre l'opération, constituait la mise en demeure prévue à l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de
sorte la résiliation intervenue sur initiative du maître d'oeuvre en application de cette clause lui ouvrait droit à
l'indemnité prévue à l'article 8-4 du même contrat, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi
violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait pas satisfait, dans le délai de trente jours prévu par l'article 8-
2 du contrat, à la mise en demeure de faire connaître sa position sur la poursuite du contrat ou sa résiliation que
la société Viguier lui avait adressée le 25 mars 2010 et qu'il n'était pas établi que le chantier avait repris dans le
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation
sérieuse, en déduire que, malgré le délai de huit jours imparti à la SCI par la mise en demeure, la procédure avait
été respectée et que l'obligation de la SCI n'était pas sérieusement contestable ;
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D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. Com., 8 juillet 2014, n° 13-16211
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2013) et les productions, que, le 20 novembre 2007, la société
Butagaz a confié un marché de travaux à la société Chaudronnerie des roches (la société CDR) ; que, des difficultés
étant apparues en cours d'exécution du chantier et après l'avoir mise en demeure d'exécuter ses obligations par
lettre recommandée du 14 février 2008, la société Butagaz a notifié le 4 avril 2008 à la société CDR la résiliation
du marché, puis, le 9 avril 2008, l'a assignée en constatation du bien-fondé de cette résiliation aux torts de sa
cocontractante, en fixation de sa créance et en réparation de son préjudice ; que la société CDR a été mise en
redressement puis liquidation judiciaires en cours d'instance ; que M. X..., nommé liquidateur, a
reconventionnellement demandé la résiliation du contrat aux torts de la société Butagaz et la condamnation de
celle-ci à lui payer diverses sommes ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Butagaz avait valablement résilié le
contrat aux torts de la société CDR, d'avoir rejeté ses demandes et fixé la créance de la société Butagaz au passif
de la société CDR à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause résolutoire prévue par un contrat ne peut être acquise au créancier qu'après délivrance d'une
mise en demeure avertissant le débiteur de la sanction encourue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que
la partie qui entend résilier le contrat n'est pas tenue de préciser la sanction encourue à défaut de déférer à la
mise en demeure ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'acquisition de la clause résolutoire suppose non
seulement une mise en demeure du débiteur de se conformer à ses obligations contractuelles, mais encore la
manifestation par le créancier de son intention de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil ;
2°/ qu'en énonçant que les dispositions contractuelles prévoyaient la possibilité d'une résiliation du contrat par
une partie si le cocontractant, mis en demeure de remplir son obligation, n'y déférait pas dans les huit jours, sans
rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mise en demeure du 14 février 2008 impartissait un délai
de huit jours à la société CDR pour se conformer aux obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résulte
pas des pièces produites que la société Butagaz ait elle-même imposé la société Somagi en qualité de sous-
traitant et qu'il n'est pas établi non plus qu'elle aurait agréé sur demande de CDR ses conditions de paiement ;
qu'en statuant de la sorte, alors que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport que la société Somagi-propre
contractant de la société Butagaz, dont les tarifs étaient moins élevés que ceux du sous-traitant proposé par la
société CDR-lui avait été présentée par Butagaz, ce dont il résultait qu'à la faveur de tarifs plus avantageux que
Butagaz avait nécessairement agréés, c'est à la demande de cette dernière que la société CDR avait renoncé à
engager son propre sous-traitant et accepté de sous-traiter les travaux de génie civil à Somagi, la cour d'appel a
dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en
demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond ; qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 27 des
conditions générales, toute défaillance de l'une ou l'autre des parties dans l'exécution de ses obligations
entraînerait, si bon semblait à l'autre partie, la résiliation immédiate de plein droit du contrat huit jours après
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la ou les obligations non
exécutées, restée sans effet, et relevé que la lettre du 4 avril 2008 notifiant la résiliation du marché, qui
énumérait les manquements contractuels reprochés à la société CDR, faisait référence à un précédent courrier
recommandé avec demande d'accusé de réception du 14 février 2008 mettant expressément en demeure la
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société CDR de s'acquitter de ses obligations légales concernant ses sous-traitants qui n'avaient pas été présentés
à son acceptation, et de fournir une caution bancaire si elle n'acceptait pas les propositions de la société Butagaz
quant aux conditions de paiement des sous-traitants, enfin que le 4 avril 2008 la société CDR n'avait toujours pas
déféré à cette demande, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Cass. 3ème civ., 8 juillet 2014, n° 12-21195
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Jean Spada, se prévalant des dispositions
de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP), invoquait le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une
mise en demeure et, procédant à la recherche prétendument omise, que les dispositions du CCAP, auxquelles la
société Jean Spada se référait, comportaient une liste spécifique des cas de résiliation imposant une mise en
demeure préalable et qu'en l'espèce, la cause de la résiliation du marché n'entrait pas dans l'une des catégories
énoncées par le CCAP, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement
justifié sa décision de ce chef ;
RESILIATION JUDICIAIRE
Cass. 3ème civ., 11 juin 2014, n° 13-17872
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2008), que la société Hôtel Prince de Galles a confié à la
société AD Affresco des travaux de ravalement des façades d'un hôtel qu'elle exploite ; que se plaignant de
retards, de malfaçons et de l'abandon du chantier, la société Hôtel Prince de Galles l'a assignée en résiliation du
contrat à ses torts et en paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et d'un trop-perçu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AD Affresco fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du marché, de la
condamner à payer à la société Hôtel Prince de Galles une somme au titre des travaux de reprise et des
dommages-intérêts, et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour prononcer aux torts de la société AD Affresco la résiliation du marché, que cette dernière
n'avait pas respecté les termes du planning litigieux, quand elle relevait pourtant que planning n'avait pas été
signé par les parties en sorte qu'il n'avait pu rentrer dans le champ contractuel, la cour d'appel, qui n'a déduit les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour prononcer aux torts de la société AD Affresco la résiliation du marché, que le premier
procès-verbal de réception des travaux et une situation de travaux émis par l'exposante faisaient référence aux
« phases » 1 et 2, quand un tel motif était impuissant à établir qu'un planning contenant un calendrier
précisément daté était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel, qui n'a déduit les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant, pour prononcer aux
torts de la société AD Affresco la résiliation du marché, que les éléments du dossier sont de nature à contredire
l'inexistence du planning, quand il appartenait à la société Hôtel Prince de Galles de démontrer l'existence de
l'obligation de respecter ce planning, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article
1315 du code civil ;
4°/ que l'inexécution d'une convention, même partielle, peut justifier la résiliation d'une convention aux torts de
celui qui n'a pas respecté ses engagements ; qu'en estimant néanmoins, par une pétition de principe, que la
société AD Affresco n'est pas fondée à prétendre que la rupture du contrat est imputable au maître de l'ouvrage
dès lors que le défaut de paiement était simplement partiel, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
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Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un planning de travaux comportant quatre phases non signé par les
parties, que le procès-verbal de réception partielle du 22 décembre 2006 mentionnait un retard pris dans
l'exécution de la première phase, que la situation de travaux émise par la société AD Affresco le 24 janvier 2007
portait sur les travaux de la deuxième phase et ceux ayant fait l'objet d'une réserve pour retard, que la différence
entre les paiements effectués et le coût des travaux réalisés s'élevait à 883, 67 euros, que les travaux réalisés et
réceptionnés le 23 décembre 2006 étaient affectés de différentes malfaçons et que la société AD Affresco avait
arrêté les travaux et démonté les échafaudages vingt-neuf jours avant l'ordonnance du 11 mai 2007 du président
du tribunal de commerce de Menton ayant constaté la résiliation du marché de travaux et ordonné le démontage
des échafaudages, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient
soumis, pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société AD Affresco était responsable de la
rupture du marché ;
Cass. 3ème civ., 16 décembre 2014, n° 13-23502
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2013), que M. X...a confié la construction d'une maison à M. Y...;
qu'en cours de chantier, M. X...constatant divers défauts de construction affectant la dalle, le gros oeuvre, les
enduits, la menuiserie et l'assainissement, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009
informé M. Y...qu'il refusait de réceptionner ces travaux ; que, le même jour, celui-ci a, par lettre recommandée
avec avis de réception, indiqué à M. X...que puisqu'il s'était vu refuser l'accès au chantier le 4 mai 2009, il
convenait de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de la facture ; qu'après expertises
amiables, M. X...et M. Y...ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, le premier, en indemnisation de
ses préjudices, le second, en résolution du contrat et paiement d'un solde dû ; que ces deux instances ont été
jointes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon l'expert amiable A..., les malfaçons se rapportant aux charpentes
et à l'entrait étaient graves et compromettaient la solidité de l'ouvrage, que l'expert amiable C... considérait que
l'absence d'entrait sur deux fermes en béton était une anomalie de nature à compromettre la solidité de
l'ouvrage et relevait douze postes de travaux à reprendre sur le chantier, retenu qu'il résultait de ces éléments,
que M. Y...n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise,
que rien n'établissait que M. X...eût bloqué le chantier et qu'au contraire l'envoi par M. Y...de la dernière facture
le 4 mai 2009 confirmait que de son point de vue il avait terminé sa prestation, la cour d'appel a pu prononcer la
résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...versait une attestation de M.
