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Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
761 Bis
JOURNAL OFFICIELDE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQUEDE MAURITANIE
EDITIONSPECIALE
30 Novembre 2018 59me anne N1426 BIS
SOMMAIRE
I LOIS & ORDONNANCES
II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES
Ministre de lEquipement et des Transports
Actes Rglementaires
19 Novembre 2018 Dcret n 2018-157 portant application des dispositions de la loi
n 2018 - 040 du 13 novembre 2018, portant Code de lAviation
Civile 763 Bis
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
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19 Novembre 2018 Dcret n2018-159 fixant les conditions de slection, de
qualification, dexprience et dhabilitation des enquteurs
techniques sur les accidents et incidents daviation 924 Bis
05 Juin 2018 Arrt N0461 portant cration, attributions, organisation et
fonctionnement du Bureau dEnqute sur les accidents et
incidents daviation (BEA) 935 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0840 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique- RTA6-OPS3 Premire Edition, amendement no1relatif aux vols internationauxdhlicoptres.939 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0841 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA 8 partie-145Deuxime dition, relatif auxagrments des organismes de maintenance1175 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0842 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA 13, Troisime Edition, amendement no03relatif aux Enqutes sur les accidents Et incidentsdaviation 1220 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0843 portant adoption du rglement technique
aronautique (RTA) N14 relatif la conception et lexploitation
Technique des Arodromes. 1245 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0847 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique- RTA6-OPS 2, Deuxime Edition, amendement no7relatif lExploitation Technique des Aronefs- Aviation GnraleInternational 1480 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N850 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA8 Quatrime Edition, amendement no5 relatif la Navigabilit des Aronefs 1578 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0852 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA6-OPS1, Deuxime Edition, amendement no8relatif lExploitation Technique des Aronefs 1633 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N0854 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA1 -Quatrime Edition, amendement no1relatif aux Licences du Personnel Aronautique 1976 Bis
23 Novembre 2018 Arrt N855 portant adoption du Rglement TechniqueAronautiqueRTA 18- Deuxime Edition, relatif la Scurit duTransport Arien des Marchandises Dangereuses. 2141 Bis
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II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES
Ministre de lEquipement et des Transports
Actes Rglementaires
Dcret n 2018-157 du 19 Novembre
2018 portant application des
dispositions de la loi n 2018 - 040 du 13
novembre 2018, portant Code de
lAviation Civile
LIVRE I - Dispositions gnrales
Titre I - Agence Nationale de lAviation
Civile
Chapitre I - Statut et missions
Article premier
En application de larticle 1er de la loi
portant Code de lAviation Civile,
lAdministration de laviation civile prend
la forme dun tablissement public national
caractre industriel et commercial, dot de
la personnalit morale et de lautonomie
financire dnomm ANAC, ANAC en
abrg.
LANAC est place sous la tutelle
technique du Ministre charg de laviation
civile.
Le sige social de lANAC est tabli
Nouakchott. Il peut tre transfr en tout
autre lieu du territoire par dcision du
gouvernement, sur proposition de son
conseil dadministration.
LANAC a pour mission de participer la
conception de la politique de lEtat en
matire daviation civile et de la mettre en
uvre, dlaborer la lgislation et la
rglementation de laviation civile,
dassurer des tches de gestion ainsi que la
supervision des activits de laviation
civile, notamment du point de vue de la
scurit et de la sret.
Article 2
Au titre de sa mission, lANAC est charge
notamment:
a) De participer llaboration et la
mise en uvre de la politique et de
la stratgie en matire daviation
civile et du transport arien en
application des orientations
prioritaires nationales,
b) De llaboration dune
rglementation technique de
laviation civile conformment aux
normes de lOrganisation de
lAviation Civile Internationale
(OACI),
c) Du contrle de lapplication de la
rglementation nationale en
vigueur et des conventions
internationales signes et ratifies
par la Mauritanie en matire de
scurit et de sret, de laviation
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civile et de facilitation du transport
arien,
d) De la coordination et de la
supervision de lensemble des
activits aronautiques et
aroportuaires en matire de
scurit et de sret de laviation
civile et de facilitation du transport
arien,
e) De la supervision conomique du
transport arien et du respect des
rgles de concurrence dans
lexercice des activits du transport
arien,
f) Du suivi de lactivit des
organisations internationales et
rgionales intervenant dans le
domaine de laviation civile et dont
la Mauritanie est membre,
g) De la ngociation des accords
internationaux en matire de droit
arien dans le cadre des
habilitations et mandats spciaux
confrs par lEtat ;
h) De la gestion du portefeuille des
droits de trafic issus des accords
ariens signs par la Mauritanie,
i) Du suivi de la gestion en rgie, en
concession, en mandat et en
dlgation, des services publics,
j) Du suivi de la gestion du
patrimoine de lEtat affect
laviation civile,
k) De la promotion de laviation civile
en Mauritanie et du dveloppement
harmonieux du transport arien,
l) Du suivi des engagements de lEtat
en matire daviation civile,
m) De la reprsentation de lEtat
auprs des organisations
internationales de laviation civile
et de la coordination au niveau
national de toutes les questions
lies laviation civile.
Article 3
I. En application de larticle 3 de la loi
portant code de laviation civile, lANAC
est charge dlaborer et de proposer au
Ministre charg de laviation civile, la
demande dudit Ministre ou de sa propre
initiative, la lgislation et la rglementation
relatives aux diffrents aspects de laviation
civile ainsi que leurs amendements.
Lorsque cette lgislation ou cette
rglementation intresse un ou plusieurs
autres dpartements ministriels, les
services ou organismes comptents de ces
ministres sont associs llaboration de
celles-ci.
II. - Ds lentre en vigueur dun instrument
de droit arien international ou dun
amendement un instrument de droit
international auquel la Mauritanie est partie,
lANAC labore, si ncessaire, les
dispositions lgislatives et/ou
rglementaires dintgration dudit
instrument ou dudit amendement dans le
droit mauritanien et les transmet sans dlai
au Ministre charg de laviation civile.
III. - Ds la notification la Mauritanie de
l'entre en vigueur de toute annexe ou de
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tout amendement une annexe la
convention de Chicago du 7 dcembre
1944, comme prvu larticle 90 de ladite
convention, lANAC :
- labore les dispositions
lgislatives et/ou rglementaires
permettant la prise en compte en
droit mauritanien de lannexe ou
de lamendement une annexe
la convention de Chicago ;
- identifie les ventuelles
diffrences avec les normes et
pratiques recommandes
(SARPs) contenues dans
lannexe ou dans lamendement
une annexe la convention de
Chicago,
- et transmet sans dlai ces
lments au Ministre charg de
laviation civile.
En outre, ds ladoption des dispositions
lgislatives et/ou rglementaires, lANAC
notifie toute diffrence lOACI et procde
la diffusion dans la publication
dinformations aronautiques des
diffrences importantes au sens de lannexe
15 la convention de Chicago.
IV. Dans lintrt du public et de la
scurit, le Directeur Gnral de lANAC
peut prendre des dcisions, directives,
circulaires et/ou instructions
supplmentaires quil juge ncessaires pour
lexcution des dispositions et lexercice
des pouvoirs qui lui sont affects aux termes
du prsent dcret.
Article 4
LANAC est charge :
a) De l'instruction et de la dlivrance ou
du renouvellement aux propritaires
d'aronefs, ainsi que du suivi de
l'application des autorisations, certificats
et dcisions individuelles prvus par la
loi portant code de laviation civile en
vue d'attester la navigabilit des aronefs
ou d'autoriser leur circulation ;
b) De l'instruction et de la dlivrance ou
du renouvellement aux propritaires ou
exploitants d'aronefs, aux organismes
chargs de la gestion et du suivi du
maintien de leur navigabilit et aux
organismes de maintenance, ainsi que du
suivi de l'application des autorisations,
certificats et agrments prvus par la loi
portant code de laviation civile en vue
d'assurer la conformit de l'entretien des
aronefs ;
c) De l'instruction et de la dlivrance ou
du renouvellement aux entreprises de
transport arien public, aux entreprises
de travail arien, aux entits autres que
les compagnies ariennes qui
interviennent dans les transports des
marchandises dangereuses, aux
exploitants d'arodromes, aux
prestataires de services d'information de
vol pour les arodromes non contrls,
aux fournisseurs de matriels de lutte
contre l'incendie et aux coles de
formation, ainsi que du suivi de
l'application des autorisations, certificats,
permis et agrments prvus par la loi
portant code de laviation civile en vue
d'assurer la scurit de l'exploitation et,
pour les coles, la qualit de la formation,
sous rserve de la comptence du
Ministre charg de laviation civile ou
du Ministre de la dfense pour
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lautorisation de cration ou
douverture dun arodrome ;
d) De l'instruction et de la dlivrance ou
du renouvellement aux exploitants
d'arodromes, aux entreprises de
transport arien public, aux entreprises
qui leur sont lies par contrat, aux autres
personnes autorises occuper ou utiliser
les zones non librement accessibles au
public des arodromes, aux organismes
de formation des personnels, aux
fabricants ou distributeurs de matriels de
dtection, ainsi que du suivi de
l'application des approbations,
autorisations, certificats et agrments
prvus par la loi portant code de laviation
civile en vue d'assurer la sret des vols ;
ces tches incluent lapprobation et le
suivi des programmes de sret et des
plans de gestion de crise des exploitants
darodromes, des entreprises de
transport arien public et des entreprises
ou organismes autoriss occuper ou
utiliser la zone accs rglement des
aroports ;
e) De l'instruction et de la dlivrance ou
du renouvellement aux organisateurs,
ainsi que du suivi de l'application des
autorisations de manifestations
ariennes en collaboration avec les
dpartements concerns ;
f) De l'organisation des examens
aronautiques et de la dlivrance, du
renouvellement, de la prorogation ou de
la validation des brevets, licences,
certificats et qualifications du personnel
de l'aronautique civile ;
g) De l'instruction et de la dlivrance
aux fabricants de matriels ou leurs
mandataires et aux concepteurs de
systmes destins un prestataire de
services de la navigation arienne, ainsi
que du suivi de l'application des
autorisations, certificats et agrments
prvus par la loi portant code de
laviation civile en vue d'assurer la
scurit des services de la navigation
arienne.
h) De linstruction et du suivi des
certificats et agrments dlivrs aux
prestataires de services dassistance en
escale.
