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E N T E N T E C O L L E C T I V E
E N T R E
L’ U N I O N D E S A R T I S T E S
E T
L A S O C I E T É D E T É L É D I F F U S I O N D U Q U E B E C
D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 5 A U 1 4 S E P T E M B R E 2 0 1 8
i
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ..................................................................................................................... iv
CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS .............................................................................1
1-1.00 DÉFINITION DES TERMES ..................................................................................1
1-2.00 RESPONSABILITÉS DES PARTIES ......................................................................10
1-3.00 CALCUL DES DÉLAIS .......................................................................................11
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION .............................................................12
2-1.00 AIRE D’APPLICATION ......................................................................................12
CHAPITRE 3-0.00 — PRODUCTION ET DIFFUSION ................................................15
3-1.00 PRODUCTION ET DIFFUSION ............................................................................15
CHAPITRE 4-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES .............................................16
4-1.00 DROITS SYNDICAUX .......................................................................................16
4-2.00 FRAIS SYNDICAUX ..........................................................................................16
4-3.00 CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ET FONDS COPAR ..................................16
CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION
DE CONTRAT ............................................................................................18
5-1.00 ENGAGEMENT DE L’ARTISTE ..........................................................................18
5-2.00 REPRISE .........................................................................................................19
5-3.00 EXTRAIT .........................................................................................................20
5-4.00 RÉSILIATION DE CONTRAT ..............................................................................21
5-5.00 SUPPRESSION D’UNE ÉMISSION OU D’UN ENREGISTREMENT ............................22
5-6.00 DOMMAGES ET COMPENSATIONS ....................................................................23
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................24
6-1.00 CONVOCATION ...............................................................................................24
6-2.00 REPOS ............................................................................................................25
6-3.00 JOURS FÉRIÉS .................................................................................................25
6-4.00 REPAS ............................................................................................................26
6-5.00 COSTUMES .....................................................................................................26
6-6.00 MAQUILLAGE .................................................................................................27
6-7.00 RISQUE D’EXÉCUTION ....................................................................................28
6-8.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ....................................................................28
6-9.00 CUMUL DES FONCTIONS ET DES RÔLES ...........................................................28
6-10.00 GÉNÉRIQUE ....................................................................................................29
ii
6-11.00 DÉPLACEMENT ET SÉJOUR ............................................................................. 29
6-12.00 CLAUSES PROFESSIONNELLES ........................................................................ 30
6-13.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES ENFANTS .................................. 31
6-14.00 HARCÈLEMENT .............................................................................................. 32
CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION ...... 33
7-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 33
7-2.00 DOUBLAGE .................................................................................................... 33
7-3.00 POSTSYNCHRONISATION ................................................................................ 34
7-4.00 ANNONCES PUBLICITAIRES ............................................................................ 34
7-5.00 AUDITION ET DIVERTISSEMENT ...................................................................... 34
7-6.00 AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................. 34
CHAPITRE 8-0.00 — TARIF ........................................................................................... 36
8-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 36
8-2.00 ÉMISSION SEGMENTAIRE ................................................................................ 39
8-3.00 INTERLUDE .................................................................................................... 40
8-4.00 AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................. 40
8-5.00 MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC ......................................................................... 42
8-6.00 FRAIS DE SÉJOUR ........................................................................................... 42
8-7.00 PLACEMENT DE PRODUIT ............................................................................... 43
8-8.00 DROITS DE SUITE ........................................................................................... 43
8-9.00 MODE DE PAIEMENT ET AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF ....... 48
8-10.00 DROITS DÉRIVÉS ............................................................................................ 49
8-11.00 CATÉGORIES ET TARIFS .................................................................................. 50
CHAPITRE 9-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGES ....................................................... 52
9-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ........................................................ 52
9-2.00 ARBITRAGE ................................................................................................... 53
9-3.00 CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................... 56
CHAPITRE 10-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 57
10-1.00 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 57
CHAPITRE 11-0.00 — DURÉE DE L’ENTENTE ......................................................... 58
11-1.00 DURÉE DE L’ENTENTE .................................................................................... 58
ANNEXES ...................................................................................................................... 60
ANNEXE A LISTE DE DISTRIBUTION ................................................................................. 61
ANNEXE B CONTRAT D’ENGAGEMENT ............................................................................ 62
iii
ANNEXE C DIFFUSION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION DE TÉLÉ-QUÉBEC AUPRÈS DES
MEMBRES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES OU DES AMBASSADES
CANADIENNES ET DES DÉLÉGATIONS DU QUÉBEC À L’ÉTRANGER ..................63
ANNEXE D ANNONCEUR-ANIMATEUR ..............................................................................64
ANNEXE E DIFFUSION EN MODE INTERACTIF ....................................................................65
ANNEXE F ÉMISSIONS JEUNESSE COMPORTANT DES NOUVELLES, DES REPORTAGES
ET DES ENTREVUES .........................................................................................66
ANNEXE G LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX PRODUCTIONS ORIGINALES
DESTINÉES AUX NOUVEAUX MÉDIAS .............................................................67
ANNEXE H LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À
L’AUTOPUBLICITÉ FAISANT MENTION D’UN COMMANDITAIRE .........................73
ANNEXE I LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT L’INFORMATISATION DE
CERTAINES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ...................................................76
INDEX .......................................................................................................................78
iv
PRÉAMBULE
Premièrement
L’Union des artistes, ci-après nommée l’« UDA », est un syndicat professionnel constitué
en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association
reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la
Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 1441, boulevard
René-Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal (Québec), H3G 1T7. L’UDA a également des
sections régionales à Québec et à Toronto.
L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).
Deuxièmement
La Société de télédiffusion du Québec, ci-après nommée « Télé-Québec », est une
personne morale de droit public constituée en vertu du chapitre S-12.01 des lois refondues
du Québec, ayant son siège social au 1000, rue Fullum, Montréal (Québec), H2K 3L7.
Troisièmement
Les règles ci-après établies se limitent aux sujets formellement mentionnés dans la
présente.
Quatrièmement
Télé-Québec reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seule association
représentative des artistes interprètes pigistes dont il retient les services.
1
CHAPITRE 1-0.00 —
GÉNÉRALITÉS
1-1.00 Définition des termes
1-1.01 Amateur
Artiste qui, sans but lucratif, pratique un art.
1-1.02 Animateur
Artiste qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’une émission. Il peut aussi
interviewer les participants.
1-1.03 Annonce publicitaire
Enregistrement d’un message ayant trait à un commanditaire et à ses services ou à ses
produits, sous réserve toutefois que la mention accidentelle ou non publicitaire de ces
derniers ne constitue pas une annonce publicitaire.
1-1.04 Artiste
Toute personne engagée dans l’une des fonctions de l’article 2-1.01.
1-1.05 Artiste de variétés
Artiste qui donne un numéro de variétés.
1-1.06 Artiste invité
Membre actif ou stagiaire de l’UDA qui, lors d’une émission, est invité pour y être
interviewé ou pour faire la démonstration d’une ou de plusieurs facettes de sa personnalité.
Ce terme s’applique aussi au membre invité à participer à un jeu-questionnaire. L’artiste
qui interprète une œuvre ou exécute un numéro de variétés peut être interviewé lors d’une
émission ou participer à un jeu-questionnaire sans cumul, mais dans ce cas, l’artiste est
engagé sous l’autre titre de la fonction exercée (par exemple, chanteur s’il chante).
1-1.07 Audition
Séance d’essai. Elle est dite :
a) générale : lorsqu’elle sert à dresser le registre des artistes qui s’y présentent;
b) particulière : lorsqu’elle permet de mieux établir une distribution.
1-1.08 Autopublicité
Publicité que Télé-Québec fait de ses propres émissions, programmation, plateformes, sites
web, webémissions ou productions web de quelque nature ou de ses fonctions, par le
2
moyen de photos ou d’enregistrements qu’elle prend en cours de répétition, qu’elle extrait
de ses émissions ou enregistrements ou qu’elle produit spécifiquement.
1-1.09 Cachet
Somme due à l’artiste à titre de rémunération découlant de son contrat. Le cachet comprend
le minimum prévu au tarif et, s’il y a lieu, l’excédent négocié, les heures complémentaires,
les heures supplémentaires, les heures de nuit et celles des jours fériés, mais il ne comprend
pas les heures de déplacement, les frais de voyage, les frais de séjour ni les frais de
nettoyage.
1-1.10 Canaux spécialisés
Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné
(ex. : TV5, MusiquePlus, Canal D, Canal Vie, RDS, LCN, ARTV) ou tout autre canal ou
service similaire qui pourrait se développer dans l’avenir.
1-1.11 Cascadeur
Artiste qui exécute une action difficile ou dangereuse qui exige des aptitudes ou un
entraînement particuliers.
1-1.12 Centre de production
Lieu où Télé-Québec exerce normalement ses activités.
1-1.13 Chanteur
Artiste qui en chantant interprète une œuvre. Il est dit :
a) soliste : lorsqu’il chante seul ou, se détachant d’un groupe, chante seize (16)
mesures ou plus;
b) duettiste : lorsqu’il chante dans un duo;
c) choriste-soliste : lorsque, se détachant d’un groupe, il chante moins de seize (16)
mesures;
d) choriste : lorsqu’il chante dans un chœur.
1-1.14 Chef de chœur
Artiste qui prépare ou dirige des artistes d’un chœur, sauf lorsqu’il s’agit du chef
d’orchestre ou du directeur de répétitions.
1-1.15 Chœur
Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou d’autres interprètes qui exécutent de
concert une même œuvre.
1-1.16 Chorégraphe
Artiste qui dirige ou met en scène une œuvre chorégraphique.
1-1.17 Chroniqueur
Artiste qui livre une chronique sur un sujet particulier.
3
1-1.18 Circuit fermé
Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif dont la présentation est
restreinte à un usage privé.
1-1.19 Comédien
Artiste qui interprète un personnage dans une œuvre dramatique selon la participation
suivante :
a) premier rôle : qui prononce plus de cinquante (50) mots dans une émission;
b) second rôle : qui prononce cinquante (50) mots ou moins dans une émission;
c) muet : qui n’a pas de texte à dire, mais qu’on identifie singulièrement à un
personnage ou à une fonction;
d) figurant : qui ne concourt qu’à créer l’ambiance ou ne participe qu’à des bruits ou
mouvements de foule.
1-1.20 Commentateur
Artiste qui, par des remarques ou des réflexions dont il assume la préparation, fait
l’interprétation, l’évaluation ou l’analyse d’un sujet donné.
1-1.21 Compagnon de cascade
Artiste qui, au besoin, assiste le cascadeur.
1-1.22 Contenu offert sur demande en gratuité
Contenu audiovisuel offert à l’unité au consommateur, sur demande et à titre gratuit,
distribué uniquement par mode électronique ou numérique et comprenant notamment, mais
sans s’y limiter, les Nouveaux Médias et la VSD.
1-1.23 Contrat
Entente particulière et écrite conclue entre l’artiste et Télé-Québec (annexe B).
1-1.24 Convocation
Heures de travail, séances de travail, de répétition, d’enregistrement que l’artiste consacre,
à la demande de Télé-Québec, pour l’exécution de son contrat d’engagement.
1-1.25 Coordonnateur de cascade
Artiste responsable de la préparation et de l’exécution d’une cascade.
1-1.26 Cumul
Action de remplir plus d’une fonction ou plus d’un rôle dans une même émission.
1-1.27 Danseur
Artiste qui exécute une œuvre chorégraphique. Il est dit :
a) soliste : lorsqu’il danse seul;
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b) duettiste : lorsqu’il danse dans un duo;
c) choriste : lorsqu’il danse dans un chœur;
d) choriste-soliste : lorsque, se détachant d’un groupe, il danse moins de seize (16)
mesures.
1-1.28 Démonstrateur
Artiste qui fait la démonstration ou la présentation d’un objet, d’une activité ou de
l’utilisation d’un service ou d’un produit.
1-1.29 Diffuseur
Toute station de radiodiffusion, toute entreprise de câblodistribution, toute entreprise de
distribution par satellite ou tout autre système de télédiffusion qui diffuse intégralement la
programmation de Télé-Québec à l’intention du public de son réseau.
1-1.30 Diffusion
Action par laquelle Télé-Québec diffuse toute œuvre ou dérivé de l’œuvre à l’intention de
son public par le moyen de tout système de distribution par câble, par satellite ou par tout
autre moyen.
1-1.31 Distribution
Action par laquelle Télé-Québec rend accessible une émission par tout autre moyen que la
diffusion. Cependant la représentation d’une émission dans le cadre d’un concours ou d’un
festival n’importe où dans le monde ne donne ouverture au paiement d’aucun droit de suite.
1-1.32 Divertissement
Spectacle qu’on présente à un auditoire avant ou après l’enregistrement d’une émission.
1-1.33 Doublage
a) Remplacement d’une bande sonore originale par une version dans une autre langue.
b) Synchronisation que l’artiste non-titulaire du rôle dans la version originale d’un
enregistrement est appelé à faire dans la langue du tournage.
1-1.34 Doublure
Artiste dont les services sont retenus afin qu’il puisse remplacer au pied levé ou qui, de fait,
dans un enregistrement, remplace le détenteur d’un rôle dans des scènes muettes.
1-1.35 Droits de suite
Redevance payable à l’artiste pour l’utilisation subséquente d’un enregistrement.
1-1.36 Émission
Succession d’éléments sonores ou visuels, ou sonores et visuels, nécessairement conçus en
vue d’une utilisation intégrale et continue et qui dure le temps que recouvre son titre. Une
émission peut être composée de parties distinctes ou de segments. Plusieurs émissions
peuvent être regroupées sous un titre général.
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1-1.37 Émission segmentaire
Émission magazine composée de parties distinctes identifiées particulièrement comme
telles et regroupées sous un titre général.
1-1.38 Encadrement
Enregistrement de courte durée servant à l’ouverture et à la fermeture d’une émission ainsi
qu’à la description de ses diverses parties distinctes. Tel enregistrement et son émission
sont considérés distincts l’un de l’autre et le fait de diffuser ultérieurement l’émission seule
ou avec un autre encadrement ne constitue pas une modification de l’émission.
1-1.39 En champ (EC)
Aspect visuel, ou aspect visuel et sonore, de la participation d’un artiste à une émission.
1-1.40 Enregistrement
Toute diffusion en direct ou toute fixation sonore et / ou visuelle de la prestation d’un
artiste, qu’elle soit sur pellicule, sur ruban magnétoscopique, sur vidéodisque ou par tout
autre procédé, mais excluant le phonogramme, le clip (vidéoclip) et l’annonce publicitaire.
Aux fins de la présente convention collective, le produit final qui intègre cette ou ces
fixations comporte toujours un aspect visuel. Selon le sens qui lui est donné dans le texte,
« enregistrement » peut aussi désigner l’action d’enregistrer (ex. : journée
d’enregistrement).
1-1.41 Espace public
Toute utilisation d’un enregistrement dans un espace où le public ne défraie aucune somme
pour visionner celui-ci. Exemples : train, hall d’hôtel, salle d’attente, autobus, métro, avion,
établissements d’enseignement.
1-1.42 Extrait
Inclusion d’une partie d’une émission ou enregistrement dans une autre émission ou
enregistrement.
1-1.43 Force majeure
Événement imprévisible et extérieur à la volonté humaine auquel on ne peut résister et qui
rend absolument impossible l’exécution de l’obligation par l’une ou l’autre des parties.
1-1.44 Garantie
Nombre d’émissions que Télé-Québec assure à un artiste dans une série, tel qu’indiqué au
contrat.
1-1.45 Générique
Liste des personnes qui participent à une émission.
1-1.46 Heure de chevauchement
Celle qui empiète sur les douze (12) heures de repos nécessaires entre la fin d’une séance
de travail et le début de celle du lendemain.
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1-1.47 Heure de convocation
Toute heure requise de l’artiste par Télé-Québec. Elle est dite :
a) incluse : quand leur nombre s’établit sur la durée de l’émission et que leur paiement
fait partie intégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction;
b) complémentaire : quand elle s’ajoute aux heures incluses, et ce, dès l’instant du
contrat;
c) supplémentaire : quand on la fixe au-delà du contrat ou qu’elle excède la journée
normale de huit (8) heures;
d) de nuit : quand elle se situe entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h).
