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« Importations de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo : Cadre juridique » Séminaire de Droit Economique (DEA en Droit, UNILU) Par LWETE LWENKOMBA Freddy Licencié en Droit (Contrôleur des Douanes)

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« Importations de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo :Cadre juridique »

Séminaire de Droit Economique(DEA en Droit, UNILU)

Par LWETE LWENKOMBA Freddy

Licencié en Droit

(Contrôleur des Douanes)

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Introduction

Au lendemain de l’échec des APE1, les relations commerciales entre l’UnionEuropéenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se caractérisentprincipalement par l’absence de cadre juridique multilatéral à l’instar et en remplacementde l’Accord de Cotonou, successeur, par ailleurs, des Accords de Yaoundé et de Lomé. En lieuet place, des accords intérimaires ont été conclus entre l’UE et certains pays ACP prisindividuellement.

Pays d’Afrique centrale, et donc membre des ACP, la République Démocratiquedu Congo est-il à ce jour, l’un de ces « partenaires inégaux2 » comme le désignent certainsacteurs internationaux. On peut, rapporte OXFAM International, lire sur le site d’Europa cequi suit, au regard de ce genre de traités commerciaux :

Notre expérience nous montre que les accords de libre-échange (ALE)entre un vaste marché comme celui de l’UE et de petites économiesne sont pas aisément soutenables et conduisent souvent à un déficitpour le partenaire le plus faible.3

Si, malgré leur nombre, les pays ACP réunis ne peuvent être considérés commedes « partenaires » à même de négocier d’égal à égal avec l’UE, on pourrait légitimement sedemander ce que représenterait un pays d’Afrique, aussi grand soit-il, pris isolément là oùhier, ils agissaient ensemble.

Le présent propos se veut être, sans préjuger de sa valeur théorique etéventuellement pratique, une contribution à la sortie d’impasse actuelle dans laquelle setrouvent plongées les relations commerciales entre l’Union Européenne et la RépubliqueDémocratique du Congo, pour ne pas citer les ACP. En effet, traiter des importations de l’UEen RDC nous paraît nécessiter l’examen du cadre juridique des relations commerciales qu’ilsentretiennent. Or nous avons relevé dans les toutes premières lignes de ce travail que lespays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique négocient ensemble comme une seule entitéavec l’Union Européenne, et que c’est de manière exceptionnelle, à l’occasion de l’échec desAccords de Partenariat Economique, que les accords intérimaires ont été conclus aveccertains pays africains pris individuellement. On peut alors soutenir que la visée de laprésente étude demeure limitée au cadre UE-RDC, tandis que les résultats, au demeurant àvalider, et les suggestions faites, débarrassés de toute subjectivité liée au contexteparticulier congolais et aux limites inhérentes aux orientations méthodologiques, pourront,sous réserve de leur généralisation, intéresser d’autres pays ACP.

1 Accords de Partenariat Economique, proposés par l’Union Européenne aux 77 pays d’Afrique, des Caraïbes etdu Pacifique, en remplacement de l’Accord de Cotonou du 23 juin 20002 Cf. Partenaires inégaux, Document d’information Oxfam International, septembre 20063 http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/central_america/index_en.htm cité par Oxfam,Partenaires inégaux

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De prime à bord, on pourrait être tenté d’affirmer que les importations d’origineeuropéenne ne bénéficient pas, en droit positif congolais, d’un statut particulier, leurconférant des facilités ou imposant des restrictions différentes de celles qui se rencontrentdans le traitement des dossiers d’importation en provenance d’autres régions du monde.Cette position peut être déduite du principe de la liberté du commerce dans le « bassin duCongo » héritée de la colonisation. Mais il est également possible d’affirmer le contraire, enavançant l’argument selon lequel les relations commerciales entre l’UE et les pays ACPrelevant traditionnellement des accords de libre échange conclus entre eux, sont donc desrelations privilégiées. Par conséquent, les importations d’origine européenne bénéficient, enRDC, et ce sans aucun doute d’un statut particulier.

Pour autant qu’il découle de traités internationaux multilatéraux tels l’Accord deCotonou, ce cadre n’est pas singulier à la République Démocratique du Congo, et devrait seretrouver dans tous les pays membres des ACP. Lorsqu’ils découlent d’un traité bilatéral« particulier » tels les APE intérimaires conclus avec un certain nombre de pays Africainsisolément, ces statuts peuvent différer d’un Etat à un autre. Dans tous les cas, nous nepouvons nous permettre de soutenir que le cadre juridique à examiner à l’occasion de cetravail est celui que sous-tend le droit international alors même qu’il serait cristallisé dans unaccord multilatéral ou bilatéral liant la RDC. Ce point de vue se fonde sur deux piliers :d’abord, l’Accord de Cotonou ne régit plus les relations commerciales considérées, il devaitêtre remplacé dans ce rôle par les APE de triste mémoire ; ensuite ces accords intérimairessont un cadre provisoire d’urgence mis en œuvre à la suite de l’échec des APE. Nous endisons donc que le cadre qu’il s’agit d’étudier dans ce travail est celui qui ressort du droitnational congolais.

Dès lors, il s’agit ici de scruter le droit national, mais aussi et surtout le terrain,dans ce qu’on pourrait appeler avec Raoul Kienge Kienge Intudi « l’empirie du droit »4 pourtrouver le souffle nouveau capable de relancer le processus en crise ou d’en initier un toutautre. Il nous semble plus difficile d’espérer arriver à relancer les négociations actuelles encrise en partant de l’examen de la situation particulière du Congo. Nous penchons plutôtvers un changement de cadre, par le changement de la manière de percevoir le problème etdonc de chercher à le résoudre. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de comprendrecomment fonctionnent les importations d’origine européenne en RDC, dans le droit et dansles faits, dans le formel et dans l’informel, dans l’interdit et dans le possible, dans l’ordre etdans le désordre, dans le prévisible et dans l’imprévisible… bref, en les considérant avec E.Morin5 comme une « réalité complexe », un « tout organisé », une « organisationactive », une « organisaction ».

4 R. Kienge Kienge Intudi, Cours de Méthodologie de recherche en criminologie, DEA, ECOCRIM Lubumbashi,notes manuscrites, 20085 Cf. Emmanuel M. Banywesize, Le complexe : contribution à l’avènement de l’organisaction chez Edgar Morin,L’Harmattan, Paris, 2007

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Ce changement de perspective ou, pour mieux dire, ce changement deparadigme nous permet de concevoir le cadre juridique des importations non comme unacte isolé, simple, inactif mais de le considérer dans son ensemble, comme un système,intégrant les interactions entre les parties et les émergences au niveau du tout, en un motdans sa « complexité6 ». Nous voulons connaître du droit applicable aux importations del’Union Européenne en République Démocratique du Congo d’une manière différente, dansce que S. Diebolt nomme « le paradigme de complexité, un outil pour savoir c’est-à-dire pourfaire ». La complexité, poursuit-il, est paradigme, reliant qui unit les contraires dans uneforme d’harmonie, d’esthétique7.