Article 5
Sans prjudice des dispositions de larticle
4 du prsent dcret, lANAC est charge de
contrler de faon continue le respect, par
lensemble des oprateurs du secteur, des
normes de scurit tablies par la loi
portant code de laviation civile et ses actes
dapplication conformment aux annexes
la convention de Chicago du 7 dcembre
1944.
Article 6
LANAC est lautorit comptente en
matire de sret de laviation civile pour
coordonner et contrler la mise en uvre
du programme national de sret de
laviation civile.
ce titre, elle est charge :
a) De linstruction, de la dlivrance et du
suivi de lapplication des diffrentes
autorisations et approbations prvues par
la loi portant code de laviation civile en
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vue dassurer la sret des vols comme
prvu au d) de larticle 4 du prsent
dcret ;
b) De lapprobation et du suivi du
programme de sret daroport prvu
larticle 219 du prsent dcret ;
c) Du suivi du plan durgence daroport
prvu larticle 221 du prsent dcret ;
d) De lapprobation et du suivi du plan de
gestion de crise prvu larticle 256 du
prsent dcret ;
e) De veiller ce que le coordonnateur
national de la sret des aroports et le
Comit de sret daroport soient
tablis dans les conditions prvues aux
articles 218, 219 et 220 du prsent dcret
;
f) De veiller ce que les autorits ou entits
comptentes pour la dlivrance des titres
daccs des personnes et des vhicules en
zone accs rglement des arodromes
se conforment la rglementation en la
matire ;
g) De veiller ce que les entits et services
en charge des contrles de sret se
conforment leurs obligations lgales :
- quils assurent effectivement
lensemble des tches de sret
qui leur ont t assignes par le
Programme National de Sret
de laviation civile ;
- quils disposent des moyens
humains et matriels,
notamment de dtection et de
tlcommunications,
ncessaires
laccomplissement de ces
tches ;
- que les procdures, matriels et
quipements utiliss pour le
contrle de sret soient
conformes la lgislation et
la rglementation en vigueur.
h) De veiller ce que les entits ayant des
responsabilits oprationnelles en
matire de sret se conforment leurs
obligations en matire de formation de
leur personnel la sret.
Article 7
LANAC est charge de contrler
lapplication des dispositions
rglementaires relatives aux droits des
passagers ariens comme prvu larticle
502 du prsent dcret.
Article 8
Dans le cadre des orientations dfinies par
lEtat, lANAC est charge dlaborer et
de mettre en uvre le plan de
dveloppement du transport arien, et
notamment :
- dtablir les projets de
modernisation ou de cration
des infrastructures et des
installations aronautiques ;
- de planifier les investissements,
et den dassurer, la demande
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du gouvernement, la matrise
douvrage dlgue.
Article 9
Sans prjudice de lapplication de la
lgislation et de la rglementation en
matire de contrle conomique, lANAC
assure la supervision conomique des
exploitants daroports et fournisseurs de
service de navigation arienne.
Cette supervision doit avoir pour objet de
vrifier, notamment :
a) Que les aroports et les ANSP
nappliquent pas de pratiques
anticoncurrentielles ou nabusent pas de
leur position dominante ;
b) La non-discrimination et la
transparence dans lapplication des
redevances ;
c) Que les investissements dans les
capacits rpondent aux besoins prsents
et futurs ;
d) La qualit du service rendu.
Pour lexercice de cette fonction de
supervision, lANAC procde lexamen
des informations qui doivent lui tre
transmises par les exploitants daroports
et les services de navigation arienne en
vertu des dispositions de la loi portant
code de laviation civile Elle peut
galement consulter les usagers du
transport arien.
Les services de navigation arienne et les
aroports internationaux font lobjet dune
supervision annuelle dont les conclusions
sont transmises au Ministre charg de
laviation civile et au Ministre de
lconomie.
Article 10
LANAC est charge du contrle de la
facilitation. Elle sassure de lapplication
des normes en matire de formalits et de
procdure lentre, au transit et la sortie
des personnes, des marchandises et du
courrier du territoire mauritanien.
Article 11
LANAC est charge de la tenue des
registres aronautiques dans les conditions
prvues par arrt du Ministre charg de
laviation civile.
Article 12
LANAC reoit des comptes rendus
dvnement de scurit daviation civile
et de les analyser en vue dappuyer les
fonctions de gestion des risques de
scurit et dassurance de la scurit.
A ce titre, lANAC met en place un
systme de base de donnes de scurit
comportant les informations issues des
comptes rendus d'vnements ainsi que
les informations relatives aux accidents et
incidents daviation civile.
Article 13
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LANAC participe au contrle des
nuisances sonores aroportuaires dans les
conditions prvues aux articles 374 384
du prsent dcret.
Article 14
LANAC est autorise exercer des
activits annexes, directement ou par
lintermdiaire dune filiale ou dune
entreprise dans laquelle elle dtient une
participation, sous rserve que ces
activits :
- d'une part, soient
techniquement et
commercialement le
complment normal de la
mission principale de lANAC
ou du moins connexe ces
activits ;
- d'autre part, soient la fois
d'intrt gnral et directement
utiles lANAC.
Article 15
Pour lexercice de ses missions, lANAC
procde, notamment, des inspections,
des contrles et des vrifications, dans le
cadre dun programme prtabli ou de
faon inopine dans les conditions
prvues par La loi portant code de
laviation civile
LANAC peut dlguer un organisme
technique, quelle habilite cet effet,
certaines de ses attributions de contrle
dans les conditions prvues par la loi
portant code de laviation civile.
Lorganisme technique doit prsenter
toutes les garanties d'indpendance par
rapport aux oprateurs de l'aviation civile
viss par les contrles et recourir des
procdures et des documents conformes
aux normes mauritaniennes.
Article 16
Pour lexercice de ses missions de
supervision de la scurit et de la sret de
laviation civile, lANAC dispose des
prrogatives prvues par la loi portant
code de laviation civile, et notamment,
selon le cas :
a) Laccs illimit et sans restrictions aux
aronefs, nimporte quel terrain,
nimporte quelle installation ou btiment
de laroport ou sur un terrain situ en
dehors de laroport et occup des fins
commerciales lies laroport ou
lexploitant daronefs, aux arodromes,
aux installations des services de
navigation arienne, aux hangars, aux
organismes de maintenance agrs, aux
ateliers, aux aires de trafic, aux
installations des dpts de carburant, aux
bureaux des exploitants, aux zones de
manutention du fret, aux installations des
organismes de formation aronautique et
aux documents de toute nature en relation
avec les oprations pour lesquelles le
contrle ou linspection est exerc tels que
les manuels, les certificats, les
approbations, les autorisations, les permis,
les procdures, les dossiers techniques, les
dossiers du personnel et les licences du
personnel ;
b) La possibilit de suspendre ou de
retirer les autorisations, approbations,
certificat et licences mentionns
larticle 4 du prsent dcret ;
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c) La possibilit de prescrire des mesures
correctives en cas de non-conformit aux
rgles de scurit ou de sret et den
suivre la mise en uvre ;
d) La possibilit de prendre des mesures
conservatoires ou compensatoires en cas
de risque pour la scurit ou la sret ;
e) La constatation des infractions et des
manquements aux dispositions de la loi
portant code de laviation civile et des
actes pris pour leur application ;
f) La possibilit de prononcer des
sanctions administratives en cas de
manquements certaines dispositions
rglementaires de la loi portant code de
laviation civile et de ses actes
dapplication.
Article 17
LANAC conseille les oprateurs du
secteur sur la mise en uvre des normes et
des mesures de scurit et de sret qui les
concernent.
Article 18
LANAC est membre de droit des
commissions, comits, assembles et
conseils institus par la rglementation
dont lobjet se rapporte ses missions.
