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loi 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :
article 102 : modernisation de la médecine du travail
Décret du 27 décembre 2016
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Président de POLE SANTE TRAVAIL METROPOLE NORD Jérôme LEFEBVRE
« Le vœu que je formule en cette nouvelle année, c’est que toute entreprise puisse envisager la santé au travail comme un véritable atout pour l’entreprise, ses salariés, un gage de pérennité et de compétitivité. La mauvaise santé représente un coût humain, social, environnemental important. La prévention apporte de véritables solutions, si on s’y engage réellement. Le législateur a amorcé un changement que nous avions déjà anticipé. Aux entreprises de nous suivre ! » Excellente année 2017 !
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PLAN
• Contexte de cette évolution et objectifs
• Obligations de l’employeur
• Nouvelles modalités de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
• Avis d’inaptitude et contestation
• Remarques
• Exemples
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CONTEXTE
• Démographie médicale: 5524 médecins du travail en France en 2016
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Compromis des partenaires sociaux
Le COCT (Conseil d’Orientation et des Conditions de Travail)
PST (Plan Santé Travail )
Constat sur le terrain
Travail culturel à faire : la visite médicale (VM) au sens thérapeutique du terme n’existe plus.
CONTEXTE
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OBJECTIFS
L’objectif de ce nouveau texte :
• Proposer un suivi sur mesure à tous les travailleurs.
C’est désormais le médecin du travail qui fixe les modalités et la périodicité nécessaires au suivi de santé des travailleurs dans le cadre d’un protocole d’actions.
Chaque travailleur bénéficie donc d’un suivi adapté à son âge, son poste de travail, son environnement de travail, son état de santé.
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Assurer à tous les travailleurs le bénéfice d’un suivi individuel de leur état de santé en mobilisant le médecin du travail et les personnels médicaux de l’équipe pluridisciplinaire et en adaptant les modalités de suivi ;
Rendre la vérification de l’aptitude plus effective et efficiente en mettant fin à son caractère systématique ;
Consolider la mission de maintien dans l’emploi du médecin du travail ;
Harmoniser et sécuriser les obligations de reclassement incombant à l’employeur ;
Prévoir de nouvelles modalités de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail.
OBJECTIFS
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Il définit les nouvelles modalités effectives et concrètes du suivi de l'état de santé des travailleurs, en fonction d’une part :
OBJECTIFS
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De leur état de santé De leur âge
et d'autre part, Des risques
professionnels auxquels ils sont
exposés
De leurs conditions de
travail
renforçant ainsi l'importance de l'évaluation des risques, étape fondamentale de la démarche de prévention.
OBJECTIFS
• Article L4622-8 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant :
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Médecins du travail
Collaborateurs médecins
Internes en médecine du
travail
Des intervenants en prévention des risques
professionnels Des infirmières
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Ces équipes peuvent être complétées par :
OBJECTIFS
Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
Chaque action prescrite par le médecin du travail est exercée sous son autorité et s’inscrit dans une démarche globale de prévention.
Médecins du travail
Des assistantes de services de santé au travail
Des professionnels recrutés après avis des médecins
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
• Article R4623-1 : Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
CE QUI PERSISTE
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2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne.
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre
de protocoles et sous son autorité.
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
CE QUI PERSISTE
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CE QUI PERSISTE
ATTENTION
• Les 3 fonctions publiques ont chacune leurs propres textes :
– Exemple : FPH dans le code du travail chapitre IV du titre sur les SST art.D4626-1 et suivants
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PAR QUI ?
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CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS
Organisation du suivi : - Le travailleur n’est pas exposé à des risques particuliers
- Le travailleur est exposé à des risques particuliers
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Suivi initial de l’état de santé Sous l’autorité du Médecin du travail
Risque particulier Hors risque particulier
« SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ »
« SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE »
Examen médical
VIP
ATTESTATION AVIS D’APTITUDE
OBLIGATIONS DE L’ EMPLOYEUR
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NOUVEL ARTICLE D.4622-22 DU CODE
DU TRAVAIL
L’employeur adresse au service de santé au travail un document précisant :
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Le nombre La catégorie des travailleurs à suivre
Les risques professionnels auxquels ils sont exposés
notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
PLAN
• Contexte de cette évolution et objectifs
• Obligations de l’employeur
• Nouvelles modalités de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
• Avis d’inaptitude et contestation
• Remarques
• Exemples
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1° LISTE
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Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
On trouve 7 cas :
1. Amiante 2. Plomb 3. Agents CMR 4. Agents biologiques des groupes 3 et 4 5. Rayonnements ionisants catégories A et B
6. Risque hyperbare
7. Chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages
Classement des travailleurs : SIR
1.AMIANTE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Tous les travaux qui exposent à un risque d’inhalation de fibres d’amiante
De retrait, de démolition ou de confinement
Ou pouvant provoquer des poussières d’amiante
Travaux sur l’amiante directement ou sur des matériaux, équipements, des matériels ou articles en contenant
Réglementation
Décret n°2012-639
Décret n° 2015-789
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2.PLOMB SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Un suivi individuel renforcé :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Exposition régulière au plomb pb de santé (saturnisme) pouvant devenir très graves.