Dans sa thèse pour le doctorat en droit, il8 pose comme postulat que « laconnaissance du seul droit, même sur une durée importante, ne peut suffire pours’expliquer elle-même. Le contexte et l’environnement revêtent autant d’importance que laconnaissance elle-même. » Nous convenons avec Honoré Mazwan lorsqu’il affirme ce quisuit : « Notre recherche s’inscrit dans la logique qualitative qui considère le contexte commeélément incontournable dans la compréhension des phénomènes ; elle prend en compte lesinfluences réciproques du milieu sur le comportement des acteurs et vice versa.9 » CitantPierre Ansart10, il définit le contexte en ces termes : « ensemble des circonstances et desrelations extérieures au phénomène étudié et dont celui-ci dépend partiellement.» Dans ladéfinition qu’en donne le portail de lexicographie en ligne du Centre National des RessourcesTextuelles et Lexicales (CNRTL), nous pouvons lire « ensemble de circonstances liées,situation où un phénomène apparaît, un événement se produit11 ». Il y a ainsi un contextehistorique, géographique, politique, économique, etc.

Sur le plan historique, on relèvera que la liberté du commerce dans le bassin duCongo est congénitale à l’Etat indépendant du Congo. Elle est, en effet, affirmée dans l’ActeGénéral de Berlin du 26 févier 1885 et le jeune Etat devait la garantir à tous les ressortissantsdes pays signataires. De nombreuses marchandises de tous genres furent ainsicommercialisées sur le territoire de l’EIC par des européens venus « civiliser l’indigène ».Quelques années plus tard, des limitations à ce principe de la liberté de commerce serontimposées sur le territoire devenu colonie du Royaume de Belgique, et des accordsbilatéraux, puis multilatéraux, définiront le cadre juridique des relations commerciales avecles puissances d’Europe.

6 Selon E. Morin, la complexité se définit comme « une unité complexe (…) où des éléments hétérogènes, leplus souvent contraires, antagonistes même, loin de se repousser, s’associent de façon complémentaire pourêtre intégré dans une totalité au sein de la quelle ils gardent, malgré tout, leur caractère distinct. E. Morin, Laméthode 2, la vie de la vie, Paris, Seuil, 19857 Cf. S. Diebolt, Le droit en mouvement. Eléments pour une compréhension constructiviste des transformationscomplexes des systèmes juridiques, Thèse pour le doctorat en Droit, Université de Paris X – Nanterre, 2000, p.383 à 3868 Idem, S. Diebolt,9 H. Mazwan Kelunga, Le phénomène « Laboratoire » dans le processus de dédouanement des marchandisesimportées, Mémoire de DEA en Criminologie, ECOCRIM, Université de Lubumbashi, Octobre 2007, p. 2110 Idem, H. Mazwan Kelunga, p. 2111 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/contexte, 9/04/2008, 8:40.

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Dans la vague d’indépendances des années 60, la République du Congo(Léopoldville) acquit sa souveraineté internationale. S’alliant avec dix-sept autres nationsafricaines, ils négocièrent l’Accord de Yaoundé et le signèrent le 20 juin 1963. L’article 1er

définit en ces termes le but de cet accord : « de promouvoir l’accroissement des échangesentre les Etats associés et les Etats membres, de renforcer leurs relations économiques etl’indépendance économique des Etats associés et de contribuer ainsi au développement ducommerce international (…)». Cet accord créait ainsi un cadre concerté qui se renouvellerajusqu’en 2007, dernière année au cours laquelle l’Accord de Cotonou, le dernier né de lalignée, régissait encore les relations commerciales entre les ACP et l’UE et devait passer leflambeau aux fameux APE, Accords de Partenariat Economique.

On lit alors que le cadre juridique ainsi institué est un cadre international quis’impose aux droits nationaux des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique par lemécanisme de la ratification. L’article 214 de la Constitution de la République Démocratiquedu Congo dispose que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accordsrelatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceuxqui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux quisont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoirene peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. » Le Nouveau Petit Robertdéfinit la ratification comme notamment « Approbation, accord formel d’un organe(politique, administratif) indispensable à la validité d’un acte », « Acte par lequel laprocédure de conclusion d’un traité international est close. » Elle relève, selon l’article 214précité, de la compétence du Parlement.

Par le mécanisme de la ratification, les traités et accords internationaux decommerce acquièrent en droit congolais une autorité supérieure à celle des lois12. Enconséquence, les dispositions des lois antérieures contraires deviennent caduques oudoivent être modifiées pour s’y conformer, tandis que celles des lois à venir intègrent en leursein les principes et affirmations des traités antérieurs ou s’interdisent de les contredire.Etant donné l’étendue de la matière traitée par ces accords, on peut bien déduire qu’enRépublique Démocratique du Congo, le cadre juridique des importations en provenance del’Union Européenne est fortement tributaire du cadre des accords de la lignée de Yaoundé,dont le dernier en date est l’Accord de Cotonou. Par conséquent, le droit applicable auximportations ainsi considérées est un droit quelque peu « harmonisé » parce qu’issu ducadre de l’Accord de Cotonou, ce cadre international commun à tous les pays ACP. Unexamen de ce cadre serait dépourvu de toute valeur s’il se limitait à l’analyse des textes delois.

L’originalité de la présente étude pourrait venir de l’importance du pouvoird’information que nous reconnaissons au contexte, aux procédures administratives, aux

12 Article 215 de la Constitution

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pratiques alors mêmes qu’elles seraient informelles. Un accent particulier sera mis sur lesdonnées empiriques que nous nous emploierons à analyser.

Sur le plan politique et économique, la crise qui a secoué la RDC depuisl’indépendance n’est pas sans conséquence : en effet, on ne peut ignorer les méfaits dessécessions consécutives à l’Independence, ceux de la dictature de Mobutu dont ladestruction des infrastructures et la perte du tissu économique, le faible pouvoir d’achat etl’inflation, pour ne citer que ceux-là. La prise de pouvoir en 1997 par Laurent-Désiré Kabila àla tête de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) a apportéespoir et joie qui se sont dissipés aussi vite qu’ils ont apparus avec l’embrasement du payspar des guerres civiles et d’agression. Les élections présidentielles et parlementaires de 2006ont conduit à l’installation des institutions démocratiques et à l’instauration de la paix surtoute l’étendue, du moins en principe, du territoire national.

Plus détaillé, Albert Ndele Mbamu13, écrit H. Mazwan, subdivise l’histoiremonétaire, financière et économique du Congo en cinq périodes :

- La période « de la confusion politique » (1960 à 1966)

Elle est marquée notamment par des mouvements de rébellion, de sécession etde guerres civiles, la hausse importante des prix entretenue par l’inflation. Pendant cettepériode, la discipline que la Banque Centrale a imposée dans la gestion des ressources del’Etat a fait qu’en dépit des paramètres sombres indiqués ci-haut, « le congolais de l’époquevivait plus dignement que le zaïrois d’aujourd’hui ». (Nous sommes en 1992 à l’époque duZaïre).

- La période « de prospérité » (1967 à 1970)

Elle est marquée par la stabilité monétaire, l’équilibre financier et la croissanceéconomique, avec comme corollaire une amélioration très sensible de la situation sociale,l’accroissement significatif des recettes de l’Etat et de la production intérieure brute, lastabilité des prix.

- La période « de la dilapidation » des acquis de la réforme de 1967 (1971 à 1974)

Elle est marquée par la très forte détérioration des principaux indicateurséconomiques, des dépenses de prestige et de consommation somptuaire.

- La période « des programmes d’ajustement » (1975 à 1989)

Elle est marquée par une profonde détérioration des principaux indicateurséconomiques et sociaux consécutivement à deux phénomènes principaux : les sinistresmesures de « zaïrianisation » et de « radicalisation » et la légèreté des responsables du paysdans la gestion de l’économie ; entrainant notamment la forte augmentation de l’inflation,

13 H. Mazwan, Op. Cit. , p. 22 - 23

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laminant ainsi le pouvoir d’achat des salariés et plus particulièrement les fonctionnaires del’Etat avec les conséquences dramatiques que l’on devine sur le plan social et l’exacerbationdes détournements des deniers publics et de la corruption comme moyen de survie.

