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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire etdes affaires vétérinaires OSAV
Projet Largo – révision des ordonnances relatives à la LDAl 2015Audition des milieux intéressés du 22 juin 2015 au 30 octobre 2015
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Remarques importantes :1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage du formulaire.2. Merci d’utiliser une ligne par article.3. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d’ici au 30 octobre 2015 à l’adresse suivante :
Office fédéral de la sécurité alimentaire etdes affaires vétérinaires OSAVSchwarzenburgstrasse 155, 3003 BerneTél. +41 58 463 30 [email protected]
011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.237478 \ 205.01.00.09
Table des matières1 Remarques générales sur le projet Largo – révision des ordonnances relatives à la LDAl 2015...........................................................................................4
2 CF : ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)..................................................................................................................... 5
3 CF : ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)......................................................................................................7
4 CF : ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)..............................................................................8
5 CF : ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)........................................................................................................9
6 DFI : ordonnance sur les générateurs d’aérosols................................................................................................................................................................. 10
7 DFI : ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (OCCH)..............................................................................................11
8 DFI : ordonnance sur la sécurité des jouets (OSJo)............................................................................................................................................................. 12
9 DFI : ordonnance sur les cosmétiques (OCos)..................................................................................................................................................................... 13
10 DFI : ordonnance sur les matériaux et objets, annexe 2, 9, 10......................................................................................................................................... 14
11 DFI : ordonnance concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb)................................................................................................................15
12 DFI : ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl).............................................................................................................16
13 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)......................................................17
14 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)....................................................................................................................18
15 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)......................................19
16 DFI : ordonnance sur les compléments alimentaires (OCAl)............................................................................................................................................ 20
17 DFI : ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires................................................................................................................................. 21
18 DFI : ordonnance sur les boissons................................................................................................................................................................................... 22
19 DFI : ordonnance sur la qualité des eaux destinées à la consommation ou à entrer en contact avec le corps humain (Oqech)......................................23
20 DFI : ordonnance sur les additifs (OAdd).......................................................................................................................................................................... 34
21 DFI : ordonnance sur les arômes...................................................................................................................................................................................... 35
22 DFI : ordonnance sur les contaminants (OCont)............................................................................................................................................................... 36
23 DFI : ordonnance sur les résidus de pesticides (OPOVA)................................................................................................................................................ 37
24 DFI : ordonnance sur les résidus de substances pharmacologiquement actives (ORésDAlan).......................................................................................38
25 DFI : ordonnance sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OAVSM)....................39
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26 DFI : ordonnance sur l’hygiène (OHyg)............................................................................................................................................................................. 40
27 DFI : ordonnance sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés (OPAT)......................................................................................................41
28 OSAV : ordonnance concernant les conditions d’importation à la suite de l’accident de Tchernobyl...............................................................................42
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire etdes affaires vétérinaires OSAV
1 Remarques générales sur le projet Largo – révision des ordonnances relatives à la LDAl 2015
Remarques générales
Mesdames, Messsieurs,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour l’occasion qui nous est donnée de prendre position dans le cadre de l’audition du paquet d’ordonnances lié à la révision du droit alimentaire. En tant que représentant de la branche de la distribution d’eau potable, nous avons formulé des remarques et propositions de modifications pour les ordonnances 2, 10 et surtout 19.
Nous saluons votre proposition de rassembler dans une seule ordonnance pratiquement toutes les règlementations s’appliquant à l’eau potable et à l’eau en tant qu’objet usuel. Nos propositions d’amélioration de l’Oqech sont répertoriées dans le tableau 19. Nous souhaitons présenter ici un bref résumé des principaux points sur lesquels portent nos propositions :
- Matériaux en contact avec l’eau potable et les objets usuels : les « installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d’eau » sont exclues du champ d’application de la nouvelle ordonnance sur les matériaux et objets, selon l’art. 1 de cette dernière. Nous sommes d’avis que de telles installations sont des objets usuels selon la définition de l’art. 46 de la nouvelle ODAlOUs, et que par conséquent les exigences générales formulées dans l’article 47 de l’ODAlOUs s’appliquent aux matériaux et fournitures en contact avec l’eau potable. Lors de la discussion que nous avons eue le 14.08.2015 avec MM. Pierre Studer et Nicolas Schenk, ce dernier a souligné que les matériaux et fournitures en contact avec l’eau potable ne devront plus être considérés à futur comme objets usuels, ceci afin d’éviter les conflits avec la nouvelle législation sur les produits de construction. Notre proposition serait donc de régler l’utilisation de matériaux et fournitures en contact avec l’eau potable dans la nouvelle Oqech. Nous avons formulé une proposition à ce sujet à l’art. 6.
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- Art. 2, définitions : nous souhaiterions que le terme infrastructures d’eau potable soit défini, et qu’une distinction soit faite entre les infrastructures centrales et les installations d’eau potable dans les bâtiments. Nous proposons également de désigner l’exploitant des infrastructures centrales par le terme distributeur d’eau. De cette manière peuvent être clairement assignées dans les articles suivants les dispositions qui se rapportent aussi bien à l’exploitation des infrastructures centrales qu’aux installations intérieures des bâtiments ou alors seulement aux infrastructures centrales.