1-1.48 Hors champ (HC)
Participation exclusivement sonore d’un artiste.
1-1.49 Illustrateur
Artiste qui, sans le recours à des appareils électroniques, présente ou exécute à l’écran des
illustrations graphiques ou modelées.
1-1.50 Indicatif de série
Séquence préenregistrée servant à identifier les émissions d’une série.
1-1.51 Insertion
Inclusion, dans une émission, d’un enregistrement préalable ou postérieur d’une partie
d’une émission.
1-1.52 Interlude
Émission ou extrait d’émission non publicitaire d’au plus trois minutes et demie (3 ½ min)
destinés à combler un vide entre deux (2) émissions.
1-1.53 Interviewer
Artiste qui interroge une autre personne sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses
opinions.
1-1.54 Jour d’attente
Jour où l’artiste est requis de demeurer à la disposition de Télé-Québec jusqu’à concurrence
de huit (8) heures par jour. Les heures comprises dans le jour d’attente sont considérées
comme heures de travail.
1-1.55 Lecteur
Artiste qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.
1-1.56 Maître de cérémonie
Animateur d’une émission de variétés.
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1-1.57 Manipulateur
Artiste qui manipule une marionnette.
1-1.58 Mannequin
Artiste qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des
maquillages, des bijoux ou d’autres accessoires.
1-1.59 Marché complémentaire
Vente au détail ou location à des fins commerciales et lucratives d’un enregistrement sur
vidéocassette, vidéodisque, CD-Rom, DVD, ou tout autre support de même nature, y
incluant un mode de distribution électronique, y compris notamment le téléchargement et la
VSD payante, mais excluant la télévision à la carte et la télévision payante.
1-1.60 Marionnettiste
Artiste qui manipule une marionnette et en dit le rôle.
1-1.61 Membre de l’UDA
Artiste qui est ou devient membre actif ou membre stagiaire selon les Statuts et règlements
de l’UDA.
1-1.62 Meneur de jeu
Artiste qui dirige les participants d’une émission-questionnaire ou d’une
émission-concours.
1-1.63 Message d’intérêt public
Annonce d’au plus une (1) minute, produite pour un organisme à but non lucratif,
n’impliquant aucune commandite et au cours de laquelle il est fait mention soit de
renseignements ethniques ou ethnologiques, soit de suggestions de moyens de protéger ou
d’améliorer la vie, et pour laquelle le poste qui la diffuse et l’organisme qui l’utilise le font
absolument gratuitement.
1-1.64 Mime
Artiste qui exécute une pantomime.
1-1.65 Multipasse
Désigne, pour un canal spécialisé, le droit de diffuser une (1) émission à cinq (5) reprises
sur une période de sept (7) jours.
1-1.66 Narrateur
Artiste qui donne lecture des récits d’une émission. Il peut aussi donner le texte d’un
enregistrement fait selon le principe de la traduction simultanée.
1-1.67 Nouveaux Médias
Désigne l’Internet, la baladodiffusion, la téléphonie mobile, la tablette électronique de
même que tout appareil ou plateforme de même nature existant ou à venir et permettant la
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distribution, l’utilisation ou la diffusion d’enregistrements. Les Nouveaux Médias
englobent aussi la VSD gratuite.
1-1.68 Numéro de variétés
Monologue, scène jouée ou chantée, ou tour d’adresse, de force ou d’intelligence qu’un
artiste possède avant son engagement et qu’il donne tel quel.
1-1.69 Panelliste
Artiste qui, dans un groupe, participe à une émission-questionnaire.
1-1.70 Postsynchronisation
Synchronisation du son à l’image ou de l’image au son que l’interprète d’une version
originale est appelé à faire de son propre rôle.
1-1.71 Postulant
Artiste qui tient en audition particulière un rôle qui lui est proposé.
1-1.72 Programmation
Ensemble des émissions dont Télé-Québec effectue le choix et assure l’ordonnancement
pour fins de diffusion.
1-1.73 Quart d’heure additionnel
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) minutes, la durée de l’émission se compte au quart
d’heure (¼ h) près. Celui-ci est toujours prévu au contrat.
1-1.74 Quart d’heure supplémentaire
Toute période d’au plus quinze (15) minutes durant laquelle une émission se prolonge
au-delà des trois (3) premières minutes qui dépassent la durée contractuelle.
1-1.75 Remplaçant
Artiste qui double en répétition.
1-1.76 Répétition
Heures de travail que l’artiste consacre, sous la direction de Télé-Québec, à la préparation
d’une émission.
1-1.77 Réplique
Artiste qui donne la réplique lors d’une audition.
1-1.78 Reprise
Toute autre diffusion d’une émission au-delà des six (6) jours faite par des diffuseurs de
première diffusion. Est considérée comme partie intégrante d’une seule et même reprise sur
le réseau de Télé-Québec toute autre diffusion de l’émission à l’intérieur des sept (7) jours
suivant la première diffusion de la reprise.
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1-1.79 Réseau
Ensemble des diffuseurs au moyen desquels Télé-Québec diffuse ou fait diffuser, en direct
ou en différé, sa programmation.
1-1.80 Réseau national
Réseau dont le public visé ne s’étend pas au-delà du Canada et qui est desservi par les
antennes de Télé-Québec ou par tout poste à caractère éducatif, culturel, communautaire ou
coopératif, ou par antenne communautaire ou par système de distribution par câble, par
satellite, par Internet ou par tout autre moyen diffusant la programmation ou le contenu de
Télé-Québec. Cependant le réseau de la télévision éducative de l’Ontario ne fait pas partie
du réseau national.
1-1.81 Réseau international
Réseau dont le public visé s’étend au-delà de celui d’un réseau national à condition que les
liaisons internationales soient assurées par voie de télécommunication. Toute diffusion à
l’extérieur du Canada qui résulte d’un autre procédé d’acheminement international doit être
assimilée à de la distribution.
1-1.82 Responsable de l’enfant
Un des parents de l’enfant, son tuteur légal ou toute autre personne de plus de dix-huit (18)
ans ayant la responsabilité de l’enfant par procuration des personnes en autorité.
1-1.83 Risque d’exécution
Danger qu’un artiste court dans l’accomplissement d’une action qui dépasse son expérience
générale ou qu’on tient pour imprudente ou périlleuse.
1-1.84 Segment
Partie d’une émission d’une durée maximale de quinze (15) minutes.
1-1.85 Série
Plusieurs émissions réunies sous un même titre.
1-1.86 Tarif
Ensemble des principes de rémunération minimale accordée à un artiste en vertu de la
présente entente.
1-1.87 Télévision à la carte
Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)
peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner moyennant le paiement d’une
somme (ex. : Canal Indigo). Dans un tel cas, l’abonné ne peut choisir le moment du
visionnement. Aux fins de la présente entente, la télévision à la carte est assimilée à la
télévision payante.
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1-1.88 Télévision payante
Chaîne de télévision pour laquelle le pourvoyeur du service reçoit une contribution
spécifique en supplément de tout tarif de base du service général (ex. : Super Écran).
11.89 VSD (ou télévision sur demande)
Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)
peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner. Ce service permet à l’abonné de
choisir le moment du visionnement (ex. : Illico).
1-2.00 Responsabilités des parties
1-2.01
Les artistes respectent la politique de Télé-Québec en matière de programme; de son côté,
Télé-Québec respecte leurs principes religieux, politiques ou moraux.
1-2.02
Télé-Québec répond du choix des artistes qu’elle engage.
1-2.03
L’UDA veille à ce que ses membres tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution
de leur contrat.
1-2.04
Télé-Québec, lorsque l’UDA l’avise par écrit, ne peut retenir les services d’un artiste
suspendu ou exclu des cadres de l’UDA.
Un membre peut refuser de travailler en compagnie de personnes autres que celles exclues
à la clause 2-1.02, si celles-ci ne sont pas en règle avec l’UDA.
Toutefois, pour la durée des engagements déjà pris, l’UDA permet à ses membres de
travailler en compagnie de personnes suspendues ou exclues de ses cadres. Cependant dans
toute série mensuelle, bimensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, cette permission ne
s’étend pas au-delà de l’une (1), des deux (2), des trois (3), ou des cinq (5) émissions qui
suivent immédiatement l’avis d’interdit.
Aux fins de la présente clause, on entend par série quotidienne celle dont la fréquence de
diffusion d’émissions originales est supérieure à une (1) fois par semaine.
1-2.05
Télé-Québec voit à ce qu’on traite les artistes civilement, qu’ils soient logés de façon
convenable et qu’ils voyagent en toute sécurité. Elle voit également à ce que leurs effets
puissent être mis en sûreté.
11
Télé-Québec doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique de l’artiste et l’informer sur les risques reliés à son travail.
L’artiste doit respecter les mesures et règlements de sécurité, respecter les instructions du
réalisateur et des autres responsables du plateau.
1-2.06
S’il y a conflit d’interprétation quant à la portée de la présente entente, les parties
s’engagent à négocier et à procéder, si nécessaire, à la formulation d’un grief en conformité
des dispositions du chapitre 9-0.00.
1-3.00 Calcul des délais
1-3.01
On compte les délais en jours civils. Cependant lorsqu’un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié mentionné à la clause 6-3.01, il est prorogé au jour ouvrable
suivant.
1-3.02
Sauf si autrement prévu à la présente entente, la date de l’enregistrement prévaut sur la date
de diffusion dans le calcul d’un délai.
12
CHAPITRE 2-0.00 —
AIRE D’APPLICATION
2-1.00 Aire d’application
2-1.01
La présente entente s’applique à toute personne que Télé-Québec engage comme artiste
interprète, notamment pour remplir l’une des fonctions suivantes :
- Animateur - Illustrateur
- Artiste de variétés - Interviewer
- Artiste invité - Lecteur
- Cascadeur - Maître de cérémonie
- Chanteur - Manipulateur
- Chef de chœur - Mannequin
- Chorégraphe - Marionnettiste
- Chroniqueur - Meneur de jeu
- Comédien - Mime
- Commentateur - Narrateur
- Compagnon de cascade - Panelliste
- Coordonnateur de cascade - Postulant
- Danseur - Remplaçant
- Démonstrateur - Réplique
- Doublure
2-1.02
Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s’applique pas :
a) à l’employé de Télé-Québec lorsqu’il occupe la fonction d’annonceur-animateur, de
journaliste, de recherchiste, de réplique, de manipulateur par des moyens
mécaniques, électriques ou électroniques ou d’annonceur de service qui donne les
annonces publicitaires en direct ou enregistrées lorsque ses services ne sont pas
nommément retenus par un commanditaire;
b) au chroniqueur lorsqu’il livre une chronique d’actualité sur un sujet d’affaires
publiques;
c) au chef de chœur quand il agit comme chef d’orchestre ou directeur de répétitions;
d) à l’homme politique qui participe à une émission sur les affaires de l’État, à celui
qui est auteur de l’actualité et qui est interrogé à ce titre;
13
e) au concurrent choisi dans l’auditoire d’un studio ou parmi le grand public qui
participe à une émission-questionnaire ou à une émission-concours;
f) à la personne qu’on interviewe ou qui participe à un événement dont on fait le
reportage ou qui figure fortuitement à l’enregistrement d’une émission;
g) au figurant pris sur place, sauf lorsque l’émission se tourne à quatre-vingts
kilomètres (80 km) ou moins du centre de production de Montréal ou de celui de
Québec;
h) à la personne qui, en raison de capacités inhérentes à son expérience ou à sa
profession, participe à titre de commentateur, de conférencier, de panelliste ou de
démonstrateur, à l’enregistrement d’une émission dont la participation se limite à la
démonstration, à l’explication ou à l’exécution de son travail ou de son activité
professionnelle normale, ou à qui la loi interdit toute rémunération pour sa
participation à un enregistrement;
i) à l’amateur ou groupe d’amateurs qui participe à ce titre à une émission pas plus de
trois (3) fois par année, du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année
suivante, lorsqu’il exécute un aspect du domaine dans lequel il se spécialise.
Cependant, sauf l’animateur, l’interviewer, le maître de cérémonie ou le chef de
chœur, aucun membre n’est appelé à travailler en compagnie d’un amateur.
Sur la liste de distribution qu’elle fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02,
Télé-Québec communique le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe
d’amateurs;
j) à l’artiste étranger qui participe à une émission par voie de l’insertion d’un
enregistrement non produit par Télé-Québec;
k) à l’artiste invité qui participe à une émission à caractère politique, ou s’il est
interviewé en relation avec une actualité dans laquelle il est directement impliqué
autre que son activité artistique, et à l’artiste invité qui participe spécifiquement et
exclusivement à une émission pour promouvoir une activité politique ou une œuvre
de bienfaisance;
l) aux artistes participant à un segment de type palmarès par voie d’un enregistrement
non produit par Télé-Québec;
m) aux extraits d’émissions ou d’enregistrements servant pour fins d’autopublicité,
pour soutien pertinent d’entrevue (maximum deux (2) minutes), pour présentation
de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou pour reportages (sous réserve
de la clause 7-6.04).
2-1.03
Sous réserve de l’annexe D (annonceur-animateur), tout membre de l’UDA bénéficie
toujours de la présente.
14
2-1.04
Dès que Télé-Québec engage plus de trois (3) choristes afin de former un ensemble, elle
désigne également un chef de chœur.
2-1.05
Dès que Télé-Québec engage un danseur, elle désigne un chorégraphe.
15
CHAPITRE 3-0.00 —
PRODUCTION ET DIFFUSION
3-1.00 Production et diffusion
3-1.01
Télé-Québec ne produit aucune émission ni n’en diffuse aucune qu’elle aurait commandée
et qu’on aurait produite pour elle, qui ne serait pas en accord avec la présente entente. Dans
le cas de coproductions à l’étranger, les membres de l’UDA bénéficient au moins des
conditions de rémunération de la présente, sous réserve de l’article 2-1.02.
3-1.02
Télé-Québec ne diffuse aucune captation de manifestation publique ou de spectacle auquel
des artistes membres de l’UDA participent en tant que tels, sans autorisation expresse de
l’UDA, à moins d’en être elle-même le producteur et qu’elle en assume la production selon
les normes de réalisation déjà établies en télévision.
Cependant les représentations ainsi captées pour fins d’émissions de nouvelles, de
reportage ou de soutien pertinent d’entrevue, ne nécessitent pas l’assentiment de l’UDA ni
ne donnent lieu à une rémunération si elles n’excèdent pas deux (2) minutes dans une
émission de nouvelles, reportage ou de soutien pertinent d’entrevue. On ne peut abouter de
tels extraits pour en faire une émission.
3-1.03
La participation par enregistrement équivaut à la participation en personne.
3-1.04
Dans les quatre cents (400) jours de leur achèvement, Télé-Québec diffuse les émissions
produites par elle et destinées à son réseau; au-delà de ce délai, ces émissions sont soumises
aux dispositions du chapitre 8-0.00, section 8-8.00 (Droits de suite).
Aux fins de la présente clause, on entend par « achèvement d’une émission » le moment où
celle-ci est prête pour la diffusion, tel qu’en fait foi le document terminé.
16
CHAPITRE 4-0.00 —
PRÉROGATIVES SYNDICALES
4-1.00 Droits syndicaux
4-1.01
L’UDA délivre, selon ses Statuts et règlements, un permis de travail à toute personne que
Télé-Québec engage, à moins que celle-ci ne s’en soit rendue inhabile par sa conduite.
4-1.02
Télé-Québec fait parvenir à l’UDA sa liste de distribution selon le formulaire produit en
annexe A, quarante-huit (48) heures avant la première séance de travail à laquelle sont
convoqués les participants à toute émission.
4-1.03
Le représentant désigné de l’UDA a accès au studio. Il signale sa présence au réalisateur; il
remplit sa fonction sans gêner le travail du studio et, dans la même mesure, Télé-Québec lui
facilite la tâche.