Réglementation très stricte,
Toxiques pour la reproduction (catégorie 1 A selon le règlement CLP).
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3.AGENTS CMR SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Cancérogène / Mutagène / Reprotoxique
Définition : Article R4412-60 du Code du travail (Réglementation très stricte)
Concernés : substances ou mélanges classés CMR catégorie 1A ou 1B avec les mentions :
Mutagène : la mention de danger H340 « Peut induire des anomalies génétiques » est visible sur l’étiquetage et dans la Fiche de Donnée et de Sécurité
Cancérogène : H350 « Peut provoquer le cancer »
Reprotoxique : H360 « Peut nuire à la fertilité ou au fœtus »
Concernés : procédés définis par arrêté (Arrêté du 5 janvier 1993 et modifications) :
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables
Les travaux exposant au formaldéhyde
Fabrication de l’auramine (peut être utilisé pour la coloration - laboratoire d’analyses médicales)
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP, suie, goudron, poix, fumées ou poussières de houille)
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits hors du grillage et l’électro-raffinage des mattes de nickel
Procédés à l’acide fort dans la fabrication de l’alcool isopropylique
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4.AGENTS BIOLOGIQUES DES GROUPES 3 ET 4 SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Les agents biologiques (bactéries, virus, champignons …) sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent (Article R. 4421-3)
Liste définie par Arrêté du 18 juillet 1994 et modifications
Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1
Pathogénicité OUI OUI OUI NON
Risque de
propagation
Élevé Possible Peu probable /
Traitement Non Oui Oui /
Exemple Ebola Tuberculose, VIH
hépatite B
Tétanos
hépatite A
Eschérichia coli
Suivi individuel renforcé
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Les agents biologiques (bactéries, virus, champignons …) sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent (Article R. 4421-3).
Liste définie par Arrêté du 18 juillet 1994 et modifications
5.RAYONNEMENTS IONISANTS CATÉGORIES A ET B SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Rayonnement ionisant :
Forme d'énergie libérée par les atomes qui se propage (l’énergie) par le biais d'ondes électromagnétiques (rayons gamma ou X) ou de particules (neutrons, particules bêta ou alpha).
Domaines d’application
Radiothérapie, radiodiagnostic, radiographie, analyse et contrôle, jauges et traceurs, désinfection ou stérilisation par irradiation, conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses métalliques dans les aéroports ...
Catégorie A
Travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an (sur les 12 derniers mois glissants) ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13 (dose différente en fonction de la partie du corps exposée). Après avis du médecin du travail.
Suivi individuel renforcé avec examen médical ANNUEL par le Médecin du Travail (R. 4451-84)
Catégorie B :
Travailleurs non classés en catégorie A
Suivi individuel renforcé (2 ans maxi)
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6.RISQUE HYPERBARE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice de certaines activités réalisées avec ou sans immersion. (Article R4461-1)
Arrêté du 30 octobre 2012 modifié
100 hPa ~ 0,1 atmosphère ~ 1 m d’eau
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7.CHUTE DE HAUTEUR LORS DES OPÉRATIONS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Concerne le BTP mais pas seulement
Les échafaudages sont des dispositifs de protection collective (quand munis de garde-corps)
Se substituent à des dispositifs plus dangereux (les échelles)
Leur montage ou démontage exposent les salariés au risque de chute de hauteur mais aussi à d’autres risques (manutention manuelle, chute d’objet, effondrement d’échafaudage… ...)