B...qui le logeait moyennant un loyer mensuel de 50 000 F CFP depuis le 1er octobre 2009, la cour d'appel, qui a
souverainement apprécié le montant du préjudice dont
elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'un solde dû sur travaux, l'arrêt retient que M. Y...a
établi une facture d'un montant de 1 419 229 F CFP que produit M. X..., correspondant à la dernière tranche de
travaux, dont il réclamait le paiement avant la rupture des relations contractuelles et que M. Y..., qui a manqué
à ses obligations contractuelles, est mal fondé à en demander le règlement ;
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Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant des prestations exécutées par M. Y...alors qu'elle prononçait la
résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Condition de gravité de la faute
Cass. 3ème civ., 9 juillet 2014, n° 12-29286
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu avec la société GMD
constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et obtenu un permis de
construire préconisant une hauteur du radier supérieure de trente centimètres à l'axe de la chaussée ; que la
société GMD constructions a sous-traité les travaux à la société Magne, assurées l'une et l'autre auprès de la
SMABTP ; que la cote mentionnée au permis de construire n'ayant pas été respectée, M. et Mme X... ont assigné
la société GMD constructions, la société Magne et la SMABTP en résolution du contrat et en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution du contrat et de fixer le
montant des dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité de la chose réalisée à la chose promise par un contrat de construction de maison
individuelle entraîne, même à défaut de gravité et de préjudice, l'exécution en nature du contrat, par la mise en
conformité de l'ouvrage aux prévisions contractuelles ou, si elle est impossible, la résolution totale ou partielle
du contrat, et l'octroi de dommages intérêts en sus des dommages liés à la résolution ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a constaté que l'ouvrage ne respectait pas l'altimétrie prévue par les plans et le permis de construire
accordé sous condition de ce respect, dans une zone soumise à des inondations, mais a, en considération du
défaut de gravité de la non conformité relevée, rejeté la demande de résolution du contrat de construction et
limité la condamnation des constructeurs au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts
; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui
s'en évinçaient au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 231-1 du code de la construction et
de l'habitation ;
2°/ que, dans des conclusions restées sans réponse, M. et Mme X... ont fait valoir que la société GMD
constructions qui n'avait pas respecté la hauteur de l'ouvrage telle que prévue, ne leur avait pas conseillé, en
outre, de surélever l'ouvrage de plus de 30 centimètres, comme stipulé, en dépit de sa connaissance des montées
d'eaux et que par son abstention, sur un élément essentiel, le constructeur avait été directement à l'origine du
dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tout en s'attachant au défaut de gravité du défaut de
conformité et du respect de l'altimétrie qui n'aurait pas évité les inondations futures, pour rejeter néanmoins la
demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le préjudice subi à raison du défaut de conformité d'un ouvrage aux plans convenus et au permis de
construire obtenu est constitué par la perte de valeur de l'ouvrage, mais aussi par les préjudices matériel et moral
d'une exposition constante du maître de l'ouvrage et de sa famille à des risques d'inondation, qui engendrent
des coûts supérieurs, notamment d'assurance, aggravent les conséquences des inondations subies et entraîne
un trouble moral certain, actuel et permanent ; qu'en limitant le préjudice réparé à la moins-value de la maison,
évaluée à la somme de 2 000 euros, sans examiner les autres préjudices subis, la cour d'appel a violé les articles
1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions du permis de construire se référaient à une cote altimétrique
conseillée dont le non-respect n'avait pas empêché l'obtention de certificat de conformité et retenu que
l'inexécution partielle de l'obligation de surélévation de la maison, limitée à 1,5 centimètre pour la partie
habitable et à 20 centimètres pour le garage, n'aggravait pas le risque d'inondation en cas de tempête et de forte
marée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
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inopérante et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'impropriété de l'immeuble
à sa destination, a pu en déduire que le manquement de la société GMD constructions n'était pas d'une gravité
suffisante pour justifier la résolution du contrat et pouvait se résoudre par l'allocation de dommages-intérêts
dont elle a souverainement apprécié le montant ;
RESILIATION UNILATERALE
Cass. 1ère civ., 13 mai 2014, n° 13-13713
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que prétendant que les travaux qu'elle lui avait commandés suivant un
devis du 13 janvier 2006 n'avaient pas été exécutés malgré le versement d'une somme de 35 000 euros ,la société
Véra et Family II, ayant pour gérant M. X..., a assigné la société Combes en remboursement de la dite somme ;
que le tribunal de commerce de Nice, après avoir rejeté sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la
société Véra et Family II, et dit non établi le caractère indu du paiement de 10 000 euros a condamné la société
Combes à payer à la société Véra et Family II la somme de 25 000 euros en remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour la condamner à rembourser à M. X..., maître d'ouvrage, la somme de 25 000 euros outre
intérêts, l'arrêt retient que la société Combes n'établit pas qu'elle a réalisé les prestations correspondant à cette
somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Combes qui soutenait qu'elle avait été dans
l'incapacité de poursuivre l'exécution de son contrat, en raison de la rupture unilatérale des relations
contractuelles imputables à M. X..., lequel avait décidé de confier les travaux à une autre entreprise, de sorte
que la résiliation du contrat devait être prononcée aux seuls torts de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
Contrat de sous-traitance
Cass. 3ème civ., 7 octobre 2014, n° 13-22821
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de La Tour Les Miroirs,
qui a pour syndic la société Nexity Saggel property management (NSPM), a fait réaliser des travaux en qualité de
maître de l'ouvrage ; que la société NSPM est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que la
société Johnson controls France (JCF), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société
SPCM, qui a elle-même sous-traité certains travaux aux sociétés CAP, SP3 et TDC ; qu'après la résiliation du
contrat de sous-traitance par l'entrepreneur principal, la société SPCM a assigné en paiement la société JCF, le
maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué au titre de l'action directe ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SPCM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer non fondée
la résiliation décidée par la société JCF et de sa demande en paiement d'une somme au titre du solde du contrat
de sous-traitance, alors, selon le moyen :
1°/ que la société SPCM faisait valoir que la société JCF avait agréé ses sous-traitants, puisqu'elle leur avait permis
d'accéder au chantier et d'y travailler ; que la société JCF ne contestait pas avoir délivré des badges d'accès au
chantier aux sous-traitants de la société SPCM ; qu'en se fondant, pour juger que la résiliation du contrat était
fondée, sur le fait que la société SPCM avait sous-traité des travaux sans autorisation expresse et écrite de la
société JCF alors que le contrat exigeait une telle autorisation, sans rechercher si, en permettant à des sous-
traitants de la société SPCM d'accéder au chantier, la société JCF n'avait pas renoncé à l'exigence d'un agrément
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écrit des sous-traitants de la société SPCM et agréé les sous-traitants présents sur le chantier, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la société SPCM faisait valoir que, alors que le contrat imposait l'accord du sous-traitant sur les plannings,
« aucun document de ce type ne figure au dossier » ; qu'en relevant, pour dire fondée la résiliation du contrat
par la société JCF, que la société SPCM n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été impartis, sans répondre
à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un contrat ne peut être résolu pour inexécution que si les manquements invoqués revêtent une gravité
suffisante, hors les cas où le contrat précise que l'inexécution de certaines obligations entraîne de plein droit la
résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de sous-traitance conclu par la société JCF avec
la société SCPM stipulait, dans son article 25, que « le présent marché de sous-traitance peut être résilié au
bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour
inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages-
intérêts » ; qu'en jugeant que les manquements reprochés à la société SCPM justifiaient la résolution du contrat,
cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat ne prévoyait pas que cette résolution
interviendrait de plein droit, sans constater que les manquements invoqués revêtaient une gravité suffisante
pour entraîner une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ que l'arrêt attaqué a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2009 était susceptible
d'appel, pour en déduire que la demande de la société SPCM était recevable ; qu'en confirmant cependant le
jugement en ce qu'il avait jugé que la résiliation du contrat de sous-traitance avait été «confirmée par le
jugement du 30 avril 2009 (...) bénéficiant de l'autorité de la chose jugée », la cour d'appel a violé l'article 455 du
code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPCM avait manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre
du contrat de sous-traitance, en ayant elle-même recours à des sous-traitants, sans en informer au préalable
l'entrepreneur principal, en violation de l'article 8.1 du contrat qui prévoyait un accord préalable, express et écrit
de celui-ci, et n'avait pas respecté les délais contractuels prévus à l'article 3 des conditions particulières, malgré
les rappels au cours des réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches
que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu à bon droit que du fait de l'appel régulièrement
formé contre le jugement du 30 avril 2009, la demande de la société SPCM était recevable, a, répondant aux
conclusions, souverainement déduit de ses constatations que la société SPCM avait gravement manqué à ses
obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société JCF était justifiée ;
Interdépendances de contrats (non) – relation d’affaire
Cass. 3ème civ., 8 juillet 2014, n° 13-21282
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers avaient mis fin au contrat de
maîtrise d'oeuvre conclu le 14 décembre 2006 avec la société Lacrouts-Massicault pour une opération de
réhabilitation et de construction d'un ensemble immobilier en invoquant des défaillances de cette société dans
l'exécution de deux autres contrats, relevé que ces contrats ne comportaient aucune stipulation établissant une
interdépendance avec le contrat résilié et retenu qu'à la date de la rupture, les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient
pas de défaillances de l'architecte dans le cadre du contrat conclu le 14 décembre 2006 et n'invoquaient aucune
autre cause de rupture prévue par ce contrat, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les sociétés
Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers avaient renoncé, à cette date, à la réalisation de l'opération en cours et
étaient redevables d'une indemnité de rupture anticipée du contrat ;
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RESOLUTION
Cass. 3ème civ., 25 mars 2014, n° 13-11157
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Picard, chargée de la rénovation des façades d'un immeuble, avait
appliqué un revêtement plastique au lieu de l'enduit minéral commandé et souverainement retenu que cette
société avait exécuté une prestation non conforme à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a
prononcé la résolution totale du contrat et condamné la société Picard à supporter le coût de l'enlèvement de
l'enduit plastique, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni
de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
RETARD
Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 13-16338
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Cannes Fragonard (société
Fragonard) a confié à un groupement d'entreprises comprenant la société Cari, mandataire de ce groupement,
la société Axima et la société Etablissements Jean X... (société Jean X...), la réalisation d'une clinique médico
chirurgicale ; qu'à la suite de la transmission du projet de décompte au mandataire du maître de l'ouvrage, la
proposition de décompte général définitif a été refusée par la société Cari ; que les sociétés Cari, Jean X... et
Axima ont, après expertise, assigné la société Fragonard en règlement du solde des travaux ; que celle-ci a
réclamé le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que les sociétés Cari, Jean X... et Axima font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société
Fragonard la somme de 705 754,56 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que définis par les écritures des parties ; que
les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que des interventions chirurgicales
avaient eu lieu dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, ce qui démontrait que la réception de
l'ouvrage par le maître de l'ouvrage était intervenue au moins à cette date ; qu'en énonçant, pour fixer la date
d'achèvement de l'ouvrage au 9 janvier 2009, qu'aucun élément n'établissait que la clinique avait été mise en
service en décembre 2008, alors que la société Cannes Fragonard ne contestait aucunement dans ses écritures
que des interventions chirurgicales s'étaient déroulées au mois de décembre 2008 dans les locaux de la clinique,
conformément à ce qui était affirmé par les sociétés Cari, Jean X... et Axima dans propres leurs écritures, la cour
d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent justifier leur décision par voie d'affirmations générales et non circonstanciées ; que
pour justifier que la date de réception de l'ouvrage était nécessairement antérieure à la date du 9 janvier 2009,
les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient notamment valoir que des opérations chirurgicales s'étaient
déroulées dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, que la commission de sécurité avait émis le
11 décembre 2008, à la suite de sa visite des lieux le 28 novembre 2008, un avis favorable à l'ouverture de
l'ouvrage au public, et que l'expert avait dit qu'il fallait considérer que l'ouvrage avait été réceptionné le 4
décembre 2008 ; qu'en se bornant à énoncer que «la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la société
Cannes Fragonard et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de
stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux », sans autrement justifier sa décision,
la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, a privé sa décision de toute
base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
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3°/ que les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il devait être considéré
que la réception était intervenue à la date de la visite des lieux effectuée le 28 novembre 2008 par la commission
de sécurité dès lors que cette dernière avait émis un avis favorable à l'ouverture de l'établissement au public à
la suite de cette visite, et que l'expert avait expressément indiqué que, hors niveaux de sous-sols, seule la visite
d'ouverture de la commission de sécurité permettait d'envisager une date d'achèvement de travaux ; qu'en se
bornant à énoncer que «la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la société Cannes Fragonard et qui,
selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue
comme la date d'achèvement des travaux », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ouvrage
n'avait pas été en l'état d'être réceptionné à la date de la visite des lieux, le 28 novembre 2008, par la commission
de sécurité, visite qui avait conduit cette dernière à autoriser, par décision du 11 décembre 2008, l'ouverture de
l'établissement au public, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134
et 1792-6 du code civil ;
4°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort tant des
écritures des sociétés Cari, Jean X... et Axima que du contrat de construction que les pénalités contractuelles de
retard devaient être déterminées par référence à la date de la réception des travaux ; qu'en prenant en compte
la date d'achèvement des travaux pour fixer à 94 le nombre de jours de retard, et ainsi calculer sur cette base le
montant des pénalités dues par les entreprises du groupement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si
la réception des travaux, condition du calcul des pénalités de retard, n'était pas intervenue antérieurement à la
date d'achèvement des travaux qu'elle a fixée à la date de réception du parc de stationnement souterrain, le 9
janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil
;
5°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les sociétés
Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la société Cannes Fragonard n'était pas
fondée à solliciter une indemnisation calculée sur la base de 94 jours calendaires de retard dès lors que les
pénalités notifiées aux constructeurs par le maître de l'ouvrage délégué, Actor Sante, étaient calculées sur la
base de 59 jours calendaires de retard, et que, en application des règles du mandat, le maître de l'ouvrage est
nécessairement tenu à l'égard des constructeurs par le montant des pénalités notifiées à ces derniers par le
maître de l'ouvrage délégué, sans pouvoir modifier ce montant à la hausse dans le cadre d'une procédure
intentée à l'égard des constructeurs, sauf pour le maître de l'ouvrage à agir en responsabilité à l'encontre du
délégué en ce qu'il aurait sous-estimé ou ignoré certaines pénalités ; qu'en retenant sans autres formes
d'explication la date du 9 janvier 2009 comme date d'achèvement des travaux pour établir le montant des
pénalités de retard dû par les sociétés Cari, Jean X... et Axima, sans répondre à ce moyen opérant des écritures
délaissées des sociétés appelantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les sociétés
Cari, Jean X... et Axima faisaient encore valoir que, dès lors le contrat de construction prévoyait que les pénalités
seraient notifiées à la société Cari par le maître de l'ouvrage ou son représentant, le maître de l'ouvrage ne
pouvait revenir sur le décompte notifié par son mandataire, conformément aux prescriptions contractuelles, si
bien que les termes mêmes du contrat de construction interdisaient à la société Cannes Fragonard d'invoquer
de nouvelles pénalités après que le mandataire délégué eut notifié, au nom du mandant, les pénalités aux
constructeurs ; qu'en se bornant à fixer au 9 janvier 2009 la date de l'achèvement des travaux pour établir le
montant des pénalités de retard dues par ces dernières au maître de l'ouvrage, sans répondre à ce moyen
opérant des écritures délaissées des sociétés Cari, Jean X... et Axima, la cour d'appel a derechef méconnu les
dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la proposition de décompte général définitif avait été refusée et retenu,
sans modifier les termes du litige et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient
soumis, qu'il n'était pas établi que la clinique avait été mise en service en décembre 2008, la cour d'appel qui,
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sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que
ses constatations rendaient inopérantes, a sans statuer par voie d'affirmation générale, fixé la date
d'achèvement des travaux au 9 janvier 2009, a légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 12-21199
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le retard de paiement d'une dizaine de jours de l'entreprise chargée de la
démolition en début de chantier n'avait eu qu'une incidence minime sur son déroulement et sans rapport avec
les cent trente-huit jours de retard lors de son achèvement, relevé que la cause réelle de ce retard était l'absence
de planning des travaux et l'absence de pénalités de retard à la charge des entreprises dans les pièces
contractuelles préparées par M. X..., maître d'oeuvre, qui connaissait l'ampleur des travaux à réaliser dans
l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant appartenant à la société civile immobilière du Bord de mer (la SCI) et
exploité par la société Plancton et les contraintes des maîtres de l'ouvrage qui souhaitaient pouvoir exploiter cet
établissement dès le début de la saison touristique, et retenu, par une appréciation souveraine de l'intention des
parties, que les maîtres de l'ouvrage, mis devant le fait accompli lors d'une réunion de chantier tenue après
l'expiration de la date d'achèvement contractuellement prévue, avaient été dans l'impossibilité de refuser le
report de cette date, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... avait commis une faute justifiant l'application
des pénalités de retard prévues par les contrats qu'il avait conclus avec ces deux sociétés, a légalement justifié
sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat conclu par M. X... avec la SCI prévoyait expressément qu'à défaut
d'achèvement du chantier avant une date déterminée, une pénalité forfaitaire lui serait appliquée par jour de
retard, relevé que ce retard s'élevait à cent trente-huit jours, et retenu que M. X..., qui n'avait pas établi de
planning des travaux ni prévu de pénalités de retard dans les contrats des entreprises, avait commis une faute
ayant causé ce retard, la cour d'appel, qui en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au
préjudice de la SCI, que la demande de cette société en paiement d'une somme au titre des pénalités de retard
était fondée, a légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 9 décembre 2014, n° 13-25061
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que la société civile immobilière SCI Bergerac II, gérée par
la société Sévérini Pierres et loisirs, a confié à la société EBF Boy Bat la réalisation de trois lots de gros oeuvre
d'une résidence ; que, mise en liquidation judiciaire, avec la désignation de Mme Y..., en qualité de liquidateur
judiciaire, la société EBF Boy Bat a quitté le chantier le jour-même ; que Mme Y... a, après expertise, assigné la
SCI Bergerac II et la société Sévérini Pierres et loisirs en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI Bergerac
II et la société Sévérini Pierres et loisirs, invoquant des retards et divers frais complémentaires, ont conclu que
rien n'était dû ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le marché
accordait à la société EBF Boy Bat un délai de vingt mois pour la réalisation du marché à compter de l'ordre de
service, levée de réserves incluses, que cet ordre ayant été donné le 1er avril 2006, le délai courait jusqu'à fin
novembre 2007, et qu'au moment de l'abandon du chantier en mars 2007, le délai pouvait finalement être
respecté, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune pénalité de retard ni intérêts intercalaires n'étaient dus,
a légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 9 décembre 2014, n° 13-25060
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 36
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que la société civile immobilière SCI Bergerac 1, gérée par
la société Severini pierres et loisirs, a confié à la société EBF Boy BAT la réalisation de trois lots de gros oeuvre
d'une résidence ; que, mise en liquidation judiciaire, avec la désignation de Mme Y..., en qualité de liquidateur
judiciaire, la société EBF Boy BAT a quitté le chantier le jour même ; que Mme Y... a, après expertise, assigné la
SCI Bergerac 1 et la société Severini pierres et loisirs en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI Bergerac
1 et la société Severini pierres et loisirs, invoquant des retards et divers frais complémentaires, ont conclu que
rien n'était dû ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le marché
accordait à la société EBF Boy BAT un délai de 16 mois pour la réalisation du marché à compter de l'ordre de
service, levée de réserves incluses, que cet ordre ayant été donné le 1er avril 2006, le délai courait jusqu'à fin
juillet 2007 et qu'au moment de l'abandon du chantier en mars 2007, le délai pouvait finalement être respecté,
la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune pénalité de retard ni intérêts intercalaires n'étaient dus, a
légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 16 décembre 2014, n° 13-17042
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avancement des travaux de terrassement était normal, que l'examen des
pièces produites aux débats démontrait qu'aucun planning détaillé n'avait été annexé au marché, qu'aucun plan
d'exécution conforme aux stipulations contractuelles n'était produit et que le maître de l'ouvrage n'était pas
fondé à dissocier l'exécution des travaux supplémentaires qu'il avait fait réaliser, des travaux prévus au marché
initial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que
ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Rolando avait respecté le planning des
travaux, que le maître de l'ouvrage avait reconnu la nécessité d'une interruption provisoire des travaux de
terrassement après sa commande de travaux supplémentaires et en déduire que la modification des délais
d'exécution ne pouvait donner lieu à l'application de pénalités de retard ;
Absence de prévision contractuelle
Cass. 3ème civ., 9 avril 2014, n° 13-13414
Attendu qu'ayant retenu que l'allongement du délai de construction était dû à l'abandon par le maître de
l'ouvrage du premier projet et à la modification de la destination de l'immeuble, que ce changement admis par
les parties qui avaient modifié le planning le 7 mars 2005, en prévoyant un achèvement des travaux le 31
décembre 2005, avait entraîné un retard causé par la nécessité du renforcement de la structure métallique et un
décalage des travaux, non compensé par la suppression d'autres prestations, et relevé que l'expert judiciaire
avait proposé comme date de livraison le 1er février 2006, indiquant que le chantier avait aussi pris du retard
sans lien avec les désordres objet du litige, et que ses conclusions n'étaient pas sérieusement remises en cause
par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations
rendaient inopérantes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son
examen, a pu en déduire qu'en l'absence de délai contractuel, il y avait lieu de fixer la date de livraison au 1er
février 2006 ;
Clause pénale
Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 13-11256
Attendu qu'ayant constaté que le total des pénalités de retard accordées par le tribunal s'élevait à une somme
totale de 301 088,75 euros, et souverainement retenu que les chefs de dommages complémentaires invoqués
par la société Bat immo, à savoir des frais supplémentaires à concurrence de 20 788,88 euros, une importante
atteinte à son image de marque auprès des riverains, des usagers et de l'administration, ainsi que les efforts
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considérables déployés pour régulariser la situation et faire face à diverses procédures, ne caractérisaient pas un
préjudice d'un montant de 300 000 euros, la cour d'appel, qui en a déduit que le total des pénalités de retard
constituait une peine manifestement excessive pour le réduire à la somme de 100 000 euros, a, procédant à la
recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-14066
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 4.7 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que les
pénalités seraient appliquées de plein droit sur simple constatation du retard porté sur le carnet de chantier,
mais qu'en l'absence de ce document, la pénalité litigieuse pouvait être prononcée judiciairement au vu des
justifications produites et que les comptes-rendus de chantier, mises en demeure et injonctions adressés à
l'entreprise par le maître d'oeuvre, démontraient la réalité des retards et des absences aux réunions, des erreurs
commises sur le site, des retards pour remettre les documents, lever les réserves, nettoyer le chantier, la cour
d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que les pièces produites par M. X...
suffisaient à justifier la deuxième tranche de pénalités de retard ;
Cass. 3ème civ., 9 décembre 2014, n° 12-26384
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... en paiement de la somme de 27 755 euros au titre des
pénalités de retard, l'arrêt retient que l'expert note ne plus disposer du marché passé avec la société Rémy
menuiserie prouvant que l'indemnité journalière de retard est de 455 euros, qu'en cet état, les époux X... ne
peuvent qu'être déboutés de ladite réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... produisaient un exemplaire du marché dont l'article 4. 03, relatif
aux pénalités de retard mentionnait qu'« au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au
créancier d'exécution, les retards seront sanctionnés par l'application d'une pénalité de 455 euros jour calendaire
de retard », la cour d'appel n ¿ a pas donné de base légale à sa décision ;
Réduction (C. civ., art. 1152)
Cass. 3ème civ., 9 juillet 2014, n° 13-19765
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu que, pour réduire le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux à une somme
forfaitaire de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'il faut tenir compte de la plus grande part de responsabilité
incombant au maître d'oeuvre qui n'a pas coordonné les travaux de manière satisfaisante et a été contraint de
prévoir des travaux supplémentaires compte tenu de sa carence initiale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions contractuelles fixant les
pénalités de retard à une somme minimale de 300 francs (45, 73 euros) par jour calendaire de retard ou à établir
le caractère manifestement excessif de ces pénalités alors qu'elle retenait l'imputabilité à la société LTB d'un
retard excédant 75 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Définition contractuelle du délai
Cass. 3ème civ., 13 novembre 2014, n° 13-20530
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 23 septembre 2009,
pourvoi n° T 08-18. 310), que la société Robust a confié le 1er septembre 1995 à la société Gec Alstom, aux droits
de laquelle vient la société Cegelec services (Cegelec), la réalisation de deux descendeurs de sacs destinés au
chargement des navires à quai ; qu'invoquant un retard de livraison, des dysfonctionnements et des dommages
engendrés par une faute lourde de la société Gec Alstom, la société Robust l'a assignée en réparation au mois de
mai 1998 et a obtenu ultérieurement en référé la désignation d'un expert en invoquant des incidents de
fonctionnement ; que la société Gec Alstom a assigné la société Robust pour faire constater la réception des
ouvrages et obtenir le paiement de sommes retenues sur le solde dû et l'indemnisation de ses préjudices ; que
le tribunal a joint les instances, a statué sur certains points et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de
l'expert désigné par le tribunal de commerce de Rouen, qui a été établi le 30 septembre 2001 ; que la cour d'appel
de Paris a désigné un collège d'expert qui a déposé son rapport le 18 avril 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Robust fait grief à l'arrêt de faire application de la clause limitative de responsabilité
applicable aux pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre de service du 29 août 1995 était expressément cité à l'article 2 du marché du 1er septembre 1995
comme faisant partie des documents contractuels liant l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que pour refuser
de faire application des stipulations prévues dans l'ordre de service du 29 août 1995, la cour d'appel a jugé que
la « garantie de résultat en termes de délais » incluse dans cet ordre de service avait « disparu du marché » ;
qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les termes clairs et précis du marché du 1er septembre 1995 et violé