- La période « de l’ajustement politique » (1990 à 1992)

Elle est caractérisée notamment par une anarchie et un vandalisme dans lagestion des finances de l’Etat.

Cette excellente analyse se clôt en 1992, année de publication de l’étudeconcernée. Elle a le mérite de déterminer de manière chronologique les grands moments dela situation économique et financière du Congo.

S’il est possible d’affirmer que la crise politique et économique qui a frappé, s’estpoursuivit bien au-delà de 1992 et sévit encore dans une certaine mesure en RDC n’a pasempêché la mise en place d’un cadre juridique des relations commerciales avec l’UE, il n’estpas aisé d’en dire de même en ce qui concerne son efficacité. En effet, les difficultés ci-dessus relevées n’ont pas manqué d’influer sur les relations commerciales avec les paysd’Europe, ne fût-ce de manière indirecte. La baisse du pouvoir d’achat des salariés et desfonctionnaires s’est ressentie sur les dépenses de consommation en produits industrielsdont l’Union Européenne était, jusqu’à un passé récent, maître sur le marché.

Passé récent car l’émergence de nombreux pays d’Asie à faible coût deproduction et à main-d’œuvre abondante a attiré et orienté les besoins enapprovisionnement des commerçants congolais vers la Chine, les Emirats Arabes Unis, leHong Kong, le Vietnam, l’Inde, etc. Cette concurrence, n’a pas manqué de bousculer leschoses sur le vieux continent qui souffre actuellement des conséquences des délocalisationsdes entreprises européennes vers ces nouveaux sites de production plus compétitifs.

On ne saurait clore le mot sur le contexte congolais sans évoquer la détériorationdu climat des investissements, malgré les nombreuses mesures légales et réglementairesprises. Les exonérations fiscales et douanières des Codes des investissements successifs etdu Code Minier n’ont pas eu des effets attendus, elles ont souvent servies de moyens defraude douanière à l’importation et à l’exportation, et en matière de contrôle du change.Toutefois, on assiste à la reprise timide de la confiance aux institutions bancaires, à l’épargneet donc à la relance économique, relance dont la poursuite devient de plus en plus douteuseà cause de l’inflation et de la perte du pouvoir d’achat.

Ainsi, cette étude sur « le cadre juridique » des importations d’origineeuropéenne en République Démocratique du Congo n’a pas la prétention d’être une critiquehistorique des relations commerciales entre les deux territoires douaniers, ni une analysequantitative à laquelle nous ne pouvons nous atteler faute de compétence en statistiques, nienfin un recueil de dispositions légales et réglementaires y relatives, la compilationréussissant mieux aux Codes Larcier. Elle se veut être un regard différent sur ce cadre

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juridique, regard complexe porté sur la complexité de ce cadre, qui n’isole pas lesimportations de leur écologie14 mais considère celles-ci comme à la fois une totalité et unepartie.

Cela nécessite que soit définie dans un premier chapitre la notion d’importation,les conditions de sa réalisation ou de sa validité, sa nature juridique, ainsi que la fiscalité yrelative. Essai sur un modèle de relations commerciales UE – RDC, le second chapitre est unpropos libre, orientée par et dans le paradigme de complexité tel que l’entend S. Diebolt,« un outil pour savoir, c’est-à-dire pour faire » et, qui nous conduira à conclure l’étude.

14 Entendu au sens de l’environnement, de contexte, d’influences réciproques avec d’autres phénomènes ouréalités.

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Chapitre 1. Notions d’importation

1.1. Considérations théoriques

1.1.1. Définition

Il sied de convenir sur ce qu’il faille entendre par importation. Le Petit Robert2007 entend par importation l’action d’importer ; ce qui est importé ; action d’introduireune race animale, une espèce végétale dans un pays ; introduction. Importer y contientdivers sens, notamment « introduire dans un pays (des produits en provenance de paysétrangers). » Importation devrait se définir alors comme introduction dans un pays desproduits en provenance de pays étrangers.

Kacem Taj15 ne s’est pas attelé à donné un sens au terme importation. Il dépassece cadre pour distinguer, selon le mode de transport, entre importation par voie maritime,importation par voie terrestre, importation par voie aérienne et importation par voiepostale.

Dans leur désormais célèbre « Le droit douanier », C. J. Berr et H. Trémeau,affirment que « le code cite comme premier cas de naissance d’une dette douanière la miseen libre pratique d’une marchandise ou son placement sous le régime de l’admissiontemporaire en exonération partielle des droits à l’importation16. »

En droit congolais, le Décret du 29 janvier 1949 portant Régime douanier enRépublique Démocratique du Congo définit, en son article 1er, l’importation définitivecomme « Importation de toute marchandise qui, après dédouanement, n’est plus soumise àla surveillance ni au contrôle de la douane et se trouve à l’entière disposition du déclarant,tous droits dus ayant été acquittés. » L’article 2 de l’Ordonnance n°33/9 du 6 janvier 1950portant règlement d’exécution du Décret susvisé dispose qu’aucune importation, aucuneexportation ne peut être effectuée sans passer par un bureau douanier ou une succursaleayant les attributions nécessaires pour en recevoir la déclaration et par les voies autoriséesqui y conduisent ou qui en partent.

La loi particulière 73-009 du 5 Janvier 1973 sur le commerce, réserve auxcongolais de manière exclusive, l’exercice de certains types de commerce, notamment lecommerce d’importation17. Le commerce d’importation et celui d’exportation y sont classéscomme du commerce extérieur et du commerce de gros.

De ce qui précède, on peut relever que l’importation est, avant tout, uneopération ou un ensemble d’opérations visant à faire entrer des marchandises sur unterritoire douanier. Elle est, ensuite, liée à un mode de transport qui conditionne sa prise en

15 KACEM TAJ, Dédouanement des marchandises au Maroc : Guide pratique, 2ème édition, p. 32 - 3316 C.J. BERR et H. TREMEAU, Le droit douanier, communautaire et national, 5ème édition, Paris, Economica, 2001,p. 21717 Articles 1 et 5

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charge par l’administration douanière. Opération douanière, car elle l’est organiquement,l’importation est un acte générateur de la dette douanière, de l’impôt douanier. Enfin,lorsqu’elle est faite dans le cadre d’un commerce ou lorsqu’il s’agit d’un commerced’importation, le droit commercial lui est applicable18.

Ces caractères qu’on peut bien attacher à la notion d’importation nousconduisent à une autre préoccupation sur l’importation dans le champ du droit : est-ce unacte ou un fait juridique, un acte de commerce ou civil ?

1.1.2. Nature juridique de l’acte d’importation1.1.2.1. Acte ou fait juridique

Un acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire,consciemment et délibérément/librement, un effet de droit recherché et voulu par son ouses auteurs19. Il peut être individuel ou collectif, authentique ou sous seing privé, unilatéralou synallagmatique. Ainsi en est-il d’un don, d’un achat, d’un procès-verbal, d’un paiement,etc. Il se caractérise donc par la recherche délibérée des effets de droit.

Il s’oppose au fait juridique entendu comme événement, volontaire ou non, quiproduit des conséquences juridiques non recherchées ; Toute situation de fait, ou touteaction volontaire ou non, qui entraine, par son existence même, une création, unemodification ou une transmission des droits qui n’a pas été voulue20. Tel est le cas d’un coupde poing porté sur une personne, d’une catastrophe naturelle qui détruit une propriété, etc.