Recommandation R 408 de la CNAMTS du 10 Juin 2004
Code du Travail : R. 4323-69 à R. 4323-80
Notamment : obligation de formation pour le personnel
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2° LISTE
À noter également les travailleurs affectés à des postes soumis à un examen d'aptitude spécifique :
SIR dans 4 cas :
1. Autorisation de conduite
2. Jeunes de 15 à 18 ans si travaux dangereux réglementés
3. Opérations sur des installations électriques
4. Charges de plus de 55 kg
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Classement des travailleurs : SIR
1.AUTORISATION DE CONDUITE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Une autorisation de conduite doit être délivrée par l’employeur, pour la conduite des engins suivants :
chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
grues à tour ;
grues mobiles ;
engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté ;
plates-formes élévatrices mobiles de personnel ;
grues auxiliaires de chargement de véhicules.
Cette autorisation est accordée :
si le médecin du travail a délivré au conducteur un certificat d’aptitude médicale ;
si le conducteur a acquis le savoir et les compétences nécessaires par :
un contrôle des connaissances et savoir faire pour la conduite en sécurité de l’engin (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité : CACES valable 5 ans, délivré après réussite aux tests théoriques et pratiques proposés par des organismes certifiés)
une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation
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Affectés des travaux dangereux réglementés susceptibles de dérogation
Avis médical d'aptitude délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Sous-section 2 : Travaux exposant
à des agents chimiques dangereux
à l’amiante
Dérogation
Dérogation
D4153-17
D4153-18
Sous-section 5 :
Travaux exposant à des Rayonnements Ionisants
RAO
Dérogation
Dérogation
D4153-21
D4153-22
Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare Dérogation D4153-23
Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique Dérogation D4153-17
Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs
et d'équipements de travail servant au levage
Dérogation D4153-27
Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail Dérogation D4153-28 et 29
Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur Dérogation D4153-30 et 31
Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression Dérogation D4153-33
Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné Dérogation D4153-34
Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion Dérogation D4153-35
2.JEUNES DE 15 À 18 ANS SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
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3.Opérations sur des installations électriques Suivi individuel renforcé
• Article R. 4544-10 du Code du travail
– Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.
– L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
– Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique (risques liés à l'électricité) + recyclages.
– Tout travailleur habilité bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.
Attention : avec la réforme du système d’habilitation électrique (2011-2012), certaines opérations, même « légères », imposent une habilitation (NORME NF C 18-510)
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Article R4541-9 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
4.Charges de plus de 55 kg Suivi individuel renforcé
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3° LISTE : L’inscription complémentaire de postes à
risque listés par l’employeur
Cette liste complémentaire de l’employeur doit être établie en cohérence avec l’évaluation des risques au sein de son entreprise (article L. 4121-3) et du DUERP (article R. 4121-2) ainsi que de la fiche d’entreprise (article R. 4624-46 ) ; et après avis du médecin du travail et du CHSCT.
Charge à l’employeur de motiver par écrit l’ajout supplémentaire de tout poste sur cette liste. Annuellement mise à jour, cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à la disposition du Directeur de la DIRECCTE et des services de prévention de la Sécurité sociale.
Le décret mentionne enfin que le Conseil d’orientation et des conditions de travail (COCT) est consulté tous les trois ans sur la mise à jour de la liste réglementaire précitée.
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Classement des travailleurs : SIR
SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)
par le médecin du travail
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
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À l’embauche : Visite médicale d’aptitude
effectuée avant l’affectation sur le poste
OBJET DU « SUIVI INDIVIDUEL
RENFORCE » (SIR)
1° S'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° Rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° Proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° Informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° Sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. • => aptitude
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ORGANISATION DU SUIVI INDIVIDUEL (SI)
LA VIP : QUAND ?
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À l’embauche : cas général
VIP dans un délai inférieur à 3 mois
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP)
AVANT L’AFFECTATION SUR LE POSTE
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Travail de nuit
Risque biologique 2
Salarié de – 18 ans
Champ électromagnétique >VLE
1. TRAVAIL DE NUIT SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ VIP AVANT L’AFFECTATION SUR LE POSTE
Visite d’information et de prévention avant l’affectation sur le poste (R. 4624-18)
Suivi adapté selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans (Article R4624-17)
Définition du travail de nuit (L.3122-5) :
Période horaire de référence (sauf accord collectif)
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Soit effectuer habituellement au moins trois heures de travail quotidien pendant ces périodes au moins deux fois par semaine.