- Art. 3 : outre le renvoi aux annexes, cet article devrait formuler les exigences générales pour l’eau potable et fixer les suites à donner en cas de dépassement d’une valeur maximale.
- Art. 6 : en plus des remarques sur les produits qui peuvent être utilisés pour la préparation d’eau potable, des dispositions de base quant à l’utilisation de matériaux et fournitures entrant en contact avec l’eau potable devraient figurer à cet article (voir ci-dessus). Il s’agirait également de définir pour quel type d’infrastructures s’appliquent les dispositions (infrastructures centrales, installations du bâtiment). Selon notre proposition de l’art. 2, les dispositions dans lesquelles figure le terme distributeur d’eau ne s’appliquent qu’aux infrastructures centrales, et celles où ce terme n’apparait pas spécifiquement s’appliquent à toutes les infrastructures.
- Annexe 1 à 3 : une proposition pour une autre répartition des paramètres figure dans la tabelle 19.- Annexe 4 : il ne nous parait pas utile de reprendre une liste des procédés autorisés dans l’ordonnance, car il est difficile de décrire précisément les
procédés et de distinguer clairement ceux qui sont homologués des autres. De plus, il n’est exigé nulle part dans l’ordonnance que seuls les procédés approuvés peuvent être utilisés, n’étant fait mention que des substances. Pour finir, la liste des produits figurant à l’annexe 4.4 détermine en grande partie quels procédés de traitement sont autorisés. Cette liste devrait être actualisée au moyen de la liste des substances et procédés établie par l’office allemand de l’environnement (UBA, voir paragraphe 11 de l’ordonnance allemande).
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2 CF : ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)Art. 2 Des termes importants tels que bonnes procédures, HACCP, etc. ne figurent
pas à l’art. 2 consacrées aux définitions, mais apparaissent seulement au chapitre 4. La définition des bonnes procédures est incomplète. Elle devrait inclure le système HACCP.
Reprendre à l’art. 2 les termes suivants et leurs définitions.
- Bonnes procédures: elles se composent des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques d’hygiène et du système HACCP
- Bonnes pratiques d’hygiène selon art. 73- Bonnes pratiques de fabrication selon art. 74- Système HACCP selon art. 75 al. 1 et 4
Art. 13 Il n’est fait référence qu’aux bonnes pratiques de fabrication. Si pertinent, compléter avec le terme bonnes pratiques d’hygiène.
Art. 44 Certains produits biocides utilisés dans le domaine de l’eau potable manquent dans l’OPBio du 18 mai 2005, comme par exemple l’argent ou les sels d’argent.
Vérifier les références et mettre à jour la liste
Art. 69, a. Outre les critères microbiologiques, le DFI fixe également les critères chimiques et physiques
a. les critères microbiologiques, chimiques et physiques
Art. 69, e. Correction de terme e. les exigences applicables aux installations de traitement d’eau
Art. 72, a. La traçabilité, le retrait ou le rappel ne sont généralement pas possibles chez les distributeurs d’eau.
Complément de l’art. 72 :a. pour les établissements du secteur alimentaire (les
chiffres 4 et 5 ne s’appliquent pas aux distributeurs d’eau)
Art. 73 al. 1 etArt. 75 al. 1 etArt. 76 al. 2
Le Codex Alimentarius contient des normes relatives à l’eau minérale et à l’eau de source, mais pas à l’eau potable. Les normes internationales en matière de salubrité de l’eau potable ne sont pas régies par le CAC, mais directement par l’OMS sous la forme des directives « Guidelines for Drinking-water Quality » (Water Safety Plans, Water safety in distribution systems entre autres). Celles-ci pourraient être mentionnées en complément.
(…) Elles sont régies par le Code d’usages internationaux recommandé du Codex alimentarius ainsi que, dans le domaine de l’eau potable, par les directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS.
Art. 75, al. 2 La formulation peut induire en erreur. A raccourcir et combiner avec l’al. 3 3 Les établissements du secteur alimentaire doivent mettre en œuvre un système fondé sur les principes HACCP. Aucun système HACCP n’est exigé (…)
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Art. 76, al. 1 La mention alternative aux systèmes HACCP individuels est trop sommaire A titre d’alternative aux systèmes individuels de bonnes procédures (bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène, HACCP), l’industrie alimentaire peut établir un guide par branches d’activité.