Appliquée à la notion d’importation, cette distinction ne semble pas aisée. Eneffet, nous pouvons reconnaître à la notion d’importation un double sens : d’une partl’importation c’est l’introduction sur le territoire, la traversée des frontières ou le passageaux frontières d’un Etat d’une marchandise venant de l’étranger. Dans ce sens, il secristallise par l’acte même de la traversée, l’acte matériel de passage. L’administrationdouanière retient ce sens pour constater l’exigibilité de la dette douanière. C’est le faitgénérateur des droits d’entrée. Importation revient, d’autre part, à englober l’ensemble desopérations allant de l’acquisition (commande, achat, don, consignation, etc.) des produits oumarchandises à leur dédouanement dans le pays d’importation, en passant par leurtransport (chaîne logistique). Ce second sens nous renvoie à une succession d’opération denature diverses (financières, juridique, négociations, contrôles, etc.) impliquant des actes etdes faits pouvant impliquer au moins deux Etats et donc susceptible de relever de lacompétence concurrente des autorités judiciaires ou administrative de plusieurs Etats.

18 Le droit commercial congolais se fonde essentiellement sur le Décret du 2 août 1913 relatif aux commerçantset à la preuve des engagements commerciaux.19 http://www.enset-media.ac.ma/cpa/lexique_termes_juridiques.htm, 10/04/2008, 2:0120 Idem

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Dans sa première acceptation, l’importation est un acte matériel, volontaire ounon, qui produit des effets de droit (exigibilité de la dette douanière, obligation de déclarer,etc.). Ceux-ci sont attachés à la nature même de l’acte d’importation. Nous disons alors quel’importation est un fait juridique. Elle peut avoir lieu en l’absence de toute volonté d’agiterl’ordre juridique. Tel est le cas d’une personne qui traverse par inadvertance la frontièred’un Etat voisin avec un gibier après s’être perdu en forêt : l’importation y est cristallisée parla traversée de la frontière, tandis que celle-ci s’est faite à l’insu de l’auteur, son gibierdevenant une marchandise à laquelle la douane du pays voisin réservera un traitementcorrespondant en valeur, quantité et qualité. L’importateur, ici chasseur, ayant traversé lafrontière en dehors d’un bureau douanier autorisé pourrait être poursuivi pour contrebande.

Le second sens renvoie à un processus, une succession d’opérations. Lesdéfinitions données plus haut d’acte ou de fait juridique ne concernent pas les processusdans leur dynamisme. A moins de les cristalliser en un instant, pour les faire rentrer dans cesénoncés, les processus sont des actes qui s’étalent sur la durée. A notre avis, la distinctionclassique acte juridique et fait juridique est inapte à rendre compte du dynamisme quicaractérise le processus d’importation. Le dynamisme, selon E. M. Banywesize21, parlant dela science du complexe, ne concerne pas seulement son contenu mais aussi sa significationen tant que contenant. Le dynamisme du processus d’importation renferme donc le sens decette notion en tant que contenant des divers actes posés tant à l’étranger que dans le paysd’importation, mais nous enseigne également qu’aucun élément du processus ne devraitêtre négligé dans la définition de l’importation.

Nous pouvons dès lors poser que lorsque les actes préalables à l’importationtémoignent d’une volonté délibérée de traverser les frontières d’un Etat en vue d’yintroduire des marchandises venant de l’étranger, le processus d’importation peut êtrequalifié d’acte juridique. Toutefois, cette qualification ne devrait pas être considérée commeautonome et s’exclure avec celle de fait juridique attaché à l’aspect matériel defranchissement des frontières. Le paradigme de complexité dans lequel nous avons inscrit cetravail est « reliant, conciliant des contraires ». Avec E. M. Banywesize, nous disons qu’unepensée complexe, ce n’est pas celle qui cherche des certitudes purgée d’incertitudes ou cellequi n’opère pas de disjonction exclusive entre l’ordre et le désordre, c’est celle qui lesarticule et les « con-fond22 ». Ainsi, acte ou fait juridique, l’important ne serait pas de fixerles choses pour toujours, mais de s’assurer au cas par cas, que la volonté de produire deseffets de droit dont on a affaire est « capital, fondamental » pour déterminer l’issu duproblème à résoudre. On pourrait ainsi reconnaître au juge saisi d’un litige, le pouvoir dedécider de la nature d’acte ou de fait juridique d’une importation. Ce juge pourrait être celuidu tribunal de commerce, lorsqu’il est saisi et se déclare compétent.

21 E. M. Baniwesize, Op. Cit. p. 16022 Idem

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1.1.2.2. Acte de commerce ou de droit privé

Le Décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preuve desengagements commerciaux définit l’acte de commerce et le commerçant dans une bouclerécursive : sont commerçants, ceux qui font profession d’actes qualifiés commerciaux par laloi23, l’énumération donnée à l’article 2 étant considérée par d’aucuns comme limitative,tandis que l’article 3 rend commerciales toutes les sociétés à but lucratif, quelque soit leurobjet, constituées selon l’une des formes prévues par le code de commerce.

Il en découle que la notion d’acte de commerce est défini, en droit congolais, enfonction soit de sa nature (énumération légale), soit de la qualité de commerçant reconnu àleur auteur. Cette double conception subjective et objective d’acte de commerce ne posepourtant pas de problème sur le plan pratique, quand bien même certains auteurs,notamment TSHIZANGA MUTSHIPANGU24, voudraient voir le législateur prendre positionpour l’une d’elles. Cette double définition rend compte de la complexité de l’acte decommerce.

L’importation ne rentre pas dans l’énumération légale des actes de commerce.La loi particulière 73-009 du 5 Janvier 1973 sur le commerce, sans décider de sa naturecommerciale ou non, parle de commerce d’importation. L’importation n’est donc pas unacte de commerce objectif (par nature). C’est donc un acte non commercial par nature,c’est-à-dire un acte civil. Ainsi, lorsqu’un congolais non commerçant résidant à Berlin rentreà Lubumbashi pour s’y installer définitivement et importe à l’occasion des biens neufs etusés pour ses besoins domestiques et personnels, il ne pose aucun acte de commerce.

Cette loi ne définit pas le commerce d’importation, elle se contente de leréserver à une catégorie de commerçants, les nationaux, et à le ranger dans le commerce degros. Le commerce d’importation serait-il l’importation de marchandises à titre deprofession par un commerçant, ou toute importation faite par un commerçant ? Ces critèrespréalablement définis d’acte de commerce objectif ou subjectif peuvent-ils rendre comptede la nature commerciale du commerce d’importation ?

S’il est admis que l’acte d’importation n’est pas par nature un acte de commerce,la réponse ne peut être satisfaisante pour le commerce d’importation. La loi soumet lecommerce d’importation au droit commercial : le commerce d’importation est donc, si latautologie peut être admise, commercial. Il relève donc de la compétence du Tribunal decommerce. On peut dès lors se passer de la nécessité d’établir avec certitude et exclusion lanature d’acte de commerce ou non du commerce d’importation.

23 Article 1er24 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit commercial approfondi, DEA en droit, notes manuscrites, 2008

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Acte de commerce ou non, l’importation pose-t-elle un problème de validitéc’est-à-dire des conditions de validité au regard de la capacité juridique civile oucommerciale ainsi que de l’objet ?

