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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2017-2018
TRAVAUX DIRIGÉS – 2ème année de Licence en Droit
DROIT CIVIL
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
____________________________________________
Distribution : du 9 au 13 octobre 2017.
PREMIÈRE SÉANCE
LA NOTION DE CONTRAT
(GÉNÉRALITÉS) ------------------------------------------------------------------------------
I.- Organisation des enseignements – La première partie de cette séance portera sur
l’organisation des enseignements et le contrôle continu. Vous savez désormais que l’une des
clés de la réussite – sinon la principale – tient aux notes que vous obtiendrez en TD. Pour le
dire autrement, votre priorité, en termes d’emploi du temps et d’investissement intellectuel,
doit porter sur la préparation des séances de TD. À ce titre, qu’il soit dit une fois pour toutes
que tous les documents qui se trouvent dans les fiches doivent être analysés et connus (le
sujet donné à l’examen en tient compte) même si le chargé de TD a décidé, en séance, de ne
pas tous les étudier, ce qui relève de son libre choix. Sachez que si vous avez travaillé
régulièrement le cours et les fiches de TD, vous n’aurez aucune (mauvaise) surprise le jour
de l’examen.
La préparation des séances nécessite de connaître le cours correspondant et, parfois,
d’approfondir certains points. Pour cela, il pourra vous sembler utile d’aller consulter les
notes de jurisprudence ou les chroniques qui sont publiées dans les principales revues de
droit (Dalloz, JCP, Revue trimestrielle de droit civil, etc.). Dans cette hypothèse, méfiez-
vous : vous devez conserver votre liberté d’esprit et d’analyse. Il ne s’agit jamais de recopier
ce qui se trouve dans une revue ; il s’agit de savoir exploiter les analyses faites par d’autres,
pour vous faire votre propre opinion. En deuxième année, vous devez savoir raisonner par
vous-même, en fonction de considérations techniques (bien fondé d’une interprétation ;
portée de la solution par rapport au reste de la jurisprudence, etc.) aussi bien que de données
plus générales (opportunité d’une solution, nécessité d’une réforme, etc.). Pour nous, vous
êtes désormais des juristes à part entière : n’hésitez pas à le montrer et à prendre des risques.
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Par ailleurs, vous pouvez également avoir besoin d’aller puiser dans des ouvrages. Voici
donc une bibliographie portant sur la matière. Les chargés de TD vous expliqueront les
différences principales entre les différents ouvrages et vous conseilleront. À cet égard, il
vous faudra consulter des ouvrages à jour, suite à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.
Document 1 : Pam A. Mueller and Daniel M. Oppenheimer, « The Pen Is Mightier Than the
Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop », in Psychological Science, published on
April 23, 2014.
Bibliographie
- J.-L. AUBERT, J. FLOUR et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, Sirey
- L’acte juridique, t. 1, 16e éd., 2014
- Le rapport d’obligation, t. 3, 9e éd., 2015
- L. AYNES, Ph. MALAURIE et Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 9e éd., 2017
- A. BENABENT, Droit des obligations, LGDJ, coll. Précis Domat, 16e éd., 2017
- Y. BUFFELAN-LANORE, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil: les obligations, Sirey, 15e éd.,
2016
- R. CABRILLAC, Droit des obligations, Dalloz, coll. Cours, 12e éd., 2016
- H. CAPITANT, F. CHÉNEDÉ, Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, Les grands arrêts de la jurisprudence
civile, t. 2, Dalloz, 13e éd., 2015
- J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, les obligations, t. 2, Puf, Quadrige, éd. 2017
- M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, Puf, Thémis, 4e
éd., 2016
- B. FAGES, Droit des obligations, LGDJ, coll. Manuels, 7e éd., 2017
- D. FENOUILLET, Ph. MALINVAUD, M. MEKKI, Droit des obligations, Lexisnexis, 14e éd., 2017
- J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ
- Le contrat, le consentement, t. 1, 4e éd., 2013
- L’objet et la cause, les nullités, t. 2, 4e éd., 2013
- J. GHESTIN, Ch. JAMIN, M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001
- D. HOUTCIEFF, Droit des contrats, Bruylant, coll. Paradigmes, 3e éd., 2017
- Ch. LARROUMET, S. BROS, Traité de droit civil, Les obligations, le contrat, t. 3, 8e éd., 2016
- G. MARTY, P. RAYNAUD, Ph. JESTAZ, Les obligations, Sirey
- Les sources, t. 1, 2e éd., 1988
- Le régime, t. 2, 2e éd., 1989
- F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 12e éd.,
2017
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II.- Thème de la séance : discussion autour de la notion de contrat - L’obligation est
définie comme un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le
créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention. Le lien n’est pas entre
une personne et une chose – c’est l’hypothèse du droit réel - mais entre deux personnes : on
parle ici de droit personnel. Le droit personnel, à la différence du droit réel, est relatif ; il est
dénué de droit de suite et de droit de préférence. Ces différences doivent pouvoir être
expliquées.
