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- Projet de Modification du P.O.S. - Mai 2018 -

TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine à faible densité, affectée essentiellement à l’habitation, principalement individuelle, et aux activités qui en sont le complément normal.

A l’intérieur de cette zone ne peuvent être admis les modes d’occupation et d’utilisation des sols incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de cette zone. Ces modes d’occupation du sol sont énumérées à l’article UC2.

Seuls les arbres de la Place de l’ancien marché sont boisés protégés.

Le repérage des cheminements piétonniers et cyclables est matérialisé sur le document graphique C4, annexé au présent règlement. Ce document rapporte les cheminements existants, ainsi que ceux à créer.

Les riverains sont tenus d’entretenir les berges du rû de la Ménagerie, conformément à la loi n° 95-101.

• Cette zone comporte cinq quatre secteurs distincts, de vocations différenciées, le règlement visant à conserver leurs caractéristiques dominantes :

- le secteur UCa recouvre les lotissements anciens, datant de la première extension d’Ozoir (quartier de la Doutre et de l’Archevêché), ainsi que des opérations plus récentes, effectuées hors ZAC (résidence Vincennes, lotissements à l’Est – «Les Pins » - et à l’Ouest – « Les Agneaux » - de la ZAC Notre Dame) :

- le secteur UCb porte sur deux sites : le premier délimité le quartier de la Poste, qui comporte un ensemble d’habitations collectives avec implantation discontinue, ainsi que des équipements publics ; le second qui est situé à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et de l’avenue de Paris correspond pour l’essentiel à l’ancienne maison de retraite Trigano. Ce site doit recevoir une résidence – services (sorte de résidence hôtelière) notamment destinée à accueillir l’hébergement de policiers. Sa capacité d’accueil serait de l’ordre de 130 chambres au total.

- le secteur UCc identifie l’entrée Ouest d’Ozoir, qui comporte principalement une entreprise d’automobiles et une entreprise de négoce en plomberie ;

- le secteur UCd reprend les limites du lotissement du Clos de la Vigne, au sud-ouest du territoire communal et limitrophe avec Lésigny.

- le secteur UCe qui se situe à l'angle de l'avenue Maurice Chevalier et l'allée d'Armainvilliers.

Cette zone est de plus traversée par diverses voies routières et la ligne SNCF Paris-Mulhouse, classées axes nuisants au sens de l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019 du 15 février 1999, où une isolation acoustique des habitations et des bâtiments d’enseignement contre les bruits de l’espace extérieur pourra être exigée au stade des autorisations de construire, en application dudit arrêté.

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ARTICLE UC.1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 – Rappels   : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

2 – Sont interdites   :

1 - Les constructions à usage industriel ou de dépôt, ainsi que les dépôts à l’air libre.

1 - Les constructions à usage industriel ainsi que les dépôts à l’air libre.

2 – Les constructions à usage de bureaux et de commerces de plus de 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

3 – Les modes particuliers d’utilisation du sol soumis aux dispositions des articles R 422.1 à R 422.13 du Code de l’Urbanisme, sauf ceux autorisés à l’article UC 2.

4 – La création des installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, à l’exception de celles nécessaires aux occupations du sol autorisées dans la zone.

5 – L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravaning, au sens des articles R 443.6 à 16 du Code de l’Urbanisme ou des décrets des 7 février 1959 et 9 février 1968 modifiés, ainsi que ceux affectés spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs, et dits « parcs résidentiels de loisir », dans le cadre des articles R 444.1 dudit code, et notamment du 1 b de l’article R 444.3.

6 – Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R 443.4 et 5 du Code de l’Urbanisme.

7 – Tout nouveau busage sur le rû de la Ménagerie.

8 – Dans les périmètres des prescriptions particulières, espaces verts publics ou privés protégés au titre de la Loi Paysage (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des petits ouvrages d’intérêt général tels que transformateurs électriques…, aucune construction n’est autorisée.

9 - Les constructions à usage de dépôt excepté dans le secteur UCc.