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3 CF : ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)Art. 86, al. 3 Certains termes sont utilisés de manière inappropriée. A reformuler plus
rationnellement (selon LDAl).c) microbiologie et chimie de l’eaud) hygiène d’entreprisee) (…) en tenant compte des bonnes procédures selon les directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS
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4 CF : ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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5 CF : ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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6 DFI : ordonnance sur les générateurs d’aérosols
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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7 DFI : ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (OCCH)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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8 DFI : ordonnance sur la sécurité des jouets (OSJo)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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9 DFI : ordonnance sur les cosmétiques (OCos)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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10 DFI : ordonnance sur les matériaux et objets, annexes 2, 9, 10
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)Art. 1, al. 3, b Le fait que les installations fixes, publiques ou privées, servant à la
distribution d’eau soient exclues de l’ordonnance sur les matériaux et objets et acceptable, pour autant qu’une réglementation pour l’utilisation, la mise en service, l’application et l’installation de matériaux et d’objets en contact avec l’eau potable soit reprise dans l’Oqech.
Voir dans le tableau 19 (Oqech) les commentaires et propositions de modification pour l’art. 6.
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11 DFI : ordonnance concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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12 DFI : ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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13 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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14 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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15 DFI : ordonnance sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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16 DFI : ordonnance sur les compléments alimentaires (OCAl)
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Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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17 DFI : ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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18 DFI : ordonnance sur les boissons
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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19 DFI : ordonnance sur la qualité des eaux destinées à la consommation ou à entrer en contact avec le corps humain (Oqech)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)Art. 1 al. 1 Cette ordonnance ne règle pas l’utilisation de l’eau, mais sa préparation, sa
fourniture et sa qualité.La désinfection fait partie des procédés de traitement de l’eau ; il n’est donc pas nécessaire de la mentionner explicitement (cf. brochure de l’OFSP « Procédés reconnus destinés au traitement de l’eau potable », 2010).
La présente ordonnance règle la préparation, la fourniture et la qualité de l’eau potable de même que celles de l’eau en tant qu’objet usuel.
Art. 2, a. La définition de l’eau potable devrait s’approcher de celle de la directive de l’UE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Elle englobe non seulement l’utilisation mais aussi la fourniture de l’eau potable.
Eau potable : eau fournie ou utilisée soit en l'état naturel, soit après traitement, pour la boisson, la cuisson, la préparation d'aliments, le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Art. 2, b La définition de l’eau gazeuse est inutile à cet endroit. Supprimer la lettre b.Art. 2, u Il serait judicieux de définir ici le terme infrastructures d’eau potable plutôt qu’à
l’art. 6.Art. 2, u :Infrastructures d’eau potable : ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage ou de distribution d’eau potable aux ayants droit.Sont différenciées :
- Les infrastructures centrales : ouvrages, appareils et équipements pour la fourniture d’eau à des grossistes ou à des consommateurs finaux au moyen de conduites fixes.
- Les installations d’eau potable : installations de la technique du bâtiment pour l’amenée de l’eau potable provenant d’infrastructures centrales au point de puisage par les consommateurs.
Art.2, v Le terme distributeur d’eau est à définir Distributeur d’eau: producteur, grossiste ou particulier exploitant des infrastructures centrales
Art. 2, w Il serait opportun de définir également les termes captage et réseau de distribution
Captage d’eau potable : infrastructure construite afin d’exploiter une ressource en tant qu’eau potable, désigné captage dans la présente ordonnance.
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Réseau de distribution : réseau de conduites pour le transport et la distribution de l’eau potable, désigné réseau dans la présente ordonnance.
Le réseau des infrastructures centrales comprend les conduites de transport, d’adduction principales et de distribution ainsi qu’en partie les conduites de raccordements d’immeubles.Le réseau des installations d’eau potable comprend les conduites intérieures du bâtiment et en partie les conduites de raccordement d’immeubles.
Art. 3, titre Cet article ne fixe pas d’obligations en tant que telles, mais les exigences minimales de qualité s’appliquant à l’eau potable.
Art. 3 Exigences de qualité de l’eau potable
Art. 3 Il serait judicieux de fixer par une formulation générale la qualité qui est requise pour l’eau potable.
Cet article devrait aussi régler les suites à donner en cas de dépassement des valeurs maximales fixées aux annexes 1 à 3.
Les dispositions de l’OCont s’appliquent en principe également pour l’eau potable. L’art. 4 de cette ordonnance renvoie à ses annexes 1 à 9, qui ne contiennent aucune exigences quant aux teneurs en contaminants pour l’eau potable. Il serait judicieux de réglementer l’utilisation d’eau dont l’une des valeurs maximales selon les annexes 1, 2 ou 3 est dépassée.Pour les critères microbiologiques, l’art. 4 de l’OHyg introduit la notion d’acceptabilité d’un produit qui nécessite une clarification pour l’eau potable.
L’art. 13 de l’ODAlOUs règle la transformation et le mélange en cas de non-respect des valeurs maximales de manière appropriée également pour l’eau potable.