Chapitre II - Organisation et
fonctionnement
Section 1 Le Conseil
dAdministration
Article 19
LANAC est administre par un conseil
d'administration rgi par les dispositions
du dcret n 90-118 du 19 aot 1990 fixant
la composition, l'organisation et le
fonctionnement des organes dlibrants
des tablissements publics.
Article 20
Le conseil dadministration comprend
outre le prsident :
1. un reprsentant du Ministre charg
de la Dfense Nationale ;
2. un reprsentant du Ministre
charg de la Scurit Intrieure ;
3. un reprsentant du Ministre charg
de l'Economie et des Finances ;
4. un reprsentant du Ministre charg
de lAviation Civile ;
5. un reprsentant du Ministre
charg du Commerce, de
lindustrie et du Tourisme ;
6. un reprsentant lu du personnel de
lANAC.
Les membres du conseil d'administration
sont nomms par dcret pris en conseil des
Ministre s sur le rapport du Ministre
charg de laviation civile.
Le Directeur Gnral et le Directeur
Administratif et Financier assistent aux
sances du conseil d'administration avec
voix consultative.
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Le conseil d'administration peut inviter
ses runions toute personne dont il juge
l'avis, les comptences ou les qualits
utiles la discussion des points inscrits
l'ordre du jour.
Au titre de leurs fonctions, les membres du
conseil d'administration peroivent des
indemnits ou avantages conformment
la rglementation applicable.
Article 21
La dure du mandat des membres du
conseil d'administration est de trois ans,
renouvelable. En cas de vacance par
dcs, dmission ou pour toute autre
cause, notamment en cas de perte de la
qualit pour laquelle les membres du
conseil dadministration ont t nomms,
il est pourvu leur remplacement dans les
conditions suivantes :
- Les reprsentants de lEtat sont
remplacs dans les conditions
prvues par larticle 20 du prsent
dcret ;
- Le reprsentant des salaris de
lANAC est remplac par le suivant
de la liste sur laquelle ils ont t
lus dans lordre des rsultats des
lections ; la nomination est
prononce par dcret.
Le mandat dun nouveau membre expire
la date laquelle aurait normalement pris
fin celui de son prdcesseur.
Les vacances de sige des membres du
conseil dadministration sont portes la
connaissance du Ministre charg de
laviation civile par le prsident du conseil
dadministration.
Article 22
Il est interdit aux administrateurs de
prendre ou de conserver un intrt
personnel direct ou indirect dans une
entreprise concluant un march avec
lANAC, sauf accord conjoint du Ministre
charg de laviation civile et du Ministre
charg des finances.
Lorsque le conseil d'administration
examine un march ou une convention
susceptible d'tre pass avec une
entreprise dans laquelle un administrateur
dtient un intrt personnel direct ou
indirect, l'administrateur intress ne
prend pas part la dlibration.
Article 23
Le prsident du conseil d'administration
est nomm par dcret sur proposition du
Ministre charg de laviation civile
Article 24
Le reprsentant des salaris de lANAC
dispose d'un crdit de quinze heures par
mois pour l'exercice de son mandat.
Article 25
Le conseil d'administration se runit, sur
la convocation de son prsident, aussi
souvent qu'il est ncessaire et au moins
trois fois par an.
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Le conseil se runit galement la
demande de la majorit de ses membres.
Le conseil ne peut valablement dlibrer
que si le quorum est atteint
Un membre du conseil d'administration
peut donner procuration un autre
membre du conseil d'administration. Nul
ne peut tre porteur de plus d'une
procuration.
Les dlibrations sont prises la majorit
des voix ; en cas de partage, la voix du
prsident est prpondrante.
Le secrtariat du conseil d'administration
est assur par le Directeur Gnral de
lANAC. Il est tabli un procs-verbal de
chaque sance, sign par le prsident et
par deux membres du conseil dsigns
cet effet en dbut de sance. Les procs-
verbaux sont transcrits sur un registre
spcial.
Article 26
a) Le conseil dadministration est
investi de tous les pouvoirs ncessaires
pour orienter, impulser et contrler les
activits de lANAC sous rserve des
pouvoirs reconnus lautorit de tutelle
et du Ministre charg des finances .
b) Le conseil d'administration dlibre
sur la gestion des biens de lANAC.
c) Sur proposition du Directeur
Gnral , le conseil dadministration
arrte l'organisation, la structure et le
fonctionnement des services de
lANAC.
d) Le conseil dadministration
dlibre sur les matires suivantes :
- les prvisions de recettes et de
dpenses et les modifications y
apporter ;
- les comptes, le bilan et linventaire
de ltablissement ;
- le contrat programme entre l'Etat et
lANAC ;
- le rapport annuel d'activit ;
- l'octroi d'hypothques, de cautions
ou garanties ;
- l'affectation des rsultats ;
- les rgles gnrales d'emploi des
disponibilits et des rserves ;
- les plans de dveloppement du
transport arien et les plans
d'investissements ;
- les emprunts ;
- les acquisitions, alinations,
changes, constructions et
grosses rparations
dimmeubles ;
- les actions judiciaires ;
- les dons et legs ;
- les effectifs, les conditions d'emploi
et de rmunrations du personnel
;
- la prise, l'extension ou la cession de
participations financires et,
d'une manire gnrale, les
conditions dans lesquelles
lANAC accorde son concours ou
accepte les concours extrieurs ;
- la cration de filiales ;
- la dsignation de la commission des
marchs prvue larticle 52 du
prsent dcret
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771 Bis
- tout contrat, tout acte de
concession, toute convention et
tout march ;
- les concours financiers apports
par l'tablissement.
e) Sous rserve des droits des
concessionnaires, le conseil
d'administration adMinistre le domaine
confi l'tablissement public.
f) En application de larticle 29 de
lordonnance n 90-09 du 4 avril 1990
portant statut des tablissements publics
et des socits capitaux publics, et
rgissant les relations de ces entits avec
lEtat, le conseil dadministration doit
instituer un mcanisme de contrle
financier interne.
g) Le conseil d'administration donne son
avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le Ministre charg de
laviation civile
h) Le conseil tablit son rglement
intrieur.
i)Pour le contrle et le suivi de ses
dlibrations, le conseil
d'administration dsigne en son sein un
comit de gestion compos de quatre
membres dont le prsident.
Article 27
Dans des conditions qu'il dtermine, et
l'exclusion notamment de l'approbation de
l'tat prvisionnel des recettes et des
dpenses et des comptes, le conseil
d'administration peut dlguer une partie
de ses pouvoirs au Directeur Gnral ,
sous rserve pour lui d'agir dans le cadre
des programmes de l'tablissement et dans
la limite des crdits ouverts par ses
budgets.
Le Directeur Gnral rend compte au
conseil d'administration des dcisions
qu'il a prises par dlgation de ce conseil.
Article 28
I. Aux fins dexercice des pouvoirs de
tutelle, sont transmis au Ministre charg
de laviation civile les procs-verbaux des
runions du conseil dadministration et les
documents qui sy rapportent concernant :
a) La composition de la commission des
marchs de lAgence ;
b) Les plans de dveloppement du
transport arien et, le cas chant, le
contrat programme ;
c) Les programmes dinvestissements ;
d) Les plans de financement ;
e) Les budgets de financement sur fonds
publics ;
f) Les ventes immobilires ;
g) Les emprunts, les garanties et les prts
;
h) Les participations financires ;
i) Les tats financiers ;
j) Lchelle des rmunrations.
Cette transmission intervient dans les huit
jours suivant la runion correspondante du
conseil dadministration.
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772 Bis
II. Les actes et documents ayant une
incidence financire sont communiqus au
Ministre charg des finances dans les
conditions prvues lalina I du prsent
article.
III. Sauf opposition du Ministre charg
de laviation civile ou du Ministre charg
des finances dans un dlai de quinze jours
compter de leur rception par lesdits
Ministre s, les dlibrations du conseil
dadministration relatives aux matires
numres aux points b) k) de lalina I
du prsent article sont excutoires.
Sauf opposition du Ministre charg de
laviation civile dans un dlai dun mois
compter de leur rception par ledit
Ministre, les dlibrations du conseil
dadministration relatives au domaine
mentionn au a) du lalina I du prsent
article sont excutoires.
IV. Sous rserve du pouvoir de
substitution exerc par le Ministre charg
de laviation civile, dans les conditions
prvues l'article 20 de l'ordonnance n
90.09 du 4 avril 1990, en ce qui concerne
l'inscription au budget des dettes exigibles
et des charges obligatoires, les
dlibrations du conseil dadministration
non vises par le prsent article sont
excutoires ds leur adoption.
Section 2 le Directeur
Gnral
Article 29
I. Le Directeur Gnral met en uvre
la politique arrte par le conseil
dadministration et assure lexcution de
ses dlibrations.