ARTICLE UC.2 – OCCUPATION OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 – Rappels   :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

2 – Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont notamment admises   :

1 – Les constructions et les extensions des bâtiments à usage de : hébergement hôtelier, résidence-services, commerces, activités compatibles avec les habitations ou qui sont leur complément naturel (artisanat ou services).

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2 – Les équipements collectifs et notamment : scolaires, culturels, socio-éducatifs, hospitaliers, sanitaires, ainsi que leurs extensions.

3 – La reconstruction après démolitions ou sinistre des bâtiments existants qui ne serait pas autorisés dans la zone.

3 – Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies   :

Dans l’ensemble de la zone   :

1 - Les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures, liés à des garages ou à des stations-services, à condition de prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques d’incendie et réduire les nuisances.

2 – Les chaufferies collectives, à condition que des précautions soient prises pour limiter tout gêne aux voisins, ainsi que les risques d’incendie, et que les réservoirs d’hydrocarbures qui en dépendent soient enterrés, conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 1er

janvier 1971.

3 – Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées.

4 – Les constructions à usage de commerces, de bureaux, à condition que la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 200 m².

5 – Les garages isolés, les abris et annexes de jardin seront obligatoirement implantés en fond de parcelle.

6 – Les constructions nouvelles à usage d’habitation et les bâtiments d’enseignement exposés aux bruits de la RN 4, des RD 35, 350, 354, 361, 471 ou de la ligne SNCF Paris-Mulhouse, classées axes nuisants, sont soumis à des normes d’isolation phonique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 019, du 15 février 1999, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.

En outre, dans les secteurs UCa, UCc et UCd   :

7 – Les constructions à usage d’habitation, à condition que le nombre de logements par bâtiment distinct n’excède pas deux.

En outre, dans le secteur UCb   :

8 – Les constructions à usage d’habitat collectif, ainsi que leurs annexes, accolées ou non.

ARTICLE UC.3 – ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères…

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Les accès particuliers ne pourront jamais avoir moins de 3.50 mètres de largeur. Les parties de voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères.

Les voies secondaires communales ou destinées à être intégrées dans la voirie publique communale, doivent présenter une plate-forme d’au moins 8 mètres de large, avec une chaussée aménagée pour le passage de 2 files de voitures, soit 5.50 m minimum.

Les voies privées d’usage réservé aux seuls habitants et employés des immeubles desservies doivent présenter une plate-forme d’au mois 6 mètres, dès lors qu’elles desservent au moins 10 logements ou 1000 m² de plancher hors œuvre nette.

ARTICLE UC.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pressions présentant des caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement  

a) Eaux usées – le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisation souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Conformément à l’article L 372.3 du Code de la Santé Publique, la commune est tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement individuels et, sil elle le décide, leur entretien. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’aux et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra faire l’objet d’une convention de raccordement avec la commune et le fermier du réseau. Il pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales – l’évacuation des eaux pluviales et des eaux de source dans le réseau collectif d’eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

Si la disposition des bâtiments sur le terrain le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s’il existe un réseau

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public apte à accueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

3 – Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.

ARTICLE UC.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1 – Conditions de forme et de dimensions   :

Un terrain n’est constructible que s’il satisfait aux conditions suivantes :

- être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire, en dehors des marges de reculement fixées aux articles UC.6 et UC.7, un rectangle de 6 mètres sur 8 mètres ; - présenter une longueur de façade sur voie existante au moins égale à 10 mètres, jusqu'au droit de la façade de la construction à édifier.

2 – Division d’un terrain bâti   :

Sans préjudice de l’application des autres règles de construction, les autorisations de construire sur des lots constitués par la division d’un terrain bâti résulteront, suivant les dispositions de l’article L 111.5 du Code de l’Urbanisme, des possibilités offertes par l’application du coefficient d’emprise au sol et du C.O.S au terrain considéré, avant division. La superficie de chaque lot ainsi créé ne pourra être inférieure à 500 m².

La modification de lots, ou la reconstitution de lots d’origine, sera cependant autorisée dans la mesure où elle n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de ces lots. Dans ce cas, les nouveaux lots ainsi créés pourront présenter une surface inférieure à 500 m².