4-1.04
Télé-Québec permet au secrétaire général de l’UDA l’accès à ses studios quand des artistes
y travaillent. Toutefois, le secrétaire général doit obtenir auparavant l’accord du réalisateur.
4-2.00 Frais syndicaux
4-2.01
Télé-Québec s’engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par
l’UDA et à lui en faire remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d’une liste des
artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est sujette à
un préavis d’un (1) mois.
4-3.00 Caisse de sécurité des artistes et Fonds COPAR
4-3.01
Télé-Québec s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l’équivalent de dix
pour cent (10 %) des cachets qu’elle verse aux membres.
Télé-Québec déduit deux pour cent (2 %) des cachets des membres à titre de leur
contribution à la Caisse de sécurité des artistes.
17
Télé-Québec fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,
accompagnée d’un rapport comportant le titre de l’émission, le nom et le numéro du
membre, le numéro de son contrat, le cachet initial et, dans le cas d’une reprise, les droits
de suite.
L’acceptation par la Caisse de sécurité des artistes des sommes mensuelles versées équivaut
à la prise en charge par l’UDA de ces montants et libère Télé-Québec de toute réclamation
quant au paiement desdites sommes.
Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de l’UDA appartiennent au
Fonds général de ladite Caisse.
4-3.02
Télé-Québec verse au Fonds COPAR quatre pour cent (4 %) des cachets des membres
actifs et stagiaires. Le pourcentage retenu pour le Fonds COPAR ne s’applique pas aux
paiements effectués pour les droits de suite, sauf ceux payables pour une reprise lorsque
ceux-ci sont prévus au contrat.
Télé-Québec fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,
accompagnée d’un rapport comportant le titre de l’émission, le nom et le numéro du
membre, le numéro de son contrat, le cachet initial et, dans le cas d’une reprise, les droits
de suite.
L’acceptation par la Caisse de sécurité des artistes des sommes mensuelles versées équivaut
à la prise en charge par l’UDA de ces montants et libère Télé-Québec de toute réclamation
quant au paiement desdites sommes.
4-3.03
L’UDA prend à sa charge le versement annuel des contributions à la Caisse de sécurité des
artistes à ses membres actifs et stagiaires et, ce faisant, se porte garante envers Télé-Québec
contre toute réclamation pouvant être signifiée à cet effet.
18
CHAPITRE 5-0.00 —
ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE CONTRAT
5-1.00 Engagement de l’artiste
5-1.01
L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit, sur le formulaire de l’annexe B, au plus
tard vingt-quatre (24) heures avant sa première convocation. Télé-Québec en remet une (1)
copie à l’artiste et en fait parvenir une (1) à l’UDA dans les vingt-quatre (24) heures.
5-1.02
Le contrat comporte une date effective de début et de fin; à moins d’entente entre l’artiste et
Télé-Québec, la durée maximale d’un contrat est d’une (1) année.
5-1.03
Le contrat comporte la garantie que Télé-Québec assure à un artiste.
5-1.04
Le contrat se termine à la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des
engagements qui y sont prévus, selon la première échéance. À la terminaison du contrat, les
parties sont libérées de leurs obligations réciproques. Cette disposition n’a pas pour effet de
libérer Télé-Québec de son obligation de payer l’ensemble des garanties prévues au contrat
de l’artiste.
5-1.05
Avant de conclure le contrat d’engagement avec l’artiste, Télé-Québec lui fournit les
renseignements pertinents qu’elle possède.
5-1.06
Le compte des mots se fait sur le dernier texte édité par Télé-Québec avant la signature du
contrat.
5-1.07
Dans le cas où la réalisation de l’enregistrement change substantiellement la nature ou
l’importance de la fonction pour laquelle l’artiste s’est engagé et que ce changement a pour
effet de classer la fonction dans une catégorie supérieure à celle prévue au contrat, le
contrat est modifié de façon à assurer à l’artiste le paiement du cachet de la catégorie
supérieure d’emploi pour la balance du contrat, à compter du moment où le changement a
eu lieu.
19
Lorsque le cachet prévu au contrat original est supérieur au cachet minimal, le nouveau
cachet pour la fonction de catégorie supérieure est établi en tenant compte du pourcentage
de la différence entre le cachet prévu au contrat original et le cachet minimal de l’entente.
5-1.08
Rien n’empêche un artiste de bénéficier d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de
travail plus avantageuses que celles prévues à la présente entente. Le cachet négocié est
inscrit au contrat. Cependant de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou des
obligations de la présente.
5-1.09
Télé-Québec paie l’artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l’exécution de son travail ou
à la fin de la semaine d’enregistrement.
Cependant lorsque le travail s’échelonne sur une période supérieure à un (1) mois, pour une
même émission, Télé-Québec peut, à la demande de l’artiste, étaler le montant de façon à
ce que ce dernier reçoive un versement par mois pour le travail effectivement accompli.
L’étalement est indiqué au contrat lors de la signature.
5-2.00 Reprise
5-2.01
Télé-Québec a la faculté de diffuser la reprise de toute émission à son réseau en acquittant
les droits de suite aux conditions de la présente entente.
Toutefois, dans le cas de toute émission reprise au-delà de cinq (5) ans de sa première
diffusion, Télé-Québec informe l’UDA de sa décision le plus tôt possible et dans tous les
cas, au moins deux (2) mois avant la date projetée de diffusion, sauf dans les cas fortuits ou
de force majeure.
5-2.02
Télé-Québec émettra un chèque à l’artiste lorsque le total des cachets totalisera au moins
vingt-cinq dollars (25 $). À chaque année, le 30 juin, le total des cachets sera envoyé à
l’artiste et ce, même si le montant est inférieur à vingt-cinq dollars (25 $).
5-2.03
Dans le cas de reprise, Télé-Québec fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20)
jours qui suivent la diffusion de la reprise.
5-2.04
Lorsque Télé-Québec ne peut rejoindre l’un ou l’autre des artistes dans les trente (30) jours,
elle fait parvenir à l’UDA le paiement des cachets. Si dans les trente (30) jours de cette
réception l’UDA n’a pas pu rejoindre l’artiste, elle en avise Télé-Québec qui émet, au nom
de l’UDA, un chèque global pour la somme des chèques non perçus.
20
L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes
les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions
et à la libération complète de Télé-Québec.
5-2.05
Toute modification apportée à une émission après sa première diffusion en fait une
nouvelle émission.
Aux fins de l’alinéa précédent, on entend par « modification d’une émission » :
a) le droit pour Télé-Québec de faire une version abrégée de l’émission originale (y
incluant l’émission originale diffusée à plus d’un épisode);
b) le droit pour Télé-Québec de procéder à une mise à jour ou de corriger des
informations erronées ou caduques.
Cette nouvelle émission se paie selon les droits de suite applicables conformément à la
section 8-8.00 à tout artiste ayant participé à l’émission originale.
5-2.06
L’enregistrement dont la diffusion a été interrompue par force majeure peut être remis à
l’horaire sans être considéré comme reprise.
5-3.00 Extrait
5-3.01
Télé-Québec peut insérer un extrait d’une émission dans une autre émission. L’extrait
s’assimile à la nouvelle émission pour l’artiste qui y prend part. Ce dernier est alors
rémunéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du rôle de l’artiste
dans l’émission originale, sauf s’il participe déjà à l’émission dans laquelle l’extrait est
utilisé.
Advenant la reprise de cette autre émission, l’artiste y ayant participé uniquement par
extrait est alors rémunéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du
rôle de l’artiste dans l’émission originale.
5-3.02
Lorsque l’extrait utilisé représente la participation entière d’un artiste à l’émission
originale, l’utilisation d’un tel extrait se paie selon la plus avantageuse des formules
suivantes :
a) selon la façon décrite au premier (1er) alinéa de la clause 5-3.01;
b) selon le pourcentage prévu à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.
Advenant la reprise de cette autre émission, elle se paie selon la plus avantageuse des
formules précédentes.
21
5-3.03
Lorsque Télé-Québec utilise des extraits d’émissions différentes, elle paie chaque extrait,
jusqu’à concurrence de trois (3), au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie
du rôle de l’artiste dans l’émission originale, sauf s’il participe à l’émission dans laquelle
les extraits sont utilisés.
Advenant la reprise de cette autre émission, elle se paie selon le pourcentage prévu à la
section 8-8.00 relative aux droits de suite.
5-3.04 Toute émission construite entièrement (à l’exclusion de l’encadrement) à partir d’extraits
d’émissions déjà diffusées n’ayant aucun lien entre elles est une nouvelle émission. Un
nouveau contrat, conforme à l’entente collective, doit alors intervenir entre Télé-Québec et
l’artiste participant à l’un de ces extraits.
5-3.05
Sauf pour la diffusion originale et la reprise, Télé-Québec n’utilise ou ne permet
l’utilisation d’une émission qu’après paiement des droits qui s’y rattachent.
5-4.00 Résiliation de contrat
5-4.01
Lorsque l’artiste ou Télé-Québec résilie son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré
ou hors d’une disposition de la présente entente collective, la partie qui résilie doit à l’autre
le solde du cachet ainsi que les droits de suite pour la diffusion en reprise spécifiquement
inclus au contrat d’engagement, ce qui établit dans le cas la valeur définitive des
dommages.
L’entente écrite de gré à gré dont il est question au paragraphe précédent doit être faite
après la signature du contrat d’engagement et être distincte de celui-ci. Télé-Québec fait
parvenir à l’UDA une copie de l’entente écrite de gré à gré dans les quarante-huit (48)
heures de la signature.
5-4.02
Lorsque l’artiste n’honore pas son contrat pour cas de force majeure dont la preuve lui
incombe, Télé-Québec lui paie le travail fait au prorata du contrat.
5-4.03
Lorsque, par sa faute, un artiste ne respecte pas en tout ou en partie son contrat,
Télé-Québec se trouve libérée de ses obligations depuis la date de la dernière émission où
elle s’est conformée à ses obligations.
22
5-4.04
Dans le cas de la clause 1-2.04, Télé-Québec se trouve libérée de ses obligations quant à
l’artiste frappé d’interdit.
5-5.00 Suppression d’une émission ou d’un enregistrement
5-5.01
Quand Télé-Québec annule une émission ou une audition, elle doit à l’artiste le cachet
prévu au contrat si elle ne s’est pas conformée aux dispositions de la clause 5-4.01.
5-5.02
Dans le cas de force majeure, la suppression d’une émission dont les répétitions ne sont pas
en cours n’affecte pas la garantie prévue au contrat, sauf si celle-ci porte sur la totalité des
émissions d’une série ou si ladite suppression provient du défaut d’un membre de l’UDA,
et quant à cet artiste seulement.
5-5.03
Dans le cas où surgit un événement d’importance capitale du point de vue politique,
religieux, artistique ou sportif, les émissions dont Télé-Québec annule la diffusion se
reportent à la grille de diffusion dans les douze (12) mois suivants.
5-5.04
Dans le cas de suppression d’une émission ou d’un enregistrement pour cas de force
majeure ainsi que dans le cas de la clause précédente, Télé-Québec paie le travail accompli
prévu au contrat, au prorata du cachet.
5-5.05
Le prorata du cachet équivaut à la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre
d’heures prévues pour l’exécution d’une émission et en multipliant ce quotient par le
nombre d’heures que l’artiste y a effectivement consacrées.
5-5.06
Lorsque Télé-Québec remet à son horaire une émission décommandée en tout ou en partie,
elle reprend les mêmes artistes dans les mêmes fonctions, à moins de prouver qu’ils ne sont
plus disponibles. Télé-Québec satisfait à cette preuve si, après qu’elle ait envoyé à l’artiste
un avis de poste recommandée, cet avis demeure sans réponse dans les sept (7) jours de
réception ou si l’artiste ne peut être disponible à l’avis de convocation soumis par
Télé-Québec.
5-5.07
Télé-Québec paie au prorata du cachet les heures qu’elle emploie pour replacer ladite
émission à son horaire.
23
5-6.00 Dommages et compensations
5-6.01
Sauf dans le cas de force majeure ou dans les cas prévus au chapitre 5-0.00 et aux sections
5-4.00 et 5-5.00, lorsqu’une partie résilie un contrat, elle doit à l’autre partie le cachet prévu
à ce contrat.
24
CHAPITRE 6-0.00 —
CONDITIONS DE TRAVAIL
6-1.00 Convocation
6-1.01
La séance de répétition se compose d’heures consécutives. Elle ne dure pas moins de deux
(2) heures ni plus de quatre (4) heures. La journée de caméra, la générale peut durer cinq
(5) heures.
6-1.02
La séance interrompue après la première heure de travail par une période de repas dure au
moins trois (3) heures.
6-1.03
Normalement, la journée ne dure pas plus de huit (8) heures sans compter les intervalles ni
les repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances.
Entre les séances d’une même journée, les intervalles ne durent pas moins d’une (l) heure
ni plus de deux (2) heures.
6-1.04
La date de la journée de travail est celle de la convocation.
6-1.05
L’artiste de variétés ne répète pas son tour plus de trois (3) fois par jour.
6-1.06
À moins que les informations contenues à l’avis de convocation ne soient déjà prévues au
contrat, Télé-Québec fournit à l’artiste, au moins vingt et un (21) jours à l’avance, un avis
de convocation l’informant de la date, du lieu et des heures de début et de fin de sa
participation à une émission.
6-1.07
Les informations contenues à l’avis de convocation ne peuvent changer sans l’approbation
de l’artiste et de Télé-Québec, lesquels ne peuvent refuser sans motif valable. L’artiste et
Télé-Québec s’entendent sur le moment du report.
6-1.08
L’artiste se présente aux convocations à l’heure convenue.
25
6-1.09
Télé-Québec choisit les remplaçants et les doublures.
6-1.10
Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail.
6-1.11
Toute convocation est d’une durée d’au moins deux (2) heures, à moins qu’elle ne suive ou
ne précède immédiatement une autre convocation.
6-1.12
La convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure (½ h) de
réchauffement.
6-2.00 Repos
6-2.01
Entre la fin d’une séance de travail et le début de la séance du lendemain matin, l’artiste
prend douze (12) heures de repos; s’il y a chevauchement, les heures de chevauchement se
paient, en sus du cachet, au prix des heures supplémentaires. Cependant les heures de
chevauchement ne s’appliquent pas lorsque l’artiste est déjà payé au taux des heures
supplémentaires.
Dans le cas d’un enfant de quatorze (14) ans ou moins, le repos minimal est de quatorze
(14) heures.
6-2.02
Entre deux (2) séances, l’artiste prend une heure (1) heure de repos.
6-2.03
En cours de travail, l’artiste prend dix (10) minutes de repos par heure ou vingt (20)
minutes de repos par deux (2) heures. L’artiste de variétés qui présente un tour d’adresse
physique prend (1) heure de repos entre la première (1re) et la deuxième (2e) répétition de
son numéro et de deux (2) heures entre la deuxième (2e) et la troisième (3e).
6-2.04
Les repos de la clause précédente font partie intégrante des heures de travail.
6-3.00 Jours fériés
6-3.01
Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
a) le Jour de l’An;
26
b) le lendemain du Jour de l’An;
c) le Vendredi saint;
d) le jour de Pâques;
e) le lundi de Pâques;
f) la Journée nationale des Patriotes;
g) le 24 juin, Fête nationale du Québec;
h) le 1er juillet, fête du Canada;
i) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
j) le jour de l’Action de grâces;
k) le jour de Noël;
l) le lendemain du jour de Noël;
m) tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial, le jour de
l’observance ou le jour où il est reporté, selon la politique de Télé-Québec.
6-4.00 Repas
6-4.01
L’artiste dispose d’au moins une (1) heure pour prendre son repas. Il se place entre onze
heures (11 h) et quatorze heures trente minutes (14 h 30) et entre dix-sept heures (17 h) et
vingt heures trente minutes (20 h 30).
Lorsque l’artiste doit se démaquiller ou se changer pour la période du dîner, il dispose
d’une demi-heure (½ h) additionnelle rémunérée au taux de l’heure complémentaire à
moins que Télé-Québec décide d’intégrer cette période aux heures incluses, mais dans tous
les cas, elle doit veiller à ce que l’artiste dispose du temps minimal pour la période de repas
prévue au présent article.