Soit accomplir un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une période de référence fixée par une convention ou un accord collectif de travail étendu (art.L.3122-31).
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2. AGENTS BIOLOGIQUES DU GROUPE 2 SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ VIP AVANT L’AFFECTATION SUR LE POSTE
Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1
Pathogénicité OUI OUI OUI NON
Risque de
propagation
Élevé Possible Peu probable /
Traitement Non Oui Oui /
Exemple Ebola Tuberculose,
VIH
Tétanos Eschérichia
coli
Suivi individuel non renforcé mais visite d’information et de prévention initiale réalisée avant l’affectation sur le poste
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3 .VIP avant affectation sur le poste Suivi individuel non renforcé
Les jeunes de moins de 18 ans
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4.Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques
VIP avant affectation sur le poste
Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l’affectation au poste afin notamment d’orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
ECRANS DE VISUALISATION SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
Ecran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé (R4542-2).
Travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (R4542-1).
Equipements suivants non concernés :
Les postes de conduite de véhicules ou d'engins
Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport
Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public
Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail
Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d’information et de prévention d'un examen approprié des yeux et de la vue (R. 4542-17 )…
L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. Si les résultats des examens médicaux le rende nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué.
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OBJET DE LA VIP INITIALE
art. R4624-10 à 57 CT
Dans les trois mois à compter de la prise effective du poste de travail la visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé
nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le
service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
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Article R4623-31
Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14.
Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du travailleur.
L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
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VIP INITIALE :
cas particulier de l’intervention de l’infirmière
• Elle est soumise au secret médical.
• L’infirmière de santé au travail crée un dossier médical.
• Elle informe le travailleur sur la communication des informations au médecin.
• Elle informe le salarié de la possibilité de voir le médecin à sa demande.
• Article R. 4624-14. - Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
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VIP INITIALE :
cas particulier de l’intervention de l’infirmière
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« SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE »
CONTENU DE LA VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION
Sous l’autorité du médecin du travail
Sur protocole médical
DIAGNOSTIC INFIRMIER DE
L’ETAT DE SANTE
DIAGNOSTIC INFIRMIER DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
CONSEILS DE PREVENTION
ADAPTES AU METIER
VIP INITIALE :
cas particulier de l’intervention de l’infirmière
VIP :ORIENTER SANS DELAI VERS LE MEDECIN
cas particulier de l’intervention de l’infirmière
• Cas particuliers:
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Femmes enceintes
Travailleurs handicapés
Travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité
Si risque dépassement des VLE et CEM
Si le médecin est informé que le poste présente un risque particulier
Article R4624-19
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
FEMME ENCEINTE SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
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CAS PARTICULIER DE
L’INTERVENTION DE
L’INFIRMIÈRE
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
Rappel de la définition du travailleur handicapé (Article L 4624-1)
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
La RQTH est reconnue à toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions : Physique Sensorielle Mentale ou psychique
A l’issue de la VIP, le travailleur handicapé est nécessairement adressé au médecin du travail qui décide de la périodicité du suivi (par un professionnel de santé : interne, collaborateur médecin, infirmier), Suivi adapté selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans (Article R4624-17).
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CAS PARTICULIER DE
L’INTERVENTION DE
L’INFIRMIÈRE
TITULAIRE D’UNE PENSION D’INVALIDITÉ SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
Invalide : après une maladie ou un accident non professionnel, si capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins 2/3.
Rappel : Si accident ou maladie d'origine professionnelle : rente d'incapacité permanente (sous conditions) .
Pension d’invalidité : Il existe trois catégories, selon la capacité du salarié à travailler.
A l’issue de la VIP, le titulaire d’une pension d’invalidité est nécessairement adressé au médecin du travail qui décide de la périodicité du suivi (par un professionnel de santé : interne, collaborateur médecin, infirmier).
Suivi adapté selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans (Article R4624-17)
1re catégorie : capable d'exercer une activité professionnelle rémunérée. 2e catégorie : impossibilité d’exercer une activité professionnelle 3e catégorie : impossibilité d’exercer une activité professionnelle + besoin de l'aide d'une personne pour être assisté dans les gestes essentiels de la vie courante
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CAS PARTICULIER DE
L’INTERVENTION DE
L’INFIRMIÈRE
CHAMP ELECTROMAGNÉTIQUE SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 applicable au 1er janvier 2017 (VLEP)
Si valeurs limites d’exposition dépassées(fixées à art.R 4453-3) visite d’information et de prévention avant l’affectation au poste afin d’orienter sans délai vers le médecin du travail :
les travailleurs de moins de 18 ans et travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs.