II. Les comptences du Directeur
Gnral lies au fonctionnement de
lANAC sont :
a) Il est responsable de la bonne marche
de l'tablissement, de sa bonne gestion
conomique et financire ;
b) Il autorise tout march dont le
montant est infrieur un seuil qui lui est
fix par la rglementation en vigueur ;
c) Il signe tous actes et contrats ;
d) Il reprsente l'tablissement en justice
;
e) Il dtermine l'organisation, la
structure et le fonctionnement des services
de lANAC qui doivent tre approuvs par
le conseil dadministration ;
f)Il recrute, nomme et licencie le personnel
propre l'tablissement, lexception du
Directeur Gnral adjoint et du directeur
financier. Il a autorit sur ce personnel ;
g) Il est ordonnateur des dpenses et des
recettes. Il peut dsigner des ordonnateurs
secondaires ;
h) Il arrte les comptes et le bilan de
l'tablissement ;
i)Il prsente chaque anne au conseil
dadministration le rapport annuel
d'activit de l'tablissement et l'tat
prvisionnel de recettes et de dpenses.
III. Les comptences du Directeur
Gnral pour la mise en uvre des
missions dvolues lANAC :
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
773 Bis
a) Il dlivre, suspend et retire les
autorisations, approbations, agrments,
certificats et licences mentionns
larticle 4 du prsent dcret dans les
conditions prvues par la loi portant code
de laviation civile ;
b) Il arrte, en concertation avec les
chefs de service de ltablissement, le
programme des contrles, inspections et
vrifications, notamment en matire de
scurit et de sret ;
c ) Il nomme les inspecteurs de lANAC
pour lexercice de leurs fonctions dans les
conditions prvues larticle 57 du prsent
dcret ;
d) Il prononce ou confirme les mesures
conservatoires ou compensatoires prvues
par la loi portant code de laviation civile
en cas de risque pour la scurit ou la
sret ;
e) Il supervise llaboration de la
lgislation et de la rglementation dont
lANAC a la responsabilit en vertu de
larticle 3 du prsent dcret ;
f ) Il approuve le programme de sret
daroport ;
i) Il approuve le plan durgence
daroport ;
g ) Il approuve le plan de gestion de
crises de laroport ;
h) Il prononce des sanctions
administratives en cas de manquements
constats aux dispositions rglementaires
de la loi portant code de laviation civile et
des actes pris pour leur application dans
les conditions prvues par la loi portant
code de laviation civile ;
i ) Il reprsente ou dsigne le reprsentant
de lANAC au sein des commissions,
comits, assembles et conseils dont
lobjet se rapporte aux missions de
ltablissement.
j ) Il peut, habiliter un organisme technique
exercer certaines des attributions de
contrle de lANAC ;
k ) Il ngocie les accords internationaux
en matire de droit arien dans les
conditions prvues au d) de larticle 2 du
prsent dcret.
Article 30
Le Directeur Gnral est assist dun
Directeur Gnral Adjoint sur lequel il a
autorit. Le Directeur Gnral et le
Directeur Gnral Adjoint sont nomms
par dcret en conseil des Ministres pour un
mandat de trois ans renouvelable, pris sur
proposition du Ministre charg de
laviation civile. Il est mis fin leurs
fonctions dans les mmes formes.
Article 31
Le Directeur Gnral peut dlguer au
Directeur Gnral Adjoint, une partie des
attributions qui lui ont t confies .Il peut
galement lui dlguer sa signature.
Article 32
Le Directeur Gnral peut dlguer aux
agents de l'tablissement qu'il aura
dsigns, une partie des attributions qui lui
ont t confies. Il peut galement
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
774 Bis
dlguer ses comptences et sa signature
dans la limite des attributions des agents
concerns.
Section 3 le Directeur
Financier
Article 33
La comptabilit de lANAC est tenue par
le directeur financier nomm par le conseil
dadministration sur proposition du
Directeur Gnral.
Le directeur financier est responsable,
conformment lordonnance portant
rglement gnral de la comptabilit
publique, de la passation des critures, de
la tenue des livres journaux et de la
prsentation, dans les dlais utiles, de tous
les documents financiers et comptables de
lANAC. Il est justiciable de la chambre
financire de la Cour Suprme.
Article 34
Des comptables secondaires peuvent tre
dsigns par le conseil dadministration,
sur proposition du Directeur Gnral et
avec l'agrment du directeur financier.
Les comptables secondaires relvent de la
responsabilit et de l'autorit du directeur
financier.
Chapitre III - Rgimes administratif,
financier et comptable
Section 1 dispositions
gnrales
Article 35
Les ressources de ltablissement
comprennent :
a) Le produit des redevances pour les
services rendus par lANAC prvues la
section 2 du prsent chapitre ;
b) Le produit des redevances
aronautiques et extra-aronautiques, sous
rserve des droits des concessionnaires ;
c) Le produit des droits fixes ou
forfaitaires pour les services rendus par
lANAC ne pouvant faire lobjet dune
redevance ;
d) Le produit de la vente, aprs
dclassement, des lments du domaine
public aronautique et l'indemnit
ventuelle en cas de transfert de gestion ;
e) Les indemnits verses par l'Etat en
cas d'affectation son domaine priv
d'immeubles utiliss par l'tablissement
public ;
f) Les legs, libralits et fonds de
concours de toute nature ;
g) Le revenu des biens et des
disponibilits places ;
h) Les dotations reues de l'Etat ;
i) Toutes les ressources dont il peut
lgalement disposer.
Article 36
Un commissaire aux comptes, dsign par
arrt du Ministre charg des finances, a
pour mandat de vrifier les livres, les
caisses et le portefeuille de l'ANAC et de
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
775 Bis
contrler la rgularit et la sincrit des
inventaires, des bilans et des comptes.
cet effet, il peut oprer tout moment les
vrifications et les contrles quil juge
opportuns et faire rapport au conseil
dadministration. Sil le juge opportun, le
commissaire aux comptes peut demander
la convocation dune session extraordinaire
du conseil dadministration. L'inventaire,
le bilan et les comptes de chaque exercice
doivent tre mis la disposition du
commissaire aux comptes avant la runion
du conseil d'administration ayant pour
objet leur adoption qui se tient dans un
dlai de trois mois suivant la clture de
l'exercice. Le commissaire aux comptes
assiste cette runion.
Le commissaire aux comptes tablit un
rapport dans lequel il rend compte de
lexcution du mandat qui lui a t confi
et signale, les irrgularits et inexactitudes
qu'il aurait releves. Ce rapport est
transmis au conseil d'administration et au
Ministre des finances. Les honoraires du
commissaire aux comptes sont fixs par le
conseil d'administration, conformment
la rglementation applicable.
Article 37
L'ANAC est soumise aux contrles
budgtaires et comptables prvus par les
lois et rglements en vigueur.
Section 2 le personnel
Article 38
Le personnel de lANAC est rgi par le
code du travail et la convention collective.
Section 3 - redevances
Article 39
Font l'objet de redevances, les services
rendus par lANAC en vertu des
dispositions des points a, b, c, d et f de
larticle 4 du prsent dcret.
Pour l'tablissement du montant de ces
redevances, le cot complet des services
rendus est pris en compte. Le cot complet
comprend les charges de personnel, y
compris les pensions de retraite et les
charges de formation initiale et continue,
les cots d'tudes, les cots du capital et de
l'amortissement des immobilisations et les
cots de fonctionnement,
Ainsi qu'une quote-part des frais
d'administration des personnels et de
gestion financire correspondant leur
participation l'excution de ces services.
Article 40
Sous rserve des articles 43 et 44 du
prsent dcret, les redevances pour les
services rendus par lANAC en vertu des
b), c) et d) de larticle 4 du prsent dcret
sont dues par toute entreprise ou tout
organisme postulant la dlivrance ou
titulaire de lune des autorisations
requises.
Ces redevances sont, pour chaque
redevable, en relation avec les cots
exposs pour l'instruction des demandes,
la dlivrance des autorisations et le suivi
de la mise en uvre de celles-ci, le cot
complet des contrles tant pris en compte
conformment au deuxime alina de
larticle 39 du prsent dcret. Sil y a lieu,
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
776 Bis
elles couvrent galement les interventions
ralises en vue de la dlivrance des
autorisations associes ou
complmentaires dans le cadre ou
l'occasion du suivi de l'activit soumise
autorisation et l'approbation du
programme de sret de l'exploitant.
Les interventions que ncessite
l'instruction d'une demande d'autorisation
donnent lieu au paiement de la redevance
correspondante pour la partie de
l'instruction effectivement ralise, que
l'autorisation sollicite soit ou non
dlivre. Lorsque l'entreprise ne met pas
en uvre dans les dlais fixs les mesures
de correction prescrites la suite d'un
contrle ou dune inspection, une
majoration de 25% est applique la part
de la redevance correspondant aux
lments qui font alors l'objet d'une
surveillance renforce, compter du
premier jour qui suit la dcision d'exercer
cette surveillance et jusqu' la date de la
dcision qui y met fin.
Un contrle de la dclaration des
informations ncessaires au calcul d'une
redevance peut tre effectu pendant une
priode d'un an compter de la date de
cette dclaration. Ce contrle porte sur
tout document permettant de vrifier
l'exactitude des informations servant au
calcul de l'assiette.
Faute pour un redevable de dclarer dans
les dlais fixs par arrt prvu au dernier
alina les informations ncessaires au
calcul, par l'ANAC, d'une redevance, il est
mis en demeure de produire ces
informations. dfaut de rponse dans les
trente jours qui suivent la mise en
demeure, les titres de perception ou les
factures sont tablis sur la base d'lments
estims.
