Transcript of Par Josée-Anne Goupil Secrétariat à ladoption internationale Décembre 2011.
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- Par Jose-Anne Goupil Secrtariat ladoption internationale
Dcembre 2011
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- 1. Les principes gnraux 1.1. Le meilleur intrt de lenfant 1.2.
La filiation biologique et lautorit parentale 2. La protection de
lenfant dans labandon 2.1. Entre de lenfant dans le systme de
protection 2.2. Moyens pour assurer la protection de lenfant Le
maintien en milieu familial Le placement dans son milieu largi L
adoption
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- 3. Ladoptabilit 3.1. Le consentement ladoption Libre et clair
Forme 3.2. La dcision judiciaire dadmissibilit ladoption Constat
dabandon Intrt de lenfant
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- 4. Ladoption : institution de filiation 4.1. La recherche dune
famille adoptante 4.2. Le Qubec : tat daccueil Les acteurs et leurs
rles La dmarche de ladoptant au Qubec La disponibilit dune famille
permanente du Qubec 4.3. La ralisation et les effets de
ladoption
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- Ladoption cest une institution sociale qui est
fondamentale
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- Ladoption a une double nature Un instrument de protection de
lenfance Une institution de filiation
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- Principes gnraux Le meilleur intrt de lenfant Lautorit
parentale
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- Article 3 de la Convention internationale des droits de lenfant
Dans toutes les dcisions concernent un enfant, quelles soient le
fait des institutions publiques ou prives de protection sociale,
des tribunaux, des autorits administratives ou des organes
lgislatifs, lintrt suprieur de lenfant doit tre une considration
primordiale.
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- Article 1 de La Confrence de La Haye de droit international
priv La prsente Convention a pour objet dtablir des garanties pour
que les adoptions internationales aient lieu dans lintrt suprieur
de lenfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui
sont reconnus en droit international.
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- Article 33 du Code civil du Qubec : Les dcisions concernant
lenfant doivent tre prises dans son intrt et dans le respect de ses
droits. Sont pris en considration, outres les besoins moraux,
intellectuels, affectifs et physiques de lenfant, son ge, sa sant,
son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa
situation. Article 543 du Code civil du Qubec : Les dcisions
concernant lenfant doivent tre prises dans son intrt et dans le
respect de ses droits. Sont pris en considration, outres les
besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de lenfant,
son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres
aspects de sa situation. Article 3 de la Loi sur la Protection de
la jeunesse : Les dcisions prises en vertu de la prsente loi
doivent l'tre dans l'intrt de l'enfant et dans le respect de ses
droits. Sont pris en considration, outre les besoins moraux,
intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son ge, sa sant,
son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa
situation.
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- Besoins moraux, physiques et intellectuels ge tat de sant
Caractre Milieu familial Liens significatifs
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- Cette considration est la pierre angulaire de lensemble des
dcisions qui doivent tre prises en matire dadoption concernant un
enfant et ce, tant sur le plan psychosocial que juridique.
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- Maman Papa Enfant
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- Convention internationale des droits de lenfant Convaincus que
la famille, unit fondamentale de la socit et milieu naturel pour la
croissance et le bien-tre de tous ses membres, et en particulier
des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle
a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rle dans la communaut.
Article 5 : Les tats parties respectent la responsabilit, le droit
et le devoir qu'ont les parents ou, le cas chant, les membres de la
famille largie ou de la communaut, comme prvu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes lgalement responsables de
l'enfant, de donner celui-ci, d'une manire qui corresponde au
dveloppement de ses capacits, l'orientation et les conseils
appropris l'exercice des droits que lui reconnat la prsente
Convention.
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- Article 7 : L'enfant est enregistr aussitt sa naissance et a ds
celle-ci le droit un nom, le droit d'acqurir une nationalit et,
dans la mesure du possible, le droit de connatre ses parents et tre
lev par eux. Article 18 : Les tats parties s'emploient de leur
mieux assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilit commune pour ce qui est d'lever
l'enfant et d'assurer son dveloppement. La responsabilit d'lever
l'enfant et d'assurer son dveloppement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas chant, ses reprsentants lgaux. Ceux-ci doivent
tre guids avant tout par l'intrt suprieur de l'enfant
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- La Convention de La Haye La Convention de La Haye reconnat
aussi limportance du milieu familial dorigine dans son prambule :
Rappelant que chaque tat devrait prendre, par priorit, des mesures
appropries pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille
d'origine.
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- Au Qubec Code civil : 32. Tout enfant a droit la protection, la
scurit et lattention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner. 598. L'enfant reste sous
l'autorit de ses pre et mre jusqu' sa majorit ou son mancipation.
599. Les pre et mre ont, l'gard de leur enfant, le droit et le
devoir de garde, de surveillance et d'ducation. Ils doivent nourrir
et entretenir leur enfant
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- Loi sur la protection de la jeunesse : 2.2. La responsabilit
d'assumer le soin, l'entretien et l'ducation d'un enfant et d'en
assurer la surveillance incombe en premier lieu ses parents. 4.
Toute dcision prise en vertu de la prsente loi doit tendre
maintenir l'enfant dans son milieu familial.