Situations d’exposition :
le soudage par résistance, le soudage par pertes diélectriques, l'électrolyse,
le chauffage par induction, la magnétoscopie, les magnétiseurs, l'imagerie par résonnance magnétique, les micro-ondes.
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CAS PARTICULIER DE
L’INTERVENTION DE
L’INFIRMIÈRE
Par ailleurs, si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celles se ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l'article R.4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé.
( selon les protocoles )
article R. 4624-21 du Code du travail
VIP ORIENTEE VERS LE MEDECIN : CAS PARTICULIER DE L’INTERVENTION DE L’INFIRMIERE
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SUIVI INDIVIDUEL PERIODIQUE
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Suivi périodique de l’état de santé
Sous l’autorité du Médecin du travail
« SUIVI INDIVIDUEL
RENFORCÉ »
« SUIVI INDIVIDUEL
DE L’ETAT DE SANTE »
Prend en compte : • l'âge, • l’état de santé, • les conditions de travail, • les risques auxquels le salarié est exposé. Si risque particulier pour le salarié, intervention obligatoire et régulière du médecin du travail.
Mais suivi équivalent quel que soit le
contrat de travail.(CDD, intérimaire…)
PERIODICITE
1 an après : moins de 18 ans avec poste à dérogation par le médecin
En alternance tous les 2 ans si SIR (suivi individuel renforcé)
Moins de 3 ans VIP pour : RQTH
En invalidité
De nuit
Selon état de santé, âge, les conditions de travail et les risques
Moins de 5 ans VIP si SI (suivi individuel de l’état de santé)
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DISPENSE DE VIP
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
NB: « mesure formulée » ex .aménagement ,adaptation ou transformation.
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DISPENSE DE VISITE MEDICALE
D’APTITUDE
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1. Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2. Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L.4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
31/03/2017
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Visites à la demande de l'employeur, du travailleur
ou du médecin du travail
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et
périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le
travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un
examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale,
lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager
une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un
accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale
pour tout travailleur le nécessitant. R 4624-34 31/03/2017
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ORGANISATION DES VISITES
Déroulement des visites et des examens médicaux.
Article R. 4624-39 (ancien article R. 4624-28)
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est :
soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée,
soit rémunéré comme temps de travail normal effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
31/03/2017 61
Que signifie « ORIENTER SANS DELAI » ?
• Comment s’organiser en pratique
• Au plus tôt
31/03/2017 62
CONCLUSIONS DES VISITES MEDICALES
Article R4624-55 L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
31/03/2017 63
MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX CDD
Article R. 4625-1
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée.
Ces travailleurs bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
31/03/2017 64
Sous-section 1 Champ d'application :
Article R. 4625-2
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
31/03/2017 65
MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l’article L.4624-2. Les médecins du travail de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice sont également informés.
31/03/2017 66
MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs temporaires
Article R. 4625-12
Les examens médicaux d’aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Ils sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire dans les conditions mentionnées à l’article R. 4625-9.
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MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l’article R. 4624-23 pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l’entreprise utilisatrice organise un examen médical d’aptitude pour ce poste.
Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.
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MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Article R. 4625-11
Il n’est pas réalisé de nouvelle visite d’information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
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MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
• Article R. 4625-13
Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
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MODALITES DE SUIVI APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
PLAN
• Contexte de cette évolution et objectifs
• Obligations de l’employeur
• Nouvelles modalités de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
• Avis d’inaptitude et contestation
• Remarques
• Exemples
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CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES
• Constatation • Déclaration • Contestation
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CONSTATATION DE L’INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL (L. 4624-4)
ETUDE DE POSTE par l’équipe médicale
Rencontres médecin du travail, employeur, salarié
AVIS d’inaptitude par écrit avec recommandation de reclassement
Si acceptation, l’avis s’impose à
l’employeur
Si l’employeur refuse l’aménagement, il fait
connaître ses raisons au médecin et au salarié
Si l’employeur et le salarié contestent l’avis du
médecin : saisine du CPH en référé pour expertise
EXAMEN médical
d’aptitude APTE
Mesures d’aménagement ou d’adaptation du poste
Possible
Aménagement de poste impossible
Diapositive source GICOB 73
AVIS D’INAPTITUDE
+
• Déclaration d'inaptitude
Article R. 4624-42 (ancien article R. 4624-31)
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'entreprise, l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
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AVIS D’INAPTITUDE
(suite)
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
31/03/2017 75
AVIS D’INAPTITUDE
CONTESTATIONS
Enfin, il convient également de souligner les nouvelles dispositions de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail (article L 4624-7).