Art. 31 L’eau est appropriée pour la consommation humaine lorsqu’elle est irréprochable au point de vue olfactif, gustatif et visuel, et si elle ne présente aucun danger potentiel pour la santé de par la nature et la concentration des microorganismes, parasites, contaminants et composants présents.2 Lors de sa remise aux consommateurs, l’eau potable doit être conforme aux exigences minimales spécifiées aux annexes 1, 2 et 3.3 En cas de dépassement d’une valeur maximale spécifiée dans les annexes 1, 2 et 3, le distributeur d’eau doit prendre aussi rapidement que possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. Si le dépassement est manifestement imputable aux installations d’eau potable, les mesures correctives adéquates sont à entreprendre par le propriétaire du bâtiment.
Art. 4, al. 1 L'eau potable étant un aliment, ce n’est pas elle-même qui peut répondre aux règles reconnues de la technique. Il devrait en outre être fait ici mention de la préparation et de la fourniture d’eau potable.
Le chapitre 4 de l’ODAlOUs mentionne les bonnes pratiques de fabrication et
Si l’art. 4 al. 1 est maintenu :1 Lors de la préparation et la fourniture d’eau potable, le distributeur d’eau doit respecter les règles reconnues des bonnes procédures et les principes HACCP
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les bonnes pratiques d’hygiène. D’autre part, cette exigence relative aux bonnes pratiques étant déjà explicite dans l’ODAlOUs, elle pourrait être supprimée de l’art 4 ou déplacée à l’art. 6
Art. 4, al. 2 La formulation porte à confusion. Lors d’inspections, des contestations officielles portant sur des procédés s’écartant des bonnes procédures pourraient faire l’objet de recours avec l’argument que l’eau potable était qualitativement irréprochable.
Supprimer l’al. 2
Art. 4, al. y Pour les distributeurs d’eau, une compétence professionnelle adéquate devrait être exigée pour la personne responsable de la sécurité de l’eau potable comme pour les autres collaborateurs impliqués.
Art. 4, al. y Compétences professionnellesLe distributeur d’eau doit veiller à ce que la personne responsable de la sécurité de l’eau potable ainsi que les autres collaborateurs impliqués soient formés en conséquence de leur fonction respective.
Art. 5, a. Bien que reprise de la directive UE, la formulation n’est pas claire. Tous les robinets sont destinés à la consommation humaine, mais seulement pour une partie de ceux-ci en tant qu’eau potable.
a. pour l’eau fournie par un réseau de distribution, à la sortie des robinets, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, qui sont normalement utilisés pour le puisage d’eau potable.
Art. 5, b. Egalement reprise de la directive UE, cet alinéa devrait être adapté au fait que les annexes contiennent des exigences s’appliquant à l’eau en récipients, pas à l’eau lors du remplissage.
b. pour l’eau mise en bouteille ou dans des conteneurs (camions citernes) destinés à la vente ou à la remise à titre gracieux, dans le récipient
Art. 5, c. Pour cet alinéa aussi nous proposons de compléter la formulation de la directive UE en précisant l’utilisation de l’eau.
c. pour l’eau utilisée dans une entreprise alimentaire, au point dans l'entreprise où il est fait un usage alimentaire de l’eau.
Art. 6, titre Le titre devrait être précisé. Art. 6 Infrastructures d’eau potable et préparation de l’eau
Art. 6, al. 1 La définition des infrastructures d’eau potable devrait de préférence figurer sous l’art. 2 (voir commentaires et propositions de modification de l’art. 2).
La limitation aux tiers n’est pas pertinente. Les dispositions de l’art. 6 devraient s’appliquer également pour la fourniture d’eau à des partenaires contractuels, lesquels sont juridiquement parlant des parties et non pas des tiers.
Si pas défini à l’art. 2 :
Les infrastructures d’eau potable comprennent les ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable aux ayants droit.
Art. 6, al. 2 Les propriétaires et exploitants d’installations de la technique du bâtiment pour l’eau potable doivent être exclus de cette disposition.
Le distributeur d'eau qui entend construire ou modifier des infrastructures d’eau potable doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution. Sont exclus de cette disposition les propriétaires et exploitants d’installations d’eau potable.
Art. 6, al. 3 Reprendre les termes définis à l’art. 2 Les infrastructures d’eau potable doivent être aménagées, exploitées, agrandies ou modifiées
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conformément aux règles reconnues de la technique. Le distributeur d’eau est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spécialement qualifié.
Art. 6, al. x Comme ni les exigences générales, ni les exigences spécifiques de l’ordonnance sur les matériaux et objets ne peuvent être appliquées aux matériaux en contact avec l’eau potable, l’Oquech devrait inclure à titre d’exigence au moins une formulation générale relative aux procédés reconnus d’essais et d’évaluation.
Nouveaux alinéas en complément de l’art. 6 :
X Les matériaux et fournitures utilisés pour la construction ou la maintenance d’infrastructures de captage, de traitement ou de distribution d’eau potable et qui entrent en contact avec l’eau potable ne peuvent transmettre des substances à l’eau potable que dans des quantités :a. inoffensives pour la santé ;b. techniquement inévitables ;c. n’entraînant pas de modifications des caractéristiques organoleptiques de l’eau potable
y Dans les infrastructures d’eau potable ne doivent être utilisés que des matériaux et objets pour lesquels des méthodes d’essais et d’évaluation standardisés ont démontré qu’ils sont adaptés pour être en contact avec l’eau potable.