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- En premier, avant mme le choix dune protection de remplacement,
ltat a lobligation de : - Favoriser le maintien de lenfant dans sa
famille - Rechercher des solutions pour supporter les parents dans
lexercice de leurs responsabilits parentales
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- Une protection de remplacement permanente La famille largie Le
milieu de vie largi de lenfant
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- Consentement ladoption Dcision judiciaire constatant
ladmissibilit ladoption
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- Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim
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- Gladys Barbot Sam Bien-Aim
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- Gladys Barbot Dcde Fritz Bien-Aim Dcd Sam Bien-Aim Tuteur
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- Il doit tre donn par la personne ayant la comptence de
consentir ladoption Il doit ncessairement tre donn aprs la
naissance de lenfant. Il doit tre libre Il doit tre clair
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- Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim FILIATION
DORIGINE
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- ADOPTION SIMPLE Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim
Tremblay Julie Sylvain Kevin Tremblay
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- ADOPTION PLNIRE Sam Tremblay Julie SylvainKevin Tremblay
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- Adoption : institution de filiation
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- Ltat dorigine devra dabord vrifier si une famille de leur tat
est disponible et apte pour adopter lenfant.
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- Loi sur la protection de la jeunesse Article 71.16 : Le
ministre peut dlivrer un agrment un organisme qui a pour mission de
dfendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intrts ou
d'amliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour des
adoptants domicilis au Qubec les dmarches d'adoption d'enfants
domicilis hors du Qubec. Article 71.18 : Le ministre peut dlivrer
l'agrment s'il estime que l'intrt public et l'intrt des enfants le
justifient et tient compte, ces fins, notamment des lments
suivants: 1 le nombre d'agrments ncessaires pour rpondre aux
besoins dans l'tat vis par la demande; 2 la situation de l'tat vis,
les garanties assures aux enfants, leurs parents et aux futurs
adoptants. Conditions, restrictions et interdictions. Il peut, en
outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu'il
estime ncessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer
de nouvelles.
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- 1. Un agrment en adoption internationale est dlivr l'organisme
qui en fait la demande par crit et qui satisfait aux conditions et
qualits prescrites par la Loi et par le prsent arrt. 2. L'organisme
qui sollicite un agrment en adoption internationale doit remplir
les conditions suivantes : 1 avoir son sige au Qubec; 2 avoir un
conseil d'administration compos d'un minimum de 5 personnes
domicilies au Qubec et citoyennes canadiennes ou rsidentes
permanentes; 3 avoir notamment comme objet, dans ses statuts,
l'adoption internationale et ne raliser aucune activit, au Qubec ou
ailleurs, entrant en conflit avec cet objet; 4 possder un compte en
fidicommis; 5 avoir effectu, au cours des 12 derniers mois, dans
l'tat d'origine vis, un dplacement qui lui a permis de constater
sur place les conditions dans lesquelles les dmarches d'adoption
s'effectueront; 6 dtenir une rsolution du conseil d'administration
par laquelle l'organisme se dclare li par des principes thiques et
des rgles de dontologie qui tiennent compte de l'intrt public et du
contexte international dans lequel s'inscrit l'adoption
internationale et qui portent sur le service aux adoptants, le
respect des droits des enfants, des parents biologiques et des
adoptants, les conflits d'intrts, l'utilisation des sommes dbourses
par les adoptants ainsi que les relations avec les autres
organismes agrs; 7 disposer des ressources humaines, matrielles et
financires ncessaires pour effectuer, pour des adoptants domicilis
au Qubec, les dmarches d'adoption d'un enfant domicili dans l'tat
d'origine vis.
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- 3. L'organisme doit galement dmontrer qu'il est dirig, gr et
administr par des personnes qui: 1 connaissent et adhrent aux
principes thiques et aux rgles de dontologie auxquels l'organisme
s'est dclar li; 2 ont une connaissance suffisante de la lgislation
applicable en matire d'adoption internationale, au Qubec et dans
l'tat d'origine vis, ainsi que des rgles relatives l'immigration; 3
ont une connaissance suffisante du processus d'adoption d'un enfant
domicili dans l'tat d'origine vis; 4 ont une connaissance
suffisante de la culture et de la situation sociopolitique de l'tat
d'origine vis; 5 connaissent les autorits comptentes en matire
d'adoption internationale au Qubec et dans l'tat d'origine vis; 6
ont une formation ou une exprience pertinente pour uvrer en
adoption internationale, notamment en gestion, en droit, en
psychologie, en travail social, en relations internationales, en
soins aux enfants ou en aide humanitaire; 7 ont produit une
dclaration signe et assermente affirmant qu'elles n'ont aucun intrt
direct ou indirect dans une entreprise ou une activit mettant en
conflit leur intrt personnel et celui de l'organisme; 8 sont
domicilies au Qubec et citoyennes canadiennes ou rsidentes
permanentes.
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- Les 12 tapes des dmarches dadoption tape 1 : Llaboration du
projet dadoption tape 2 : La signature dun contrat avec lorganisme
agr tape 3 : Louverture du dossier au SAI tape 4 : Lvaluation
psychosociale tape 5 : La constitution du dossier dadoption tape 6
: La transmission du dossier de ladoptant aux autorits du pays
dorigine
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- tape 7 : La proposition denfant tape 8 : Lautorisation du SAI
poursuivre les dmarches dadoption (lettre de non-opposition) tape 9
: Les dmarches administratives et judiciaires dans le pays dorigine
de lenfant tape 10 : Larrive de lenfant au Qubec tape 11 : Les
dmarches administratives et judiciaires au Qubec tape 12 :
Finalisation des dmarches dadoption
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