6-4.02
Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, l’intervalle ne dure pas moins
de quatre (4) heures.
6-5.00 Costumes
6-5.01
L’artiste fournit les vêtements de ville ou de travail qu’on devrait normalement trouver
dans sa garde-robe personnelle. Tout autre costume et accessoire sont à la charge de
Télé-Québec, y compris l’habit de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe coquetel, les
chaussures de danse et les chaussons de ballet. Toutefois, l’artiste de variétés qui donne un
numéro de force ou d’adresse fournit ses costumes et accessoires.
27
Les chaussures de danse fournies par Télé-Québec doivent être correctement ajustées et
remplacées lorsque nécessaire. Elles doivent être distribuées au début des répétitions afin
de procéder, s’il y a lieu, aux ajustements.
6-5.02
La convocation à l’essayage se fixe sur rendez-vous et comporte un appel minimal de deux
(2) heures. Quand elle se place aux heures et lieux de la répétition, elle s’identifie à la
répétition. Autrement, elle se paie au tarif des heures complémentaires.
6-5.03
À la demande de l’artiste, s’il y a lieu, Télé-Québec paie le prix d’un nettoyage à l’artiste
qui porte son propre costume et qui est maquillé.
6-5.04
Télé-Québec rembourse à l’artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout dommage
causé à ses vêtements ou accessoires au cours de son travail, à condition que l’artiste ait
pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et qu’il établisse
que ce dommage est dû à la faute de Télé-Québec.
D’autre part, l’artiste rembourse à Télé-Québec, sur présentation des pièces justificatives,
les dommages qu’il cause aux effets qu’elle lui confie, à condition que Télé-Québec ait pris
soin de faire dûment constater le dommage avant que l’artiste ne quitte les lieux et qu’elle
établisse que ce dommage est dû à la faute de l’artiste.
6-6.00 Maquillage
6-6.01
La convocation au maquillage se fixe sur rendez-vous et comporte un appel minimal de
deux (2) heures. Quand elle se place aux heures et lieux de la répétition, de l’émission ou
de l’enregistrement, elle s’identifie à la répétition. Autrement, elle se paie au tarif des
heures complémentaires.
6-6.02
L’artiste dispose d’une demi-heure (½ h) rémunérée au taux de l’heure complémentaire
pour se changer et se démaquiller; cependant cette demi-heure (½ h) n’est pas comptée dans
les huit (8) heures prévues à la clause 6-1.03.
6-6.03
Télé-Québec met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les
maquillages de composition, elle met à leur service le personnel nécessaire.
28
6-7.00 Risque d’exécution
6-7.01
Lorsque Télé-Québec demande à un artiste de courir un risque qui n’a pas été
spécifiquement prévu au contrat, l’artiste peut en refuser l’exécution ou négocier un
supplément de cachet.
6-7.02
Lorsque la cascade comporte un risque grave d’exécution, Télé-Québec doit en tenir
compte et le cascadeur peut exiger, au moment du contrat, la présence d’un coordonnateur
de cascade et, si nécessaire, l’assistance d’un compagnon de cascade.
6-8.00 Santé et sécurité au travail
6-8.01
Télé-Québec et l’artiste doivent se conformer en matière de santé et sécurité au travail aux
règles de sécurité de l’industrie du cinéma et de la vidéo du Québec émises par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
6-8.02
Télé-Québec doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer en tout temps la sécurité
et la santé des artistes conformément aux lois applicables.
6-8.03
Télé-Québec contribue à la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans tous les
cas requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
6-8.04
Télé-Québec s’assure qu’une trousse de premiers soins est disponible sur le plateau.
Lorsqu’il engage des danseurs, il s’assure également d’avoir de la glace disponible sur le
plateau en tout temps.
6-8.05
Télé-Québec pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse dans l’exécution de son
contrat.
6-9.00 Cumul des fonctions et des rôles
6-9.01
L’artiste qui cumule des fonctions et des rôles se paie au prix de chaque fonction. Dans ce
cas, les heures incluses s’additionnent et les heures complémentaires et supplémentaires se
paient au tarif majoré de moitié.
29
6-9.02
La majoration de tarif prévue à la clause 6-9.01 ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) lors du cumul d’un artiste invité avec d’autres fonctions;
b) lors du cumul d’un artiste de variétés avec d’autres fonctions.
6-9.03
Le cumul des rôles ne peut être justifié que par la nature de l’œuvre ou s’il concourt à la
qualité de l’interprétation.
6-9.04
L’exécution d’un rôle ou d’un solo comprend la participation aux scènes de figuration ou
aux parties chorales qui s’y rattachent.
6-10.00 Générique
6-10.01
Lorsqu’un générique apparaît sur une émission, en aucun cas la mention des artistes n’est
inférieure en nombre à celle du personnel de la production, sauf si le nombre d’artistes lui
est inférieur.
6-11.00 Déplacement et séjour
6-11.01
Lorsque Télé-Québec convoque un artiste en dehors d’un rayon de seize kilomètres (16 km)
du centre de production où l’engagement a eu lieu et ne l’y transporte pas elle-même, elle
lui paie son déplacement au tarif des transports en commun, du centre de production au lieu
de convocation, sauf si l’artiste réside dans la localité où l’enregistrement a lieu.
Lorsque la résidence principale d’un artiste se situe à plus de deux cent soixante-quinze
kilomètres (275 km) du centre de production où l’engagement a eu lieu, Télé-Québec lui
paie les frais de déplacement au tarif du transport en commun.
Toutefois, le paiement de ces frais ne s’applique pas lorsqu’un artiste est convoqué au
centre de production de Montréal.
Cependant le paiement des frais de déplacement prévu à la présente clause ne s’applique
pas lorsque Télé-Québec transporte l’artiste.
6-11.02
Lorsque Télé-Québec convoque un artiste en dehors d’un rayon de seize kilomètres (16 km)
du centre de production où l’engagement a eu lieu et que cette convocation entraîne des
30
frais de séjour, l’artiste est remboursé conformément aux dispositions du chapitre 8-0.00,
section 8-6.00.
Lorsque la résidence principale d’un artiste se situe à plus de deux cent soixante-quinze
kilomètres (275 km) du centre de production où l’engagement a lieu, Télé-Québec lui paie
les tarifs en vigueur pour les frais de séjour.
6-11.03 À moins que ces heures ne soient payées comme heures de travail, les heures de
déplacement se paient au tarif de l’heure complémentaire, et ce, jusqu’à un maximum de
huit (8) heures par jour; au-delà de ces huit (8) heures, l’heure de déplacement se paie au
tarif de l’heure supplémentaire.
6-11.04
Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d’arrivée du
principal transport en commun qui dessert la ligne.
6-11.05
Lors d’un séjour comportant le paiement de frais prévus au chapitre 8-0.00, section 8-6.00,
les heures de travail de l’artiste comptent au moins au rythme de huit (8) heures par jour,
depuis l’heure de son arrivée jusqu’à l’heure de son départ.
6-12.00 Clauses professionnelles
6-12.01
Télé-Québec répond des frais de justice et des jugements découlant de l’exécution d’un
contrat, à condition que l’artiste l’en avise en temps utile. Elle peut se libérer de cette
responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement écarté de ses directives.
6-12.02
L’artiste appelé à témoigner devant les instances judiciaires sur les faits qu’il a constatés
dans l’exercice de ses fonctions a droit à une assistance juridique de Télé-Québec.
6-12.03
Dans les cas prévus aux clauses 6-12.01 et 6-12.02, Télé-Québec a le choix du procureur.
6-12.04
Télé-Québec s’engage à ne pas confier à un artiste, contre son gré, une affectation
comportant des risques d’exécution en regard des exigences normales de sa profession.
6-12.05
Le danseur ne travaille sur scène qu’en chaussures de danse ou en chaussons de ballet;
quant aux rôles à pieds nus, Télé-Québec répond des conditions optimales de confort et de
31
sécurité. Le danseur ne travaille que sur une surface lisse et antidérapante et, en cours de
répétition, que sur un tapis de danse.
6-12.06
Télé-Québec ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétition qu’en dehors
des horaires de répétition ou d’enregistrement. Toutefois, des personnes reliées directement
ou indirectement à la production, tels que représentants des clients ou sous-traitants de
Télé-Québec, peuvent assister aux répétitions et aux enregistrements.
6-13.00 Conditions particulières régissant les enfants
6-13.01
Télé-Québec et l’UDA conviennent qu’une attention spéciale doit être portée aux enfants
afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de travail inadéquates. Le présent
article s’applique aux enfants de moins de quatorze (14) ans.
6-13.02
L’audition de l’enfant d’âge scolaire doit se faire en dehors des heures de classe de l’enfant
concerné.
6-13.03
Au moment de l’engagement, Télé-Québec doit aviser le responsable de l’enfant de toutes
les conditions de cet engagement et plus spécifiquement, sans s’y limiter, du lieu, des jours
et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des habiletés requises. Le
scénario doit être remis au responsable de l’enfant à qui un premier rôle est offert. Le
responsable de l’enfant s’assure que le texte est appris par l’enfant de façon correcte.
6-13.04
La journée d’enregistrement d’un enfant de moins de six (6) ans ne dure pas plus de trois
(3) heures, sans compter les périodes de repos et de repas. Il ne doit jamais s’écouler plus
de deux (2) heures entre l’heure de convocation de l’enfant et le début effectif de son
travail.
Au-delà de cinq (5) heures de présence de l’enfant, Télé-Québec doit obtenir l’autorisation
du responsable de l’enfant pour la poursuite du travail de l’enfant durant cette journée.
6-13.05
Pour les enfants de six (6) à moins de quatorze (14) ans, la journée de travail ne doit pas
dépasser huit (8) heures, sans compter les périodes de repos et de repas.
6-13.06
Lorsque Télé-Québec fournit le transport aux enfants, elle doit s’assurer que ceux-ci
quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé.
32
6-13.07
La durée de travail d’un enfant en répétition ou en séance d’enregistrement se limite
comme suit :
a) moins de deux (2) ans :
- quinze (15) minutes consécutives;
b) deux (2) ans et moins de quatre (4) ans :
- vingt (20) minutes consécutives;
c) quatre (4) ans et moins de six (6) ans :
- trente (30) minutes consécutives;
d) six (6) ans et moins de dix (10) ans :
- quarante-cinq (45) minutes consécutives;
e) dix (10) ans et moins de quatorze (14) ans :
- soixante (60) minutes consécutives.
Entre ces périodes de travail, l’enfant bénéficie d’un repos d’au moins quinze (15) minutes
consécutives.
6-13.08 Le responsable de l’enfant a le droit d’être présent durant les séances de répétition et
d’enregistrement sans toutefois gêner le travail du studio.
6-13.09
Télé-Québec assume les frais de transport, de séjour et de repas du responsable de l’enfant
selon la réglementation prévue à cet effet par Télé-Québec.
6-13.10
Lorsque Télé-Québec convoque un ou plusieurs enfants, elle s’engage à assurer une
surveillance continue et à veiller au bien-être du ou des enfants.
6-14.00 Harcèlement
6-14.01
Télé-Québec doit prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser.
33
CHAPITRE 7-0.00 —
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION
7-1.00 Dispositions générales
7-1.01
L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste en cours de répétition ou d’enregistrement ne peut
pas servir dans une émission sans son consentement écrit.
7-1.02
Télé-Québec, en prévenant les artistes, peut enregistrer au préalable toute partie d’émission
dont elle voudrait se servir en répétition à condition que les participants de l’enregistrement
prennent part également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet enregistrement
sert à l’émission, il s’assimile à l’insertion et les artistes en sont prévenus.
7-1.03
L’artiste consent à poursuivre ou à reprendre tout ou partie d’un enregistrement, selon la
liberté dont il dispose. Si, pour répondre à la demande de Télé-Québec, il se libère d’autres
engagements, celle-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qu’il en fait.
7-1.04
Dans le cas d’émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, l’enregistrement à
l’extérieur comporte un appel minimal de quatre (4) heures, sauf lorsque tel enregistrement
se fait en dehors du rayon de seize (16) kilomètres du centre de production, auquel cas
l’appel minimal est de huit (8) heures et peut comprendre les heures de déplacement.
7-2.00 Doublage
7-2.01
Télé-Québec ne produit aucune émission ni ne commande aucune production
postsynchronisée ou doublée en français dans laquelle l’un des membres de l’UDA se
trouve doublé dans sa langue maternelle, à moins de prouver mort, maladie ou absence
prolongée.
7-2.02
Tout travail de doublage est régi par l’entente collective de Doublage entre l’UDA et
l’Association Nationale des Doubleurs Professionnels (ANDP).
Nonobstant ce qui précède, l’enregistrement d’un texte hors champ d’une émission de
Télé-Québec, fait selon le principe de la traduction simultanée, est régi par les dispositions
de la présente entente applicables au narrateur.
34
7-3.00 Postsynchronisation
7-3.01
Lorsqu’on enregistre séparément les jeux et les voix des marionnettistes, l’enregistrement
des voix constitue de la postsynchronisation.
La postsynchronisation s’assimile à l’enregistrement même.
7-4.00 Annonces publicitaires
7-4.01
Toute annonce publicitaire (enregistrement et utilisation) est régie par l’entente collective
des annonces publicitaires intervenue entre l’UDA et L’Association des producteurs
conjoints.
7-5.00 Audition et divertissement
7-5.01
L’audition particulière est soumise aux dispositions du présent chapitre.
7-5.02
Les divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu’elle.
7-6.00 Autopublicité
7-6.01
Télé-Québec peut faire de l’autopublicité aux conditions suivantes :
a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention d’un commanditaire;
b) que ses messages ne durent pas plus de quatre (4) minutes en ondes.
7-6.02
La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité dure deux (2) heures, y compris
le temps du maquillage et de l’habillage.
7-6.03
Télé-Québec ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le
consentement de l’artiste.
35
7-6.04
L’enregistrement, la diffusion et l’utilisation des messages d’autopublicité sont gratuits :
a) quant à l’artiste qui participe à l’autopublicité à partir d’un extrait de l’émission ou
de l’enregistrement sans aucune séance d’enregistrement supplémentaire;
b) quant à l’artiste engagé dans une série avec garantie d’au moins la moitié des
émissions, à la condition que les heures requises pour l’enregistrement soient
incluses dans les heures prévues à son contrat.
7-6.05
Durant l’année de programmation au cours de laquelle est diffusée une émission ou un
enregistrement dont l’artiste fait partie, Télé-Québec est autorisée, pour fins
d’autopublicité, à utiliser une photographie récente de l’artiste.
Au-delà de cette année, Télé-Québec doit obtenir le consentement de l’artiste pour une telle
utilisation.
36
CHAPITRE 8-0.00 —
TARIF
8-1.00 Dispositions générales
8-1.01
Le paiement du cachet permet la diffusion simultanée sur le réseau national ou dans l’un
des marchés suivants pour les périodes ci-après énumérées :
a) Canal savoir : diffusion illimitée pour une période de deux (2) ans;
b) canaux spécialisés : un (1) an par canal donnant droit à cinq (5) multipasses;
c) contenu offert sur demande en gratuité : un (1) an;
d) marché complémentaire : utilisation dans le respect de l’article 8-8.09;
e) espace public : un (1) an d’utilisation.
Nonobstant les articles 8-8.02, 8-8.03, 8-8.04 et 8-8.05, lorsqu’un enregistrement se
retrouve sur les Nouveaux Médias, à la VSD payante ou à la télévision à la carte en
première fenêtre de diffusion, Télé-Québec peut acquérir une (1) diffusion pour son réseau
national ou une multipasse à la télévision spécialisée moyennant le paiement de huit pour
cent (8 %) du cachet. L’acquisition de ce droit et la diffusion doivent avoir lieu au plus tard
vingt-quatre (24) mois après la première diffusion sur les Nouveaux Médias, à la VSD
payante ou à la télévision à la carte.
8-1.02
Le paiement du cachet permet la participation à des festivals et des colloques dans le
monde entier.