l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, selon les termes mêmes de l'ordre de service du 29 août 1995, qui constituait une pièce contractuelle
obligatoire du marché, l'obligation de livrer les descenseurs dans les délais stipulés constituait une obligation
essentielle du marché ; qu'en jugeant que « le marché n'impose pas à la société Alstom une obligation de résultat
(concernant la livraison des descenseurs dans les délais stipulés) de sorte que l'intimée ne peut qualifier cette
obligation d'essentielle », la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ qu'est réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation
essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité en cas de
retard de livraison, qui contredisait l'obligation de livrer les descenseurs dans les délais stipulés, obligation
essentielle du marché, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
4°/ qu'une clause limitative de responsabilité ne peut recevoir application dans l'hypothèse où son bénéficiaire
a commis un dol ou une faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême
gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission
contractuelle qu'il avait acceptée ; que l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle
qu'il avait acceptée peut se déduire d'une accumulation de fautes dans l'accomplissement de cette mission ;
qu'après avoir constaté que la société Alstom avait conduit le chantier avec « une légèreté blâmable », que «
l'épisode lié à la dimension des sacs à sucre démontre du manque de sérieux dans la direction du projet », que «
l'erreur commise sur le poids des structures ne peut être admise pour une entreprise appartenant à un groupe
de renommée mondiale », qu'il a fallu attendre la livraison sur le site pour que cette la société Alstom «
s'aperçoive d'une sous estimation de 3 tonnes du poids sur les structures de l'hélicoïde et de l'arrimeur par
rapport à la note de calcul et que les principaux retards son liés à cette erreur d'origine » et que le «
fonctionnement en mode dégradé » lui était imputable, la cour d'appel, qui a jugé que la société Alstom n'avait
pas commis de faute lourde et que la société Robust ne pouvait être indemnisée qu'à hauteur du forfait convenu
de 283 604 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1150 du
code civil ;
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5°/ que pour s'abstenir de rechercher si la « légèreté blâmable » avec laquelle la société Alstom avait conduit le
chantier, le « manque de sérieux dans la direction du projet », l'« erreur commise sur le poids des structures »,
le retard causé par la « sous-estimation de 3 tonnes du poids sur les structures de l'hélicoïde et de l'arrimeur par
rapport à la note de calcul » et le « fonctionnement en mode dégradé » imputable à la société Alstom, n'étaient
pas constitutifs d'une faute lourde privant cette dernière de la possibilité de se prévaloir de la clause limitative
de responsabilité insérée au contrat, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs inopérants selon lesquels
l'ouvrage était « globalement conforme à la commande et (sans) erreur de conception globale ¿ toutes les
réserves ou non-conformités pouvant être levées » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
6°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement de la société Alstom à
l'obligation de livrer les descenseurs dans les délais impartis n'était pas constitutif d'une faute lourde, dénotant
l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
7°/ qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de savoir si, pour apprécier l'existence d'une faute
lourde, elle a pris en considération le rapport déposé par M. X...le 30 septembre 2001 et les multiples
manquements qu'il constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du
code civil ;
8°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion
contradictoire ne sont pas contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le rapport
d'expertise du 30 septembre 2001 pour apprécier l'existence d'une faute lourde de la société Alstom ; qu'en
statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ;
9°/ que dans son rapport du 30 juin 2001, M. X...a constaté, sur l'incident du 4 décembre 1997, que « la collision
de l'armoire hydraulique avec le chéneau ¿ est très probablement liée à une hauteur excessive de l'armoire,
conjuguée avec l'adjonction par Alstom d'un chéneau et de son tuyau d'évacuation, donc à une erreur de
conception et de construction d'Alstom » et que « les capteurs d'anti-enfouissement ¿ sont des dispositifs
rudimentaires, mal conçus par Alstom, fragiles et vulnérables à l'inhibition sans outil, ce qui n'est pas admissible
» ; que, sur les incidents survenus les 24 et 25 mai 1998, il a également constaté que « les anomalies de
comportement des chaînes de flèche sont le résultat d'une conception inadéquate par Alstom (pas de goulotte,
plan de déroulement non plat, possibilités de débattement latéral trop restreintes) » ; que, sur l'incident survenu
le 12 août 1998 sur l'arrimeur de l'appareil D2, il a encore constaté que « les ruptures des chaînes d'arrimeurs
sont la conséquence d'une conception déficiente qui rend le nettoyage impossible » ; qu'il résultait de ces
constatations que la société Alstom, qui avait prétendu maîtriser parfaitement la technologie nécessaire à la
réalisation du projet, avait accumulé les erreurs de conception et de construction de sorte qu'elle avait commis
une faute extrêmement grave dénotant son inaptitude à accomplir la mission qu'elle avait contractuellement
acceptée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la « garantie de résultat » en termes de
délais énoncée dans l'ordre de service de la société Robust du 29 août 1995 ne figurait pas dans le marché du
1er septembre 1995, relevé que la clause proposée par la société Robust, selon laquelle au-delà de quinze jours
de retard elle conserverait toutes ses possibilités de recours indépendamment des pénalités de retard elles-
mêmes, n'avait pas été acceptée par la société Alstom et retenu, par une appréciation souveraine de la volonté
des parties au contrat, que cette question avait été débattue entre elles, la cour d'appel a pu en déduire que la
réalisation du marché dans le délai prévu ne pouvait être qualifiée d'obligation essentielle s'imposant à la société
Cegelec ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'existence d'une faute lourde devait être appréciée au regard de la
difficulté de la mission confiée à la société Alstom et que celle-ci avait l'aptitude nécessaire à produire l'ouvrage
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complexe qui lui avait été commandé et retenu que l'ouvrage livré était globalement conforme à la commande,
sans erreur de conception, toutes les réserves et non-conformités pouvant être levées, la cour d'appel a pu,
procédant aux recherches prétendument omises et par une appréciation souveraine de la valeur probante des
deux rapports d'expertise, en déduire que la société Alstom n'avait pas commis de faute lourde et que la clause
limitative du montant des indemnités de retard devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Imputabilité
Cass. 3ème civ., 9 juillet 2014, n° 13-15923, Bull. civ. 2014, III, n° à venir
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société 71 Barbet a réalisé en qualité de maître
de l'ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société Dominique Delva Design
(la société DDD), assurée par la société Axa France IARD (Axa), maître de l'ouvrage délégué et titulaire des lots
n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la
société Bureau d'étude technique Etudesol, chargée de l'étude des sols et fondations, de M. X..., architecte,
chargé d'une mission de conception et de direction des travaux, de la société Pareimo, assurée par la société
L'Auxiliaire, maître d'oeuvre d'exécution et de la société BTP consultants, assurée par la société Euromaf,
contrôleur technique ; que se plaignant d'un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de
reconstruction d'un bâtiment sur le lot n° 5 et d'un allongement du chantier, la société 71 Barbet a assigné en
indemnisation, la société DDD, la société Pareimo, la société BTP consultants et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 71 Barbet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la
responsabilité de la société DDD, titulaire des lots n° 1 et 2, et de la société Pareimo était engagée sur le
fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de rejeter sa demande tendant à les voir condamnées à lui
payer solidairement, avec leurs assureurs, la compagnie Axa France Iard et la société L'Auxiliaire, la somme de 3
152 362, 26 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments
de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la société 71
Barbet produisait la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçant : « suite à
nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par la
présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs
du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a
causé un effondrement » ; qu'en déboutant la société 71 Barbet de ses demandes formulées contre la société
DDD, titulaire des lots curage et terrassement, démolition gros-oeuvre et structure métallique, en s'abstenant
d'examiner et d'analyser la lettre du 9 juillet 2007 émanant de la société DDD, dont la responsabilité était
recherchée, établissait que les opérations en cours sur le bâtiment litigieux non étayé en avait fragilisé la
structure au point que celle-ci s'était affaissée, ce qui avait entraîné l'effondrement partiel du bâtiment, prouvant
par là même l'existence du sinistre invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçait «
suite à nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par
la présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs
du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a
causé un effondrement » ; qu'en affirmant que la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, adressée à la
société DDD, par laquelle cette société disait avoir été informée du sinistre était « insuffisante pour établir les
faits allégués dans la mesure où elle n'est étayée par aucun autre élément », la cour d'appel a dénaturé par
omission les termes clairs et précis de la lettre du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
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3°/ que dans sa lettre du 10 décembre 2007, la société Pareimo énonçait que « je vous confirme que pendant les
travaux de curage pour en assurer la reprise, une partie importante des maçonneries structurelles se sont
écroulées ; le restant des maçonneries en a été fragilisée et présentait un risque certain d'écroulement sur les
ouvriers ; devant cette urgence, l'entreprise DDD a fait le choix de tout détruire ; en qualité de maître d'oeuvre
d'exécution sur cette opération, je ne pouvais qu'être en accord avec l'entreprise ; reprendre ces ouvrages
n'étant plus possible », en sorte qu'elle précisait la nature du sinistre, sa cause, le moment de sa survenance et
ses conséquences, de sorte qu'en relevant qu'elle ne donnait pas plus d'explication ou de précision utile à
l'établissement de la preuve du sinistre invoqué par la société 71 Barbet, la cour d'appel en a dénaturé les termes
clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments
de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour prouver que la société
DDD était soumise à des contraintes spécifiques relatives à l'exécution du lot n° 5, liées à la circonstance qu'elle
oeuvrait sur des existants et notamment qu'il lui appartenait, avant d'entreprendre les travaux de curage de
prendre attache avec un bureau technique pour vérifier la résistance structurelle du bâtiment, la société 71
Barbet produisait le cahier des charges (CCTP), les compte-rendu de chantier des 19 juin et 16 octobre 2007 et
la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, rappelant à la société DDD les obligations qu'elle avait méconnues
; qu'en considérant que la société Barbet 71 ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la part de la société
DDD dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer, ni examiner les éléments de preuve
produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société 71 Barbet ne rapportait pas la preuve d'un sinistre à l'origine de la
destruction du bâtiment existant, correspondant au lot n° 5 du projet, ni d'un lien de causalité entre les
manquements contractuels de la société DDD et ledit sinistre et qu'elle ne démontrait pas que l'interruption du
chantier pour méconnaissance des règles d'urbanisme était due au sinistre allégué, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement
apprécié la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que les coûts des
travaux de démolition et de reconstruction à l'identique du lot n° 5 et d'allongement du chantier n'étaient pas
imputables à la société DDD ;
Cass. 3ème civ., 25 novembre 2014, n° 13-17039
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que l'examen des éléments versés démontrait que la
difficulté liée à la découverte des réseaux privés, réelle, légitimait, voire rendait inéluctable, l'arrêt des travaux
en l'absence de toute solution technique préconisée soit par la société Capelli soit par le Cabinet X..., qui avait
délivré un ordre d'arrêt du chantier à la société Socafl, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans
le détail de leur argumentation et motivant suffisamment sa décision, a pu écarter la responsabilité de cette
société au titre du non-respect des délais ;
Inversion contractuelle de la charge de la preuve – validité de la clause
Cass. Com., 8 juillet 2014, n° 13-15526
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2013), qu'après avoir conclu avec la société Kone un marché
d'entretien d'ascenseurs, la société SCIC Habitat Rhône-Alpes (la société Habitat) a résilié ce marché ; qu'assignée
par la société Kone en paiement de prestations de maintenance, la société Habitat a demandé
reconventionnellement le paiement de diverses pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Habitat la somme de 81
156,16 euros au titre des pénalités contractuelles de non-levée des réserves, alors, selon le moyen :
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1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant la société Kone, en application
de l'article 5.3-5 du CCAP, au paiement de la somme de 81 156,16 euros pour ne pas avoir levé les réserves
figurant dans un rapport d'audit établi pour satisfaire à la prise en charge des installations en début de marché
par le nouveau titulaire, la société Thyssenkrupp, tout en qualifiant ce rapport de non-contradictoire et de non-
opposable à la société Kone, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la société Kone n'avait pas rapporté la preuve que les conditions d'application des pénalités
réclamées n'étaient pas remplies, conformément aux exigences de l'article 5 du CCAP, tout en retenant que le
rapport d'audit où figuraient les réserves litigieuses n'avait pas été établi de manière contradictoire et ne lui était
pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les
articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, qu'est sans incidence l'inopposabilité à la société Kone du rapport
d'audit réalisé par la société Habitat qui ne répondait pas aux dispositions des articles 15-1 et 15-2 du CCTP
exigeant qu'un état des lieux et un procès-verbal soient établis contradictoirement lors du départ ou de l'arrivée
du titulaire du marché, et de l'autre, qu'aux termes de l'article 5 du CCAP, si le titulaire conteste les pénalités
découlant de la non levée des réserves dans le délai courant à compter de la réalisation de l'audit, il lui appartient
de « prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies » ; qu'il retient encore que cette inversion
contractuelle de la charge de la preuve implique que la société Kone, mise en demeure de payer les pénalités,
démontre que celles-ci ne sont pas dues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que
le CCTP et le CCAP instituaient des règles de preuve distinctes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Kone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Habitat la somme de 6
939,35 euros au titre des pénalités contractuelles pour retard dans la mise en exploitation de la télé-alarme,
alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant la société Kone, en application
de l'article 5.5 du CCAP, au paiement de la somme de 6 939,35 euros au titre de pénalités de retard dans la mise
en exploitation de la télé-alarme, sur la foi d'un rapport d'audit établi exclusivement entre les sociétés Habitat
et Thyssenkrupp, tout en qualifiant ce rapport de non-contradictoire et de non-opposable à la société Kone, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et
1165 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la société Kone n'avait pas rapporté la preuve que les conditions d'application des pénalités
litigieuses n'étaient pas remplies, conformément aux exigences de l'article 5 du CCAP, tout en retenant que le
rapport d'audit où figurait la preuve du retard dans la mise en exploitation de la télé-alarme ne lui était pas
opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé
les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, qu'est sans incidence l'inopposabilité à la société Kone du rapport
d'audit réalisé par la société Habitat qui ne répondait pas aux dispositions des articles 15-1 et 15-2 du CCTP
exigeant qu'un état des lieux et un procès-verbal soient établis contradictoirement lors du départ ou de l'arrivée
du titulaire du marché, et de l'autre, qu'aux termes de l'article 5 du CCAP, si le titulaire conteste les pénalités, il
lui appartient de « prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies » ; qu'il retient encore que la
société Kone ne produit aucune pièce en ce sens et notamment les contrats d'abonnement téléphonique tandis
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qu'aux termes de l'article 5-4-4 du CCTP, il lui appartenait de procéder à ces abonnements et aux raccordements
; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le CCTP et le CCAP instituaient des règles
de preuve distinctes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Kone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Habitat la somme de 1
067,40 euros au titre des pénalités contractuelles pour indisponibilité d'équipements, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant la société Kone, en application
de l'article 5.5-2 du CCAP, au paiement de la somme de 1 067,40 euros au titre de pénalités pour indisponibilité
d'équipements, sur la foi d'un rapport d'audit établi exclusivement entre les sociétés Habitat et Thyssenkrupp,
tout en qualifiant ce rapport de non-contradictoire et de non-opposable à la société Kone, la cour d'appel, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil
;
2°/ qu'en jugeant que la société Kone n'avait pas rapporté la preuve que les conditions d'application des pénalités
litigieuses n'étaient pas remplies, conformément aux exigences de l'article 5 du CCAP, tout en retenant que le
rapport d'audit où figurait la mention de l'indisponibilité des équipements, c'est-à-dire du non-fonctionnement
des dispositifs de télé-alarme, ne lui était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, qu'est sans incidence l'inopposabilité à la société Kone du rapport
d'audit réalisé par la société Habitat qui ne répondait pas aux dispositions des articles 15-1 et 15-2 du CCTP
exigeant qu'un état des lieux et un procès-verbal soient établis contradictoirement lors du départ ou de l'arrivée
du titulaire du marché, et de l'autre, qu'aux termes de l'article 5 du CCAP, si le titulaire conteste les pénalités, il
lui appartient de « prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies » ; qu'il retient encore que la
société Kone ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que les équipements étaient
disponibles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le CCTP et le CCAP
instituaient des règles de preuve distinctes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Point de départ – imprécision contractuelle – incidence
Cass. 3ème civ., 9 juillet 2014, n° 13-19765
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2013), que l'association La Joie Saint-Benoit (l'association) a
entrepris des travaux d'aménagement dont le lot maçonnerie a été confié à la société Les Travaux du Bessin (la
société LTB) ; que la fin des travaux était fixée au 20 février 2002 par le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) ; que la réception a été prononcée le 24 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre
2002 ; qu'un différend s'étant élevé entre l'association et la société LTB sur les pénalités de retard et les comptes
de chantier, l'entreprise a assigné le maître d'ouvrage en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société LTB soit condamnée
à verser la somme de 3 059, 20 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves et de la condamner
à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le
moyen, qu'en prévoyant des pénalités en cas de retard dans l'achèvement des travaux l'article 4. 3. 1 du CCAP
visait nécessairement la réalisation de travaux exempts de désordres ; qu'en affirmant que cette clause ne visait
que « le délai d'exécution des travaux », et ne s'appliquait pas en cas de réalisation terminée mais affectée de
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désordres, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 du CCAP, en violation de l'article 1134
du code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes
du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de dispositions particulières du CCAP sur
ce point, les pénalités de retard à la levée des réserves n'étaient pas dues ;
SOUS-TRAITANCE
Agrément
Cass. Com., 11 février 2014, n° 13-10146
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que la société EM2C fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance du Groupement pour un certain montant,
alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une
personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte d'agrément
du sous-traitant en date du 27 mars 2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15
» mais surtout comportait la mention « pour accord » (du maître de l'ouvrage) et était revêtu du cachet et de la
signature de ce dernier ; qu'en considérant que cet acte ne contenait «aucune acceptation des maîtres de
l'ouvrage de s'obliger envers le créancier», la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une
personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte du 27 mars
2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 », comportait la mention « pour
accord » (du maître de l'ouvrage) et était signé des trois parties ; qu'en refusant à un tel acte la qualification de
délégation, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1277 du code civil ;
3°/ que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers ce dernier
vaut novation et dégage le premier débiteur lorsque le créancier le décharge de son obligation ; qu'en matière
commerciale, la volonté de décharger le débiteur délégant peut être tacite et résulter des circonstances de la
cause, notamment de l'acceptation d'un paiement direct par un tiers ; qu'en ne recherchant pas si le Groupement
, qui, dans l'acte du 27 mars 2008, avait accepté un paiement direct par le maître de l'ouvrage, n'avait pas
entendu corrélativement décharger de son obligation de paiement la société EM2C, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
Mais attendu que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance par le maître de l'ouvrage n'impliquent pas l'existence d'une délégation de paiement ; qu'après avoir
constaté que la demande d'agrément du Groupement en qualité de sous-traitant présentée le 27 mars 2008 au
maître de l'ouvrage, qui l'avait accepté, stipulait un "paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15",
l'arrêt retient que cet acte ne contient aucune délégation de débiteur donnée par la société EMC2 au maître de
l'ouvrage, aucune acceptation de celui-ci de s'obliger envers le créancier ni aucune déclaration expresse du
Groupement déchargeant le débiteur en vertu d'une délégation emportant novation ; que par ces constatations
et appréciations, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise évoquée à la troisième branche, a,
sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Délégation de paiement
Cass. 3ème civ., 8 juillet 2014, n° 13-17413
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Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012 et 28 février 2013), rendus sur renvoi après
cassation (2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-18.306), que les sociétés SNET et EDF ont confié des travaux à la
société Alstom Power environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom Power Systems (la
société Alstom), sur les sites de centrales thermiques ; que celle-ci a sous-traité une partie des prestations à la
société ATCI, qui a elle-même sous-traité certains travaux à la société Protub ; que la société ATCI a passé un
contrat d'affacturage avec la société Natixis Factor (la société Natixis), et conclu, les 27 et 28 novembre 2007, un
accord de délégation de paiement avec la société Alstom pour le paiement direct au profit de la société Protub,
son sous-traitant, d'une créance de 174 021,10 euros ; que la société Natixis ayant informé la société Alstom, le
28 novembre 2007, qu'elle était propriétaire de toutes les créances de la société ATCI et que la délégation de
paiement ne pouvait s'exécuter, la société Alstom a payé la société Natixis ; que la société Protub a assigné les
sociétés Alstom, Natixis, SNET et EDF en paiement des travaux exécutés ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Natixis fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, conjointement
et solidairement avec la société Alstom, à payer à la société Protub une certaine somme, de la condamner, seule,
à payer cette somme à la société Protub et de rejeter sa demande en garantie contre la société Alstom, alors,
selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement
contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société Natixis faisait valoir
que la société Alstom s'était engagée, dans le contrat signé avec la SNET, à vérifier la solvabilité des sous-traitants,
pour en déduire que la société Alstom devait imposer à la société ATCI la production d'une caution garantissant
le règlement des sous-traitants de second rang ; qu'en jugeant que le moyen tiré des stipulations du contrat
conclu par la société Alstom et la SNET était inopérant, dans la mesure où le cautionnement ne pouvait concerner
que les sous-traitants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation de vérifier la solvabilité des
sous-traitants n'imposait pas à la société Alstom d'exiger de la société ATCI qu'elle obtienne une caution
garantissant le paiement de ses propres sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que la société Natixis faisait valoir qu'il incombait à la société Alstom de l'avertir que la société ATCI avait eu
recours à des sous-traitants de second rang et que l'entrepreneur principal avait commis une faute engageant sa
responsabilité en s'abstenant de lui fournir une telle information ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la
cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la seule recherche qui lui était demandée au regard des dispositions de l'article
4.3.2. du contrat d'entreprise et retenu que les dispositions invoquées ne concernaient que les rapports entre
l'entreprise principale et son propre sous-traitant, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la société Alstom
n'était tenue par aucune obligation légale envers la société Protub, a pu en déduire que la société Alstom n'avait
pas à avertir le factor de la sous-traitance de second rang ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Article 3
Responsabilité du Moe
Cass. 3ème civ., 10 décembre 2014, n° 13-24892, Bull. à venir
Sur le moyen unique :
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 46
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Deux
Avenues (le syndicat) a confié la réfection de ses « parkings » et aires de circulation à la société Val'étanchéité,
laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône-
Alpes Auvergne (la société Colas) ; que cette société, après production de sa créance à la procédure collective de
la société Val'étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur
le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le syndicat a appelé en garantie la société
Secob en qualité de maître d'oeuvre ;
Attendu que la société Secob fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation
prononcée au profit de la société Colas, alors, selon le moyen :
1°/ que le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du
chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage
relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément
donné sur ce point par le maître de l'ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu'en estimant dès
lors que la société Secob, maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de
l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une « mission de direction et de
surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non
spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants »,
la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article
1147 du code civil ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était
représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même
d'avertir les copropriétaires de la nécessité d'agréer les sous-traitants, ajoutant en outre qu'elle n'avait reçu
aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n'intervenait que dans le cadre de son domaine technique
particulier, comme tout bureau d'études techniques ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle
confirmait, que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, était « non spécialiste de la construction »,
ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l'existence d'un droit à être informé par le maître d'oeuvre de la présence
de sous-traitants et de la nécessité qu'il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour
d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la société Secob, maître d'oeuvre
chargé d'une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la
présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir
les modalités de règlement de ses situations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions
de la société Secob que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs
erronés mais surabondants, que la société Secob était tenue à garantie ;
Article 14
Mise en œuvre de la RC pro de l’entreprise générale
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10537
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sagena fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir l'AGEC de toutes les
condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas
fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'AGEC, maître
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d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux
en cause, une caution à la société Delta Clim, sous-traitante, afin d'obtenir la garantie de la Sagena, assureur de
responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas
avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le
manquement de la société RBT ingénierie s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police
souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT ingénierie (défaut de fourniture d'une
caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC, un dommage immatériel (lequel ne se confond
pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la Sagena,
soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de
la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT ingénierie n'étaient pas en cause, quand
l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré
», la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la faute de la société RBT ingénierie , ayant consisté à ne pas fournir
la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police,
quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion
stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a
refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT ingénierie , de prendre en considération la faute
commise par l'AGEC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de
l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la sous-traitante, a violé les articles L.