Les modes de calcul des redevances, leur
fixation et les conditions de leur paiement
sont dtermins par arrt conjoint du
Ministre charg de laviation civile et des
finances, sur proposition du Directeur
Gnral de lANAC.
Article 41
I. La redevance organisation des
examens aronautiques (de l'article 4 -f
du prsent dcret) correspond
l'organisation et la gestion des examens
aronautiques, des preuves d'aptitude et
des contrles de comptence prvus par
l'article 197 de la loi portant code de
laviation civile.
Les personnes assujetties sont les
personnes qui s'inscrivent un examen
thorique ou une preuve d'aptitude en
vue de la dlivrance d'un titre
aronautique ou d'une qualification de
personnel navigant.
La redevance, variable selon le titre
aronautique ou la qualification
considre, est fixe par arrt conjoint du
Ministre charg de laviation civile et du
Ministre charg des Finances sur
proposition du Directeur Gnral de
lANAC. L'inscription l'examen est
subordonne au paiement de la redevance.
II. La redevance titre de personnel de
l'aronautique civile (point f de l'article
4 du prsent dcret) correspond la
dlivrance d'un titre aronautique de
personnel de laronautique civile prvu
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
777 Bis
par l'article 197 de la loi portant code de
laviation civile. Les personnes assujetties
au paiement de cette redevance sont les
personnes auxquelles un titre aronautique
ou une qualification de personnel de
laronautique civile est dlivr. La
redevance est fixe par arrt conjoint du
Ministre charg de laviation civile et du
Ministre charg des Finances sur
proposition du Directeur Gnral de
lANAC. La dlivrance du titre considr
est subordonne au paiement de la
redevance.
La redevance programme de
formation (f de l'article 4 du prsent
dcret) correspond l'approbation, prvue
par l'article 201 de la loi portant code de
laviation civile, d'un programme de
formation de personnel navigant
professionnel et de personnel assurant les
services du contrle de la circulation
arienne. Les personnes assujetties sont les
personnes qui sollicitent l'approbation d'un
tel programme. La redevance est fixe
pour chaque type de programme par arrt
conjoint du Ministre charg de laviation
civile et du Ministre charg des Finances
sur proposition du Directeur Gnral de
lANAC. L'approbation dun programme
de formation est subordonne au paiement
de la redevance.
IV. Les personnels de l'aronautique
civile inscrits sur la liste des demandeurs
d'emploi vise aux dispositions du code du
travail sont exonrs du paiement des
redevances prvues au prsent article.
Article 42
La redevance aptitude au vol (de
l'article 4 a- du prsent dcret) est due par
toute personne postulant la dlivrance ou
au renouvellement d'un document de
navigabilit de son suivi, de limitation de
nuisances ou de station radiolectrique
ainsi que par toute personne titulaire d'un
tel document, au titre du contrle sur
celui-ci.
Cette redevance et les conditions de son
paiement sont dtermines par arrt
conjoint du Ministre charg de laviation
civile et du Ministre charg des Finances
sur proposition du Directeur Gnral de
lANAC.
Article 43
La redevance matriels de sauvetage et
de lutte contre l'incendie des aronefs (c
de l'article 4 du prsent dcret) correspond
aux essais de vrification de la conformit
aux spcifications techniques des
vhicules, produits extincteurs ou
quipements de sauvetage et de lutte
contre les incendies d'aronefs en
application de l'article 106 de la loi portant
code de laviation civile. Les personnes
assujetties sont les demandeurs des essais.
La dlivrance du compte rendu d'essais est
subordonne au paiement de la redevance.
Article 44
La redevance dispositif de sret (de
l'article 4 du prsent dcret) correspond
la certification ou la justification des
performances des quipements de
dtection et des autres moyens utiliss
pour la sret du transport arien. Les
personnes assujetties sont les demandeurs
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
778 Bis
de la certification des quipements de
dtection ou de l'attestation de
justification de leurs performances. La
dlivrance du certificat de conformit ou
de l'attestation de justification de
performances est subordonne au
paiement de la redevance.
Article 45
Sous rserve des dispositions du deuxime
alina du prsent article, les redevances
mentionnes dans la prsente section sont
recouvres par l'ANAC pour son propre
compte et sont perues par le directeur
financier de lAgence.
Les organismes techniques habilits par
lANAC exercer des interventions
donnant lieu un paiement de redevances
sont habilits percevoir ces redevances.
La date de paiement indique sur le titre
de perception ou, dans le cas prvu
l'alina prcdent, sur la facture, ne peut-
tre antrieure au trentime jour qui suit la
date d'mission de ce titre ou de cette
facture.
Une majoration de 10 % est applique la
somme payer en cas de dfaut de
paiement la date spcifie.
En l'absence de paiement ou en cas de
paiement seulement partiel d'une
redevance, le Directeur Gnral de
lANAC, aprs avoir mis le redevable en
demeure de rgulariser sa situation, peut
suspendre la dcision administrative
correspondante.
Section 4 - La comptabilit
Article 46
La comptabilit de lANAC est tenue
suivant les rgles de la comptabilit
commerciale par le directeur financier.
Article 47
L'inventaire des biens meubles et
immeubles et la situation des disponibilits
sont dresss, la fin de chaque exercice
comptable, par les soins du directeur
financier ou sous son contrle.
Le directeur financier tablit ou fait tablir
l'inventaire des biens immeubles privs
acquis au titre de la gestion du domaine
confi l'tablissement ainsi que des biens
meubles et immeubles confis par l'Etat en
vue de pourvoir aux missions
d'administration du domaine public
aronautique qui lui est confi.
Article 48
La garde et le maniement des fonds et
valeurs de lANAC incombent au
directeur financier qui assure la gestion de
la trsorerie et du portefeuille sous
l'autorit du Directeur Gnral.
Un compte peut galement tre ouvert
auprs dune banque de la place, au nom
de lANAC pour permettre l'excution des
oprations en devises.
Article 49
Des rgies d'avances ou des rgies de
recettes peuvent tre institues par le
Directeur Gnral sur proposition du
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
779 Bis
directeur financier et aprs accord du
Ministre charg des financies.
Article 50
Des avances peuvent tre consenties, dans
les conditions fixes par dcision du
Directeur Gnral aux personnes charges
de mission pour le compte de lANAC,
ainsi qu'aux personnes, socits ou
organismes mandats par l'tablissement
pour oprer pour son compte, aux
entrepreneurs et aux fournisseurs.
Article 51
Les pices justificatives de recettes et de
dpenses sont conserves dans les
archives du directeur financier pendant dix
ans partir de la date de clture de
l'exercice au cours duquel elles ont t
tablies.
Section 5 Marchs et contrats
Article 52
LANAC est tenue de se conformer la
rglementation des marchs publics en
vigueur
cet effet, le conseil dadministration
dsigne en son sein une commission des
marchs comptente pour tous les marchs
destins rpondre aux besoins de
fonctionnement de lANAC.
Article 53
Pour les marchs relatifs aux
investissements de lANAC, les
commissions dpartementales prvues
pour les tablissements publics caractre
industriel et commercial demeurent
comptentes.
Section 6 - tats financiers
annuels
Article 54
Les tats financiers de l'tablissement sont
prpars par le directeur financier.
Ils comportent toutes informations
d'importance significative sur la situation
patrimoniale et financire de
l'tablissement ainsi que sur le rsultat de
l'exercice et les mthodes comptables
utilises.
Chapitre IV - Inspecteurs et
Inspections
Article 55
LANAC est dote dun corps
dinspecteurs comportant des inspecteurs
scurit, des inspecteurs sret et, des
inspecteurs spcialiss dans les autres
domaines de comptence de lAgence.
Sous lautorit du Directeur Gnral , ces
inspecteurs sont comptents pour la
conduite des contrles, inspections et
vrifications de toute nature ncessaires
lexcution des missions de lAgence
prvues au chapitre I du prsent titre.
Les inspecteurs sont chargs de la
constatation des infractions et des
manquements aux dispositions du prsent
dcret et des actes pris pour son
application dans les conditions prvues
par le prsent dcret.
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
780 Bis
Lorsque cela est justifi, les inspecteurs
peuvent empcher un aronef au sol
deffectuer un vol,
Ils peuvent interdire une personne
dexercer les privilges dune licence,
dun certificat ou dun autre document
aronautique, pour des motifs valables de
scurit ou de sret.