Art. 6, al. 4 Cet alinéa devrait selon nous figurer à l’art. 4 et être par conséquent déplacé (voir les commentaires et propositions de modifications à l’art. 4).
Le distributeur d'eau réalise périodiquement une analyse des dangers pesant sur les ressources en eau, en tenant compte des exigences liées aux zones de protection des eaux souterraines définies dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
Art. 6, al. 5 L’annexe 4 contient aussi des produits pour le traitement ultérieur de l’eau (p. ex. produits pour la protection contre la corrosion). Dans l’OPBio, seuls les désinfectants sont réglés, pas les autres produits de traitement. L’art. 6 al. 5 exige que les produits biocides et les substances utilisés soient autorisés ou reconnus selon l’OPBio et fixés à l’annexe 4 de l’Oquech. La vérification de l’admissibilité de substances ou produits entre la liste de l’OPBio et celle de l’annexe 4 est difficile et fastidieuse. L’alinéa est à reformuler. La correspondance entre l’annexe 4 et l’OPBio devrait également être vérifiée par l’OSAV. A notre avis, beaucoup de substances énumérées dans l’annexe 4 ne figurent pas dans l’OPBio.
Seuls les produits énumérés à l’annexe 4 de la présente ordonnance sont admis pour le traitement de l'eau potable et la protection des infrastructures d’eau potable. Pour la désinfection ne sont admis que les produits biocides et les procédés mentionnés à l’annexe 4.
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Art. 7 La formulation ne précise pas à qui sont destinées les informations (autorité communale pour les sociétés ou distributeurs privés, offices cantonaux, medias, consommateurs ?). Les consommateurs étant en premier lieu concernés par ces informations, ils pourraient être mentionnés comme destinataires.Nous partons du principe que le devoir d’information ne concerne que les distributeurs d’eau. Le libellé devrait être clarifié en conséquence.
Quiconque distribue de l'eau potable via des infrastructures centralisées est tenu de fournir aux consommateurs, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.
Art. 8 L’eau gazéifiée peut être réglée à cet article. L’eau potable additionnée d’une teneur d’au moins 4 g/l de dioxyde de carbone peut être désignée comme « eau gazeuse »
Art. 9, b L’eau de douche devrait également être définie. Art. 9 Définitions(…)b. eau de douche : eau répondant aux exigences de qualité de l’eau potable, préparée ou utilisée pour se doucher ;
Art. 17, al. 1 et 2
Les renvois aux articles, alinéas et lettres ne sont pas tous corrects. Vérifier les renvois aux articles, alinéas et lettres
Annexe 1, titre de la tabelle
Le titre devrait expliciter clairement qu’il s’agit d’exigences pour l’eau potable Exigences microbiologiques pour l’eau potable
Annexe 1 La liste des paramètres devrait être réduite en déplaçant le paramètre germes aérobies mésophiles dans l’annexe 3. Il n’est ni utile ni bénéfique de s’écarter de la directive UE et de réglementer sous la forme d’une valeur maximale ce paramètre.
Supprimer les valeurs pour les germes aérobies mésophiles aux chiffres 11, 12, 21 et 22.
Annexe 1, chiffres 11 et 12
Si les valeurs pour les germes aérobies mésophiles sont maintenues :
Il serait utile d’expliciter dans les notes de bas de page la signification des mentions au captage et dans le réseau de distribution.
Note x : l’exigence s’applique au point de l’infrastructure de captage où l’eau peut pour la première fois être observée, contrôlée par des mesures et échantillonnée. Ceci est en règle générale le cas :
- Pour les captages de sources, à l’arrivée dans la chambre d’eau.
- Pour les captages de nappes (puits), sur la conduite de transport à l’intérieur de la station de pompage.
Note y : l’exigence s’applique en n’importe quel point du réseau de distribution.
Annexe 1, chiffre 21
Si les valeurs pour les germes aérobies mésophiles sont maintenues :
Il serait utile d’expliciter dans les notes de bas de page la signification de la Note z : l’exigence s’applique immédiatement après la 28/43
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mention après le traitement dernière étape de traitement de l’eauAnnexes 1 et 3 Les méthodes de détection pour les paramètres microbiologiques sont à
spécifier de manière analogue à la directive UE.Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnéssoit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée ou à titre d’orientation enattendant l’adoption éventuelle à l’avenir, de méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. D’autres méthodes peuvent être utilisées, pour autant qu’elles soient validées par rapport à la méthode de référence selon ISO 16140.Bactéries coliformes et Escherichia coli (E. Coli) : EN ISO 9308-1Entérocoques : EN ISO 7899-2Pseudomonas aeruginosa : EN ISO 126266Germes aérobies mésophiles : énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 22 °C, 30 °C ou 37 °C : EN ISO 6222Germes aérobies mésophiles : énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 37 °C prEN ISO 6222Clostridium perfringens (y compris les spores)Filtration sur membrane suivie d’une incubation anaérobie de la membrane sur la gélose (reprendre la composition de la gélose selon la note 1 de la directive EU) du milieuclostridium perfringens à 44 ±1 °C pendant 21 ±3 heures. Compter les colonies jaunesopaques qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d’hydroxyde d’ammoniumpendant 20 à 30 secondes.