124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société RBT n'avait pas souscrit de caution pour garantir le paiement de ses
sous-traitants et que l'AGEC, qui avait réglé l'intégralité du marché et des travaux supplémentaires, avait été
condamnée à payer les sommes restant dues par la société RBT à la société Delta Clim, sous-traitante, la cour
d'appel, qui a souverainement écarté l'existence d'un dol ou d'une fraude, a pu retenir que la société RBT avait
commis une faute en relation avec l'entier préjudice immatériel subi par l'AGEC et que les articles 5 et 5-9 du
contrat d'assurance n'excluaient pas la garantie de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10536
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sagena fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir l'AGEC du paiement de la
somme de 75 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas
fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'AGEC, maître
d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 48
en cause, une caution à la société Ibelec, sous-traitante, afin d'obtenir la garantie de la Sagena, assureur de
responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas
avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le
manquement de la société RBT ingénierie s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police
souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT ingénierie (défaut de fourniture d'une
caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC, un dommage immatériel (lequel ne se confond
pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la Sagena,
soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de
la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT Ingénierie n'étaient pas en cause, quand
l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré
», la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la faute de la société RBT ingénierie , ayant consisté à ne pas fournir
la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police,
quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion
stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a
refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT ingénierie , de prendre en considération la faute
commise par l'AGEC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de
l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la sous-traitante, a violé les articles L.
124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société RBT n'avait pas souscrit de caution pour garantir le paiement de ses
sous-traitants et que l'AGEC, qui avait réglé l'intégralité du marché et des travaux supplémentaires avait été
condamnée à payer les sommes restant dues par la société RBT à la société Ibelec, sous-traitante, la cour d'appel,
qui a souverainement écarté l'existence d'un dol ou d'une fraude, a pu retenir que la société RBT avait commis
une faute en relation avec l'entier préjudice immatériel subi par l'AGEC et que les articles 5 et 5-9 du contrat
d'assurance n'excluaient pas la garantie de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Article 14-1
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10537
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2012), que l'Association de gestion de l'enseignement
catholique du collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile
auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en
liquidation judiciaire, a sous-traité le lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire à la société Delta Clim et un
avenant a été signé pour des travaux supplémentaires ; que la société Delta Clim ayant assigné le maître
d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de l'entreprise
principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi, l'AGEC a appelé en garantie la société Sagena
;
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 49
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Delta Clim
la somme de 75 533,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, alors, selon le moyen, que
le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont
été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Delta Clim
une somme de 75 533,87 euros correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils
avaient été acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur
leur paiement, sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration de créance que l'AGEC avait faite au passif de
la société RBT ingénierie et sur les réserves émises pour certains de ces travaux à la réception, a privé son arrêt
de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux supplémentaires, ayant fait l'objet d'un avenant, de la déclaration
de créance et de certaines réserves à la réception, avaient été intégralement payés par le maître d'ouvrage à
l'entreprise principale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10536
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement
catholique du Collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile
auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros
; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot électricité à la
société Ibelec, celle-ci a exercé, contre le maître d'ouvrage, l'action directe pour des travaux supplémentaires,
puis l'a assignée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de
l'entreprise principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi ; que l'AGEC a appelé en garantie
la société Sagena ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Ibelec la
somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, alors, selon le moyen, que le prix
de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été
commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Ibelec une somme
de 75 000,53 euros correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils avaient été
acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur la seule
délivrance d'un certificat de conformité visant ces travaux et sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration
de créance que l'AGEC avait faite au passif de la société RBT ingénierie , a privé son arrêt de base légale au regard
de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour rejeter l'action directe de la société Ibelec, que les travaux supplémentaires,
qui avaient fait l'objet du certificat de conformité et de la déclaration de créance, avaient été intégralement
payés par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10538
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement
catholique du Collège Jeanne-d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile
auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros
; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot carrelage à la
société Alpes Grenoble carrelage, celle-ci l'a assignée en paiement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 50
31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite
par la loi ; que l'AGEC a appelé en garantie la société Sagena ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à indemniser M. Serrano, ès-
qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes Grenoble carrelage et de condamner l'AGEC à payer à celui-
ci la somme de 60 913,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen
:
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé
que l'AGEC avait admis avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT Ingénierie de
s'acquitter de ses obligations à l'égard de la société Alpes Grenoble carrelage, quand le maître d'ouvrage avait
nié toute faute de sa part, puisque l'entreprise principale avait fait appel à la sous-traitante, en catastrophe et
peu avant la réception des travaux, de sorte que la responsabilité du maître d'ouvrage ne pouvait être mise en
jeu dans un tel contexte, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure
civile ;
2°/ que le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que
s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Alpes
Grenoble carrelage une somme de 60 913,35 euros correspondant pour partie à des travaux supplémentaires,
sans constater que ceux-ci avaient été commandés et acceptés par le maître d'ouvrage, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'AGEC, reconnaissant ne pas avoir agréé la société Alpes Grenoble carrelage
dont elle connaissait la présence sur le chantier, ni avoir accepté ses conditions de paiement, ne contestait pas
l'absence de caution et de mise en demeure à la société RBT Ingénierie de respecter les obligations légales et
concluait à un partage de responsabilité avec la société Alpes Grenoble carrelage, la cour d'appel, sans modifier
l'objet du litige, a pu en déduire que la faute n'était pas contestée et écarter les factures correspondant à des
travaux supplémentaires non retenus, en procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour la seconde branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10537
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2012), que l'Association de gestion de l'enseignement
catholique du collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile
auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en
liquidation judiciaire, a sous-traité le lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire à la société Delta Clim et un
avenant a été signé pour des travaux supplémentaires ; que la société Delta Clim ayant assigné le maître
d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de l'entreprise
principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi, l'AGEC a appelé en garantie la société Sagena
;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Delta Clim
la somme de 75 533,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, alors, selon le moyen, que
le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont
été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Delta Clim
une somme de 75 533,87 euros correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils
avaient été acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 51
leur paiement, sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration de créance que l'AGEC avait faite au passif de
la société RBT ingénierie et sur les réserves émises pour certains de ces travaux à la réception, a privé son arrêt
de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux supplémentaires, ayant fait l'objet d'un avenant, de la déclaration
de créance et de certaines réserves à la réception, avaient été intégralement payés par le maître d'ouvrage à
l'entreprise principale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10536
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement
catholique du Collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile
auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros
; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot électricité à la
société Ibelec, celle-ci a exercé, contre le maître d'ouvrage, l'action directe pour des travaux supplémentaires,
puis l'a assignée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de
l'entreprise principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi ; que l'AGEC a appelé en garantie
la société Sagena ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Ibelec la
somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, alors, selon le moyen, que le prix
de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été
commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Ibelec une somme
de 75 000,53 euros correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils avaient été
acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur la seule
délivrance d'un certificat de conformité visant ces travaux et sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration
de créance que l'AGEC avait faite au passif de la société RBT ingénierie , a privé son arrêt de base légale au regard
de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour rejeter l'action directe de la société Ibelec, que les travaux supplémentaires,
qui avaient fait l'objet du certificat de conformité et de la déclaration de créance, avaient été intégralement
payés par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
Cass. 3ème civ., 24 septembre 2014, n° 13-14404, Bull. à venir
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2013), que la société Greenwich a entrepris la construction
d'immeubles à usage de bureaux ; que le lot démolition a été confié à la société Cloison'al qui a sous-traité les
travaux de démolition des bâtiments existants à M. X... ; que la société Cloison'al ayant été placée en liquidation
judiciaire, M. X... a déclaré une créance au passif de cette société et demandé à la société Greenwich le paiement
des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Greenwich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 66 740
euros, alors, selon le moyen :
1°/ que pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a
connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et dont les conditions de
paiement n'ont pas été acceptées, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 52
; que les travaux de bâtiments s'entendent de la réalisation d'une construction sur le sol, de sorte qu'en sont
exclus des travaux de démolition ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la
société Cloison'al laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces
travaux revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils portaient sur un bâtiment ; qu'en se
déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a
connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à
l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que le contrat de
bâtiment susvisé s'entend du contrat principal, c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur
principal ; que la circonstance que des prestations soient corollaires, symétriques, accessoires et/ ou nécessaires
aux travaux de construction de bâtiment ne suffit pas à en permettre l'assimilation à des travaux de bâtiment ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al,
laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux de démolition
revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils se sont inscrits dans une opération globale de
construction d'immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire ; qu'en se
déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal,
de travaux de bâtiment, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-
1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités à M. X... avaient
la nature juridique de « travaux de bâtiment » au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Notion de travaux de bâtiment
Cass. 3ème civ., 24 septembre 2014, n° 13-14404, Bull. civ. 2014, III, n° à venir
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2013), que la société Greenwich a entrepris la construction
d'immeubles à usage de bureaux ; que le lot démolition a été confié à la société Cloison'al qui a sous-traité les
travaux de démolition des bâtiments existants à M. X... ; que la société Cloison'al ayant été placée en liquidation
judiciaire, M. X... a déclaré une créance au passif de cette société et demandé à la société Greenwich le paiement
des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Greenwich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 66 740
euros, alors, selon le moyen :
1°/ que pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a
connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et dont les conditions de
paiement n'ont pas été acceptées, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations
; que les travaux de bâtiments s'entendent de la réalisation d'une construction sur le sol, de sorte qu'en sont
exclus des travaux de démolition ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la
société Cloison'al laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces
travaux revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils portaient sur un bâtiment ; qu'en se
déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a
connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à
l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que le contrat de
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 53
bâtiment susvisé s'entend du contrat principal, c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur
principal ; que la circonstance que des prestations soient corollaires, symétriques, accessoires et/ ou nécessaires
aux travaux de construction de bâtiment ne suffit pas à en permettre l'assimilation à des travaux de bâtiment ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al,
laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux de démolition
revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils se sont inscrits dans une opération globale de
construction d'immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire ; qu'en se
déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal,
de travaux de bâtiment, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-
1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités à M. X... avaient
la nature juridique de « travaux de bâtiment » au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Cass. 3ème civ., 12 novembre 2014, n° 13-21466
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), qu'ayant conclu un contrat de franchise avec la société Casa
pizza France pour l'ouverture d'un restaurant, la société LC restauration a confié les travaux d'aménagement des
locaux à la société Cotra Rhône-Alpes qui a signé avec la société Casa pizza France un contrat d'assistance pour
le respect des standards de la marque ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cotra Rhône-Alpes,
la société Silvadom, sous-traitante, a assigné en paiement d'un solde de travaux la société LC restauration qui a
appelé en garantie la société Casa pizza France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LC restauration fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Silvadom la somme
de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de la mauvaise foi de la
SARL LC restauration dans le paiement du solde des travaux » alors, selon le moyen, qu'en retenant la mauvaise
foi de la société LC restauration pour s'être abstenue de payer le solde des travaux aux entreprises intervenantes
sans répondre à ses conclusions pourtant déterminantes et étayées de preuves non contestées que l'absence
alléguée de paiement du solde des travaux aux entreprises intervenantes ne lui était pas imputable à faute
puisqu'elle s'était acquittée, entre le 27 juillet et le 27 octobre 2009, du paiement de toutes les factures émises
par l'entrepreneur principal jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, le dernier règlement
ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire par la société Casa pizza France, la cour d'appel a violé l'article 455
du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société LC restauration n'avait pas, au jour de l'arrêt, payé l'intégralité des
travaux exécutés depuis plus de trois ans et retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14-1 de la loi
du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations
rendaient inopérants, en a souverainement déduit que le maître d'ouvrage était de mauvaise foi ;
Sous-traitance en chaîne
Cass. 3ème civ., 7 octobre 2014, n° 13-22821
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPCM avait manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre
du contrat de sous-traitance, en ayant elle-même recours à des sous-traitants, sans en informer au préalable
l'entrepreneur principal, en violation de l'article 8.1 du contrat qui prévoyait un accord préalable, express et écrit
de celui-ci, et n'avait pas respecté les délais contractuels prévus à l'article 3 des conditions particulières, malgré
les rappels au cours des réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches
que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu à bon droit que du fait de l'appel régulièrement
formé contre le jugement du 30 avril 2009, la demande de la société SPCM était recevable, a, répondant aux
Cyrille CHARBONNEAU pour la FPI [email protected] Page 54
conclusions, souverainement déduit de ses constatations que la société SPCM avait gravement manqué à ses
obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société JCF était justifiée ;
TAV
Démolition construction
Cass. 3ème civ., 24 juin 2014, n° 13-19849
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rennes, 24 janvier 2013), qu'en avril 2008, les
époux X..., propriétaires d'une parcelle située dans une zone d'aménagement concerté, ont chargé le GIE
Groupement entreprise bâtiment (le GEB) de la construction d'une maison et ont fait édifier sans autorisation
par l'entreprise Landais, sous-traitant de GEB, un mur en limite de la propriété mitoyenne des époux Y... ; que
ceux-ci, après avoir obtenu en référé la démolition de ce mur et la désignation d'un expert, ont, estimant que ce
litige leur avait causé un retard dans la construction de leur maison, assigné en dommages-intérêts les époux X...