Les inspecteurs nationaux de sret et de
scurit de laviation civile bnficient
dune dlgation de pouvoirs juridiques
leur permettant de contraindre la mise en
conformit, y compris de manire
immdiate. Ils sont officiellement
habilits et autoriss excuter les
fonctions suivantes :
a) inspecter toute partie de nimporte
quel aroport de ltat ou nimporte
quel terrain ou zone situ en dehors de
laroport et utiliss par des
entreprises oprant dans laroport,
ou situ dans des zones de sret
accs rglement (ZSAR) ;
b) inspecter tout aronef immatricul ou
exploit dans ltat afin dvaluer
nimporte quelle procdure de sret ;
c) inspecter et tester lefficacit des
mesures et des procdures de sret
ainsi que les performances des
quipements de sret ;
d) apporter et utiliser dans un aroport,
ct piste ou dans toute ZSAR
dsigne, tout quipement ncessaire
pour mener bien leurs tches, y
compris des radios, des camras, des
quipements denregistrement (audio
et vido) et des objets spcifiquement
autoriss, rglements ou interdits,
comme des armes, des rpliques
darmes ou des engins explosifs
factices ;
e) mettre au besoin des avis de carences
ou des recommandations ;
f) forcer lapplication de mesures
correctrices et exiger la rectification
immdiate de toute carence ou faire
appliquer des mises en conformit ;
g) forcer la mise en uvre de toutes les
obligations nationales de sret de
laviation.
h) faire recours aux forces de lordre, si
ncessaire.
Article 56
Les conditions minimales de formation, de
qualification et dexprience que doivent
remplir les inspecteurs de lANAC sont
dfinies par dcision du Directeur Gnral
de lANAC sous rserve de la prise en
compte des dispositions du prsent article.
Les inspecteurs de lANAC doivent
possder :
des qualifications spcifiques
effectues dans des organismes de
formation reconnus par lANAC
ou par lOrganisation de
lAviation Civile Internationale et
une formation pratique ;
une solide connaissance de la
lgislation et de la rglementation
de la matire concerne. Les
qualifications des inspecteurs de
lANAC doivent tre mises jour
dans le cadre dun programme de
formation continue.
Article 57
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
781 Bis
I. Pour lexercice de leurs fonctions,
les inspecteurs sont habilits par arrt du
Ministre charg de laviation civile sur
proposition du Directeur Gnral de
lANAC. Cette habilitation prcise les
fonctions exerces par linspecteur et les
prrogatives prvues par la loi portant code
de laviation civile qui y sont attaches.
II. Cette habilitation est valable pour
une dure de deux ans. Elle peut tre
renouvele, sous rserve, notamment, du
respect des exigences en matire de
formation continue des inspecteurs
prvues larticle 56 du prsent dcret.
Lhabilitation peut tre refuse, retire ou
suspendue par le Ministre charg de
laviation civile lorsque la moralit ou le
comportement de la personne qui en est
titulaire est incompatible avec lexercice
des fonctions dinspecteur ou lorsque le
titulaire enfreint les dispositions de la loi
portant code de laviation civile relatives
lexercice de ses fonctions. En cas
durgence, lhabilitation peut tre
suspendue immdiatement.
III. Les inspecteurs habilits
doivent, avant dentrer en fonction, prter
serment devant le tribunal rgional de
Nouakchott.
La formule du serment est la suivante :
Je jure dexcuter mes fonctions avec
probit dans le strict respect des lois et
rglements .
Article 58
Tous les inspecteurs habilits par arrt du
Ministre charg de laviation civile et
asserments doivent tre munis, dans
lexercice de leurs fonctions, dun
document didentit officiel sous la forme
dune carte dinspecteur sur laquelle
figure :
- le nom et le(s) prnom(s) exacts de
linspecteur ;
- sa photographie ;
- son numro dhabilitation avec la date
dexpiration de cette habilitation ;
- ses fonctions, les prrogatives qui y sont
attaches et leur base lgale.
En outre, pour la conduite dune
inspection, dun contrle ou dune
vrification programms ou inopins, les
inspecteurs doivent tre munis dun ordre
de mission permanent dlivr par le
Directeur Gnral de lANAC.
Article 59
Les inspecteurs sont tenus au secret
professionnel.
Article 60
Des arrts du Ministre charg de
laviation civile dterminent les
conditions dans lesquelles sont excuts
les inspections, contrles et vrifications,
notamment en matire de scurit et de
sret, dans le respect des dispositions de
la loi portant code de laviation civile
Sil y a lieu, le Directeur Gnral de
lANAC prcise les procdures suivre
pour la conduite de ces inspections,
contrles et vrifications. Les inspecteurs
de lANAC assurent leurs fonctions en se
rfrant aux dispositions de la loi portant
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
782 Bis
code de laviation civile et des actes pris
pour leur application.
Article 61
Les inspections, contrles ou
vrifications de scurit ou de sret
donnent lieu ltablissement dun
rapport. LANAC communique sans
dlai lentit ayant fait lobjet de
linspection, du contrle ou de la
vrification les conclusions qui la
concernent. Le rapport expose les
conclusions des inspecteurs et dcrit
toutes les dficiences constates. Le
rapport peut contenir des
recommandations concernant des
mesures correctives.
Article 62
a) Lentit vise au premier alina
de larticle 61 du prsent dcret
transmet lANAC une rponse
par crit dans laquelle :Elle
rpond aux conclusions et
recommandations du rapport ;
b) Elle prsente un plan dactions
dtaill assorti dun calendrier,
en vue de corriger toute
dficience constate.
Lorsque le rapport ne fait tat daucune
dficience, une rponse nest pas
ncessaire. Article 63
En fonction du risque pour la scurit ou
pour la sret que prsentent les
dficiences constates, lANAC peut
imposer lentit un calendrier pour la
correction de ces dficiences et/ou
prendre les mesures conservatoires,
compensatoires, coercitives prvues par
la loi portant code de laviation civile.
Article 64
Lentit informe par crit lANAC que
les dficiences ont t corriges. Cette
dernire sen assure par un contrle.
Titre II - Sret et scurit
Article 65
La Politique nationale en matire de
suret de laviation civile repose sur la
mise en place dun systme de supervision
permettant de garantir au transport arien
un niveau acceptable de protection des
passagers, des quipages, du personnel au
sol et du public, des aronefs et des
installations et services aroportuaires
dans tout ce qui touche la prvention des
actes dintervention illicite en aviation
civile, fond sur les dispositions de
lannexe17 de lOACI, la rglementation
nationale en matire de sret et conforme
aux conventions internationales de
rpression des actes dintervention illicite
contre la scurit de laviation civile.
La Politique nationale en matire de
suret de laviation civile repose
galement sur la coopration avec les
autres tats dans la recherche de solutions
appropries permettant dinstaurer un
ordre juste et quitable garantissant la
stabilit et la prosprit des peuples et des
nations du monde.
ARTICLE 66
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
783 Bis
Lorganisation de la sret au plan
national repose sur trois (3) composantes :
- la mise en place dun systme de
sret prenne et sa supervision ;
- la coordination de la mise en uvre
des mesures de sret, et
- lapplication effective des mesures
de sret dans les aroports.
ARTICLE 67
LANAC est charge de mettre en place et
de superviser le systme de sret
permettant la mise en uvre des objectifs
dfinis dans la politique nationale en la
matire.
A ce titre lANAC est lAutorit
comptente en matire de sret et est
charge de la rpartition des tches et des
responsabilits entre les Ministres et les
organismes concerns par ou chargs de la
mise en uvre des mesures de sret.
ARTICLE 68
LAutorit comptente met en place le
cadre rglementaire national en matire de
sret et dicte des rgles et procdures
caractre obligatoire qui simposent au
transport arien national dans le respect
des engagements bilatraux et
multilatraux en la matire.
ARTICLE 69
Afin de raliser pleinement les objectifs de
sret dfinis dans la politique nationale
en la matire, lAutorit comptente est
dote du pouvoir de sanction, notamment
la capacit de raliser des contrles de
conformit et de qualit et la capacit de
coercition lorsquelle estime que la
ralisation de ces objectifs semblent tre
compromise par des manquements.
Les modalits dexercice du pouvoir de
sanction confr lAutorit comptente
en vertu du prsent article seront dfinies
par voie rglementaire.
ARTICLE 70
Le Ministre charg de laviation civile
veillera la mise en place dun Comit
national de sret charg de coordonner les
activits de sret entre les ministres, les
services et autres organismes de lEtat, les
exploitants daroports et daronefs et les
autres entits concernes par ou charges
de la mise en uvre des divers aspects du
Programme National de Sret de
lAviation Civile.
ARTICLE 71
Le Comit national de sret veillera
mettre en place une cellule dvaluation de
la menace compose des responsables des
diffrents services de renseignement de
ltat et du Directeur Gnral de lANAC.
Les rsultats de lvaluation de la menace
devront permettre dajuster les mesures de
protection y compris dans les aroports.
Les dlibrations de la cellule restent
confidentielles.
ARTICLE 72
Afin de prparer les services et les
organismes appels grer un ventuel
acte dintervention illicite dirig contre la
sret de laviation civile, le Ministre
charg de laviation civile veillera ce que
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
784 Bis
soient organis au moins tous les deux ans,
un exercice de gestion de crise.
A cet effet, le comit national de suret
veillera :
- la mise en place dune quipe
nationale de gestion de crise
compose des plus hauts
responsables de l'Etat, charge du
commandement excutif de la
riposte un acte d'intervention
illicite survenant en Mauritanie.
- la nomination dune quipe de
gestion de crise sur chaque
aroport international. Le
commandant de lquipe de
gestion de crise devra tre un
officier suprieur de larme
mauritanienne.