Le droit des obligations a précisément pour objet l’étude du rapport d’obligation qui existe
entre le créancier et le débiteur. L’obligation dont il s’agit, on l’a vu, peut consister en une
prestation ou une abstention. Techniquement, on distingue traditionnellement, à ce titre, les
obligations de donner, de faire et de ne pas faire.
L’importance du droit des obligations est considérable. L’achat d’une baguette, la location
d’un appartement, la réparation d’un accident de la circulation, le remboursement de
sommes versées indûment à une personne… relèvent du droit des obligations. Le droit des
obligations est au cœur du droit civil. Au demeurant, les mécanismes mêmes du droit des
obligations sont essentiels et imprègnent toutes les branches du droit. Ils forment
véritablement l’esprit du juriste. Si l’on ne craignait l’emphase, on dirait aisément que le
droit des obligations est au fondement même de l’apprentissage du droit : être compétent
en droit des obligations, maîtriser la matière, c’est la condition sine qua non pour être un
bon juriste. Surtout, ne croyez pas que cette affirmation soit exagérée.
Les sources des obligations civiles se répartissent en deux catégories. Les unes sont
contractuelles : les obligations naissent des actes juridiques ; les autres, extra-
contractuelles, proviennent des faits juridiques. Entre les premières et les secondes, la
volonté tient un rôle essentiel. Dans la première hypothèse, on s’oblige volontairement ;
dans la seconde, on s’oblige sans l’avoir voulu.
Il ne sera question, au cours du premier semestre, que des actes juridiques, du contrat, que
le nouvel article 1101 du Code civil définit comme « un accord de volontés entre deux ou
plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aussi faut-il commencer par préciser ce qu’est un contrat. La notion semblera a priori
familière tant l’opération est banale : prendre un taxi, acheter un ticket de métro,
commander une voiture, refaire la toiture de sa maison, c’est, à chaque fois, conclure un
contrat. Pourtant, la notion même de contrat est source de discussion. Ainsi en témoignent
les controverses autour du fondement même du contrat, de ce qui justifie que le contrat ait
une force contraignante : pour les uns, c’est la volonté même qui explique la force
obligatoire du contrat (conception dite individualiste et libérale du contrat à laquelle
renvoie la théorie dite de l’autonomie de la volonté) ; pour d’autres, c’est la loi qui justifie
que l’accord de volonté produise des effets de droit (conception objective du contrat). La
distinction est riche de conséquences, notamment lorsque l’on s’interroge sur le principe
dit de la liberté contractuelle. Si la volonté est la source même du contrat, les parties
devraient être libres de contracter ou non et de déterminer le contenu même du contrat. De
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même, la volonté devrait être l’instrument de la force obligatoire du contrat. Ou encore, les
volontés étrangères au contrat, qui ne se sont pas exprimées dans le contrat, ne devraient
pas pouvoir être contraintes : le contrat ne devrait pas être créateur d’obligations à l’égard
des tiers. C’est le principe de l’effet relatif du contrat.
III.- Exercices
a). La séance sera consacrée pour partie à une discussion autour de la notion de contrat. La
discussion se nourrira des éléments étudiés en cours et des résultats du travail de recherche
suivant :
Vous irez à la bibliothèque consulter trois manuels de droit des obligations. Vous pourrez
vous servir, à cette fin, des références bibliographiques reproduites dans la fiche. Une fois
en possession des manuels, vous chercherez la définition que les auteurs donnent à la
notion de contrat. Vous relèverez alors le paragraphe correspondant en prenant soin de
bien noter les références (numéro de page et de paragraphe ; intitulé de la section ou du
chapitre ; etc). Il sera alors temps d’analyser les fruits de votre recherche en vous livrant à
un travail de comparaison, de confrontation des définitions les unes aux autres. Vous
expliquerez notamment les points communs et/ou différences entre les acceptions du
contrat formulées par la doctrine, ainsi que le changement de définition du contrat par la
réforme du 10 février 2016.