Annexe 2, titre de la tabelle
Le titre devrait expliciter clairement qu’il s’agit d’exigences pour l’eau potable Exigences physico-chimiques pour l’eau potable
Annexe 2 Les paramètres devraient figurer dans un ordre logique, et les remarques dans la colonne notes devraient être simplifiées et uniformisées.
Dans la colonne portant l’en-tête Notes, ne mentionner de manière uniforme que les renvois aux notes concernées.Classer les paramètres dans l’ordre alphabétique.
Annexe 2, Il serait préférable de ne pas fixer de valeur maximale pour ce paramètre, mais A déplacer dans l’annexe 3
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EDTA/NTA une valeur liée aux bonnes procédures.Annexe 2,Dioxane, 1,4
Il serait préférable d’introduire une valeur maximale de 6 µg/l pour le paramètre Dioxane, 1,4, et de reprendre la valeur de 0.6 µg/l comme exigence liée aux bonnes procédures dans l’annexe 3
Dioxane, 1,4- ; 6 µg/l
Annexe 2,MTBE
La valeur maximale est en fait fixée pour la somme ETBE+MTBE Supprimer la valeur maximale, conserver la note
Annexe 2,nitrates
La note 10 se rapporte aux nitrites Effacer le renvoi à la note 10
Annexe 2,nitrites
Nous proposons de compléter l’indication Nitrites- Après traitement 0.1mg/l- Dans le réseau de distribution 0.5 mg/l
(effacer la note 10)Annexe 2,pesticides
Nous proposons d’introduire une ligne supplémentaire avec une valeur maximale de 0.03 µg/l
Pesticides : 0,03 µg/l ; valable pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde
Annexe 2,note1
L’ordonnance sur les matériaux et objets ne s’appliquant pas aux matériaux en contact avec l’eau potable, les valeurs de la migration maximale des polymères en cas de contact avec l’eau sont à spécifier explicitement pour chacun d’entre eux.
Supprimer la note ou mentionner la valeur de migration maximale avec calcul de la concentration résiduelle en monomères
Annexe 2,note 6
Si le paramètre ETBE+MTBE n’est pas supprimé :Le critère s’applique au réseau du distributeur. A adapter selon les propositions de modifications aux points traitant de l’art. 2 et de l’annexe 1, chiffre 11 et 12.
Applicable dans le réseau des infrastructures centrales
Annexe 2,note 10
Supprimer ou adapter selon le point ci-dessus relatif aux nitrites
Annexe 2,note 14
La note est à clarifier Note 14 : somme du chloroforme, du bromoforme, du dibromochlorométhane et du bromodichlorométhane. Une analyse des THM dans le réseau de distribution n’est pas nécessaire si la concentration en THM après la dernière étape de traitement est d’au maximum 10 µg/l
Annexe 2 Rassembler PFOS, PFHxS und PFOA en un seul paramètre (tensioactifs fluorés), et exprimer celui-ci de manière analogue aux pesticides (par substance et somme).
Tensioactifs fluorés : Par substance : 0,3 µg/lSomme : 1.0 µg/l
Annexe 2 Introduire le paramètre NDMA et l’expliciter par une note. NDMA : 0,1 µg/lNote : à mesurer avant tout dans les eaux traitées par oxydation
Annexe 2 et 3 Déplacer certains paramètres de l’annexe 3 à l’annexe 2 Reprendre dans l’annexe 2 :AmmoniumArgent
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BromatesChlorateChloriteSodiumSulfatesSulfureRadioactivité (tritium)
Annexe 3, titre de la tabelle
Le titre devrait expliciter clairement qu’il s’agit d’exigences pour l’eau potable. Elles sont en outre également liées aux bonnes pratiques d’hygiène.
Exigences pour l’eau potable liées aux bonnes procédures
Annexe 3 Le terme valeur paramétrique n’est pas utilisé ailleurs dans le droit alimentaire Remplacer le terme valeur paramétriques par valeur maximale / exigence
Annexe 3, structure
Pour une meilleure lisibilité, les valeurs maximales cibles devraient être mieux structurées
Lister les paramètres microbiologiques et physico-chimiques liées aux bonnes procédures dans une autre tabelle.Pour les valeurs microbiologiques, reprendre les entêtes de colonnes de l’annexe 1 Exigences microbiologiques pour l’eau potable. Classer les paramètres dans l’ordre alphabétique.