Article 73
En application de larticle 6 de la loi
portant code de laviation civile, lANAC
est charge, en collaboration avec les
services comptents des ministres
chargs de ladministration territoriale, de
la scurit, des finances, de la dfense, des
affaires trangres et de la justice
dlaborer, de mettre en uvre et de tenir
jour le programme national de sret de
laviation civile qui vise prvenir contre
tout acte dintervention illicite et, au
besoin, y faire face. Ce programme dont
le contrle de la mise en uvre est ralis
par lANAC dfinit notamment les
responsabilits, les procdures et les
contrles de sret applicables laviation
civile en Mauritanie.
Sur rapport des Ministre s intresss, le
programme national de sret de laviation
civile est adopt par dcret pris en Conseil
des Ministre s.
LANAC met la disposition des
exploitants darodromes, des
transporteurs ariens et des autres entits
dont elle estime quils y ont un intrt
lgitime, les parties pertinentes ou
dispositions appropries du programme
national de sret de laviation civile ne
faisant pas lobjet dune publication.
Article 74
En application de larticle 8 de la loi
portant code de laviation civile, lANAC
est charge, dans les mmes conditions
que celles prvues au premier alina de
larticle 73 du prsent dcret, dlaborer,
de mettre en uvre et de contrler la
ralisation du programme national de
scurit de laviation civile.
Les dispositions des deuxime, troisime
et quatrime alinas de larticle 78 du
prsent dcret sont applicables au
programme national de scurit de
laviation civile.
Article 75
En application de larticle 9 de la loi
portant code de laviation civile, lANAC
labore, met en uvre et tient jour le
programme national de contrle qualit de
la scurit de laviation civile et le
programme national de contrle qualit de
la sret de laviation civile. Sur rapport
des Ministres intresss, ces programmes
sont adopts par dcret pris en Conseil des
Ministres.
Article 76
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
785 Bis
LANAC labore, et met en uvre et tient
jour un programme national de
formation la sret de laviation civile
lintention du personnel de toutes les
entits qui participent la mise en uvre
des divers aspects du programme national
de sret de laviation civile ou qui en sont
charges afin de rpondre aux exigences
en matire de sret et de ragir aux actes
dintervention illicite dirigs contre
laviation civile. Ce programme est adopt
par dcret.
Article 77
LANAC est charge, dans les mmes
conditions que celles prvues au premier
alina de larticle 73 du prsent dcret,
dlaborer, de mettre en uvre et de tenir
jour un programme national de
facilitation du transport arien. Ce
programme est adopt par dcret.
Article 78
Pour lapplication de larticle 10 de la loi
portant code de laviation civile, on entend
par Systme de Gestion de la Scurit
(SGS) une approche structure de gestion
de la scurit, qui englobe les structures,
les responsabilits, les politiques et les
procdures organisationnelles ncessaires
en vue dassurer une exploitation sre.
Outre les prestataires de services de la
circulation arienne, sont tenus dtablir et
de mettre en uvre un systme de gestion
de la scurit, les exploitants darodrome,
les entreprises de transport arien public,
les organismes de gestion de maintien de
navigabilit et organismes dentretien des
aronefs dtenteurs dun agrment ou
dune autre forme dautorisation dlivr
par la Mauritanie.
Larrt du Ministre charg de laviation
civile prvu larticle 10 de la loi portant
code de laviation civile fixe un
chancier pour la mise en uvre des
dispositions contenues dans ledit arrt.
LIVRE II - ARONEFS
Titre I - Dispositions gnrales
Titre II - Immatriculation, nationalit et
proprit des aronefs
Chapitre I - Immatriculation et
nationalit des aronefs
Article 79
Limmatriculation dun aronef est opre
par son inscription sur le registre prvu
larticle 16 de la loi portant code de
laviation civile et par lattribution
corrlative dun numro dordre.
Article 80
Le registre d'immatriculation est ouvert
lAgence Nationale de L'Aviation Civile.
Il est tenu, sous l'autorit du Directeur
Gnral de lANAC, par un agent dsign
par ses soins.
Article 81
Sont inscrits sur le registre les aronefs
dont les propritaires remplissent les
conditions fixes larticle 17 de la loi
portant code de laviation civile ou
bnficient, en application des deux
derniers alinas dudit article, dune
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
786 Bis
drogation accorde par arrt du Ministre
charg de laviation civile.
Sauf dans le cas, prvu au troisime alina
de larticle 28 de la loi portant code de
laviation civile, dun aronef en
construction sur lequel une hypothque
doit tre prise, linscription est
subordonne la dlivrance, par les
services ou organismes mauritaniens
habilits, soit dun certificat de
navigabilit individuel, soit dun laissez-
passer accords dans les conditions fixes
par arrt du Ministre charg de laviation
civile.
Article 82
Des marques de nationalit et
dimmatriculation sont affectes aux
aronefs inscrits au registre
dimmatriculation.
Article 83
Linscription dun aronef sur le registre
comprend les mentions suivantes :
a) Les marques de nationalit et
dimmatriculation ;
b) La date de limmatriculation ;
c) Le numro dinscription ;
d) La description de laronef
(catgorie, nom du constructeur,
type, srie et numro dans la srie)
;
e) Le nom, prnom et domicile ou
sige social du ou des propritaires
;
f) Larodrome dattache de laronef.
Article 84
Tout aronef inscrit doit porter les marques
qui lui ont t attribues. Ces marques sont
composes comme suit :
- La marque de nationalit
est reprsente par le
chiffre et la lettre majuscule
5T ; elle prcde la
marque dimmatriculation ;
- La marque
dimmatriculation
comprend un groupe de
trois lettres ;
- Elle est spare de la
marque de nationalit par
un tiret.
Les lettres constituant la marque
dimmatriculation sont attribues par
lagent charg de la tenue du registre
dimmatriculation.
Article 85
Des marques provisoires peuvent tre
affectes aux aronefs en instance
dinscription au registre dimmatriculation
qui doivent effectuer des vols, munis de
laissez-passer mentionnant les conditions
limites de leur utilisation.
Article 86
Lemplacement des marques de nationalit
et dimmatriculation des aronefs, leurs
dimensions et le type de caractre utiliser
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
787 Bis
sont fixs par arrt du Ministre charg de
laviation civile. Les marques de
nationalit et d'immatriculation sont
peintes sur l'aronef ou apposes par tout
autre moyen assurant le mme degr de
fixit. Le pilote Commandant de Bord est
tenu de veiller ce que les marques soient
constamment propres et toujours visibles.
Le nom d'un aronef ou le nom et
l'emblme du propritaire peuvent tre
inscrits sur l'aronef, condition que leur
emplacement, la dimension, le type et la
couleur des lettres et signes ne puissent
empcher une facile identification des
marques de nationalit et
d'immatriculation, ni crer de confusion
avec ses marques.
Sauf autorisation crite du Directeur
Gnral de lANAC, aucune publicit ni
aucune inscription autre que celles
prvues par le prsent chapitre ne doit
apparatre sur une surface extrieure d'un
aronef.
Article 87
Tout aronef inscrit porte une plaque
didentit. Les dimensions de cette plaque,
sa consistance et son emplacement ainsi
que les indications qui doivent y figurer
sont fixs par larrt prvu larticle 86 du
prsent dcret.
Article 88
Linscription au registre
dimmatriculation dtermine lidentit
dun aronef. Elle est atteste par la
dlivrance, par le fonctionnaire charg de
la tenue du registre, dun certificat
dimmatriculation reproduisant les
mentions prvues aux points a, b, c, d, e et
f de larticle 83 du prsent dcret.
Le modle de ce certificat est fix par
larrt prvu larticle 86 du prsent
dcret.
Article 89
Le certificat dimmatriculation doit
toujours se trouver bord de laronef
lorsque celui-ci est en service.
Article 90
Les certificats dimmatriculation et les
copies conformes des renseignements
figurant au registre sont dlivrs contre
payement des frais rsultant des
oprations effectues cet effet.
Le montant des paiements est fix par
arrt conjoint des Ministres chargs de
laviation civile et du budget.
Article 91
Les oprations qui donnent lieu
inscription, transcription ou mention sur le
registre dimmatriculation sont les
suivantes :
- Immatriculation dun aronef
;
- Mutation de proprit dun
aronef ;
- Constitution dhypothque ou
autre droit rel sur un
aronef ;
- Location dun aronef ;
- Saisie dun aronef ;
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
788 Bis
- Modification aux
caractristiques dun aronef
;
- Radiation dune location,
dune hypothque ou dun
procs-verbal de saisie ;
- Radiation dun aronef.
Article 92
Limmatriculation est effectue sur
prsentation dune demande tablie sur
papier libre par le propritaire de laronef
et adresse par ses soins au Directeur
Gnral de lANAC.
La demande mentionne les
renseignements relatifs laronef (type,
srie, numro dans la srie et arodrome
dattache).