1.1.3. Conditions de validité de l’importation

Le Décret du 30 juillet 1888 (Code civil congolais Livre III) intitulé « Des contratsou des obligations conventionnelles » dispose en son article 8 que quatre conditions sonnécessaires à la validité des contrats : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacitéde contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dansl’obligation. Ces conditions peuvent-elles être exigées avec la même ardeur pourl’importation ?

1.1.3.1. Le consentement

Nous avons relevé plus haut que l’importation, entendue comme fait matériel depassage des frontières d’un Etat par des marchandises venant de l’étranger est un faitjuridique, en ce qu’elle pouvait être accomplie même de manière inconsciente, en l’absencede toute volonté délibérée. Le consentement n’est donc pas une condition de validitérequise pour l’importation. Dans l’exemple du chasseur perdu, aucun consentement àl’importation n’a été donné préalablement à celle-ci.

Le point de vue est différent lorsqu’il s’agit d’un commerce d’importation : lecommerce d’importation est une activité commerciale soumise en tant que telle auxconditions d’exercice de la profession commerciale. A ce sujet, le décret du 2 août 1913semble, par son silence reconnaître au consentement la valeur qu’il contient dans le CodeCivil Congolais Livre III. Le consentement exigé est-il, ici, celui requis pour avoir la qualité decommerçant ou celui du commerçant à poser l’acte considéré ?

Considérée comme activité commerciale, le commerce d’importation requiert leconsentement préalable du commerçant qui l’exprime par le choix qu’il fait d’exercer cetype de commerce. Les actes d’importation accomplis par la suite sont valides par le seul faitqu’ils rentrent dans le cadre du commerce considéré.

1.1.3.2. La capacité

Elle est en droit civil congolais25, reconnue aux personnes physiques majeures,aux mineurs émancipés, au tuteur en cas de mise sous tutelle. Elle est limitée pour la femmemariée, alors même que la Constitution de la République affirme l’égalité de l’homme et dela femme.

Les articles 4 à 7 du décret du 2 août 1913 sont consacrés à la capacité d’exercerle commerce. On peut y lire les restrictions concernant la capacité de la femme mariée ou du

25 Cf. Décret du 30juillet 1888 portant code civil congolais livre III

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mineur, émancipé ou non. On en déduit que la capacité de droit commun est celle de lamajorité civile (18 ans).

Pour l’importation fait juridique, aucune capacité ne peut valablement êtreexigée de l’importateur. Par contre la déclaration, obligation faite à l’importateur ou sonreprésentant de porter la marchandise importée à la connaissance de l’administrationdouanière, étant un acte juridique, elle devrait être réservée à l’importateur majeur. Enpratique, en vertu de la théorie de l’accessoire, la déclaration, lorsqu’elle est orale, peut êtrefaite par toute personne, sans considération de sa capacité juridique. La déclaration écrite àsigner est-elle soumise à plus de rigueur quant à la capacité.

Le nouveau Code Douanier adopté par l’Assemblée Nationale et non encorepromulguée prévoit que, même écrite ou informatisée, la déclaration en douane puisse sefaire par l’importateur personnellement et ce sans préoccupations aucune sur sa capacité.

1.1.3.3. La cause

Pour traiter de la cause en matière d’importation, nous avons recours àl’interprétation à contrario des dispositions de l’article 100 bis du décret du 29 janvier 1949.En effet, les sanctions établies sont applicables indépendamment de tout élémentintentionnel. On peut en déduire que le but de l’importation est indifférent quant à lavalidité d’une importation.

Toutefois, pour une importation ayant bénéficié d’un régime privilégié(exonération totale ou partielle des droits, importation conditionnelle, importationtemporaire, perfectionnement actif), l’administration des douanes s’assure, par descontrôles de destination, que la marchandise est utilisée conformément à la cause del’avantage accordé. Des peines d’amendes sont prévues en cas d’infraction. Ainsi, l’alinéa 4de l’article 92 du décret du susvisé punit d’une amende égale à deux fois la valeur de lamarchandise faisant l’objet de la fraude, tout emploi d’une marchandise étrangère dans desconditions autres que l’usage spécial qu’elle devait recevoir suivant la déclaration faite à ladouane, lors de l’importation définitive et qui a justifié l’octroi d’un régime d’imposition plusfavorable que celui qui eût été appliqué si l’usage réel qui en a été fait eût été connu de ladouane.

1.1.3.4. L’objet

L’objet de l’importation est obligatoirement une chose, un produit, bref unemarchandise. Le Décret du 29 janvier 1949 entend par marchandise, toutes choses, sansexception quelconque – telles que matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules,instruments de paiement (monnaies métalliques ou fiduciaires), effets publics, titres desociétés – originaires ou non de la République Démocratique du Congo, – commerçables ou

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non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non au paiement de droits d’entréeou de sortie.

Il peut s’agir d’un animal vivant, des plantes et végétaux, traités ou non, etc.26.Elle était, en droit douanier congolais, jusqu’à un passé récent27, nécessairement un objetmatériel. En effet, le droit congolais impose l’exportation du courant électrique et la douaneest chargée de déterminer en fonction de la quantité en gigawatt exportée, le montant desdroits à payer.

Toutefois, à l’importation, à l’état actuel du droit congolais, les immatériels nesont pas considérés comme des marchandises. Ainsi, la Loi n° 009/03 du 18 mars 200328

relative à l’évaluation en douane des marchandises importées dispose ce qui suit : Pourdéterminer la valeur en douane des supports informatiques importés destinés à deséquipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, iln’est tenu compte que du coût ou de valeur du support informatique proprement dit. Parailleurs, l’article 5 de la même loi impose, lorsqu’il échait, de considérer comme ajustementobligatoire la valeur des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de désignation, plans etcroquis exécutés ailleurs qu’en République Démocratique du Congo et nécessaires pour laproduction des marchandises importées, les redevances et les droits de licence relatifs auxmarchandises à évaluer que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soitindirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesureoù ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ouà payer.

La loi établit des restrictions à la liberté d’importation quant à l’objet de celle-ci.Ces restrictions peuvent aller des simples autorisations préalables à l’interdiction totaled’importer certaines marchandises. Le Décret du 29 janvier 1949 prévoit des sanctions encas de contournement de ces restrictions.

Ces contournements ou, mieux, infractions relèvent de la compétence principalede la douane pour leur constatation à l’occasion de l’accomplissement des missions qui luisont assignées, la plus importante étant la mission fiscale, c’est-à-dire l’établissement, laliquidation et le recouvrement de l’impôt.

1.2. La fiscalité des importations

L’établissement, la liquidation et le recouvrement de l’impôt à l’occasion del’importation ou de l’exportation des marchandises est l’une des missions les plusimportantes dévolues à l’administration des douanes congolaises. Etablissement public,

26 Cf. Loi n°002/03 et 003/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation età l’exportation.27 Idem28 Cette loi transpose en droit congolais le texte de l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VII duGATT de 1994

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l’Office des Douanes et Accises (OFIDA) a été créée par Ordonnance n° 79-114 du 15 mai1979, pour substituer à l’ancienne administration des douanes. L’OFIDA est doté de lapersonnalité juridique et de l’autonomie financière. Il a le pouvoir de transiger sur les peinesd’amende et ce chaque fois qu’aucune disposition légale ne l’interdit pas.

En plus des droits d’entrée, l’OFIDA est chargé de percevoir l’impôt sur le chiffred’affaires à l’importation, ce en vertu de l’article 8 de l’Ordonnance-loi 69-058 du 5décembre 1969. Cet article soumet l’administration de cet impôt aux dispositions légales etréglementaires relatives aux droits d’entrée.