Vos travaux, entièrement rédigés, nous serviront ensuite de support pour débattre ensemble
de la notion de contrat.
b). Le reste de la séance sera consacré à une révision de la méthode du commentaire d’arrêt
à l’aide de l’exercice suivant : vous établirez la fiche d’arrêt ainsi que l’état des
questions de l’arrêt du 12 septembre 2013, sans négliger la lecture des autres documents
de la fiche.
La fiche d’arrêt, qui sert par ailleurs d’introduction au commentaire d’arrêt, comprend les
étapes suivantes :
1) Rappel des faits. Attention à la qualification des faits.
2) Procédure. Présentez les décisions dans l’ordre de la procédure en citant la date, la
juridiction et le dispositif. N’oubliez pas de préciser l’identité du demandeur au
pourvoi.
3) Prétentions des parties. S’il s’agit d’un arrêt de cassation, seuls les motifs de l’arrêt de la
Cour d’appel seront reproduits dans l’arrêt de la Cour de cassation que vous devrez
commenter. Dans ce cas, présentez les rapidement. S’il s’agit d’un arrêt de rejet, le ou
les moyens du pourvoi figureront dans l’arrêt de la Cour de cassation que vous devrez
commenter. Dans cette hypothèse, présentez rapidement les moyens, un à un, ou
branche par branche, en n’oubliant pas de préciser les cas d’ouverture à cassation
(violation de la loi, manque de base légale, etc).
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4) Question de droit. C’est la ou les questions que se pose le juge. S’il y a plusieurs
arguments soulevés devant la Cour de cassation (plusieurs moyens), alors vous aurez
plusieurs questions de droit à formuler.
5) Solution de la Cour de cassation. Présentez la solution de la Cour de cassation en
précisant s’il s’agit d’un arrêt de rejet ou de cassation, et le cas échéant en relevant le
visa. N’oubliez pas de présenter le dispositif. A ce stade, une simple citation suffit,
vous aurez tout le temps de l’analyser dans le corps du commentaire.
L’état des questions : c’est le grand brainstorming auquel vous vous livrez dès la
première lecture de l’arrêt. Sur une feuille blanche, vous notez tous les éléments figurant
dans l’arrêt qui vous semblent pertinents. Pour chaque élément, vous y associez vos
connaissances que vous développez, étirez, déroulez au maximum. Cette étape est capitale
pour réussir un commentaire d’arrêt. Vous devez laisser une chance à votre esprit et à vos
connaissances ! C’est seulement par la suite, au moment de l’élaboration du plan, que vous
ferez le tri dans les résultats de votre brainstorming.
Document 2 : Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-23.530 ; RDC, 2014/1, p. 16, obs. T.
Genicon.
L’arrêt est complexe. Il faut déjà comprendre les faits : que s’est-il passé ? Prenez une
feuille pour noter les éléments qui vous permettront de comprendre.
Après avoir fait la fiche d’arrêt, et avant de dresser l’état des questions, vous répondrez aux
questions suivantes :
Y a-t-il ici un contrat ; si oui, qui en sont les parties ; le contrat peut-il se former
tacitement ; peut-il se former tacitement alors que l’un des protagonistes est hors d’état de
manifester sa volonté ; qu’est-ce qu’une convention d’assistance bénévole ; quelle est son
intérêt (le ou les obligations qu’elle contient) ; pourquoi Axa intervient-elle ; pourquoi
Madame X est-elle désignée comme victime. De même, voyez-vous dans la solution de la
Cour de cassation un développement permettant de distinguer l’offre et l’acceptation ?
Dans le dernier paragraphe, on trouve des locutions et expressions qui caractérisent le
contrôle ou l’absence de contrôle de la Cour de cassation sur la Cour d’appel : lesquelles ?
À partir de là, vous ferez l’état des questions.
Document 3 : Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-20.875.
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Document 1 :
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Document 2 : Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans la
nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été
victime d’un malaise ayant entraîné une
surdité bilatérale complète alors qu’il se
trouvait au domicile de Mme Y..., sa
voisine, qui venait de chuter et de se
blesser gravement à la tête et chez qui il
s’était rendu en compagnie de son épouse,
Mme X..., après que la fille de la victime,
Mme Z..., leur eut demandé d’appeler les
pompiers ; que M. X... a assigné la société
Axa France IARD (la société Axa),
assureur de Mme Y..., et la société Thelem
Assurances, assureur de Mme Z..., en
indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à
l’arrêt de réparer l’entier préjudice de M.