Dorénavant, le travailleur ou l'employeur peuvent saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Auparavant, cette démarche était effectuée auprès de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
31/03/2017 76
Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
31/03/2017 77
CONTESTATIONS :
Article R. 4624-45 (ancien article R. 4624-35)
Quasi harmonisation des régimes juridiques selon que l’inaptitude a (ou non) une origine professionnelle. Consultation des délégués du personnel dans tous les cas (sauf PV de carence). L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail doit d'emblée comporter les indications sur le reclassement possible ainsi que sur la capacité du travailleur à bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté. Cet avis et les préconisations qu'il comporte s'imposent à l'employeur dont le refus doit être exprimé dans un écrit motivé.
31/03/2017 78
CONTESTATIONS :
Article R. 4624-45 (ancien article R. 4624-35)
Seuls motifs de rupture du contrat de travail en cas d’inaptitude :
1- Impossibilité de reclasser (vigilance jurisprudentielle+++)
2- Refus par le salarié d’un poste de reclassement (conforme)
3- Indication expresse par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude que :
– « Le maintien du salarié dans un/ l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
– ou que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un /l’emploi ».(AT ou MP) Art L1226-12 ou L1226-1.
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CONTESTATIONS :
Article R. 4624-45 (ancien article R. 4624-35)
PLAN
• Contexte de cette évolution et objectifs
• Obligations de l’employeur
• Nouvelles modalités de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
• Avis d’inaptitude et contestation
• Remarques
• Exemples
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RAPPELS : ce qui ne change pas
Visites médicales de reprise du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
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Visites de pré-reprise (R4624-29 et suivants)
A l’initiative du travailleur, du médecin traitant ou du médecin conseil
Par le médecin du travail
Arrêt de travail > 3 mois
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
31/03/2017 82
RAPPELS : ce qui ne change pas
ARRÊTS DE TRAVAIL :
INFORMATION DU MEDECIN DU TRAVAIL
Article R4624-33 nouveau (ancien article R. 4624-24, le contenu est inchangé)
Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
31/03/2017 83
CE QUI CHANGE
31/03/2017 84
Bruit
Vibrations mécaniques
Travail de nuit
BRUIT SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures (80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)) bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive (R. 4435-2 ).
Anciennement SMR, maintenant en suivi individuel non renforcé
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CE QUI CHANGE
VIBRATIONS MÉCANIQUES SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCÉ
2.5
Mains bras (sur 8h)
5
Corps entier (sur 8h)
Il s’agit des postes exposant les salariés aux vibrations mécaniques transmises au corps entier ou au mains-bras.
Anciennement SMR, maintenant en suivi individuel non renforcé
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CE QUI CHANGE
Périodicité travailleur de nuit
INRS
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CE QUI CHANGE
• Article R. 4624-37 nouveau
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
TRAVAILLEUR DE NUIT
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CE QUI CHANGE
TESTS : SI OU SIR ?
Boucher ? Rouget de porc bactérie erysipelothrix bio 2 donc SI
Infirmière ?
Risque biologique 3 hépatite B donc SIR
Mécanicien auto ?