Toutefois, le paiement du cachet ne permet pas la diffusion sur le réseau de TFO, ni sur le
réseau international, sauf lors d’une diffusion simultanée d’une émission spéciale à
caractère unique.
8-1.03
Le paiement du cachet permet la diffusion en simultanée sur Internet.
8-1.04
Le paiement du cachet emporte également les utilisations suivantes sur les Nouveaux
Médias :
a) la diffusion simultanée à la télévision et sur les Nouveaux Médias. Toutefois, une
émission produite pour les Nouveaux Médias ne peut être diffusée en simultanée à
la télévision;
37
b) la diffusion d’autopublicité (maximum quatre (4) minutes) déjà diffusée à la
télévision sans qu’il y ait convocation;
c) la diffusion d’autopublicité originale (maximum quatre (4) minutes) sans qu’il y ait
convocation. La production doit se faire à l’intérieur des heures prévues au contrat.
8-1.05
La diffusion en circuit fermé est incluse avec le paiement du cachet.
8-1.06
Télé-Québec fournit à l’UDA tous les documents pertinents relatifs aux ententes conclues
avec les diffuseurs du réseau national.
8-1.07
Le tarif des fonctions s’établit selon le tableau « Tarifs Télévision » que l’on retrouve à la
clause 8-11.02. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’artiste invité est rémunéré par la durée de sa participation
en fonction des dispositions applicables à l’émission segmentaire.
8-1.08
Aux fins du présent chapitre, la vie d’une émission se calcule à partir de sa première
utilisation publique, compte tenu des dispositions de la clause 3-1.04.
8-1.09
L’heure de nuit ou l’heure fériée qui s’identifie à l’heure incluse ou à l’heure
complémentaire se paie au tarif de l’heure complémentaire en sus du cachet en cause et au
double de l’heure supplémentaire, s’il en est.
De même, le cachet forfaitaire peut comprendre les heures supplémentaires si elles sont
négociées à la signature du contrat. Dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires
prévues doit être indiqué au contrat.
Dans le cas d’un cachet forfaitaire qui n’y pourvoit pas, les dispositions de cet article
s’appliquent.
8-1.10
L’heure complémentaire, l’heure supplémentaire et l’heure de nuit se paient à la
demi-heure (½ h) près. Lorsque le cachet est plus élevé que le tarif, le pourcentage de la
différence entre ceux-ci s’applique au prix des heures complémentaires, des heures
supplémentaires, des heures de nuit ainsi qu’au prix du quart d’heure (¼ h) additionnel.
Lesdites heures ne peuvent être supérieures au double de leur tarif respectif.
8-1.11
Le chef de chœur qui ne fait pas partie de la distribution se paie au tarif horaire de
quarante-huit dollars (48 $), avec garantie minimale de deux (2) heures. Si le chef de chœur
38
fait déjà partie de la distribution, ce paiement lui est versé en sus de son cachet pour
l’émission.
8-1.12
Le coordonnateur de cascade se paie au tarif de l’heure supplémentaire de la catégorie 1,
avec garantie minimale de deux (2) heures.
8-1.13
Le remplaçant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’artiste remplacé, avec
garantie minimale d’une (1) heure. Le cachet du remplaçant se déduit du cachet de l’artiste
remplacé.
8-1.14
La doublure se paie au tarif du chef d’emploi.
8-1.15
Le postulant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’emploi qu’il postule, avec
garantie minimale de deux (2) heures, à moins qu’un rôle lui soit attribué auquel cas son
audition est gratuite.
8-1.16
Le danseur ou le comédien qui, à la demande de Télé-Québec, accepte d’exécuter une
improvisation non prévue au contrat original négocie un supplément de cachet.
8-1.17
La réplique se paie au prix de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec garantie
minimale de deux (2) heures.
8-1.18
Lorsque Télé-Québec retient les services d’un chorégraphe, elle s’engage à négocier
conjointement avec l’UDA et le chorégraphe visé, au cas par cas, les tarifs et les droits
applicables à ce dernier.
8-1.19
Le membre de l’UDA que Télé-Québec engage comme juge d’audition se paie au tarif
horaire suivant :
En vigueur Première heure Autres heures
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 84,69 $ 40,91 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
39
Le membre de l’UDA que Télé-Québec engage comme juge d’émission se paie au tarif de
l’émission pour un premier rôle.
8-1.20
L’artiste qui prend part au divertissement d’une émission se paie au tarif suivant :
En vigueur Émission de 30 minutes
ou moins Émission de plus de
30 minutes
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 168,22 $ 254,29 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
8-1.21
Dans le cas d’un encadrement, l’animateur se paie en fonction de la durée de l’émission
sans toutefois excéder le tarif de l’émission de quatre-vingt-dix (90) minutes.
8-1.22
Le chroniqueur se paie selon la durée de l’émission.
8-2.00 Émission segmentaire
8-2.01
Toute participation à un segment d’un quart d’heure (¼ h) ou moins emporte le tarif de
l’émission d’un quart d’heure (¼ h). Les participations à plus d’un segment se paient au
tarif des quarts d’heure (¼ h) additionnés ou au prix de l’émission, selon le moins élevé des
deux. Cependant dans une émission de plus de deux (2) segments, l’artiste qui participe à
deux (2) segments consécutifs se paie au prix des segments et celui qui participe à deux (2)
segments non consécutifs, au prix de l’émission.
Seul l’artiste engagé à l’une des fonctions suivantes peut être payé au tarif de l’émission
segmentaire :
- Artiste invité
- Chanteur
- Commentateur
- Démonstrateur
- Interviewer
- Mannequin
- Meneur de jeu
40
8-3.00 Interlude
8-3.01
L’enregistrement d’un interlude se paie selon les tarifs suivants :
En vigueur Tarif
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 369,70 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
et emporte quatre (4) heures incluses.
Le fait d’extraire un interlude d’un enregistrement équivaut à l’enregistrement d’un
interlude.
Le paiement du cachet emporte l’utilisation illimitée d’un (1) interlude à la télévision
durant un (1) an.
8-4.00 Autopublicité
8-4.01
Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, l’enregistrement d’une (1) autopublicité se
paie de la façon suivante :
En vigueur Séance (2 heures) Heures
complémentaires
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 182,73 $ 32,31
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
8-4.02
Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, l’utilisation illimitée d’une (1) autopublicité
se paie :
41
En vigueur Tarif
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 174,68 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
pour le premier cycle de treize (13) semaines. Chaque cycle suivant de treize (13) semaines
se paie conformément à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.
8-4.03
Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, la séance de photographie commandée pour
fins d’autopublicité se paie :
En vigueur Tarif
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 175,02 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
et emporte deux (2) heures incluses. Les heures subséquentes se paient au tarif des heures
complémentaires pour l’enregistrement d’un message d’autopublicité.
Le cachet emporte l’utilisation pour fins d’autopublicité pendant un (1) an.
8-4.04
L’enregistrement et la diffusion d’un indicatif de série se paient au tarif de deux (2) jours de
huit (8) heures complémentaires (catégorie 1, selon la durée de l’émission) et emporte une
utilisation illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année subséquente se
paie conformément à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.
Nonobstant l’alinéa qui précède, l’enregistrement, la diffusion et l’utilisation d’un indicatif
de série sont gratuits :
a) quant à l’artiste qui y participe à partir d’un extrait de l’émission sans aucune
séance d’enregistrement supplémentaire;
b) quant à l’artiste engagé dans une série avec garantie d’au moins la moitié des
émissions, à la condition que les heures requises pour l’enregistrement soient
incluses dans les heures prévues à son contrat.
42
8-5.00 Message d’intérêt public
8-5.01
L’enregistrement et l’utilisation pour une (1) année d’un message d’intérêt public se paie :
En vigueur Tarif
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 2 456,10 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
8-6.00 Frais de séjour
8-6.01
Les frais d’un séjour de vingt-quatre (24) heures ou moins et comportant un coucher se
paient :
En vigueur Tarif 24 heures ou moins
(avec coucher)
15 septembre 2015
au 14 septembre 2018 176,13 $
à moins que Télé-Québec n’ait payé en lieu et place de l’artiste le coût de l’hébergement,
auquel cas celui-ci a droit à l’application de la clause 8-6.03.
8-6.02
Chaque heure en excédent de vingt-quatre (24) heures se paie :
En vigueur Tarif horaire
15 septembre 2015
au 14 septembre 2016 8,70 $
15 septembre 2016
au 14 septembre 2017
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
15 septembre 2017
au 14 septembre 2018
Augmentation du secteur public
(article 8-11.02)
jusqu’à un maximum équivalent à celui des frais d’un séjour prévus à la clause 8-6.01, et
ce, par période de vingt-quatre (24) heures.
43
8-6.03
Dans le cas d’un séjour ne comportant pas de coucher, les frais de repas se paient aux taux
suivants, à moins que Télé-Québec n’ait payé le repas en lieu et place de l’artiste :
Frais de repas
Déjeuner 11,50 $
Dîner 17,00 $
Souper 25,60 $
Les frais de repas sont maintenus à ce niveau tant que ceux prévus au Règlement sur les
frais encourus dans l’intérêt de Télé-Québec ne leur seront pas équivalents; par la suite, les
frais de repas prévus à la présente entente sont automatiquement augmentés pour équivaloir
à ceux prévus audit Règlement.
8-6.04
Les frais de déplacement remis à l’artiste sont en conformité avec la politique de
remboursement prévu au Règlement sur les frais encourus dans l’intérêt de Télé-Québec.
8-7.00 Placement de produit
8-7.01
Lorsque Télé-Québec demande expressément à un artiste de manipuler ou de montrer un ou
des produits ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur
marque de commerce de façon à mettre ce produit ou ce service en valeur auprès des
téléspectateurs, elle doit respecter les conditions suivantes :
a) obtenir le consentement écrit de l’artiste;
b) ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, à moins d’entente écrite spécifique à cet
effet;
c) négocier de gré à gré le cachet applicable. Cependant, le montant ainsi négocié ne
peut être inférieur à cent pour cent (100 %) du tarif minimum prévu à l’entente
collective selon les fonctions et la durée de l’émission.
8-8.00 Droits de suite
8-8.01
Le cachet versé lors de l’émission ou de l’enregistrement sert de base au calcul des droits
de suite.
44
8-8.02
a) La reprise sur le réseau national se paie quarante-cinq pour cent (45 %) appliqué sur le
cachet initial de l’émission. Le paiement de ce droit autorise toute rediffusion de
l’émission sur le réseau de Télé-Québec à l’intérieur des sept (7) jours suivant la
première diffusion de la reprise.
b) Lorsque Télé-Québec désire acquérir des droits de suite pour une émission produite
au-delà de la première période de cinq (5) années, ce pourcentage s’applique sur un
cachet majoré de deux pour cent (2 %) par année à compter de la diffusion originale.
Exemple :
- année de la diffusion originale : 1985
- année de la reprise : 2015
- cachet d’origine : 100 $
- cachet majoré : 160 $
- nombre d’années de 1985 à 2015 : 30 années
Si la reprise se fait en toute autre langue que le français, celle-ci se paie vingt-cinq pour
cent (25 %) du cachet.
8-8.03 Télévision conventionnelle - Émission dramatique
a) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la
première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages suivants :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes 60 %
3 passes 75 %
4 passes 90 %
5 passes 100 %
b) Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon
les pourcentages suivants :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
1 passe 30 %
2 passes 45 %
3 passes 55 %
4 passes 65 %
5 passes 75 %
45
8-8.04 Télévision conventionnelle - Émission non dramatique
a) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la
première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages suivants :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes 80 %
3 passes 100 %
4 passes 120 %
5 passes 140 %
b) Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon
les pourcentages suivants :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
1 passe 45 %
2 passes 60 %
3 passes 75 %
4 passes 90 %
5 passes 100 %
8-8.05 Canaux spécialisés
Les droits de suite pour les canaux spécialisés se paient comme suit et emportent
l’utilisation de cinq (5) multipasses à l’intérieur d’une période d’un (1) an :
Canal ayant de 0 à 0,99 % de part de l’auditoire : 10 % du cachet
Canal ayant de 1 % à 2,74 % de part de l’auditoire : 15 % du cachet
Canal ayant 2,75 % et plus de part de l’auditoire : 17 % du cachet
La part de l’auditoire est celle reconnue au 31 décembre de l’année précédant la date de
l’acquisition des droits. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause
est celui établi par Sondages BBM.
8-8.06 Canal Savoir
L’acquisition de droits additionnels pour le Canal Savoir au-delà de ceux acquis sur
paiement du cachet se paie quatre pour cent (4 %) du cachet pour une période de cinq (5)
ans.
46
8-8.07 Contenu offert sur demande en gratuité (Nouveaux Médias) –
Acquisition de droits additionnels
Télé-Québec peut acquérir des droits d’utilisation sur l’ensemble des Nouveaux Médias
lorsque le contenu est offert en gratuité au consommateur en acquittant pour chaque artiste
concerné les tarifs suivants pour utilisation pour toute plateforme :
a) 3 % du cachet pour 1 an d’utilisation illimitée;
b) 4 % du cachet pour 2 ans d’utilisation illimitée;
c) 6 % du cachet pour 3 ans d’utilisation illimitée;
d) 7 % du cachet pour 4 ans d’utilisation illimitée;
e) 8 % du cachet pour 5 ans d’utilisation illimitée.
8-8.08 Marché complémentaire et espace public – Acquisition de droits
additionnels
a) Sans restreindre de quelque manière l’article 8-10.02, Télé-Québec peut acquérir des
droits d’utilisation illimitée pour le marché complémentaire et l’espace public en
versant aux artistes, dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une avance
non remboursable de quatre pour cent (4 %) du cachet. La redevance payable est
calculée à partir du revenu brut du distributeur au taux de huit pour cent (8 %).
b) Malgré le paragraphe a), aucune redevance n’est payable aux artistes jusqu’à ce que le
montant des redevances, calculé à partir du revenu brut du distributeur, ne soit supérieur
à celui des avances non remboursables que Télé-Québec a versées aux artistes
concernés. À compter du moment où Télé-Québec a recouvré des redevances pour un
montant égal ou supérieur au total des avances non remboursables qu’elle a versées,
Télé-Québec verse les redevances alors dues conformément à la section 8-9.00.
c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne
l’ensemble des revenus générés, selon le cas, par le marché complémentaire et l’espace
public et sans aucune déduction.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du distributeur »
n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une
coproduction officielle, à un coproducteur.
d) Télé-Québec doit, lors de la production, déterminer raisonnablement quelle partie des
revenus bruts qu’elle perçoit résulte des droits d’utilisation qu’elle a acquis par le
paiement du cachet et ceux qui résultent des droits d’utilisation illimitée acquis selon la
présente clause. En cas de litige entre le producteur et l’UDA sur cette question, l’UDA
peut loger un grief conformément au chapitre 9-0.00 de l’Entente collective.
8-8.09 Droits d’utilisation pour les marchés étrangers
a) Télé-Québec peut acquérir des droits pour le marché étranger en versant aux artistes,
dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une redevance égale à huit pour
cent (8 %) du revenu brut du distributeur.
47
b) Pour les productions non dramatiques, malgré le paragraphe a), Télé-Québec peut
choisir d’acquérir les droits pour le marché étranger pour une période de cinq (5) ans et
ce, en payant à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite,
l’un des montants suivants :
Télévision conventionnelle 30 % du cachet
Télévision payante 7 % du cachet
Télévision par câble ou par satellite 6 % du cachet
Nouveaux Médias 3 % du cachet
Canaux spécialisés 7 % du cachet
Distribution 10 % du cachet
Tous les marchés, sauf la distribution 35 % du cachet
Tous les marchés ci-haut mentionnés 40 % du cachet
Toutefois, si l’enregistrement était destiné initialement à la télévision conventionnelle
au Canada francophone, Télé-Québec doit avoir acquis, avant la première utilisation, au
moins une passe additionnelle pour se prévaloir de cette option.
c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne
l’ensemble des revenus générés par la vente sur les marchés étrangers et sans aucune
déduction.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du distributeur »
n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une
coproduction officielle, à un coproducteur.