3 – Lotissements   :

Les lots créés devront présenter une superficie moyenne de 500 m², avec un minimum de 200 m².

4 - En secteur UCe   :

Il n’est pas fixé de règle.

Il n’est pas fixé de règle pour   :

- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) sans extension, des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement.

ARTICLE UC.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée en observation une marge de reculement au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement des voies de desserte.

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Toute construction doit en outre respecter une marge de recul d’au moins 15 mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer.

Dans le lotissement des « Prés d’Armainvilliers », la marge de reculement pourra être réduit à 2.5 mètres pour les maisons en « L », pour la partie avancée de leur façade, à condition que celle-ci ne corresponde pas au garage.

Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement par rapport à l’alignement des voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux constructions qui les jouxtent.

Il n’est pas fixé de règle pour   :

- Les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.O.S/ ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre.

Une marge de reculement de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 4 devra être respectée dans le secteur UCc.

Cette règle ne s’applique pas :

- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routière s ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.

ARTICLE UC.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARTIVES DE PROPRIETE

Toutes les constructions implantées en limite séparative devront avoir des façades aveugles.

1 - Dans une bande de 24 mètres mesurée à partir de l’alignement des voies, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété.

Ce retrait sera au moins égal à : - la hauteur de façade (définie à l’article 10), avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des baies principales assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail : - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2.50 mètres dans le cas contraire.

Toutefois, l’implantation sur une limité séparative sera admise dans les cas suivants (conditions non cumulatives) : - Lorsque la longueur de façade sur rue de la parcelle est comprise entre 12 et 17 mètres ; - Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et la limite séparative commune ; - lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n’excède pas trois mètres ;

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- Lorsque cette possibilité est prévue dans le cadre d’une opération d’aménagement comportant au moins 10 lots ou logements.

L’implantation sera admise sur les deux limites séparatives lorsque la façade sur rue de la parcelle est comprise entre 10 et 12 mètres.

2 - Au-delà de la bande de 24 mètres mesurée à partir de l’alignement des voies, les constructions doivent être implantées en observant un retrait par rapport à toutes les limites de propriétés au moins égal à : - la hauteur de façade (définie à l’article 10) ; avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des baies principales assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail ;- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2.50 mètres dans le cas contraire.

Toutefois, l’implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants (conditions non cumulatives) : - lorsque la longueur de façade sur rue de la parcelle est comprise entre 12 et 17 mètres ; - lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et la limite séparative commune ; - lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou profession et que sa hauteur totale n’excède pas trois mètres.

3 - En bordure du rû de la Ménagerie, toute construction est soumise à une marge de recul d’au mois 7 mètres comptés à partir de l’axe du rû.

4 - Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement par rapport aux limites séparatives, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux constructions qui les jouxtent.

Dans tous les cas, il n’est pas fixé de règle pour   - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale de bâtiments détruits en tout ou partie suite à un sinistre. :

5 - En secteur UCe   :

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété d'une distance de minimum de 4 mètres.

Le long de la limite avec la zone UCa qui comprend le lotissement situé le long de l'allée d'Armainvilliers, une bande d'inconstructibilité de 8 mètres de profondeur comptée à partir de la limite séparative est instaurée comme indiquée sur le plan de zonage 3.1. Toutefois cette bande inconstructible peut accueillir du stationnement en sous-sol.

ARTICLE UC.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45 °au-dessus du plan horizontal.

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Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 °, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Une distance d’au moins quatre mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.

1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à :

- la hauteur à l’égout du toit du bâtiment le plus élevé, si au moins une des deux façades, en vis-à-vis, comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ;

- la moitié de la hauteur à l’égout du toit du bâtiment le plus élevé, si aucune des deux façades, en vis-à-vis, de chaque construction ne comporte de baie assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ou si ces façades ne comportent que des châssis fixes en verre translucide.

2 - Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l’un au moins serait à usage d’équipement collectif.

3 - En secteur UCa   :

L’Edification ou l’aménagement de plusieurs constructions à usage d’habitation est interdite sur une même propriété qui ne présenterait pas au moins autant de fois 500 mètres carrés et 10 mètres de façade sur rue jusqu’au droit des bâtiments, qu’il y aurait de constructions, contigües ou non.