Annexe 3,Teneur en colonies
Mentionner dans l’annexe 3 la détermination de la teneur en colonies de germes aérobies mésophiles à différentes températures. Comme la détermination du nombre d’unités formant colonie par ml dépend grandement de la méthode utilisée (milieu, température et temps d’incubation), il n’est pas judicieux de fixer des valeurs maximales.
Germes aérobies mésophiles— teneur en colonies à 22 °C, 30 °C ou 37 °C : aucun changement anormal
Note xx : Pour cet indicateur hygiénique, des valeurs d’expérience spécifiques à l’exploitation et basées sur les risques doivent être fixés par le distributeur d’eau. Elles représentent la consigne démontrant le respect des bonnes pratiques d’hygiène, et le maintien de ces valeurs devient une exigence.Une méthode alternative peut être choisie pour la surveillance des bonnes procédures et de la stabilité hygiénique. Dans ce cas, des indicateurs d’hygiène calibrés sur l’activité. Peuvent entrer en ligne de compte par exemple la détermination du nombre total de bactéries par cytométrie en flux, le dosage AOC ou ATP par bioluminescence, ou alors une combinaison d’indicateurs d’hygiène.
Annexe 3, Nous proposons d’insérer les valeurs empiriques pour le carbone organique Carbone organique : 1mg/l
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COT dissous selon le MSDA. Dans la pratique, les critères COD et COT sont bien établies. Les différences n’étant pas significatives pour l’appréciation de l’eau potable (turbidité <1 FNU), ils sont tous les deux bien adaptés.
Note x : mesuré comme carbone organique dissous (COD) ou carbone organique total (COT)
Annexe 3,conductivité
En pratique, une valeur de conductivité inférieure, mesurée à 25°C, serait logique, en particulier comme valeur d’utilisation pour l’eau chaude sanitaire.
Conductivité : 800 µ µS cm-1 à 25 °C ; note 4
Annexe 3, couleur
Nous proposons de reprendre le paramètre et la valeur empirique du MSDA Couleur : incolore
Annexe 3,pH
La valeur supérieure ne correspond pas à la pratique pour la Suisse. Nous proposons de reprendre la valeur empirique du MSDA
pH : 6.8-8.2
Annexe 3, turbidité
La turbidité est un critère essentiel lié aux bonnes procédures. Turbidité :0.2 FNU après filtration, avec ou sans floculation préalable1.0 FNU dans le réseau des infrastructures centrales
Annexe 3 Afin d’éviter que l’eau potable soit totalement déminéralisée, le paramètre dureté totale devrait figurer à l’annexe 3
Dureté totale : > 0.5 mmol/lNote : valable pour l’eau après installation d’adoucissement
Annexe 3 Nous proposons d’introduire une valeur maximale cible pour la température. La température est essentielle comme indicateur de la stabilité hygiénique de l’eau et de son intégrité sur le plan physique.
Temperature ;
15 °C au captage 25 °C dans le réseau des infrastructures centrales
Annexe 3 Nous proposons d’introduire une valeur maximale cible pour la teneur en nitrate, afin de répondre aux exigences de l’OEaux
Nitrates : 25 mg/l
Annexe 3 Nous proposons d’introduire une valeur maximale cible pour les pesticides Pesticides : 0.01 µg/l ; Note zz : la valeur maximale cible est valable indépendamment pour chaque pesticide. Comme pesticides s’entendent les substances actives définies à l’art. 2 al. 1 let. a de l’OPOVA ainsi que les métabolites pertinents pour l’eau potable selon le guide SANCO/221/2000- rév. 10-final du 25 février 2003
Annexe 3 Nous proposons d’introduire une valeur maximale cible pour le dioxane 1,4 Dioxane, 1,4- ; 0,6 µg/lAnnexe 3, note 7
Voir proposition ci-dessus pour le COT Supprimer la note 7
Annexe 3,note 11
La turbidité devrait être considérée avec une valeur maximale cible distincte, voir proposition ci-dessus.
Supprimer la note 11
Annexe 3, note 13
Il n’est nulle part fixé et ce n’est certainement pas l’intention que tous les paramètres selon l’annexe 3 doivent figurer dans le programme de surveillance d’un distributeur d’eau. Le principe par défaut consiste à intégrer resp.
Supprimer la note 13
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conserver dans le programme de surveillance uniquement les paramètres liés aux bonnes procédures qui sont pertinents selon les conditions locales spécifiques, sur la base d’une analyse des risques.
Annexe 4 La désinfection faisant partie intégrante des procédés de traitement, le titre est à adapter en conséquence.
Procédés et produits reconnus pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations d’eau potable
Annexe 4, listes 4.1 à 4.6
Nous proposons de supprimer les listes 4.1 et 4.3 (il n’en est pas fait mention dans la partie principale de l’ordonnance et la liste 4.1 n’est pas complète). Il convient en outre de raccourcir la dénomination des listes et inverser l’ordre des listes 4.4 et 4.5, voire de les fusionner.