8-8.10
La distribution au Canada se paie selon les pourcentages suivants :
Distribution au Canada
Ontario 50 % par période de cinq (5) ans
TFO la chaîne 30 % par période de cinq (5) ans
Autres provinces et territoires
(excluant le Québec)
5 % par province ou par territoire, jusqu’à un maximum
de 25 %, pour une période de cinq (5) ans
Les pourcentages prévus à la présente clause s’appliquent sur le cachet initial de l’émission.
Aux fins de la présente clause, la période de cinq (5) ans se calcule à partir de la date du
contrat de cession.
48
8-8.11
Le cachet du coordonnateur et du compagnon de cascade, du figurant, de la doublure, du
remplaçant et du chef de chœur comprend tous les droits d’utilisation.
8-9.00 Mode de paiement et autres dispositions d’ordre
administratif
8-9.01
Les pourcentages des revenus bruts prévus pour l’utilisation de l’enregistrement sont versés
exclusivement aux artistes qui ont pris part au montage final de l’enregistrement (copie
zéro) et dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite en vertu de la présente
entente collective. Les redevances payables aux artistes sont réparties de la façon suivante :
a) la répartition se fait au prorata du cachet de chaque artiste;
b) le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets de
tous les artistes éligibles au paiement de droits de suite;
c) pour chaque enregistrement, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste est multiplié
par le revenu total à verser aux artistes.
8-9.02
Le rapport des ventes prévu à la clause 8-9.03 que Télé-Québec fait parvenir à l’UDA est
accompagné, le cas échéant, du paiement des redevances couvrant la période stipulée à la
clause 8-9.03 par chèque adressé au nom de chaque artiste et remis à l’UDA pour
distribution aux artistes.
8-9.03
Le premier jour de février et d’août de chaque année, Télé-Québec fournit à l’UDA un
rapport complet des ventes pour les périodes se terminant respectivement le dernier jour de
décembre et de juin et ce, pour les premiers trente-six (36) mois suivant l’achèvement de la
production. Par la suite, les rapports seront produits annuellement. Par ailleurs, si trois (3)
rapports consécutifs ne contiennent aucune vente, Télé-Québec peut interrompre la remise
de ces derniers à l’UDA jusqu’à ce qu’une nouvelle vente s’effectue. À partir de cette
vente, Télé-Québec produit à nouveau un rapport conformément aux règles précédentes. Le
rapport type doit contenir les informations suivantes :
le (s) titre (s) de (s) l’enregistrement (s);
le montant de la (les) vente (s);
le nom des artistes concernés;
le nom et les coordonnées de l’acquéreur;
49
les droits inclus dans la vente (l’acquéreur, la période acquise, etc.) et la répartition
entre les artistes;
une déclaration solennelle de la véracité des renseignements ci-haut exigés.
Télé-Québec fournit en tout temps, sur demande de l’UDA, des renseignements
additionnels sur la nature des rapports qui lui sont remis.
8-9.04
L’UDA a le droit, sur préavis de cinq (5) jours ouvrables et pendant les heures normales
d’affaires de Télé-Québec, de procéder ou faire procéder par un vérificateur professionnel à
la vérification des livres et comptes de Télé-Québec relativement à l’exploitation d’un
enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux de Télé-Québec. Le préavis
devra indiquer le titre de (s) l’enregistrement (s) au sujet duquel l’UDA requiert une
vérification, la période visée d’exploitation, le format, le marché (territoire et plateforme
média), de même que toute autre information nécessaire afin de faciliter pour les deux
parties le processus de vérification.
8-9.05
Sur demande, l’UDA peut obtenir de Téléfilm Canada ou tout autre organisme de
financement les renseignements pertinents à la gestion des droits de suite relativement à un
enregistrement donné ayant bénéficié de financement public.
L’UDA peut également demander à Télé-Québec d’exercer les droits de vérification que lui
confère le contrat qui le lie au distributeur. Dans un tel cas, l’UDA désigne la personne
chargée de procéder à cette vérification, mais Télé-Québec peut y adjoindre un
représentant. Les frais de cette vérification sont assumés par l’UDA. L’UDA fournit une
copie du rapport de vérification à Télé-Québec.
8-9.06
Si Télé-Québec effectue une vérification, il en transmet une copie à l’UDA.
8-9.07
Sauf dans les cas de griefs ou de poursuites judiciaires, il est entendu que toute information
relative à ce qui précède demeure strictement confidentielle entre Télé-Québec et l’UDA et
qu’elle ne doit être divulguée à qui que ce soit d’autre, de quelque façon que ce soit.
8-10.00 Droits dérivés
8-10.01
Toute autre utilisation d’une émission non prévue par les dispositions de la présente
entente, de même que toute autre représentation d’un artiste dans sa fonction, doivent faire
l’objet d’un accord préalable avec l’UDA sous réserve des dispositions visant
l’autopublicité.
50
8-10.02
Télé-Québec a la faculté de prêter ou d’offrir sans cachet supplémentaire ou sans paiement
de droits, à des fins éducatives sans qu’il y ait diffusion, tout enregistrement d’émission à
un organisme reconnu sans but lucratif et à caractère ethnique, religieux, culturel ou
éducatif pourvu que le responsable de l’organisme signe la formule ordinaire de décharge
de Télé-Québec.
Toutefois, lorsque Télé-Québec se prévaut des dispositions de l’alinéa qui précède, elle en
informe l’UDA par écrit au moins vingt et un (21) jours à l’avance en communiquant le
titre du document et le nom de l’organisme.
8-11.00 Catégories et tarifs
8-11.01
Catégorie 1 :
Animateur, artiste invité, artiste de variétés, cascadeur, chroniqueur, coordonnateur de
cascade, illustrateur, interviewer, lecteur, maître de cérémonie, manipulateur, mime,
marionnettiste, meneur de jeu, narrateur, panelliste, réplique comédien (premier rôle),
chanteur et danseur (soliste, duettiste et choriste-soliste).
Catégorie 2 :
Chanteur et danseur (choriste), comédien (second rôle).
Catégorie 3 :
Comédien (rôle muet), compagnon de cascade, démonstrateur, mannequin.
Catégorie 4 :
Comédien (figurant).
8-11.02 Tarifs télévision
Télé-Québec accordera à l’UDA toute augmentation égale à celle du secteur public. Elle
informera promptement l’UDA de telle augmentation communiquée par le gouvernement
du Québec.
51
8-11.03 TARIFS TÉLÉVISION
52
CHAPITRE 9-0.00 —
GRIEFS ET ARBITRAGES
9-1.00 Procédure de règlement des griefs
9-1.01
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à
l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les
parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre.
Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, avant le
dépôt d’un grief, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation
ou à l’application de la présente entente.
Le fait qu’une des parties signataires n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’un
quelconque des engagements contenus dans cette entente collective, ou n’ait pas exercé
l’un quelconque de ses droits, ne doit pas être considéré comme une renonciation pour
l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cet engagement. Une renonciation par l’une
des parties signataires à l’un quelconque de ses droits ne vaut que si elle est établie par écrit
et qu’à l’égard des droits et circonstances expressément visés par cette renonciation.
9-1.02
Seule l’UDA peut soumettre un grief à Télé-Québec et seule Télé-Québec peut soumettre
un grief à l’UDA.
Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le
soumet.
L’UDA dépose son grief auprès du Service des relations de travail de Télé-Québec et
Télé-Québec le dépose au bureau de l’UDA.
9-1.03
a) L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq
(45) jours de la date de l’événement qui donne naissance au grief ou, si la partie
plaignante prouve la dissimulation par l’autre partie, dans les quarante-cinq (45) jours
de la connaissance de tel événement.
b) Malgré le paragraphe a), le délai pour déposer un grief réclamant le paiement d’un solde
contractuel débute à partir du moment où Télé-Québec effectue son paiement final.
c) Malgré le paragraphe a), dans le cas de l’exploitation d’un enregistrement, un grief peut
être déposé dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance par l’artiste de la
violation alléguée. Toutefois, telle violation se prescrit par trois (3) ans.
53
9-1.04
L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit mentionner,
à titre indicatif, les clauses de l’entente sur lesquelles il s’appuie et, sans préjudice, le
correctif et la compensation recherchés.
9-1.05
La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la
condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
9-1.06
Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties se rencontrent pour
tenter de trouver une solution à ce grief.
9-1.07
Si les parties ne trouvent pas de solution qu’elles estiment adéquate ou si la rencontre
prévue à la clause précédente n’a pas eu lieu dans le délai prévu, la partie qui a soumis le
grief peut, selon la procédure décrite à la section 9-2.00 ci-après, déférer le grief à
l’arbitrage.
9-2.00 Arbitrage
9-2.01
La partie qui défère un grief à l’arbitrage doit, dans les quinze (15) jours de l’expiration du
délai prévu à la clause 9-1.06, donner un avis écrit à cet effet à l’autre partie ou selon les
dispositions de l’article 9-2.03.
9-2.02
Le grief est soumis à l’un des arbitres suivants qui agissent à tour de rôle selon l’ordre de
survenance des griefs déférés à l’arbitrage :
a) Me Nathalie Faucher
b) Me Lyse Tousignant
c) Me Denis Provençal
d) Me Suzanne Moro
e) Me Jacques Doré
Toutefois, les parties peuvent convenir de passer outre à la règle de l’alternance dans le but
de retenir l’arbitre qui peut siéger dans les meilleurs délais.
9-2.03
Malgré les articles 9-1.06 et 9-2.02, lorsque les circonstances le justifient, une partie peut
présenter une requête pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde auprès de l’un des
arbitres suivants :
54
a) Me Denis Provençal
b) Me Suzanne Moro
c) Me Jacques Doré
Pour ce faire, la partie qui désire présenter une telle requête en informe l’autre partie par
écrit. Les parties conviennent alors de l’identité de l’arbitre qui entend la cause et ce,
compte tenu des disponibilités de ces arbitres à entendre d’urgence les parties. Advenant la
possibilité de l’un de ces arbitres à entendre rapidement les parties, la partie qui requiert
l’ordonnance provisoire peut s’adresser à la Cour supérieure.
L’arbitre qui entend la requête peut entendre le fond du dossier si les parties y consentent.
À défaut de consentement, l’article 9-2.02 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
9-2.04
En cas d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, décès ou autrement, son
remplacement s’effectue selon la procédure prévue pour la nomination originale dans les
onze (11) jours de la connaissance par les parties de l’incapacité d’agir de l’arbitre.
9-2.05
Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances
d’arbitrage.
9-2.06
L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de
preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et à Télé-Québec l’occasion d’être
entendues.
9-2.07
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin.
Il peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser à
un témoin les questions qu’il croit utiles.
9-2.08
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre peut visiter les lieux qui se
rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
9-2.09
L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
9-2.10
Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire
pour décider d’un grief;
55
b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il
juge équitable pour la perte subie;
c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (RLRQ 1977, c. M-31), et ce, à
compter de la date de dépôt du grief.
9-2.11
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité
de procédure.
9-2.12
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
9-2.13
L’arbitre rend sa sentence dans les trois (3) mois de la fin de la dernière séance d’arbitrage.
Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce
délai.
9-2.14
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou
interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
9-2.15
L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la
présente entente.
9-2.16
Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.
9-2.17
En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief;
un tel règlement doit être constaté par écrit.
L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et
il en donne acte dans sa sentence.
9-2.18
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des
parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai y prévu,
l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et
malgré l’expiration du délai prévu à la clause 9-2.01.
56
9-2.19
L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans
l’exercice de ses fonctions.
9-3.00 Calcul des délais
9-3.01
Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que
les parties ne consentent par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours
précis.
9-3.02
Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté,
mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
9-3.03
Aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables :
a) les jours de congé décrétés par Télé-Québec et l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël
et du Jour de l’An;
b) les jours de vacances estivales décrétés par Télé-Québec;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) la Journée nationale des Patriotes;
f) le 24 juin, Fête nationale du Québec;
g) le 1er juillet, fête du Canada;
h) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
i) le jour de l’Action de grâces;
j) les samedis et les dimanches;
k) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
9-3.04
La date du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier
recommandé, la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste
certifiée ou la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par
courrier ordinaire ainsi que la date du récépissé par télécopieur constitue une preuve prima
facie servant à calculer les délais.
57
CHAPITRE 10-0.00 —
DISPOSITIONS FINALES
10-1.00 Dispositions finales
10-1.01
Les annexes font partie de la présente entente.
10-1.02
Les parties n’ordonnent, ne tolèrent ni ne suscitent aucune grève, aucune contre-grève ni
aucun arrêt de travail pendant la durée de la présente entente.
10-1.03
En cas de grève de l’UDA, Télé-Québec ne diffuse aucun enregistrement dont un membre
de l’UDA fait partie.
58
CHAPITRE 11-0.00 —
DURÉE DE L’ENTENTE
11-1.00 Durée de l’entente
11-1.01
La présente entente entre en vigueur le 15 septembre 2015 et le demeure jusqu’au 14
septembre 2018.
11-1.02
Jusqu’à la signature d’une nouvelle entente ou jusqu’à la grève ou contre-grève, les
dispositions de la présente entente restent en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année
2015.
POUR
59
ONT PARTICIPÉ À LA NÉGOCIATION :
Pour
UNION DES ARTISTES
Manon Lussier Directrice adjointe des relations du travail (négociation)
Pierre-Yves Milot
Conseiller en relations du travail
Louise Therrien Conseillère en relations du travail et porte-parole
Pour
SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC
Denis Bélisle Directeur général principal et secrétaire corporatif
Nathalie Blais
Conseillère juridique
Édition électronique Solange Caron
60
ANNEXES
ANNEXE A Liste de distribution
ANNEXE B Contrat d’engagement
ANNEXE C Diffusion des émissions de télévision de
Télé-Québec auprès des membres des Forces armées canadiennes ou des Ambassades canadiennes et des Délégations du Québec à l’étranger
ANNEXE D Annonceur-animateur
ANNEXE E Diffusion en mode interactif
ANNEXE F Émissions jeunesse comportant des nouvelles, des
reportages et des entrevues
ANNEXE G Lettre d’entente relative aux productions originales
destinées aux Nouveaux Médias
ANNEXE H Lettre d’entente relative aux règles applicables à
l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire
ANNEXE I Lettre d’entente concernant l’informatisation de
certaines procédures administratives
61
ANNEXE A Liste de distribution
62
ANNEXE B Contrat d’engagement
63
ANNEXE C Diffusion des émissions de télévision de Télé-Québec auprès des membres des Forces armées canadiennes ou des Ambassades canadiennes et des Délégations du Québec à l’étranger
Les parties conviennent que la diffusion des émissions de Télé-Québec auprès des Forces
armées canadiennes stationnées hors Canada, des Ambassades canadiennes et des
Délégations du Québec à l’étranger, constitue un prolongement du réseau national défini à
la clause 1-1.80.
64
ANNEXE D Annonceur-animateur
En vue d’éviter toute ambiguïté de juridiction entre l’UDA et le Syndicat général des
employé-es de Télé-Québec (CSN) quant aux fonctions d’animateur, relevant de l’UDA, et
d’annonceur-animateur, relevant du Syndicat, les parties reconnaissent la portée suivante de
la description d’emploi d’annonceur-animateur adoptée par Télé-Québec dans son Plan de
classification des emplois appartenant à l’unité de négociation du SGERQ :
a) L’annonceur-animateur est un employé permanent ou contractuel de Télé-Québec
engagé pour donner les bulletins d’information, l’ouverture et la fermeture de la
station, les annonces autopublicitaires, les messages et indicatifs de réseau, les
signaux horaires, les génériques, le programme des émissions ou d’autres
communications du même genre.
Lorsque l’annonceur-animateur est un employé permanent, il peut aussi remplir les
fonctions d’animateur, de lecteur, de maître de cérémonie, de meneur de jeu, de
narrateur, de commentateur, d’interviewer ou de réplique en audition.