qui ont appelé en garantie le GEB ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur litigieux, édifié en dehors de tout respect des règles d'urbanisme,
constituait un trouble anormal de voisinage et avait empêché les époux Y... de poursuivre la construction de leur
maison, celle-ci n'ayant pu reprendre qu'après la destruction du mur, soit trois mois plus tard, la juridiction de
proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que
l'opposition des époux Y..., non avertis des modalités de l'intervention sur leur terrain pour la démolition prévue
le 29 septembre 2008, était justifiée et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient
soumis, que les travaux de la construction des époux Y... avaient été retardés pendant trois mois, a légalement
justifié sa décision ;
Indifférence du respect des règles d’urbanisme
Cass. 3ème civ., 24 juin 2014, n° 13-19849
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rennes, 24 janvier 2013), qu'en avril 2008, les
époux X..., propriétaires d'une parcelle située dans une zone d'aménagement concerté, ont chargé le GIE
Groupement entreprise bâtiment (le GEB) de la construction d'une maison et ont fait édifier sans autorisation
par l'entreprise Landais, sous-traitant de GEB, un mur en limite de la propriété mitoyenne des époux Y... ; que
ceux-ci, après avoir obtenu en référé la démolition de ce mur et la désignation d'un expert, ont, estimant que ce
litige leur avait causé un retard dans la construction de leur maison, assigné en dommages-intérêts les époux X...
qui ont appelé en garantie le GEB ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief au jugement de les condamner à payer aux époux Y... la somme de 2 460
euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que la construction du mur litigieux avait retardé les travaux de construction de
la maison des époux Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits travaux avaient pu démarrer avec
les préconisations techniques d'origine en présence du mur litigieux, de sorte que la présence de ce mur n'avait
eu aucune incidence sur les travaux de construction de la maison des époux Y..., le juge de proximité a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'opposition des époux Y... à la démolition entreprise le 29 septembre 2008
était justifiée, au motif qu'ils n'avaient pas été informés préalablement par les époux X... de la date des travaux
de démolition, sans rechercher si les époux Y... en avaient été informés, d'une part, par une lettre du 27
septembre 2008 des époux X..., à laquelle était jointe une copie de la lettre du 24 septembre 2008, qui indiquait
à la mairie de Saint-Grégoire qu'ils allaient démolir le muret la semaine suivante, et d'autre part, par une lettre
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du 22 septembre 2008 du Cabinet Spyralis, constructeur de la maison des époux Y..., qui informaient ces derniers
que le conducteur de travaux du GIE GEB leur avait signalé, le 16 septembre 2008, que ce muret serait détruit
sous quinzaine, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... avaient demandé à juste titre à l'entreprise Landais de ne pas
pénétrer sur le terrain, empêchant ainsi la démolition le 29 septembre 2008, sans indiquer en quoi une telle
opposition était légitime, bien que époux Y... aient demandé en justice la condamnation des époux X... à démolir
ce mur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur litigieux, édifié en dehors de tout respect des règles d'urbanisme,
constituait un trouble anormal de voisinage et avait empêché les époux Y... de poursuivre la construction de leur
maison, celle-ci n'ayant pu reprendre qu'après la destruction du mur, soit trois mois plus tard, la juridiction de
proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que
l'opposition des époux Y..., non avertis des modalités de l'intervention sur leur terrain pour la démolition prévue
le 29 septembre 2008, était justifiée et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient
soumis, que les travaux de la construction des époux Y... avaient été retardés pendant trois mois, a légalement
justifié sa décision ;
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TABLE DES MATIERES
Document de synthèse de jurisprudence marchés de travaux privés 2014 ........................................................... 1
Clause de non garantie - Obligation in solidum ...................................................................................................... 1
Exonération ............................................................................................................................................................. 2
Devoir de l’entreprise de refuser la réalisation de travaux inefficaces............................................................... 2
Devoir de conseil nonobstant la maîtrise d’œuvre ............................................................................................. 3
Devoir de conseil limité à sa mission .................................................................................................................. 4
Faute du MO ....................................................................................................................................................... 4
Acceptation délibérée des risques .................................................................................................................. 5
Commande de travaux non compatible avec le permis de construire ........................................................... 8
Défaut de préfinancement (non) .................................................................................................................... 9
Immixtion fautive ............................................................................................................................................ 9
Interprétation stricte ..................................................................................................................................... 10
Recherche économie (non) ........................................................................................................................... 11
Contradiction PC / norme PMR ......................................................................................................................... 11
Paiement ............................................................................................................................................................... 13
Formalisme conventionnel ................................................................................................................................ 13
Procédure contractuelle de comptes entre les parties ..................................................................................... 13
Exigibilité ........................................................................................................................................................... 15
Forfait ................................................................................................................................................................ 15
Acceptation a posteriori ................................................................................................................................ 17
Cassation ....................................................................................................................................................... 17
Travaux supplémentaires .............................................................................................................................. 17
Prévision contractuelle ................................................................................................................................. 19
Qualification .................................................................................................................................................. 19
Garantie de paiement (1799-1 C. civ.) .............................................................................................................. 20
Prestation non réalisée (frontière) .................................................................................................................... 20
Travaux supplémentaires .................................................................................................................................. 20
Commande verbale ....................................................................................................................................... 20
Résiliation (généralités)......................................................................................................................................... 21
Abandon de chantier / refus légitime d’intervention (distinction) ................................................................... 21
Appréciation de la faute .................................................................................................................................... 22
Conséquences de la résiliation .......................................................................................................................... 24
Retard ................................................................................................................................................................ 24
Rupture d’une relation d’affaire (L. 442-6) ....................................................................................................... 25
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Résiliation conventionnelle ................................................................................................................................... 26
Résiliation judiciaire .............................................................................................................................................. 28
Condition de gravité de la faute ........................................................................................................................ 30
Résiliation unilatérale ........................................................................................................................................... 31
Contrat de sous-traitance ................................................................................................................................. 31
Interdépendances de contrats (non) – relation d’affaire .................................................................................. 32
Résolution ............................................................................................................................................................. 33
Retard .................................................................................................................................................................... 33
Absence de prévision contractuelle .................................................................................................................. 36
Clause pénale .................................................................................................................................................... 36
Réduction (C. civ., art. 1152) ......................................................................................................................... 37
Définition contractuelle du délai ....................................................................................................................... 37
Imputabilité ....................................................................................................................................................... 40
Inversion contractuelle de la charge de la preuve – validité de la clause ......................................................... 41
Point de départ – imprécision contractuelle – incidence ................................................................................. 43
Sous-traitance ....................................................................................................................................................... 44
Agrément .......................................................................................................................................................... 44
Délégation de paiement .................................................................................................................................... 44
Article 3 ......................................................................................................................................................... 45
Responsabilité du Moe .............................................................................................................................. 45
Article 14 ....................................................................................................................................................... 46
Mise en œuvre de la RC pro de l’entreprise générale ............................................................................... 46
Article 14-1 .................................................................................................................................................... 48
Notion de travaux de bâtiment ................................................................................................................. 52
Sous-traitance en chaîne ................................................................................................................................... 53
TAV ........................................................................................................................................................................ 54
Démolition construction ................................................................................................................................... 54
Indifférence du respect des règles d’urbanisme ............................................................................................... 54
Table des matières ................................................................................................................................................ 56
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
Pascal DESSUETDirecteur Délégué « Construction Immobilier »,
auprès de la Direction Généraleauprès de la Direction Générale
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
QUESTIONS D’ACTUALITE EN MATIÈRE D’ASSURANCE CONSTRUCTION
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHE: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLEÉTAITÉTAIT…
UNE ACTUALITÉ RÈGLEMENTAIRE: L’ARRÊTÉ SUR LES MENTIONSMINIMALES EN MATIÈRE D’ATTESTATION D’ASSURANCE RCMINIMALES EN MATIÈRE DATTESTATION DASSURANCE RCDÉCENNALE
É ’ É É UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ ENMATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ?
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT…
QUEL SONT LES ÉLÉMENTS ÉLIGIBLES A LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT ? QUEL SONT LES ÉLÉMENTS ÉLIGIBLES A LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT ?
LES CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA NOUVELLES DÉFINITION LES CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA NOUVELLES DÉFINITION
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT…
QUEL SONT LES ÉLÉMENTS ÉLIGIBLES A LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT ? UNE ÉVOLUTION EN DEUX ÉTAPES:
GARANTIE LÉGALE: LA SORTIE PONCTUELLE DE CERTAINS ÉLÉMENTS SANSDÉFINITION D’UN CRITÈRE – ASSURANCE DO: MAINTIENT DANS LES
( Ê )GARANTIES (PEINTURE REVÊTEMENT TISSUS MOQUETTES)
GARANTIE LÉGALE: DÉFINITION D’UN CRITÈRE D’ELIGIBILITÉ: LES ÉLÉMENTS GARANTIE LÉGALE: DÉFINITION D UN CRITÈRE D ELIGIBILITÉ: LES ÉLÉMENTSDESTINES A FONCTIONNER – ASSURANCE DO: SORTIE DES GARANTIES DETOUS LES ÉLÉMENTS NON DESTINES A FONCTIONNER (FAUX PLAFONDS, FAUX PLANCHERS CARRELAGES PEINTURE TISSUS MURAUX )FAUX PLANCHERS, CARRELAGES, PEINTURE, TISSUS MURAUX.)
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ:UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT…
AU FAIT ? LA RC DE DROIT COMMUN C’EST QUOI POUR UN PROMOTEUR ? LESDOMMAGES INTERMÉDIAIRESDOMMAGES INTERMÉDIAIRES
UNE RC POUR FAUTE PROUVÉE
MAIS SANS AUCUNE CONDITION DE GRAVITE DU DÉSORDRE
AVEC UNE PRESCRIPTION DE 10 ANS A COMPTER DE LA RÉCEPTION
fpifrance fr
25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT…
ALORS QUELLES CONSÉQUENCES PRATIQUES?
SUR LE TERRAIN DE LA GARANTIE DÉCENNALE EN RESPONSABILITÉ COMMEEN ASSURANCE: AUCUNE CAR PEU IMPORTE LA CONDITION DE SIÈGE DU DÉSORDRE,
SEULE COMPTE LA GRAVITE DES CONSÉQUENCES PAR CONSÉQUENT LES ÉLÉMENTS NON DESTINES A FONCTIONNER
DEMEURENT DANS L’ASSIETTE DES POLICES DO
LES DÉSORDRES AUX FAUX PLAFONDS, FAUX PLANCHER, CARRELAGES, PEINTURE, TISSUS MURAUX, NE BÉNÉFICIENT PLUS DE LA GARANTIE DE BONFONCTIONNEMENT EN POLICE DO.