4.1 Procédés de désinfection4.2 Produits pour la désinfection de l’eau potable4.3 Produits pour le traitement de l’eau potable et pour la protection des installations d’eau potable
Annexe 4, liste 4.1
Au cas où la liste 4.1 est maintenue, il convient de la revoir et de la compléter :
La notion d’alimentation en eau lors de la situation de crise ne désigne pas un procédé lié à la préparation d’eau potable.
Préservation des réserves en eau potable en cas de crise
En pratique, la minéralisation de l’eau est une forme importante de la correction de la dureté de l’eau. Elle devrait être mentionnée à titre d’exemple.
Minéralisation, désacidification, décarbonisation, décarbonisation, rapide, détartrage, réductionpartielle de la dureté
L’élimination de l’arsenic n’est pas un procédé en tant que tel. Ce sont des procédés d’adsorption ou de précipitation qui sont mis en œuvre dans cette optique.
Introduire dans la liste en tant que procédé :Adsorption : élimination de substances chimiques dissoutes (inorganiques ou organiques)
La sédimentation, l’aération et les procédés biologiques manquent Compléter la liste avec la sédimentation, l’aération et les procédés biologiques
La déferrisation, la démanganisation, la défluorisation et la désozonisation ne sont pas des procédés
A mentionner en tant qu’exemple pour les procédés correspondants (précipitation, adsorption, etc.)
Annexe 4, 4.2 désinfection UV-C
Nous proposons de corriger la formulation. Moyens de désinfection faisant appel au rayonnement UV-C in situ
Annexe 4, 4.2 traitement à l’ozone
Nous proposons de corriger le terme. Ozonation
Annexe 4,4.3 titre
Si la liste 4.3 est maintenue :
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Le terme installations d’eau potable n’est pas clair. S’agit-il ici des infrastructures d’eau potable ou des installations de la technique du bâtiment ?
Les descriptions et les remarques devraient être revues afin d’en faciliter la compréhension.
Si les infrastructures centrales sont aussi visées, remplacer le terme installations d’eau potable par infrastructures d’eau potable.
Améliorer les descriptions et remarques.Annexe 4, 4.4 et 4.6
Les listes 4.4 et 4.6 sont à actualiser selon la liste des substances et procédés établie par l’office allemand de l’environnement, état novembre 2012 (UBA, voir paragraphe 11 de l’ordonnance allemande). Les colonnes existantes (produits, fonctions principales, CAS-Nr) sont suffisantes.
Annexe 4, 4.5
Les termes oxydation et désinfectant ne sont pas uniformes. Oxydation, désinfectionouOxydant, désinfectant
Annexe 4, 4.6 titre
Idem que pour le point 4.3 ci-dessus. Si les infrastructures centrales sont aussi visées, remplacer le terme installations d’eau potable par infrastructures d’eau potable.
Annexe 4,4.6
Les produits argent et sels d’argent peuvent être utilisés exceptionnellement pour la préservation des stocks d’eau destinés à l’alimentation en eau potable en cas de crise
Préciser le domaine d’utilisation :préservation des stocks d’eau destinés à l’alimentation en eau potable en cas de crise. Pas d’usage systématique, autorisé seulement à titre exceptionnel
Annexe 5,eau de douche
Remplacer le terme circuit d’eau chaude sanitaire par eau de douche
Annexe 5,eau de douche
La valeur maximale pour Legionella spp. devrait être dotée d’une note Note : prise d’échantillon et mise en évidence selon le rapport de l’OFSP « Legionella et légionellose » et ISO 11731
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20 DFI : ordonnance sur les additifs (OAdd)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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21 DFI : ordonnance sur les arômes
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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22 DFI : ordonnance sur les contaminants (OCont)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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23 DFI : ordonnance sur les résidus de pesticides (OPOVA)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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24 DFI : ordonnance sur les résidus de substances pharmacologiquement actives (ORésDAlan)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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25 DFI : ordonnance sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OAVSM)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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26 DFI : ordonnance sur l’hygiène (OHyg)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)Art. 16, al. 6 La déclaration concernant la séparation des réseaux est boiteuse et plus
d’actualité (s’il n’a y pas d’interconnexion, aucune eau ne peut refluer).A reformuler en se référant aux exigences en matière de protection contre les retours d’eau en relation avec les dangers potentiels pour l’eau potable (directive SSIGE W3/C1 « Protection contre les retours d’eau dans les installations sanitaires »).
L’eau non potable utilisée pour la lutte contre l’incendie, la production de vapeur ou la réfrigération, ou à d’autres fins analogues, doit circuler dans un système séparéet être dûment identifiée en tant que telle. En fonction des risques potentiels pour l’eau potable, des mesures appropriées de protection contre les retours d’eau devront être prises pour les équipements concernées, selon les règles reconnues de la technique.
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27 DFI : ordonnance sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés (OPAT)
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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28 OSAV : ordonnance concernant les conditions d’importation à la suite de l’accident de Tchernobyl
Remarques générales
Art. Commentaires / remarques Proposition de modification (texte)
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