L’emploi permanent d’annonceur-animateur est sous la juridiction du Syndicat
général des employé-es de Télé-Québec (CSN).
b) L’annonceur-animateur contractuel qui a pour tâches de donner les bulletins
d’information, l’ouverture et la fermeture de la station, les annonces
autopublicitaires, les messages et indicatifs de réseau, les signaux horaires, les
génériques, le programme des émissions ou d’autres communications du même
genre, est sous la juridiction du Syndicat général des employé-es de Télé-Québec
(CSN).
c) À l’exception des juridictions du Syndicat général des employé-es de Télé-Québec
(CSN) spécifiées aux paragraphes a) et b), les personnes que Télé-Québec engage
pour remplir l’une des fonctions prévues à l’article 2-1.01 de la présente entente
collective demeurent sous la juridiction de l’UDA.
65
ANNEXE E Diffusion en mode interactif
Les parties conviennent, qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, elles se
rencontreront pour discuter et tenter de conclure une entente sur la diffusion en mode
interactif.
66
ANNEXE F Émissions jeunesse comportant des nouvelles, des reportages et des entrevues
Les parties conviennent d’appliquer la clause 3-1.02 aux émissions jeunesse comportant de
la nouvelle, du reportage ou des entrevues.
67
ANNEXE G Lettre d’entente relative aux productions originales destinées aux Nouveaux Médias
INTERVENUE ENTRE
D’une part : L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec
ci-après appelée « Télé-Québec »
ATTENDU le développement des nouveaux modes d’utilisation et de diffusion des
enregistrements;
ATTENDU la nécessité de prévoir les dispositions applicables à l’utilisation et à la diffusion des
enregistrements sur les Nouveaux Médias de diffusion;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de s’entendre sur les modalités d’utilisation et de
rémunération de la prestation des artistes sur ces nouvelles fenêtres de diffusion dans le cadre d’un
projet expérimental pour une période de trois (3) ans;
ATTENDU QUE la présente est conclue de bonne foi, sans admission des parties, aux seules fins
d’établir des règles régissant les Nouveaux Médias pour une courte période;
ATTENDU QUE la publicité doit être clairement séparée des œuvres;
ATTENDU QU’à l’échéance, les parties devront évaluer l’évolution des développements en
semblable matière et, à la lumière de ceux-ci, décideront soit de reconduire la présente ou de
négocier des dispositions autres;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente.
2. Pour les fins de la présente Lettre d’entente, « Nouveaux Médias » signifie l’Internet, la
baladodiffusion, la téléphonie mobile, la tablette électronique, de même que tout appareil ou
plateforme de même nature existant ou à venir et permettant la distribution, l’utilisation ou la
diffusion d’enregistrements.
3. Définition de « capsule » : enregistrement de courte durée produit et destiné spécifiquement
aux Nouveaux Médias. Exemple :
68
- émission de moins de vingt (20) minutes « Comment survivre aux weekends »;
- mini-épisodes d’une (1) minute de « Le Cœur a ses raisons » destinés à la téléphonie
mobile;
- capsules recettes spéciales de trois (3) minutes de l’émission « Clodine » pour Internet;
- capsule web associée à l’émission « Tactik »;
- capsule web faisant le portrait d’un auteur-compositeur-interprète.
4. Toutes les exclusions prévues à l’article 2-1.02 de l’entente collective s’appliquent à tout
enregistrement produit en vertu de la présente Lettre d’entente en y faisant les adaptations
nécessaires.
5. Les articles 3-1.02 et 8-10.02 de l’entente collective s’appliquent à tout enregistrement
produit en vertu de la présente Lettre d’entente en y faisant les adaptations nécessaires.
6. Tarifs – Contenus spécifiques aux Nouveaux Médias
6.1 Les tarifs applicables sont les suivants et comportent aucune limite quant au nombre de
« capsules ». Les heures incluses sont consécutives.
69
* L’enregistrement non dramatique exclut toute prestation d’un artiste dans une œuvre appartenant au domaine de la fiction, une comédie de situation, une comédie à sketches, une pièce de théâtre, un opéra, une opérette, une comédie musicale ainsi que toute prestation dans une reconstitution dramatique.
TARIFS DES FONCTIONS – NOUVEAUX MÉDIAS – SÉRIE DE CAPSULES (NON DRAMATIQUE ET DRAMATIQUE)
FONCTION DATE
TARIFS MINIMUMS ET HEURES INCLUSES ($)
2 HI VOIX HORS
CHAMP SEULEMENT
2 HI NON
DRAMATIQUE SEULEMENT*
4 HI 8 HI HC HS
Catégorie 1
Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Choriste-soliste Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Maître de cérémonie Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Soliste
Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016
122 153 244 376 56 83
Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017
124,50 155 248 382 57 84
Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018
126 157 252 388 58 86
Catégorie 2
Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4)
Compagnon de cascade
Coordonnateur de cascade
Second rôle
Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016
102 112 180 278 41 61
Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017
104 114 183 282 42 62
Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018
106 116 186 286 43 63
Catégorie 3
Chanteurs et danseurs (groupe de plus de 4)
Démonstrateur
Mannequin
Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016
82 102 161 250 38 55
Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017
83 104 163 254 39 56
Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018
84 106 165 258 40 57
Catégorie 4
Doublure
Figurant
Rôle muet
Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016
61 98 150 22,50 34
Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017
62 99 152 23 34,50
Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018
63 101 155 23,50 35
70
6.2 Les dispositions prévues à l’entente collective relativement au placement de produits
s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
6.3 La séance de clavardage se paie cent cinquante-six dollars (156 $) par séance et comporte
deux (2) heures incluses.
6.4 Les dispositions de l’entente collective relatives à l’enregistrement et l’utilisation d’un
message d’autopublicité ainsi qu’à la séance de photographie commandée pour fins
d’autopublicité s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
7. Droits d’utilisation
7.1 Le cachet de la doublure, du figurant, du remplaçant, de la réplique, du rôle muet, du chef de
chœur, du chef de groupe et du compagnon de cascade libère tous les droits d’utilisation
prévus à la présente Lettre d’entente.
7.2 Sous réserve des dispositions de l’entente collective relatives au marché complémentaire, les
droits acquis sur paiement du cachet sont d’un (1) an, de façon illimitée, sur les Nouveaux
Médias.
7.3 Le cachet de l’artiste autorise les utilisations suivantes sur les Nouveaux Médias :
a) la diffusion simultanée des enregistrements sur les plateformes Nouveaux Médias;
b) la diffusion d’extraits d’enregistrement avant son utilisation (teasers) (maximum
deux (2) minutes);
c) l’utilisation d’extraits d’enregistrement dans le cadre de reportages promotionnels
reliés à la programmation (entrevues, couverture des visionnements de presse, visite
de plateau, coulisses de galas, etc.);
d) l’utilisation des photos de l’artiste dans son personnage (sans qu’il y ait
convocation);
e) l’utilisation des photos de l’artiste (photos officielles ou fournies par l’artiste);
f) l’archivage sur les Nouveaux Médias pour la même période de temps visée par les
droits en Nouveaux Médias.
7.4 Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée d’extraits de l’enregistrement
(maximum deux (2) minutes), à des fins d’autopublicité, de soutien pertinent d’entrevue,
pour la présentation de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages et ce,
pour les Nouveaux Médias et tout autre marché prévu à l’entente collective.
7.5 Acquisition de droits additionnels pour les productions originales produites et destinées
spécifiquement aux Nouveaux Médias :
a) 3 % du cachet pour 1 an d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;
b) 4 % du cachet pour 2 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;
c) 6 % du cachet pour 3 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;
d) 7 % du cachet pour 4 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;
e) 8 % du cachet pour 5 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias.
71
Il est entendu que la distribution électronique d’un enregistrement via la vidéo sur demande
payante s’acquiert toujours conformément aux dispositions de l’article 8-8.08 de l’entente
collective visant le marché complémentaire.
7.6 Le producteur ne peut diffuser un enregistrement produit en vertu de la présente Lettre
d’entente dans un des marchés prévus à la section 8-8.00 de l’entente collective, comme par
exemple, le réseau national de Télé-Québec, la télévision conventionnelle ou les canaux
spécialisés, à moins que le cachet de l’artiste de la catégorie 1 soit préalablement négocié au
contrat d’engagement de l’artiste. De plus, pour tous les artistes de toutes les catégories, le
cachet doit être réajusté minimalement selon les tarifs du tableau « Tarifs Télévision » que
l’on retrouve à la clause 8-11.02 de l’entente collective et le pourcentage des droits,
lorsqu’applicable à la fonction, se calcule sur le cachet réajusté, selon les mêmes règles que
l’on retrouve à la section 8-8.00 (Droits de suite) de l’entente collective.
7.7 Tout enregistrement découlant d’une production existante « repackagée » en format plus
court ou composée de scènes inédites ou de coulisses de tournage d’une émission ou en
capsules « making of », peut être exploité sur les Nouveaux Médias, sans paiement
additionnel, dans la mesure où il n’y a pas de convocation particulière et que la durée de la
journée de tournage est la même. Dans tous les cas, le producteur doit obtenir le
consentement de l’artiste au préalable. Un tel consentement doit être constaté par écrit au
contrat de l’artiste.
7.8 Lorsqu’un producteur acquiert des droits d’utilisation ou de diffusion d’un enregistrement
pour les Nouveaux Médias, il peut en modifier le format, en utiliser des extraits, le scinder en
capsules, etc., et ce, de façon à l’adapter à l’univers et au format des Nouveaux Médias.
Toutefois, il est entendu qu’une telle utilisation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte
au concept ou à l’un des éléments de l’émission ou de la série et ne doit, en aucun cas,
dénaturer l’œuvre originale. Dans tous les cas, le producteur devra obtenir le consentement
préalable de l’artiste.
8. Le producteur informe l’UDA par écrit de la date de la mise en ligne de l’enregistrement.
9. Le producteur devra fournir des rapports d’exploitation conformes à l’industrie dans les cas
où des dispositions prévoient un partage de revenus (ex. : transactionnel payant par le
consommateur).
10. À moins que l’utilisation ne soit comprise dans le paiement du cachet, le producteur ne peut
utiliser ou permettre l’utilisation d’un enregistrement que dans le respect des dispositions
prévues aux présentes. Lorsque le producteur ne respecte pas la présente clause, il doit payer à
l’artiste, en plus des sommes dues, à titre de dommages compensatoires, une pénalité
représentant le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article
28 de la Loi sur le ministère du Revenu, RLRQ 1977, c. M-31, et ce, à compter de la date du
défaut.
11. L’UDA a le droit, sur préavis de quarante-huit (48) heures et pendant les heures normales
d’affaires du producteur, de procéder ou de faire procéder, par un vérificateur professionnel
indépendant, à la vérification des livres et comptes du producteur relativement à l’exploitation
d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du producteur.
72
12. Toute utilisation ou diffusion non prévue par les présentes devra faire l’objet d’un accord
préalable avec l’UDA.
13. La procédure de griefs et arbitrage de l’entente collective s’applique intégralement.
14. La présente Lettre d’entente entre en vigueur à la date de la signature de l’entente collective et
sera d’une durée de trois (3) ans. À son échéance, elle devient caduque et devra, par
conséquent, faire l’objet d’une entente spécifique.
15. Malgré les dispositions de l’article 14, les parties peuvent en tout temps envoyer à l’autre
partie un avis écrit de son intention d’y mettre fin et d’entamer des négociations en vue de son
renouvellement si la situation concernant le financement des enregistrements visés par la
présente venait à changer de manière substantielle.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année
2015.
POUR
73
ANNEXE H Lettre d’entente relative aux règles applicables à l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire
INTERVENUE ENTRE
D’une part : L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec
ci-après appelée « Télé-Québec »
ATTENDU l’apport financier que peuvent apporter les commanditaires à la production
télévisuelle;
ATTENDU QUE chaque partie à la présente a intérêt à encourager le développement de la
production dans le domaine de la télévision;
ATTENDU QUE la commandite est une action publicitaire permettant aux entreprises d’affirmer
leur image publique et leur visibilité;
ATTENDU l’entente collective des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs
conjoints;
ATTENDU l’existence d’ententes d’exclusivité entre les artistes et les annonceurs;
ATTENDU QUE l’autopublicité doit viser la promotion de l’émission et qu’il ne peut s’agir d’une
annonce commerciale déguisée;
ATTENDU QUE l’artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commanditaires;
ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour réglementer l’utilisation de commandites dans
l’autopublicité;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Dans un message d’autopublicité, seules sont permises la mention verbale et la signature
visuelle du commanditaire.
On entend par signature l’apposition du logo, de la marque de commerce ou de l’emblème
corporatif.
74
On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire à
l’émission par une phrase du type :
« Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de… ».
2. La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant à l’émission.
3. La signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l’émission étant le but de
l’autopublicité.
4. Lors d’un message d’autopublicité de soixante (60) secondes ou moins, la signature de
l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de cinq (5) secondes.
Lors d’un message d’autopublicité de plus de soixante (60) secondes, la signature de
l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de huit (8) secondes.
5. Le message d’autopublicité et le matériel promotionnel portant la signature de
commanditaires ne doit pas avoir pour effet d’associer spécifiquement l’artiste à ces
commanditaires.
6. À l’intérieur d’une émission, l’artiste ne peut être identifié à un ou plusieurs commanditaires
en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de
commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, sauf s’il
s’agit de prix offerts aux participants dans le cadre d’une émission de type jeu questionnaire.
7. L’autopublicité ne peut être produite à partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le
produit des commanditaires ou sont en présence dudit produit ou de l’identification des
commanditaires, à moins qu’il ne s’agisse d’une émission de type jeu questionnaire et sans
qu’il y ait d’identification des commanditaires relativement aux produits offerts aux
participants.
8. L’autopublicité et le matériel promotionnel d’une émission ne doivent comprendre aucune
représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques
de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées habituellement dans sa
publicité.
9. Télé-Québec doit s’assurer que l’artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont la
signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, et il ne peut exiger d’exclusivité de
l’artiste pour l’annonceur qui commandite une émission.
10. Le fait qu’un artiste négocie un cachet pour l’utilisation d’une autopublicité avec mention
d’un commanditaire ne libère pas de l’obligation de respecter les dispositions de la présente
Lettre d’entente.
11. Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles établies à
la présente Lettre d’entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces
publicitaires entre l’UDA et les Producteurs de publicité ne sont aucunement modifiées par la
présente Lettre d’entente.
75
12. La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est
assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage. Toutes les dispositions pertinentes prévues à
l’entente collective demeurent en vigueur et ne sont aucunement modifiées par la présente
Lettre d’entente.
13. La présente Lettre d’entente est instaurée à titre d’essai pour la durée de l’entente collective
et ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de cette entente
collective.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année 2015.
POUR
76
ANNEXE I Lettre d’entente concernant l’informatisation de certaines procédures administratives
INTERVENUE ENTRE
D’une part : L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec
ci-après appelée « Télé-Québec »
CONSIDÉRANT les problèmes actuels de gestion des contrats et des autres formulaires
administratifs prévus à la présente entente collective;
CONSIDÉRANT le volume de contrats et de formulaires administratifs qui doivent être traités
annuellement par Télé-Québec et l’UDA;
CONSIDÉRANT les nombreux avantages que pourraient générer l’implantation d’une application
informatique de type web et le développement de formulaires électroniques de saisie;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Télé-Québec et l’UDA conviennent de mettre sur pied un comité de travail dans les trente
(30) jours suivant le moment où l’UDA l’informe par écrit de la mise en place de son plan de
développement informatique visant l’entente UDA / Télé-Québec.
2. Le comité de travail a pour mandat de discuter de modalités de telle mise en place d’un
système (application ou progiciel) de type web visant à permettre à l’UDA et, s’il y a lieu, à
l’artiste, de compléter et de gérer électroniquement les contrats et les autres formulaires
afférents à l’application de l’entente collective, y incluant les modes de paiements
électroniques.