Ainsi, la loi n° 002/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits ettaxes à l’importation détermine-t-elle non seulement les taux des droits d’entrée à percevoirmais également ceux de l’impôt sur le chiffre d’affaires correspondant.

En dehors de ces impôts, l’importateur, dans le cas de commerce d’importation,est soumis aux dispositions fiscales en vigueur à l’intérieur relatives à son domained’activités, telles que celles relatives au précompte BIC, à l’impôt sur les rémunérations, etc.

Dans le cadre de la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,l’OFIDA a mis en œuvre un vaste programme d’informatisation, avec le soutient denombreux partenaires tels l’Union Européenne et l’Organisation Mondiale des Douanes. Ceprogramme vise à installer un guichet unique à l’importation et à l’exportation en vued’accroître en efficacité et en célérité les opérations de dédouanement et, par la même,faciliter les échanges commerciaux internationaux. Ce système opérationnel à Matadi et àKinshasa, est en test avant son lancement à Lubumbashi et à Kasumbalesa dans un avenirproche. Il consiste en la prise en charge et la gestion informatisée de la déclaration endouane. La déclaration y est nommée « document administratif unique (DAU), documentdouanier unique (DDU) ou document douanier du COMESA (DDC).

Cet axe de la modernisation douanière29 s’exécute concomitamment avec unautre programme, l’inspection avant embarquement.

1.3. Le PVI BIVAC

Depuis le 16 novembre 2005, la RDC, représentée par l’Office des Douanes etAccises (OFIDA) d’une part et l’Office Congolais de Contrôle (OCC) d’autre part, a signé uncontrat avec la société de vérification avant embarquement nommée Bureau Veritas BivacBV. Ce contrat porte sur la vérification avant embarquement des marchandises importées enRDC. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par tacitereconduction sauf résiliation ou dénonciation expresse au terme de la durée initiale.30 Il aété entériné par l’Arrêté Interministériel n°106/CAB/MI/FINNANCES/2006 et

29 Cf. Programme de réforme et modernisation de l’Office des Douanes et Accises, Décembre 200230 Support didactique du séminaire de vulgarisation du PVI BIVAC, Kinshasa, 2006

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n°004/CAB/140/MIN.CE/2006 du 16 juin 2006 portant règlement d’application du contrat devérification avant embarquement des marchandises importées en RDC.

Il s’agit, pour le compte de l’OFIDA, de :- vérifier l’exactitude des prix facturés des marchandises inspectées

conformément à la valeur en douane telle que définie dans la législation douanière.- Vérifier l’exactitude de la quantité à l’appui de la facture et de tout autre

document accompagnant la marchandise ;- Rendre compte de tous les cas de surfacturation et sous-facturation, de

prélèvement des commissions intermédiaires sur la vente des marchandises inspectées.

Pour le compte de l’Office Congolais de Contrôle, organisme d’Etat chargé ducontrôle de la qualité des marchandises, les services attendus portent sur la vérification deconformité de la quantité et de la quantité à la commande et à la réglementationcommerciale, sanitaire et environnementale en vigueur en RDC.

L’inspection concluante est sanctionnée par la délivrance d’une attestation devérification (AV), tandis qu’en cas de vérification non satisfaisante, la société d’inspectionémet une attestation de refus d’attestation (ARA).

L’attestation de vérification, dispose l’article 8 de cet arrêté interministériel,accompagnée de la facture fournisseur est présentée au bureau de douane pour ledédouanement. L’intervention de la société BIVAC International n’enlève pas à la douane sesprérogatives en matière d’évaluation des marchandises suivant la Loi n°009/03 du 18 mars2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises importées.

En pratique, le PVI Bivac pose quelques problèmes :

a. Le délai de cinq jours ouvrables requis par Bureau Veritas Bivac International BV entraînedes difficultés supplémentaires de séjour à l’étranger. En effet, lorsque l’importation alieu à la suite d’une commande préalable et que l’exportateur ou l’intermédiairecommercial résidant dans le pays d’exportation doivent présenter la marchandise àl’inspection, le délai pourrait n’avoir comme seul conséquence que les retards probablesd’expéditions. Tandis que pour un commerçant congolais qui s’approvisionne à Dubaïpour une durée de séjour maximale de 14 jours, le délai demandé est non seulementexorbitant mais également destructeur du commerce, par sa lenteur antinomique à lacélérité.

b. Une autre difficulté est-elle liée à la nature du commerce d’avec les pays d’Asie tels laChine, la Thaïlande et les Emirats Arabes Unis. Elle est relative à l’obligation desouscription préalable d’une licence d’importation et de la déclaration d’intentiond’importation. Instituée par ordonnance-loi 67-272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirsréglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation du change,la souscription d’une licence d’importation suppose la connaissance préalable desmarchandises à acquérir, du fournisseur ainsi que des prix. Ce commerce classique est

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difficile à faire lorsque des marchandises à importer sont achetées dans des marchés oudes magasins qui ne sont pas habilités à vendre pour l’exportation. D’ailleurs dansnombre de ces pays d’Asie, les conditions d’achat et d’exportation ne sont pasrigoureuses. Ce qui rend difficile le travail d’inspection, l’opérateur économique ayantparfois, de manière sincère oublié dans quel magasin il a acheté un tel article.L’administration propose à la place une déclaration préalable à l’importation, souscriteauprès de la banque de son choix.

c. Conformément aux engagements internationaux de la RDC dont la convention de Kyotorévisée sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, on peut biensoutenir qu’il est autodestructeur pour une administration douanière de vouloir lerenforcement des capacités de la douane à lutter contre les fausses déclarations devaleur et confier le contrôle de la valeur en douane à l’étranger à une sociétéd’inspection à avant embarquement. Le pilier douane-douane du cadre des normes SAFEde l’OMD propose l’assistance administrative mutuelle pour l’échange d’informations surla circulation des marchandises.

d. Bien qu’exceptionnel et limitée à trois mois, l’inspection à l’arrivé s’est révélée être plusproblématique que prévue. Elle se déroule dans des conditions qui ne garantissent pasleur efficacité. Source de lenteur administrative31, elle est à la base d’une formeparticulière de corruption, la corruption des inspecteurs commis à la vérification àl’arrivée en vue de sous facturer sinon de valider non seulement la valeur, la quantité etla nature des marchandises tels que déclarés mais également de passer outre l’inspection.

Ces quelques problèmes rencontrés dans l’application du programme devérification des importations PVI Bivac dénotent de sa relative sinon douteuse efficacité.Prétendre lutter contre les fausses déclarations de valeur, de quantité et les faussesdénominations à l’importation en recourant aux services d’une société d’inspection avantembarquement, s’avère inapte à régler le problème, par ailleurs, complexe tel qu’il estexposé dans les recherches criminologiques récentes de H. Mazwan32. Nous penchons pourle renforcement des capacités de l’administration douanière et la mise en œuvre del’assistance administrative mutuelle.

Sur la note suivante, nous voulons conclure ce premier chapitre : loin d’êtresimple, l’importation est une réalité complexe. En effet, les différents points examinés ontdémontré la complexité de cette notion à la fois théorique et pratique, fiscale et douanière,juridique et matérielle. Dès lors, osons-nous nous poser la question de savoir si dans les

31 Certaines demandes d’inspection ont atteint des délais de deux semaines, alors qu’à ce jour, aucuneattestation de vérification à l’arrivée n’a jamais été délivrée depuis février. Les marchandises sont déclarées surprésentation de l’attestation d’inspection et de la licence d’importation ou de la déclaration préalable àl’importation.32 Cf. H. Mazwan, Op. cit.