Chaque construction à usage d’habitation pourra recevoir au plus deux logements.

Il n’est pas fixé de règles pour   :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre.

ARTICLE UC.9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Une superficie au moins égale à 25 % de la propriété ne sera pas imperméabilisée.

En secteur UCe   :

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.

Cette règle ne s’applique pas   :

- aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) sans extension des constructions existantes à l’approbation du présent règlement ;

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- à la reconstruction dans la limite de leur emprise initiale de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre.

ARTICE UC.10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1 - La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (égout, acrotère) ou, le cas échéant, jusqu’au dessus des baies verticales formant saillie sur la toiture.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des habitations, ainsi que des extensions, sera au plus égal à la cote la plus élevée de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée augmenté de 0.80 mètre.

En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera mesurée dans tous les cas depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit.

2 - Les constructions nouvelles et surélévations doivent respecter les règles suivantes :

Pour les secteurs UCa et UCd   :

La hauteur de façade n’excèdera pas 7 mètres.

Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3, soit R + 1 + comble, en cas d’utilisation du comble, et à deux, soit R + 1, dans tous les autres cas.

Pour le secteur UCb   :

La hauteur de façade n’excèdera pas 12 mètres.

Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageables, est limité à 4, soit R + 2 + comble ou R + 3.

Pour le secteur UCc   :

La hauteur totale des constructions n’excèdera pas 8 mètres.

• Pour le secteur UCe :

La hauteur de façade mesurée à l’égout ou à l’acrotère n’excèdera pas 10 mètres. La hauteur maximale est cependant fixée à 12,5 mètres en cas de baies réalisées en toiture, en totalité ou en partie. La hauteur totale au faîtage est par ailleurs fixée à 15 mètres.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructures ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre.

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ARTICLE UC.11 – ASPECT EXTERIEUR

L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Toitures :

1 - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

2 - Les toitures à pentes auront des versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°, sauf s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansart, et ne comportant aucun débord sur les pignons.

3 – L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. Les chiens assis sont interdits.

3 - Seuls les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits pour permettre l’éclairement éventuel des combles.

4 – Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise.

5 – Les constructions annexes, d’une hauteur totale n’excédant pas 3 mètres, pourront être couvertures soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente.

6 – Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

7 - Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudié.

Parements extérieurs   :

1 - Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

2 - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc…) est interdit.

3 – Les imitations de matériaux telles que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

4 - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieurs doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.

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Clôtures   : 1 – Clôtures sur voies de desserte :

Les clôtures seront composées soit de surfaces homogènes (haies, grillages à grosses mailles…), soit d’un mur-bahut surmonté d’éléments verticaux ou horizontaux de même matériaux (barreaudages de bois ou de métal ou d’un grillage à grosses mailles).

Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1.5 mètre sauf lorsqu’une recherche d’unité avec les clôtures voisines le justifie.

L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies.

2 – Clôtures sur les autres limites séparatives : Les clôtures pourront être composées soit de mures pleins mitoyens, soit être

constituées de murs-bahuts mitoyens surmontés de grillage ou à claire-voie. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres.

Dispositions diverses   Les citernes à gaz liquéfié ou les installations similaires seront implantées de telle

manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants pour un usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

ARTICLE UC.12 – STATIONNEMENT

- Principes   : 1.1 – Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 du présent article.

1.2 – Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette règle ne s’applique pas pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, ni aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes, si l’affectation reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

1.3 – En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

1.4 – Les rampes d’accès aux aires de stationnement des sous-sols ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 % sauf impossibilité technique.

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1.5 Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur : 5 mètres - largeur : 2.30 mètres

- dégagement : 6 x 2.30 mètres, …soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

1.6 – Tout parking de plus de 10 places doit être équipé d’un système de dégraissage, déshuilage et dessablage.

2- Nombre d’emplacements :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d’importance exceptionnelles pourront faire l’objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions du décret n° 99-266 du 1er avril 1999.

2.1 Constructions à usage collectif :

Il sera créé au moins : une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette, avec un minimum de 1.5 place par logement.