Selon le risque évalué mais SIR
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Risques professionnels Type de suivi Références du Code du travail
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-23
Amiante Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-16
Plomb Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-16
Rayonnements ionisants Catégorie A
Suivi individuel renforcé
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que l'avis d'aptitude établi par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cet avis indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la première mise à jour de la fiche d'entreprise. Les travailleurs classés en catégorie A bénéficient d'un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an (C. trav., art. R. 4451-84)
travail une fois par an
Rayonnements ionisants Hors catégorie A Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-16
Hyperbare Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-16
Chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4624-16
Jeunes de 15 ans au moins et Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4153-40
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moins de 18 ans affectés aux travaux interdits susceptible de dérogation
Avis médical délivré tous les ans
Travailleurs âgés de moins de 18 ans
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4624-18 Visite d’information et de prévention avant l'affectation sur le poste
Travail de nuit
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4624-18 Visite d’information et de prévention avant l'affectation sur le poste
Femme enceinte
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4624-19 Orientation vers le médecin du travail sans délai à sa demande ou à l'issue de la visite d'information et de prevention
Titulaires d'une pension d'invalidité
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4624-17 Suivi adapté selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans
Travailleurs handicapés
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4624-17 Suivi adapté selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans
Autorisation de conduite Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4323-56
Agents chimique dangereux Suivi individuel non renforcé
Le travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la sante peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre indication médicale à ces travaux. (C. trav., art R. 4412-44)
Risque biologique (agents biologiques du groupe 2)
Suivi individuel non renforcé C. trav., art. R. 4426-7
Risque biologique (agents biologiques du groupe 2)
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4426-7 Visite d’information et de prévention avant l'affectation sur le poste iniiale avant l'affection au poste
Risque biologique (agents biologiques du groupe 3 ou 4)
Suivi individuel renforcé C. trav., art. R. 4426-7
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Bruit
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 4435-2 Examen audiométrique préventif à la demande du travailleur ou du médecin du travail
Vibrations mécaniques Suivi individuel non renforcé C. trav., art. R. 4447-1
Rayonnements optiques artificiels Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R.4452-19 Exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L, 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites nécessaires
Champs électromagnétiques
Suivi individuel non renforcé C. trav., art. R. 4453-8 et R. 4453-10
visite d’information et de prévention réalisée avant l'affectation au poste
Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques entre en vigueur le 1 janvier 2017. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R.4453-8 vers le médecin du travail
Risque pyrotechnique Suivi individuel non renforcé C. trav., art. R. 4462-27
Travaux sous tension Suivi individuel renforcé
C. trav., art. R. 4544-10 Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d’un sui individuel pr2vu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R.4624-23
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Ecrans de visualisation
Suivi individuel non renforcé C. trav., art. R. 4542-17
Réalisation d’un examen approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Le travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prevention d'un examen approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail. Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques. Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38
Mannequins
Suivi individuel non renforcé
C. trav., art. R. 7123-7
Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou d’un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. La première visite ou le premier
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Emplois Surveillance
proposée Périodicité proposée
Risque proposé Surveillance
retenue Périodicité
retenue Risque retenu
Agent de production SIR 2 Bruit gestes répétés
Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Agent d'entretien en milieu de soin SIR 2 Agents bio SIR 2 Agent bio3
ASH 2 Agents bio SIR 2 Agent bio3
Aide à domicile SIR 2 Agent biolo 3 SIR 2 Agent bio3
Ambulancier SIR 2 3eme alinéa SIR 2 Agent bio3
Artisan maroquinier SIR 2 Bruit + Gestes répétés SI 5
Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Boucher SI Rouget de porc bactérie erysipelothrix bio 2 SI 5 Agent bio2
Chauffeur PL SIR 2 3eme alinéa SIR 2 Autorisation de conduite
Chauffeur routier SIR 2 Aptitude particulière? SIR 2 Autorisation de conduite
Commercial SIR 5 SI 5 Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Conducteur bus SIR 2 3eme alinéa SIR 2 Autorisation de conduite
Cuisinier SI 5 Hépatite A risque bio 2 SI 5 Agent bio2
Dentiste SIR 2 Agent bio 3 + RI SIR 2 Agent bio3
Educateur spécialisé en foyer SIR 2 Agent bio3
IDE de soins SIR 2 Agent bio 3 SIR 2 Agent bio3
Mécanicien auto ? SIR 2 Selon risque à évaluer
Ouvrier abattoir SIR 2 Agent biolo 3 SIR 2 Agent bio3
Ouvrier en général SIR 2 Bruit + Gestes répétés SI 5 Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Peintre en bâtiment SIR 2 SI 5 Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Soudeur ? SIR 2 CMR
Taxi SIR
2 3eme alinéa SI 5
Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Tertiaire SIR
3 SI 5
Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Tisseur SIR 2 Bruit SI 5 Pas de risque retenu justifiant un suivi individuel renforcé
Tourneur/fraiseur SIR 2 Agents chimiques SI 5 Risque à évaluer
Travailleur âgé de plus de 70 ans SIR 3 Personne SI 5 Risque à évaluer
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Médecins du travail du SISTNI : Proposition de classement SI / SIR
De votre attention
31/03/2017 95