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relations commerciales entre l’Union Européenne et la République Démocratique du Congo,les importations sont considérées dans leur complexité.

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Chapitre 2. Importation d’origine européenne : un cadre juridique complexe2.1. Relations UE-RDC : essai sur le modèle

Dans les premières lignes de ce travail, nous avons relevé l’imbrication enRépublique Démocratique du Congo des cadres juridiques national et international desimportations d’origine européenne. Un droit positif national coexiste avec un droit d’origineinternational, fait d’accords de l’ordre de Yaoundé, dont l’accord de Cotonou est le dernieren date.

Par le mécanisme de ratification, avons-nous écrit en interprétant la Constitutionde la République, les traités et accords internationaux de commerce acquièrent en droitcongolais une autorité supérieure à celles des lois. Ces traités de commerce, sont bilatérauxou multilatéraux, selon qu’ils mettent en présence deux ou plusieurs pôles d’intérêts.

Lorsqu’ils sont multilatéraux, ces accords visent à créer une certaineharmonisation, des droits ou des pratiques, dans les territoires des pays signataires. Ainsi, lesaccords commerciaux entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’UnionEuropéenne ont-ils visé à créer une vue harmonisée de ces relations, vue commune à tousles pays d’un espace économique comme pôle d’intérêts de leur groupe. L’espaceéconomique ainsi considéré est, en quelque sorte surplombé par le cadre juridique qui lecrée et le contrôle. Les droits nationaux sont alors orientés vers l’intégration en leur propresein des principes affirmés par ces accords, vers la légalisation33 de la « vue commune ». Dèslors, nous ne pouvons exclure valablement les ACP de l’étude : les relations commercialesUE-RDC étant un hologramme de celles qui lient l’UE avec les ACP.

Ces relations UE-ACP se fondent sur la mise en exergue de l’autonomie dumarché ainsi créé à l’égard des autres marchés qui peuvent exister. Cette autonomie justifiela mise en œuvre d’un système d’avantages réciproques entre les deux espaceséconomiques : ouverture des marchés et aide au développement. Les différents accordssuccessifs se sont donc employés à articuler ces deux réalités. Les relations commerciales despays d’Afrique, des caraïbes et du Pacifique avec l’Union Européenne sont donc unearticulation de l’ouverture des marchés avec les nécessités de développement des pays dusud. Tel est, pensons-nous, le modèle qui gouverne les relations commerciales UE-ACP, etdonc, les importations de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo.

On peut alors en déduire que les différents accords de la lignée de Yaoundé ontconstitué des compromis sur cette articulation. Déraison pour les mondialistes, l’ouverturetotale des marchés des pays ACP ne peut être qu’une utopie, car elle ferait disparaître lesprivilèges et donc l’essence même des relations UE-ACP faute d’articulation.

33 Le Petit Robert 2007 définit légaliser comme attester, certifier authentique en vertu d’une autorité officielle,rendre légal.

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L’évolution de cette articulation se cristallisait dans et par les textes de cesaccords, ce qui n’a pas manqué de révéler les limites de ce modèle à rendre compte de laréalité et, par la même, à atteindre les objectifs fixés.

2.2. Remise en cause du modèle

A la recherche d’un cadre idéal, les relations commerciales UE-ACP n’ont cesséd’évoluer dans leurs textes. De la convention de Yaoundé à l’Accord de Cotonou, lesavantages n’ont cessé de s’étendre, alors que la responsabilité des pays du nord surl’immobilisme des pays ACP se traduisait dans les textes par des engagements, de plus enplus croissants, d’aide au développement.

Aussi limpide soit-il, ce modèle n’a pas réussi à apporter le développement auxpays du sud. Divers causes de sous développement sont avancés, les pays du nord invoquantla mauvaise gestion de la chose publique dans les pays du sud, ceux-ci accusant ceux-là decolonialisme économique.

Simple divergence de vues ou divorce, ces querelles se sont invitées à la tabledes négociations au point de conduire à l’éloignement des partenaires au lieu de lesrapprocher. L’échec récent des APE et la stagnation des négociations commerciales enconstituent une cuisante illustration.

On trouve donc cette représentation simpliste de la réalité au cœur du modèleen vigueur. Mais, comme l’affirment E. Morin, S. Diebolt et E.M. Banyzesize, la réalité estcomplexe et toute tentative de sa simplification est une mutilation qui aboutit à sadéformation. Nous pensons avec eux que le paradigme de complexité peut s’avérer « plusheuristique34 » pour les relations commerciales sous examen.

2.3. Complexifier pour comprendre

Ce titre est tiré de la thèse pour le doctorat en droit de S. Diebolt. Il s y est atteléà démontrer que la science du droit n’est pas une réalité simple, mais qu’elle est complexeet en mouvement. Il affirme avoir compris la nécessité de passer de « la science du simpledroit à la science d’un droit complexe »35. Ce passage, préconise-t-il, devrait s’effectuer eninscrivant la science du droit dans le « paradigme de complexité ».

« Une forme de pensée, écrit-il, permet de conjoindre au lieu dedisjoindre, unir le local au global, l’aléatoire à l’intentionnel, lacommande à l’autonomie ; cette forme de pensée complexe, dansune acception scientifique mais aussi littéraire. Les deux approches,qui n’ont pas encore réalisé leur fusion sont nécessaires pour penser

34 E. M. Banywesize, Op. Cit. p. 15735 S. Diebolt, Op. Cit. p. 5

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une méthode ouverte conjoignant la connaissance et l’action, ainsique l’adéquation de l’objet au projet. »36

La réduction des relations commerciales entre l’Union Européenne et les paysd’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à l’articulation de l’ouverture des marchés avec l’aideau développement a montré ses limites à atteindre les objectifs fixés. Elle est comparable àune image en deux dimensions (2D). Celle-ci ne rend compte de la réalité que partiellement.Chaque image est à la fois une partie et un tout, une facette et toute la facette.

La modélisation en trois dimensions (3D) nous paraît plus informatrice. Ellepermet de lier les vues et d’avoir une représentation globale de l’objet envisagé.

Les relations commerciales envisagées ne sont pas indépendantes de leurenvironnement. Elles en sont même dépendantes. Leur autonomie n’est que relative. Eneffet, le marché que régule le cadre juridique UE-ACP est lui-même influencé par lesrelations commerciales tierces, mais aussi par celles d’un pôle avec des pays ou régions tiers,participant ainsi à la régulation économique au niveau mondiale. Aussi devons-nous signalerque ce marché influe lui également sur les marchés tiers et, en son sein, sur les Etatssignataires.

2. 4. Un cadre juridique complexe

Ainsi, les relations commerciales UE-ACP devraient-elles se fonder sur un modèleévolutif, non entièrement fermé articulant ouverture des marchés et nécessités dedéveloppement des pays du sud, avec la mondialisation des instruments de production etdes moyens financiers.

Le cadre juridique à mettre en place devrait, par exemple, intégrer uneredéfinition de concepts importants tels l’origine des marchandises et en tirer lesconséquences. En effet, il importe de circonscrire l’origine des marchandises dans lecontexte actuel de mondialisation et ce, en considération de ce que les acteurs sont des« partenaires inégaux »37. La force de l’espace économique européen vient notamment desa capacité à mobiliser les autres régions du monde, par le mécanisme de la délocalisation,dans la production de marchandises à meilleur coût qu’il revend ensuite sous le label « madein Europe ». Le nombre d’industries européennes délocalisés en Asie est en croissanteaugmentation alors que, parallèlement, les mêmes marchandises produites sontréintroduites dans l’UE, pour y recevoir la touche finale, la marque, l’étiquette et doncl’origine.