Les logements ne comportant qu’une pièce principale (studios), seront comptés à part et il sera exigé 1 place de stationnement pour chacun d’eux.

En zone UCe, il sera créé au moins : une place de stationnement par tranche de 60 mé de Surface de plancher hors œuvre Nette, avec un minimum de 1 place par logement.

Dans les ensembles comprenant plus de 10 logements, il sera réalisé, en sus du nombre de places généré par les logements, un nombre d’emplacements complémentaire égal à 15 % du nombre de logements ou studios. Ces places de stationnement seront banalisées sans pouvoir être affectées à un usage privatif.

Dans le cas de logements sociaux, et en zone UCb exclusivement, il sera créé une place de stationnement par logement et 15 % de place supplémentaires banalisées.

2.2 – Constructions à usage d’habitation individuelle :

Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par logement, dont une au moins sera couverte.

Dans les lotissements ou ensembles de constructions groupées comprenant plus de 5 lots ou logements, il sera réalisé, en sus du nombre de places généré par les logements, un nombre d’emplacements complémentaires égal à 15 % du nombre de logements. Ces places de stationnement seront banalisées sans pouvoir être affectées à un usage privatif.

2.3 – Constructions à usage de bureaux privés ou publics, commercial ou artisanal   :

Il sera créé une place de stationnement par tranche inférieure ou égale à l25 m² de surface hors œuvre nette affectée à ces usage.

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- Projet de Modification du P.O.S. - Mai 2018 -

2.4 – Hôtels, restaurants, cafés, salles de spectacle, salles de jeux, dancing :

Il sera créé 1,1 place de stationnement par chambre d’hôtelIl sera créé 0.50 place de stationnement par chambre de résidence-services

Il sera créé 1 place de stationnement pour 5 m² de salle de restaurant, cafés, salles de jeux et dancing. Seuls les locaux accueillant du public seront pris en compte dans le calcul des places de stationnement. Il sera aménagé 1 place de stationnement pour 3 places assises dans les salles de

spectacle. A défaut de sièges fixes, le nombre de place de stationnement sera apprécié en fonction de la capacité maximale autorisée de visiteurs et du personnel.

2.5 – Hôpitaux, cliniques :

Il sera aménagé un nombre de places égal à 60 % du nombre de lits et de personnel.

2.6 – Etablissements d’enseignement :

Il sera créé : - pour les établissements du premier degré : 1,5 place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré : 2 places de stationnement par classe ; - pour les établissements d’enseignement supérieur : 25 % du nombre total de personnel et d’étudiants.

L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des véhicules à deux roues.

ARTICLE UC.13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Obligations de planter : :

Conformément aux dispositions de l’article UC.9, la surface des espaces libres (non imperméabilisés) représentera au moins 25 % de celle de la propriété. Ils devront être traités en espaces verts.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

En zone UCe :La surface des espaces libres représentera au moins 25 % de celle de la propriété. Ils devront être traités en espaces verts.Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0,60 m minimum.La bande d'inconstructibilité de 8 mètres de profondeur, conformément aux dispositions de l'article UC.7, doit être traitée en espaces verts.

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ARTICLE UC.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

1 – Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S) applicable à l’ensemble de la zone est fixé à :

- 0.35 pour les secteurs UCa et UCc

- 0.30 pour le secteur UCd

Il n’est pas fixé de C.O.S en secteur UCb.

Il n’est pas fixé de C.O.S en secteur UCe.

2 – Il n’est pas fixé de C.O.S pour les équipements hôteliers en général.

3 – Dans le secteur UCa, les terrains bordant l’avenue du Général Leclerc, entre l’Avenue Auguste Hudier et l’intersection de l’Avenue du Général Leclerc et la rue Florian, disposeront d’un C.O.S global de 0.60 ; dont un C.O.S habitation de 0.35 et un C.O.S activité de 0.25.

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour :

- Les équipements collectifs d’infrastructures et de superstructures ; - L’aménagement, avec ou sans changement de destination, et sans extension, d’un bâtiment existant ; - la reconstruction dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette initiale d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre.

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