Elle doit comporter la dclaration que
laronef nest pas immatricul dans un
autre tat.
cette demande, sont joints :
a) Si le propritaire est une personne
physique, une pice tablissant son
identit et justifiant quil possde la
nationalit mauritanienne exige par
larticle 17 de la loi portant code de
laviation civile ; si le propritaire est
une personne morale, la justification
que celle-ci remplit les conditions fixes
larticle 17 de la loi portant code de
laviation civile ;
b) Toute pice tablissant que le
demandeur est bien propritaire de
laronef ;
c) Dans le cas o laronef a dj figur sur
le registre dimmatriculation dun tat
tranger, un certificat tabli par cet tat
attestant la radiation dudit aronef de son
registre dimmatriculation ;
d) Lorsque laronef est dorigine
trangre, la justification de lobtention
dune autorisation dimportation et de
laccomplissement des formalits
douanires.
Article 93
Lorsque le propritaire dun aronef ne
remplit pas les conditions fixes larticle
17 de la loi portant code de laviation
civile, linscription de lappareil au
registre dimmatriculation est
subordonne lautorisation du Ministre
charg de laviation civile, conformment
au premier alina de larticle 81 du prsent
dcret.
En vue dobtenir cette autorisation,
lintress doit prsenter, en plus des
pices exiges pour limmatriculation, une
demande exposant les motifs pour lesquels
il sollicite une drogation ainsi quune
pice tablissant sa nationalit.
Article 94
Pour lapplication des dispositions du
troisime alina de larticle 28 de la loi
portant code de laviation civile relatives
la constitution dhypothque sur un
aronef en construction, une dclaration
est adresse lautorit dsigne larticle
80 du prsent dcret, par lettre
recommande portant les signatures du
propritaire et du constructeur.
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
789 Bis
Par drogation aux dispositions du
deuxime alina de larticle 81 du prsent
dcret, laronef est inscrit sur le registre
dimmatriculation, avec les indications
portes sur la dclaration, et y prend son
numro dordre. Linscription est
complte ultrieurement et rectifie, sil
y a lieu, lors de laccomplissement des
formalits prescrites larticle 92 du
prsent dcret, formalits qui restent
obligatoires aprs lachvement de
laronef.
Jusqu laccomplissement de ces
formalits, le rcpiss de la dclaration
dlivr en excution du troisime alina de
larticle 28 de la loi portant code de
laviation civile tient lieu de certificat
dimmatriculation et reproduit cet effet
les indications portes dans la dclaration.
Article 95
Toute modification aux caractristiques
dun aronef inscrit sur le registre
dimmatriculation, mentionne sur le
certificat de navigabilit, doit tre dclare
au bureau dimmatriculation dans un dlai
maximum de trois mois.
Mention en est faite avec indication de la
date sur le registre et un nouveau certificat
dimmatriculation est tabli.
Article 96
Le propritaire dun aronef qui, en
application du deuxime alina de larticle
76 et de larticle 169 de la loi portant code
de laviation civile, veut faire inscrire au
registre dimmatriculation le contrat de
location de son aronef adresse cette fin,
au Directeur Gnral de lANAC, une
requte en deux exemplaires accompagne
de lacte de location.
La requte indique :
- Le nom, prnom et domicile ou sige
social du preneur ;
- La date de lacte et sa dure de validit
;
- Le type, la srie, le numro dans la
srie, les marques
dimmatriculation et le port
dattache de laronef lou.
Article 97
Linscription des actes ou jugements
translatifs, constitutifs ou dclaratifs de
proprit ou de droits rels autres que
lhypothque et celle des mutations de
proprit par dcs sont effectues aprs le
dpt, au bureau dimmatriculation de
lANAC dune requte en deux
exemplaires prsente par le nouveau
propritaire.
La requte mentionne :
- La date et la nature du titre en vertu
duquel linscription est requise et, sil ne
sagit pas dun acte sous seing priv, les
noms et qualit de lofficier public qui a
tabli lacte ou lattestation notarie ou
le tribunal qui a rendu le jugement ;
- Les noms, prnoms et domicile de
chacune des parties ;
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
790 Bis
- Les renseignements relatifs
laronef (type, srie, numro dans la
srie, marques dimmatriculation et
arodrome dattache). la requte sont
joints le titre indiqu ci-dessus ainsi que
la justification didentit et de
nationalit du nouveau propritaire
prvue larticle 92 du prsent dcret.
Article 98
En cas de cession de proprit :
a) Lancien propritaire renvoie le certificat
dimmatriculation au Directeur Gnral de
lANAC ;
b) Le nouveau propritaire effectue, dans un
dlai maximum de trois mois dater de la
vente de laronef, le dpt de la requte
vise larticle 93 du prsent dcret.
Article 99
Dans le cas o le requrant ne remplit pas
les conditions fixes larticle 17 de la loi
portant code de laviation civile,
linscription prvue larticle 93 du
prsent dcret est subordonne
lautorisation du Ministre charg de
laviation civile, conformment au premier
alina de larticle 81 du prsent dcret.
En vue dobtenir cette autorisation,
lintress doit prsenter, en plus des
pices exiges pour linscription de
mutation de proprit, une demande
exposant les motifs pour lesquels il
sollicite une drogation ainsi quune pice
tablissant sa nationalit.
Article 100
Dans le cas o lacte, le jugement ou la
mutation par dcs, inscrire sapplique
plusieurs aronefs, il doit tre produit une
requte distincte pour chaque aronef.
Article 101
Lagent charg de la tenue du registre
dimmatriculation cote et paraphe les pages
de chaque requte et la revt dune mention
certifiant que linscription a t effectue.
Lun des deux exemplaires de la requte
ainsi complte est rendu au requrant.
Article 102
Les requtes qui ne sont pas tablies dans
les conditions fixes par les articles 96, 97
et 100 du prsent dcret sont rejetes.
Lagent charg de la tenue du registre
dimmatriculation porte en marge de la
requte la mention sommaire du refus
dinscription et des raisons qui lont
motiv.
Article 103
lappui des requtes dposes aux fins
dinscription en excution des articles 96 et
97 du prsent dcret, le certificat
dimmatriculation est exig en vue soit dy
porter mention de lacte ou du jugement
dont linscription est requise, soit, sil
sagit dune mutation de proprit, de le
remplacer par un nouveau certificat tabli
au nom du nouveau propritaire de
laronef.
Article 104
Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis
791 Bis
Toute addition ou rectification motive,
portant sur une des inscriptions prvues
aux articles 96 et 97 du prsent dcret, ne
peut tre opre qu la date et dans les
formes et conditions o il est procd une
inscription nouvelle.
Article 105
Sur demande de son propritaire, un
aronef est ray du registre
dimmatriculation.
Article 106
La radiation peut tre effectue doffice :
- Lorsque le propritaire ne remplit plus les
conditions fixes larticle 17 de la loi
portant code de laviation civile ou
lorsquil cde son aronef une personne
ne remplissant pas lesdites conditions,
moins quune drogation nait t accorde
conformment au premier alina de
larticle 81 du prsent dcret ;
- En cas de rforme de laronef ou
de dtrioration le mettant
dfinitivement hors dtat de
navigabilit ;
- Lorsque le Ministre charg de
laviation civile fait la dclaration
de prsomption de disparition
prvue larticle 80 de la loi
portant code de laviation civile ou
lorsquil est en possession de
pices prouvant la disparition de
laronef.
Article 107
La radiation dun aronef est subordonne
la mainleve des droits inscrits
conformment aux dispositions des articles
35 et 41 de la loi portant code de laviation
civile.
Article 108
Le Ministre charg de laviation civile
peut suspendre limmatriculation dun
aronef qui, en vertu daccords
internationaux destins faciliter
lexploitation internationale de certains
aronefs, doit tre immatricul
temporairement dans un autre pays, sous
rserve que cet aronef ne soit grev
daucune hypothque ou privilge.
Les modalits de cette suspension sont
arrtes par le Ministre charg de
laviation civile.
Article 109
Lagent charg de la tenue du registre
dimmatriculation est tenu davoir :
a) Un registre de dpt, sur lequel sont
enregistres toutes les pices remises ou
produites en excution des dispositions
lgislatives et rglementaires du prsent
code ;
b) Un registre dimmatriculation, destin
recevoir les immatriculations, les
inscriptions des actes ou jugements
translatifs, constitutifs ou dclaratifs de
proprit ou de droits rels, les
inscriptions de mutations de proprit
par dcs et les transcriptions des procs-
verbaux de saisie.
Article 110
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792 Bis
Les pices vises au point a) de larticle
109 du prsent dcret reoivent le numro
dordre sous lequel elles sont portes au
registre de dpt et la date de cet
enregistrement.
Ce numro dordre et la date
denregistrement au registre de dpt font
foi de la date et de lordre des inscriptions
et transcriptions.
Article 111
Lagent charg de la tenue du registre
dimmatriculation, une fois les pices
enregistres, en dlivre un rcpiss,
extrait du registre de dpt. Ce rcpiss
doit lui tre prsent pour obtenir la
restitution des pices qui, conformment
aux dispositions du prsent dcret portent
mention ou certification que linscription
a t effectue.
Article 112
LANAC peroit un droit, dont le montant,
uniforme, est fix dans les conditions
prvues au prsent dcret