et Mme X... en relation directe avec le
malaise subi par M. X... le 24 mars 2006,
alors, selon le moyen, que l’aide et
l’assistance apportées à une personne, fût-
ce dans son intérêt exclusif, sur la
demande expresse d’une autre personne ne
forment pas entre l’assistant et la personne
assistée une convention d’assistance
bénévole, mais seulement une convention
d’assistance au profit d’un tiers, l’assisté,
lequel n’acquiert pas la qualité de partie et
n’est donc dès lors pas tenu de réparer les
conséquences des dommages corporels
subis par celui auquel il a été fait appel ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt
que M. et Mme X... ont porté assistance à
Mme Y... sur la seule demande expresse
de Mme Z..., de sorte qu’en acceptant
d’apporter cette aide et assistance, la
convention d’assistance bénévole s’était
nouée uniquement entre M. et Mme X... et
Mme Z... au profit de Mme Y..., tiers
bénéficiaire de cette convention, et
qu’ainsi celle-ci ne devait pas répondre
des dommages corporels subis par M. X...
à l’occasion de l’exécution de la
convention d’assistance bénévole ; qu’en
décidant le contraire, la cour d’appel, qui
n’a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, a violé les articles
1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du
code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, selon
la déclaration de Mme Z... qui ne fait
l’objet d’aucune contestation, le 24 mars
2006 vers quatre heures du matin, celle-ci
a découvert sa mère, Mme Y..., qui était
tombée et qui avait du sang plein la tête ;
qu’elle a essayé d’arrêter les saignements
qui étaient très violents ; qu’elle a appelé
ses voisins pour qu’ils appellent les
pompiers ; que M. et Mme X... sont venus
l’aider ; que Mme X... a compressé
fortement la plaie avec une serviette
éponge pour essayer d’arrêter
l’hémorragie ; que M. X... l’a assistée en
parlant à Mme Y... pour la rassurer ; que
les secours ont tardé à venir ; que M. X...
est allé voir sur le pas de la porte et qu’il
est retourné voir Mme Z... et sa mère dans
la salle de bains à plusieurs reprises ; que
les pompiers n’arrivant toujours pas, Mme
Z... est retournée voir à la porte, et que là,
elle a vu M. X..., allongé sur le dos, blanc
et inerte ; qu’il est constant que la
convention d’assistance bénévole emporte
nécessairement l’obligation d’indemniser
celui qui porte secours à autrui et qui se
blesse au cours de cette assistance ; que
c’est donc par une juste appréciation des
éléments de la cause que le premier juge a
retenu qu’il était de l’intérêt exclusif de
Mme Y... que ses voisins viennent à son
secours, de sorte qu’elle est présumée
avoir accepté l’aide de M. et Mme X..., et
ce sans qu’il soit nécessaire que la vieille
dame ait exprimé son consentement, étant
rappelé qu’en cette matière le
consentement contractuel peut être tacite,
d’autant qu’en l’espèce l’assistée était
âgée et blessée et qu’elle se trouvait donc
hors d’état de manifester une acceptation
expresse ; que c’est également à juste titre
qu’il a constaté que M. X... avait eu un
rôle actif auprès de Mme Y..., ainsi que
cela ressort de la déclaration ci-dessus
rappelée ; que, par ailleurs, les
circonstances de l’espèce ne permettent
pas de juger que l’assistance a d’abord été
portée à Mme Z..., dès lors qu’elle n’avait,
à titre personnel, nul besoin d’une
quelconque assistance et que c’est bien au
chevet de Mme Y... que M. et Mme X...
sont intervenus pour lui porter
matériellement secours en attendant
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l’arrivée des pompiers ; qu’il en résulte
nécessairement que c’est bien Mme Y...
qui a eu, seule, la qualité d’assistée ;
Que de ces constatations et énonciations
procédant de son appréciation souveraine
de la valeur et de la portée des éléments de
preuve, et dont il ressortait que Mme Y...,
tiers bénéficiaire, avait tacitement consenti
à l’offre d’aide et assistance faite par M. et
Mme X... dans son intérêt exclusif, la cour
d’appel a pu déduire qu’une convention
d’assistance bénévole s’était nouée entre
eux, et statuer comme elle l’a fait sur
l’obligation d’indemniser le préjudice de
M. et Mme X... à la charge de l’assureur
de Mme Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ; […]
PAR CES MOTIFS […] :
CASSE ET ANNULE […].