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25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPI
UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ:UNE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DEVENUE ACTUALITÉ DE MARCHÉ: LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT…
QUELLES CONSÉQUENCES EN TERMES DE STRATÉGIE ? QUELLES CONSÉQUENCES EN TERMES DE STRATÉGIE ?
L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE VÉRIFIER VOTRE ÉTAT D’ASSURANCE EN RCPROMOTEUR AU TITRE DES DOMMAGE INTERMÉDIAIRES;PROMOTEUR AU TITRE DES DOMMAGE INTERMÉDIAIRES;
COMMENT FAIRE ? ATTENTION AUX NOMBREUX PIÈGES ET CHAUSSES TRAPPESEN LA MATIÈRE:EN LA MATIÈRE:
GARANTIE EN « TOUS SAUF » MAIS AVEC UNE EXCLUSION GÉNÉRALESUR LES DOMMAGES MATÉRIELS A L’OUVRAGE
GARANTIE EN PÉRIL DÉNOMMÉ AVEC UNE LIMITATION QUANT AU SIÈGEDES PARTIES D’OUVRAGE CONCERNEES
EXCLUSION DE LA GARANTIE EN 1ÈRE ANNÉE, SANS COUVERTURE DESPERTES FINANCIÈRES CONSÉCUTIVES ETC…
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UNE ACTUALITÉ RÈGLEMENTAIRE: L’ARRÊTÉ SUR LES MENTIONSMINIMALES EN MATIÈRE D’ATTESTATION D’ASSURANCE RC DÉCENNALE
DE QUOI S’AGIT IL ?
LES AVANCÉES APPORTÉES PAR L’ARRÊTÉ
LES DIFFICULTÉS POSÉES PAR LE CHOIX DES LES DIFFICULTÉS POSÉES PAR LE CHOIX DESPOUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE DE MENTIONSMINIMALES?
LES RECOMMANDATIONS PRATIQUES
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? UNE PERFORMANCE CALCULÉE QUI NE VEUX PAS DIRE SON NOM UNE PERFORMANCE CALCULÉE QUI NE VEUX PAS DIRE SON NOM
UNE RC DÉCENNALE DONT ON REDOUTE L’EXTENSION A DES PROBLÉMATIQUESDE PERFORMANCE QUI VONT AU DELÀ DE LA RÈGLEMENTATIONQ
MAIS DES PROPOSITIONS DE TEXTES SUR LA RC DÉCENNALE PRENANT ENCOMPTE UNE PERFORMANCE QUI N’EST PAS CELLE DE LA RÈGLEMENTATION
POUR FINALEMENT ABOUTIR A UNE RC DÉCENNALE QUI NE POURRA PLUS DUTOUT ÊTRE MISE EN JEU…. MÊME EN CAS DE NON RESPECT DE LARÈGLEMENTATION…
ET DÉBOUCHER SUR UNE RC CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN TRÈS MALÉASSURÉE
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? UNE PERFORMANCE CALCULÉE QUI NE VEUX PAS DIRE SON NOM.. ET POURTANTArrêté 26 octobre 2010 ANNEXE I
DÉFINITIONConsommation conventionnelle d’énergie primaireLa consommation conventionnelle d’un bâtiment, au sens de la réglementation thermique, est unindicateur exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an [kWhep/(m2.an)].Elle prend en compte uniquement les consommations de chauffage, de refroidissement, deproduction d’eau chaude sanitaire, d’éclairage, des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eauchaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de la production d’électricité à demeure.
Elle est calculée selon les modalités définies par la méthode de calcul Th‐BCE 2012, en utilisant desdonnées climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, et pour des conditionsd’utilisation du bâtiment fixées, représentant des comportements moyens et s’appuyant sur desétudes statistiques.Les valeurs réelles de ces paramètres étant inconnues au moment de la réalisation du calculréglementaire, il « peut » apparaître des écarts entre les consommations réelles qui serontobservées pendant l’utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée.
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? UNE RC DÉCENNALE DONT ON REDOUTE L’EXTENSION A DES PROBLÉMATIQUES
DE PERFORMANCE QUI VONT AU DELÀ DE LA RÈGLEMENTATION
LA RC DÉCENNALE EST DÉCONNECTÉE DE LA RÈGLEMENTATION SEULECOMPTE LE FAIT QUE LE DÉSORDRE PORTE ATTEINTE A LA DESTINATIONOU A LA SOLIDITÉ
OR LA SOBRIÉTÉ EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE POURRAIT S’INTÉGRER DANSLA DESTINATION « CITOYENNE » D’UN OUVRAGE OU S’Y INTRODUIRE PARLA VOIE CONTRACTUELLE (DESTINATION CONVENTIONNELLE, RESPECTLABEL ETC..)
EN CE CAS, LA PRÉSOMPTION S’APPLIQUE ET SEULE LA PREUVE POSITIVED’UNE CAUSE ÉTRANGÈRE LIÉE A L’UTILISATION DES LOCAUX PEUT
ÉEXONÉRER LES CONSTRUCTEURS ET LEURS ASSUREURS
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? MAIS DES TEXTES SUR LA RC DÉCENNALE PRENANT EN COMPTE UNE
PERFORMANCE QUI N’EST PAS CELLE DE LA RÈGLEMENTATION (PROJET VOTÉ PARL’ASSEMBLEE NATIONALE)LASSEMBLEE NATIONALE)
« En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit audestination, mentionnée à l article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’ n de ses éléments constit tifs o éléments d’éq ipementl’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. ».
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ?
POUR FINALEMENT ABOUTIR A UNE RC DÉCENNALE QUI NE POURRA PLUSDU TOUT ÊTRE MISE EN JEU…. MÊME EN CAS DE NON RESPECT DE LARÈGLEMENTATION SUR LE PERFORMANCE CALCULÉE…RÈGLEMENTATION SUR LE PERFORMANCE CALCULÉE…« En matière de performance énergétique, l’impropriété à ladestination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit aué i l ê f d déf é éprésent article, ne peut être retenue sauf en cas de défauts avérés
liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrageou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement,conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte etjugée appropriée, à une surconsommation énergétique nepermettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. ».p p g
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ?
ET DÉBOUCHER SUR UNE RC CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN TRÈS MALASSURÉE
ON OUBLIE QUE LES CONTRAINTES INHABITUELLES POSÉES AL’ÉTABLISSEMENT DE LA RC DES CONSTRUCTEURS NE CONCERNENT QUELA RC DÉCENNALE
QUE POUR LE RESTE, LE NON RESPECT DE LA RÈGLEMENTATIONTHERMIQUE SUFFIRA A CONSTITUER LE FAUTE NÉCESSAIRE A LA MISE ENJEU DE LA RC AU TITRE DES DOMMAGES INTERMÉDIAIRES VOIRE MÊMEPOUR LES SOUS‐TRAITANTS, UNE RC SANS FAUTE AU TITRE DU DROITCOMMUN DE L’OBLIGATION DE RÉSULTAT
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ?
PERSISTE ET SIGNE… LES AMENDEMENTS DÉPOSÉS DEVANT LE SÉNAT VONT DANSLE MÊME SENS
« En matière de performance énergétique, l’impropriété à ladestination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit auprésent article, ne peut être retenue sauf en cas de désordresp présultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à lamise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ouéléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage etd’entretien prise en compte et jugée appropriée, à unesurconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvragequ’à un coût exorbitant rapporté à des ouvrages et usages similaires.»
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UN DÉBAT D’ACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEUN DÉBAT DACTUALITÉ: QUELLE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DEPERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? LA MOTIVATION DE L’AMENDEMENT RÉSUME TOUT LA MOTIVATION DE LAMENDEMENT RÉSUME TOUT…
Cette rédaction permet, un cheminement clair , à savoir que pour mettre en jeu laresponsabilité décennale d’un acteur professionnel sur le fondement de l’ « impropriétép p p pà la destination » , il convient de dresser un constat en respectant plusieurs étapes , àsavoir :1‐ Des désordres,2 Résultant de défauts avérés2‐ Résultant de défauts avérés,3‐ Que l’auteur soit : le fabricant ; le maître d'oeuvre ; le locateur d'ouvrage,4 ‐A ces trois paramètres ,il faut ajouter un élément à fonction transversale, qui tientau comportement du maître d'ouvrage , pouvant consister soit en un « usageinapproprié de l’installation » ,s oit encore en « un défaut d’entretien »,5 ‐ Le tout aboutissant « à une surconsommation énergétique » dans « l’utilisation del’ouvrage », à « un coût exorbitant », avec deux points de comparaison :à «ouvrages et usages comparables »à «ouvrages et usages comparables »,
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR CES SUJETS ?
P Dessuet La couverture assurance des éléments non destinés à fonctionner. Comment sortir de l’impasse ? RGDA Janvier 2014 p 37
P Dessuet L'abrogation pour les sinistres à venir de la recommandation CRAC sur la prise en charge de la réparation des désordres affectant la peinture et les tissus tendus RDI 2014 p 524
Pascal Dessuet « L’articulation entre la RT 2012et la responsabilité des constructeurs : une équationPascal Dessuet « Larticulation entre la RT 2012et la responsabilité des constructeurs : une équation insoluble »http://www.lemoniteur.fr/142‐droit‐de‐la‐construction/article/actualite/27309986‐l‐articulation‐entre‐la‐rt‐2012‐et‐la‐responsabilite‐des‐constructeurs‐une‐equation‐insoluble
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Renaud SORNINPrésident, Attestation Légale
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Réseau Social B2B
Collecte et th tifi ti dauthentification de documents de administratifs
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Contribuer à la Par l’intelligencesécurité et
la compétitivitéPourquoi
Par l intelligencecollaborative, l’i ti t l
Commentp
des membres du réseau
uoi l’innovation, et la simplification.
ment
réseau.
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LA LOI DE LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALEA ÉTÉ VOTÉE
Article 1er : Extension de l'obligation de vigilance de l'entreprise, traitant avec unprestataire de services établi hors de France, à la vérification du dépôt de la déclarationde détachement auprès des services de l'inspection du travailde détachement auprès des services de l inspection du travail.Article 2 : Responsabilité solidaire du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage pour lepaiement des salaires des employés des sous‐traitants, y compris lorsqu'ils n'ont pas derelation directeavec ces sous‐traitants.Article 7 :Possibilité pour les associations les syndicats professionnels et les syndicats deArticle 7 :Possibilité pour les associations, les syndicats professionnels et les syndicats desalariésde branche de se constituer partie civile en cas de travail illégal de nature à fausser laconcurrenceconcurrence.
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25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPIUNE SOLUTION SIMPLE SOUTENUE PAR LA CGPME, LE MEDEFUNE SOLUTION SIMPLE SOUTENUE PAR LA CGPME, LE MEDEFIDF, LA FPI, LA FFB, EGF,….
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25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPICONÇUS POUR ET PAR LES MAÎTRES D’OUVRAGE ETLES ENTREPRISES GÉNÉRALES : NOTRE MODULEOPÉRATION.
Un espace de confidentialité partagé par tous les acteurs de l’opération.
• MOA voit toute la chaine EG/EP voit tous les ST de rang 1 et 2MOA voit toute la chaine, EG/EP voit tous les ST de rang 1 et 2, ST de rang 1 voit le rang 2
Gestion de la cascade de sous‐traitance Un tableau de bord spécifique pour l’opérationp q p p La « synthèse opération » quitus spécifique,
sécurise et simplifie les demandes d’agrément. La possibilité de gérer des documents spécifiquesLa possibilité de gérer des documents spécifiques,
notamment une attestation d’assurance nominative chantier.
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25E JOURNÉES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES DE LA FPISÉCURISERLA DEMANDE’ É (DA)
d
D’AGRÉMENT (DA).
‐ de risque
‐ de temps
‐ de délaisdélais
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