Considérer des marchandises produites dans des pays à faible coût comme étantdes marchandises d’origine européenne revient à reconnaître le droit d’une partie à ce cadrejuridique de se faire assister, dans la production de marchandises objet du marché, par un

36 Idem, p. 6637 Se rapporte à la part de chacun des territoires économiques en face en termes de statistiques commerciales.

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ou plusieurs Etats tiers. A contrario, la partie qui n’en est pas capable se retrouveraitaffaiblie, en l’absence de toute compensation.

Le cadre juridique à mettre en œuvre doit donc intégrer des interactions avec lesmarchés tiers, dans une articulation qui en garantisse le dynamisme. On peut dès lors, sanstoutefois, s’aligner sur le l’OMC, arriver à concilier mondialisation et relations commercialesprivilégiées.

Sans prétendre épuiser la matière, nous pouvons envisager, dans ce cadrecomplexe, que les relations commerciales avec des pays ou des régions tiers soientconsidérées comme révélateurs des limites du cadre et donc heuristiques. Ainsi on pourraitaccepter que de telles marchandises soient admises au marché mais avec, en compensation,des mesures d’accès plus large au marché européen ou de subventions aux producteurs despays ACP.

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Conclusion

Les importations de l‘Union Européenne en République Démocratique du Congonous ont permis de survoler succinctement les notions d’importation et de cadre juridiquede ces relations commerciales dans le contexte congolais.

L’importation, avons-nous relevé est à la fois un acte et un processus. Commeacte, l’importation est le passage à la frontière porte d’entrée d’une marchandise d’origineétrangère. En tant que processus, c’est l’ensemble d’opérations, d’actes et de faits successifsou concomitants, allant de la commande à la livraison des marchandises au paysd’importation, en passant par le transport et les contrôles douaniers.

La notion d’importation a par la suite été confrontée aux notions d’acte ou defait juridique ainsi que celles d’acte de commerce. La confrontation a permis de ranger lanotion d’importation parmi les faits juridiques, dans sa première acception. La distinctionn’étant pas aisée pour le deuxième sens, étant donné le dynamisme qui le caractérise, nousavons suggéré la laisser à l’appréciation du juge, chaque fois qu’il sera important dedéterminer avec certitude que les effets de droit attachés au processus d’importation sont lerésultat d’une volonté délibérée d’agiter l’ordre juridique.

L’autre distinction, celle d’acte civil ou de commerce, a révélé que l’importationn’est pas un acte de commerce par nature (critère de l’énumération légale), alors que lecommerce d’importation constitue-t-il un acte de commerce, dans la tautologie suivante : lecommerce d’importation est commercial et relève donc de la compétence du tribunal decommerce.

Ces distinctions ont orienté la recherche vers les conditions de validité ou, mieux,de réalisation de l’importation. Sur le modèle du code civil livre III, nous avons épluché leconsentement, la capacité, la cause et l’objet de l’importation. Le survol, à l’occasion de lalégislation douanière nous a introduits sur le programme de vérification des importations,PVI Bivac.

Dans le deuxième chapitre, s’inscrivant dans le paradigme de la complexité, nousavons tenté de modéliser les relations commerciales sous examen, relations articulantouverture des marchés et préoccupations de développement des pays du sud. Modèleinapte à rendre compte du dynamisme des relations commerciales, dynamisme tant dans lesrelations avec les autres marchés du monde qu’avec les marchés intérieurs des Etatsmembres. La complexification de ces relations a eu pour but de préparer la mise en œuvred’un nouveau cadre, entreprise impossible dans le cadre de ce travail pratique, mais danslaquelle nous avons tenté de donner quelques orientations.

On en arrive ainsi à la conclusion de ce travail, en ces termes : les importationsde l’Union Européenne en République Démocratique du Congo sont tributaires du cadrejuridique des relations économiques ACP-UE. Pour apporter un souffle nouveau, les

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partenaires, par ailleurs inégaux, devraient s’employer à voir comme plus heuristique lacomplexité de leurs relations commerciales et jeter ainsi les fondements d’un cadre juridiquenouveau, cadre complexe pour des réalités complexes.

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Bibliographie

Ouvrages· Emmanuel M. Banywesize, Le complexe : contribution à l’avènement de

l’organisaction chez Edgar Morin, L’Harmattan, Paris, 2007· C.J. BERR et H. TREMEAU, Le droit douanier, communautaire et national, 5ème édition,

Paris, Economica, 2001,· KACEM TAJ, Dédouanement des marchandises au Maroc : Guide pratique, 2ème

édition, p. 32 – 33

Cours· TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit commercial approfondi, DEA en Droit, notes de

cours, 2008· R. Kienge Kienge Intudi, Méthodologie de recherche en criminologie, DEA, ECOCRIM

Lubumbashi, notes de cours, 2008

Thèses et mémoires

· S. Diebolt, Le droit en mouvement. Eléments pour une compréhension constructivistedes transformations complexes des systèmes juridiques, Thèse pour le doctorat enDroit, Université de Paris X – Nanterre, 2000

· H. Mazwan Kelunga, Le phénomène « Laboratoire » dans le processus dedédouanement des marchandises importées, Mémoire de DEA en Criminologie,ECOCRIM, Université de Lubumbashi, Octobre 2007, p. 21

Documents divers· Partenaires inégaux, Document d’information Oxfam International, septembre 2006· Programme de réforme et modernisation de l’Office des Douanes et Accises,

Décembre 2002

Sites web· http://www.enset-media.ac.ma/cpa/lexique_termes_juridiques.htm· http://www.cntrl.fr/lexicographie· http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/central_america/index_en.htm

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Table des matières

Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………….1

Chapitre 1. Notions d’importation ………………………………………………………………………………………..8

1.1. Considérations théoriques …………………………………………………………………………………………..8

1.1.1. Définition .…………………………………………………………………………………………………………………8

1.1.2. Nature Juridique de l’acte d’importation …………………………………………………………….…….9

1.1.2.1. Acte ou fait juridique ………………………………………………………………………………………………9

1.1.2.2. Acte de commerce ou de droit privé ………………………………………………………………………11

1.1.3. Conditions de validité de l’importation ………………………………..………………………………....12

1.1.3.1. Le consentement …………………………………………………………………………………………………..12

1.1.3.2. La capacité ……………………………………………………………………………………………………………12

1.1.3.3. La cause ………………………………………………………………………………………………………………..13

1.1.3.4. L’objet …………………………………………………………………………………………………………………..13

1.2. La fiscalité des importations ………………………………………………………………………………………14

1.3. Le PVI Bivac ……………………………………………………………………………………………………………….15

Chapitre 2. Importations d’origine européenne : un cadre juridique complexe ……………………19

2.1. Relations UE-RDC : essai sur le modèle …………………………………………………………………………19

2.2. Remise en cause du modèle …………………………………………………………………………………………20

2.3. Complexifier pour comprendre …………………………………………………………………………………….20

2.4. Un cadre juridique complexe ……………………………………………………………………………………….21

Conclusion ………………………………………………………………………………………………………………………….23

Bibliographie ………………………………………………………………………………………………………………………25