Document 3 : Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2014.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5
avril 2013), que M. X..., qui encadrait, en
qualité de chef de bord bénévole, un stage-
croisière de voile organisé par l’Union
nationale des centres sportifs de plein-air
(l’UCPA), a été blessé par arme à feu lors
d’une agression par des pirates, alors que
le bateau était au mouillage dans une baie
de l’île de Margarita, au large du
Venezuela ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l’UCPA et son assureur, la
société Axa France IARD, font grief à
l’arrêt de dire que l’UCPA était liée par
une convention d’assistance bénévole à M.
X... et qu’elle était tenue, sur le fondement
de cette prétendue convention,
d’indemniser celui-ci des dommages subis,
alors, selon le moyen :
1°/ que le chef de bord, fût-il bénévole,
d’un catamaran mis à disposition par
l’organisateur du cadre d’un stage-
croisière de voile n’est pas lié à celui-ci
par une convention d’assistance, dès lors
qu’en tant que chef de bord il a la maîtrise
et la responsabilité de l’organisation, ainsi
que de la sécurité, de l’expédition ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel, qui a pourtant
décidé que M. X... avait été lié à l’UCPA
par une convention d’assistance bénévole,
a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans la convention d’assistance
bénévole, l’assisté doit réparer les
dommages subis par l’assistant, sauf faute
de celui-ci ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel, qui a dit que l’UCPA était tenue
de réparer les dommages subis par M. X...,
car celui-ci ne pouvait être tenu pour
responsable d’avoir fait escale dans l’île
de Margarita, quand il incombait au chef
de bord, garant de la sécurité des passagers
et du voilier qui lui avaient été confiés, de
s’assurer de la sécurité des mouillages
dans lesquels il jetait l’ancre, a violé
l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, d’abord, l’arrêt relève
que l’UCPA organisait des stages de
croisières au Venezuela à bord de
catamarans dont l’encadrement était confié
à un chef de bord diplômé et bénévole, qui
oeuvrait ainsi de façon déterminante au
bon déroulement de la croisière définie par
l’UCPA qui en était le bénéficiaire
exclusif pour avoir perçu le prix de la
participation de stagiaires qu’elle avait
elle-même choisis ; que la cour d’appel en
a exactement déduit que l’UCPA était liée
à M. X... par une convention d’assistance
bénévole ;
Qu’ensuite, l’arrêt constate que le chef de
bord disposait d’une certaine latitude pour
déterminer, avec son équipage, l’itinéraire
précis du bateau, mais qu’il devait rendre
compte chaque jour à un correspondant en
application d’un programme définissant à
l’avance les principales étapes d’une
croisière intitulée « escale à Margarita »,
en sorte que le mouillage aux abords de
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cette île ne relevait pas d’une initiative de
M. X..., qui s’était conformé aux
consignes reçues de l’UCPA, à qui il
incombait de vérifier la sécurité des
croisières qu’elle organisait dans cette
région où des agressions violentes avaient
déjà été enregistrées ; qu’en l’état de ces
constatations souveraines, la cour d’appel
a pu retenir que M. X... n’avait pas
commis de faute pouvant exonérer celui
qu’il assistait de la responsabilité encourue
à son égard au titre de la convention
d’assistance bénévole ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’UCPA et son assureur, la
société Axa France IARD, font grief à
l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il
a dit qu’ils étaient tenus, sur le fondement
d’une convention d’assistance bénévole,
d’indemniser M. X... et de verser au Fonds
de garantie diverses sommes, alors, selon
le moyen, que l’UCPA et son assureur
avaient fait valoir que le FGTI ne disposait
d’une action récursoire qu’à l’égard des
seules personnes responsables du
dommage causé par l’infraction ; qu’en
l’espèce l’UCPA n’était ni l’auteur des
faits criminels, ni responsable du
dommage subi par M. X... ; qu’en
s’abstenant de répondre à ce chef
péremptoire des conclusions, la cour
d’appel a entaché l’arrêt d’une
insuffisance de motivation et méconnu les
prescriptions de l’article 455 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche
prétendument délaissée, la cour d’appel a
relevé que l’article 706-11 du code de
procédure pénale subrogeait le Fonds de
garantie dans les droits de la victime pour
obtenir remboursement, non seulement des
personnes responsables du dommage
causé par l’infraction, mais aussi de celles
tenues d’en assurer, à un titre quelconque,
la réparation totale ou partielle ; qu’elle en
a déduit à bon droit que le Fonds de
garantie était recevable à agir à l’encontre
de l’UCPA et de son assureur, tenus
d’indemniser le dommage sur le
fondement d’une obligation contractuelle
de sécurité ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.