3. Les objectifs devant guider les parties dans leurs discussions sont de :
- réduire le temps de travail et les coûts administratifs résultant de l’utilisation du
papier / courrier et permettre une utilisation conviviale et intuitive qui reprend et
améliore l’approche formulaire;
- permettre à Télé-Québec, aux artistes et à l’UDA d’utiliser le web pour la saisie, la mise
à jour, la modification et la gestion des contrats et autres formulaires administratifs;
- faciliter la recherche des données et documents disponibles, notamment lors du
77
renouvellement des ententes collectives;
- permettre à l’UDA et à Télé-Québec d’obtenir à tout moment de l’information de gestion
fiable et à jour.
4. Il est entendu qu’aucune modification aux procédures administratives en vigueur n’est
effectuée sans une entente écrite à cet effet entre les parties.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année 2015.
POUR
78
INDEX
A
accès au studio
UDA ...................................................................................................... 4-1.03, 4-1.04
autre ................................................................................................................. 6-12.06
aire d’application ............................................................................................. chapitre 2-0.00
amateur
définition ........................................................................................................... 1-1.01
exclusions ....................................................................................................... 2-1.02 i)
animateur
définition ........................................................................................................... 1-1.02
rémunération « encadrement » ........................................................................... 8-1.21
annonceur-animateur ................................................................................................ annexe D
exclusion........................................................................................................ 2-1.02 a)
annonce publicitaire
définition ........................................................................................................... 1-1.03
régie ................................................................................................................... 7-4.01
arrêt de travail .............................................................................................................. 11-1.02
artiste
définition ........................................................................................................... 1-1.04
artiste de variétés
costume .............................................................................................................. 6-5.01
cumul de l’ ......................................................................................................... 6-9.02
définition ........................................................................................................... 1-1.05
répétition ............................................................................................................ 6-1.05
repos .................................................................................................................. 6-2.03
artiste invité
cumul de l’ ......................................................................................................... 6-9.02
79
définition ............................................................................................................ 1-1.06
exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 k)
rémunération ...................................................................................................... 8-1.07
audition
audition particulière ........................................................................................... 7-5.01
définition ............................................................................................................ 1-1.07
juge d’audition (membre de l’UDA) .................................................................. 8-1.19
autopublicité
conditions et utilisation ......................................................................... section 7-6.00
définition ............................................................................................................ 1-1.08
enregistrement et rémunération ............................................................. section 8-4.00
gratuité ............................................................................................................... 7-6.04
C
cachet
définition ............................................................................................................ 1-1.09
de reprise ou de diffusion à l’étranger (délai de paiement) ................................ 5-2.03
supérieur au tarif ................................................................................................ 5-1.08
prorata ................................................................................................................ 5-5.05
Caisse de sécurité des artistes ................................................. chapitre 4-0.00, section 4-3.00
canaux spécialisés
définition ............................................................................................................ 1-1.10
droits, paiement .................................................................................................. 8-8.05
captation (émissions captées)
autorisation ......................................................................................................... 3-1.02
cascadeur
application .......................................................................................................... 6-7.02
définition ............................................................................................................ 1-1.11
catégories
nomenclature .................................................................................................... 8-11.01
80
centre de production
définition ........................................................................................................... 1-1.12
chanteur
définition ........................................................................................................... 1-1.13
chef de chœur
application ......................................................................................................... 2-1.04
définition ........................................................................................................... 1-1.14
droits d’utilisation ............................................................................................. 8-8.11
exclusion........................................................................................................ 2-1.02 c)
rémunération ...................................................................................................... 8-1.11
chœur
définition ........................................................................................................... 1-1.15
chorégraphe
application ......................................................................................................... 8-1.18
définition ........................................................................................................... 1-1.16
choriste ............................................................................................. voir chanteur ou danseur
choriste-soliste .................................................................................. voir chanteur ou danseur
chroniqueur
définition ........................................................................................................... 1-1.17
exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 b)
clauses professionnelles ........................................................ chapitre 6-0.00, section 6-12.00
comédien
définition ........................................................................................................... 1-1.19
rémunération ...................................................................................................... 8-9.01
commentateur
définition ........................................................................................................... 1-1.20
exclusion........................................................................................................ 2-1.02 h)
compagnon de cascade
définition ........................................................................................................... 1-1.21
droits d’utilisation ............................................................................................. 8-8.11
81
conditions de travail ......................................................................................... chapitre 6-0.00
conduite des artistes ....................................................................................................... 1-2.03
contenu (offert sur demande en gratuité) ....................................................................... 1-1.22
contrat
définition ............................................................................................................ 1-1.23
engagement, reprise et résiliation......................................................... chapitre 5-0.00
formulaire d’engagement .............................................................................. annexe B
contre-grève
lock-out ............................................................................................. 10-1.02, 11-1.02
convocation
conditions de travail ............................................................................. chapitre 6-0.00
définition ............................................................................................................ 1-1.24
durée ................................................................................................................... 6-1.11
heures de (définition) ......................................................................................... 1-1.47
au costume ......................................................................................................... 6-5.02
au maquillage ..................................................................................................... 6-6.01
coordonnateur de cascade
définition ............................................................................................................ 1-1.25
droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11
rémunération ...................................................................................................... 8-1.12
costumes .................................................................................. chapitre 6-0.00, section 6-5.00
cumul
application ................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-9.00
définition ............................................................................................................ 1-1.26
exclusion ............................................................................................................ 6-9.02
D
danseur
application .......................................................................................................... 2-1.05
clauses professionnelles ................................................................................... 6-12.05
82
convocation ....................................................................................................... 6-1.12
costume et chaussures ................................................. chapitre 6-0.00, section 6-5.00
définition ........................................................................................................... 1-1.27
improvisation ..................................................................................................... 8-1.16
délai-s
de diffusion ........................................................................................................ 3-1.04
calcul des ............................................................................................... section 1-3.00
de paiement ........................................................................................... 5-1-09, 5-2.03
démonstrateur
définition ........................................................................................................... 1-1.28
exclusion........................................................................................................ 2-1.02 h)
déplacement
application ................................................................. chapitre 6-0.00, section 6-11.00
frais de ............................................................................................................... 8-6.04
diffuseur
application ............................................................................................. section 8-1.00
définition ........................................................................................................... 1-1.29
diffusion
à l’étranger ......................................................................................................... 8-8.09
annulation .......................................................................................................... 5-5.03
définition ........................................................................................................... 1-1.30
gratuité ............................................................................................................. 8-10.02
interrompue ....................................................................................................... 5-2.06
émissions / Forces armées canadiennes ......................................................... annexe C
dispositions finales ........................................................................................ chapitre 10-0.00
dispositions particulières de production .......................................................... chapitre 7-0.00
distribution
à l’étranger ......................................................................................................... 8-8.09
applicabilité (liste) ............................................................................................. 4-1.02
au Canada .......................................................................................................... 8-8.10
83
définition ............................................................................................................ 1-1.31
divertissement
application .......................................................................................................... 7-5.02
définition ............................................................................................................ 1-1.32
rémunération ...................................................................................................... 8-1.20
dommages et compensations................................................... chapitre 5-0.00, section 5-6.00
doublage .................................................................................. chapitre 7-0.00, section 7-2.00
définition ............................................................................................................ 1-1.33
doublure
choix de Télé-Québec ........................................................................................ 6-1.09
définition ............................................................................................................ 1-1.34
droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11
rémunération ...................................................................................................... 8-1.14
droit-s
canaux spécialisés .............................................................................................. 8-8.05
définition – droits de suite ................................................................................. 1-1.35
dérivés ....................................................................... chapitre 8-0.00, section 8-10.00
de suite ........................................................................ chapitre 8-0.00, section 8-8.00
syndicaux .................................................................... chapitre 4-0.00, section 4-1.00
duettiste ............................................................................................voir chanteur, ou danseur
durée
contrat ................................................................................................................ 5-1.02
convocation ........................................................................................................ 6-1.11
convocation (enfant) ........................................................................................ 6-13.07
de l’entente ......................................................................................... chapitre 11-0.00
E
éducative
utilisation (sans diffusion) ............................................................................... 8-10.02
84
émission
définition ........................................................................................................... 1-1.36
émission segmentaire
application ............................................................................................. section 8-2.00
définition ........................................................................................................... 1-1.37
encadrement
définition ........................................................................................................... 1-1.38
exclusion............................................................................................................ 5-3.04
rémunération ...................................................................................................... 8-1.21
en champ (EC) - définition ............................................................................................ 1-1.39
enfants
conditions particulières ............................................. chapitre 6-0.00, section 6-12.00
engagement de l’artiste ............................................................ chapitre 5-0.00, section 5-1.00
enregistrement
définition ........................................................................................................... 1-1.40
participation par ................................................................................................. 3-1.03
suppression .................................................................. chapitre 5-0.00, section 5-5.00
entrée en vigueur de l’entente...................................................................................... 11-1.01
espace public
définition ........................................................................................................... 1-1.41
exclusions ...................................................................................................................... 2-1.02
extérieur
enregistrement ................................................................................................... 7-1.04
extrait ....................................................................................... chapitre 5-0.00, section 5-3.00
définition ........................................................................................................... 1-1.42
de spectacles captés (captation) ......................................................................... 3-1.02
exclusion....................................................................................................... 2-1.02 m)
gratuité ................................................................................................... 7-6.04, 8-4.04
85
F
festivals et concours
application .......................................................................................................... 8-1.02
pas de droit de suite ........................................................................................... 1-1.32
figurant
définition ....................................................................................................... 1-1.19 d)
droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11
exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 g)
Fonds COPAR (versement) ........................................................................................... 4-3.02
force majeure
application ..................................................................... 5-2.04, 5-4.02, 5-5.02, 5-5.04
définition ........................................................................................................... 1-1-43
frais
de déplacement.................................................................................. 6-11.01, 6-13.09
de justice .......................................................................................................... 6-12.01
de l’arbitre .......................................................................................................... 9-2.16
de séjour ............................................ 6-11.02, 8-6.01, chapitre 8-0.00, section 8-6.00
syndicaux ........................................................................................................... 4-2.01
G
garantie
application ................................................................................. 5-1.03, 5-1.04, 5-5.02
définition ............................................................................................................ 1-1.44
générique
application ........................................................................................................ 6-10.01
définition ............................................................................................................ 1-1.45
grève ................................................................................................ 10-1.02, 10-1.03, 11-1.02
grief
application .......................................................................................................... 1-2.06
86
procédure de ........................................................................................ chapitre 9-0.00
H
heure-s
de chevauchement (définition et tarif) ................................................... 1-1.46, 6-2.01
incluses (définition) ....................................................................................... 1-1.47 a)
complémentaire (définition et tarif) .................................................. 1-1.47 b), 8-1.07
de convocation (définition) ............................................................................... 1-1.47
de nuit (définition et tarif) .................................................... 1-1.47 d), 8-1.07, 8-1.09
supplémentaire (définition et tarif) .................................................... 1-1.47 c), 8-1.07
hors champ (HC) (définition) ........................................................................................ 1-1.48
I
illustrateur (définition) .................................................................................................. 1-1.49
inclusion des annexes .................................................................................................. 10-1.01
indicatif de série
définition ........................................................................................................... 1-1.50
tarif .................................................................................................................... 8-4.04
insertion
application ......................................................................................................... 7-1.02
définition ........................................................................................................... 1-1.51
interlude
définition ........................................................................................................... 1-1.52
tarif, conditions .................................................................................................. 8-3.01
interviewer
définition ........................................................................................................... 1-1.53
J
jour-s
d’attente (définition) .......................................................................................... 1-1.54
87
fériés (liste) ........................................................................................................ 6-3.01
L
lecteur
définition ............................................................................................................ 1-1.55
liste
de distribution .................................................................................................... 4-1.02
des fonctions ...................................................................................................... 2-1.01
formulaire (distribution) ............................................................................... annexe A
M
maître de cérémonie
définition ............................................................................................................ 1-1.56
manipulateur
définition ............................................................................................................ 1-1.57
mannequin
définition ............................................................................................................ 1-1.58
maquillage ............................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-6.00
marché complémentaire
définition ............................................................................................................ 1-1.59
marionnettiste
définition ............................................................................................................ 1-1.60
jeux et voix séparés ............................................................................................ 7-3.01
membre de l’UDA
coproduction à l’étranger ................................................................................... 3-1.01
définition ............................................................................................................ 1-1.61
juge d’audition, juge d’émission ........................................................................ 8-1.19
meneur de jeu
définition ............................................................................................................ 1-1.62
88
message d’intérêt public
définition ........................................................................................................... 1-1.63
rémunération ...................................................................................................... 8-5.01
mime
définition ........................................................................................................... 1-1.64
muet, rôle
définition ....................................................................................................... 1-1.19 c)
multipasse
définition ........................................................................................................... 1-1.65
N
narrateur
définition ........................................................................................................... 1-1.66
Nouveaux Médias ......................................................................................... 1-1.67, annexe G
numéro de variétés
définition ........................................................................................................... 1-1.68
P
panelliste
définition ........................................................................................................... 1-1.69
participation par enregistrement .................................................................................... 3-1.03
permis de travail ............................................................................................................ 4-1.01
photographie
séance de (pour autopublicité-rémunération) .................................................... 8-4.03
utilisation ........................................................................................................... 7-6.05
postsynchronisation
application ......................................................................................................... 7-3.01
définition ........................................................................................................... 1-1.70
postulant
définition ........................................................................................................... 1-1.71
89
rémunération ...................................................................................................... 8-1.15
premier rôle
définition ........................................................................................................ 1-1.19 a)
production et diffusion ..................................................................................... chapitre 3-0.00
programmation
définition ............................................................................................................ 1-1.72
prorata du cachet ....................................................................... 5-4.02, 5-5.04, 5-5.05, 5-5.07
poursuite ou reprise d’un enregistrement ....................................................................... 7-1.03
Q
quart d’heure
additionnel (définition) ...................................................................................... 1-1.73
supplémentaire (définition) ................................................................................ 1-1.74
R
remplaçant
choix de Télé-Québec ........................................................................................ 6-1.09
définition ............................................................................................................ 1-1.75
droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11
rémunération ...................................................................................................... 8-1.13
repas ........................................................................................ chapitre 6-0.00, section 6-4.00
répétition
définition ............................................................................................................ 1-1.76
de l’artiste de variétés ........................................................................................ 6-1.05
séance ........................................................................................ 6-1.01, 6-1.02, 6-1.03
réplique
définition ............................................................................................................ 1-1.77
rémunération ...................................................................................................... 8-1.17
repos ........................................................................................ chapitre 6-0.00, section 6-2.00
90
reprise
application ................................................................... chapitre 5-0.00, section 5-2.00
définition ........................................................................................................... 1-1.78
réseau
définition ........................................................................................................... 1-1.79
international ....................................................................................................... 1-1.81
national .............................................................................................................. 1-1.80
résiliation de contrat ................................................................ chapitre 5-0.00, section 5-4.00
responsable de l’enfant
définition ........................................................................................................... 1-1.82
application ........................................................................... 6-13.04, 6-13.08, 6-13.09
responsabilités des parties ....................................................... chapitre 1-0.00, section 1-2.00
retenues sur cachet ......................................................................................................... 4-2.01
risque d’exécution
application ................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-7.00
définition ........................................................................................................... 1-1.83
S
segment
définition ........................................................................................................... 1-1.84
exclusion......................................................................................................... 2-1.02 l)
rémunération ...................................................................................................... 8-2.01
séjour, frais de ......................................................................... chapitre 8-0.00, section 8-6.00
série
application ............................................................................................. 1-2.04, 5-5.02
définition ........................................................................................................... 1-1.85
soliste .................................................................................................... voir chanteur, danseur
suppression d’une émission ou d’un enregistrement ............... chapitre 5-0.00, section 5-5.00
suspendues
personnes ........................................................................................................... 1-2.04
91
T
tableau des tarifs .......................................................................................................... 8-11.02
tarif
définition ............................................................................................................ 1-1.86
général .................................................................................................. chapitre 8-0.00
télévision (grille) .............................................................................................. 8-11.02
télévision à la carte......................................................................................................... 1-1.87
télévision payante ........................................................................................................... 1-1.88
U
utilisation plus étendue ................................................................................... section 8-10.00
V
VSD (ou télévision sur demande)
définition ............................................................................................................ 1-1.89