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Distribution en gros de médicaments
Abdelaali SARAKHAHélène HOLTZHEYER
IPPLFDirection de l’inspection25 octobre 2013
1Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
SOMMAIRE
HISTORIQUE ET CONTEXTE INTRODUCTION GESTION DE LA QUALITE PERSONNEL LOCAUX ET EQUIPEMENTS DOCUMENTATION OPÉRATIONS RECLAMATIONS, RETOURS MEDICAMENTS FALSIFIES EXTERNALISATION DES ACTIVITES AUTO-INSPECTION TRANSPORT MISE EN ŒUVRE DES BPDG
2Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
HISTORIQUE ET CONTEXTEGDP
Commission européenne
Groupe projet10 pays + EMA
mars 2009
Groupe de travail des inspecteursEMA + 27 pays
Comité pharmaceutiqueCHMPEMA
PUBLIC
Commentaires Publication du projetPublication texte (7 mars 2013)
Opposabilité du texte européen
7 septembre 2013
3Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONProduits concernés
Médicament à usage humain ayant une AMM dans un ou plusieurs pays de l’EEE. Directive 2001/83/CE modifiée
AMM centraliséeAMM par procédure nationaleAMM par procédure de reconnaissance mutuelleAMM par procédure décentralisée
4Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONProduits concernés
Médicaments à usage humain sans AMM
Médicaments expérimentaux (pris en compte par le texte français)
Autorisation temporaire d’utilisation de cohortePlantes ou tout produit du monopole pharmaceutiqueMédicaments sans AMM fabriqués et destinés à être
exportés en pays tiersMédicaments introduits puis exportés qui n’ont pas vocation
à être mis sur le marché de l’Union
5Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONActeurs concernés
MEDICAMENTSPRODUITS DE SANTE
Certificat BPDG
AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS
APPROVISIONNEMENTSTOCKAGEACQUISITIONACHAT/DONS
6Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Autorisation de distribution en gros
Partie décisionnelle
Le directeur général,
Vu …
Vu…
Décide :
Art. 1 : La société…
Art. 2 : …
Annexe 1 (distributeur)
1. MÉDICAMENTS
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES
3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES
Partie synthétique
1. Numéro de l’autorisation
2. Nom du titulaire de l’autorisation
3. Adresse de l’établissement pharmaceutique
4. Siège social du titulaire de l’autorisation
5. Champ d’application de l’autorisation : voir annexe 1 (distributeur)
6. Base juridique de l’autorisation
7. Nom du responsable de l’autorité compétente de l’Etat membre qui délivre les autorisations de fabrication / distribution
8. Signature
9. Date
10. Annexe jointe
7Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
1. MÉDICAMENTS / MEDICINAL PRODUCTS1.1 - avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace
Économique Européen/ with a Marketing Authorisation in EEA country(s) 1.2 - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace Économique Européen et
destinés au marché de l’EEE */ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market*
1.3 - sans autorisation de mise sur le marché dans les pays de l’Espace Économique Européen et destinés à l’exportation/ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES / AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION OPERATIONS
2.1 - Acquisition / Procurement2.2 - Stockage / Holding 2.3 - Approvisionnement / Supply2.4 - Exportation / Export 2.5 - Autre (s) activité (s) : (à préciser) / Other activities(s): (please specify)3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES / MEDICINAL
PRODUCTS WITH ADDITIONAL REQUIREMENTS3.1 - Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE1 / Products according to Art.
83 of 2001/83/EC3.1.1 - Médicaments stupéfiants ou médicaments psychotropes / Narcotic or
psychotropic products3.1.2 - Médicaments dérivés du sang / Medicinal products derived from blood3.1.3 - Médicaments immunologiques / Immunological medicinal products3.1.4 - Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) /
Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)3.2 - Gaz médicinaux / Medicinal gases3.3 - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse
température) / Cold chain products (requiring low temperature handling)3.4 - Autre (s) produits : (préciser ici) / Other products: (please specify here)
CHAMP DE L'AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (distributeur)Nom et adresse de l’établissement :
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
…………………………………………………………………………………………………………………Date :Nom et signature de la personne responsablede l’autorité compétente française (ANSM)
[1]Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale*Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N°726/2004
ANNEXE 1 (distributeur)
1. MÉDICAMENTS1.1 - avec une AMM dans un/des pays de
l’EEE1.2 - sans AMM dans l’EEE et pour l’EEE
1.3 - sans AMM dans l’EEE et pour l’exportation
8Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
1. MÉDICAMENTS / MEDICINAL PRODUCTS1.1 - avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace
Économique Européen/ with a Marketing Authorisation in EEA country(s) 1.2 - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace Économique Européen et
destinés au marché de l’EEE */ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market*
1.3 - sans autorisation de mise sur le marché dans les pays de l’Espace Économique Européen et destinés à l’exportation/ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES / AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION OPERATIONS
2.1 - Acquisition / Procurement2.2 - Stockage / Holding 2.3 - Approvisionnement / Supply2.4 - Exportation / Export 2.5 - Autre (s) activité (s) : (à préciser) / Other activities(s): (please specify)3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES / MEDICINAL
PRODUCTS WITH ADDITIONAL REQUIREMENTS3.1 - Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE1 / Products according to Art.
83 of 2001/83/EC3.1.1 - Médicaments stupéfiants ou médicaments psychotropes / Narcotic or
psychotropic products3.1.2 - Médicaments dérivés du sang / Medicinal products derived from blood3.1.3 - Médicaments immunologiques / Immunological medicinal products3.1.4 - Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) /
Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)3.2 - Gaz médicinaux / Medicinal gases3.3 - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse
température) / Cold chain products (requiring low temperature handling)3.4 - Autre (s) produits : (préciser ici) / Other products: (please specify here)
CHAMP DE L'AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (distributeur)Nom et adresse de l’établissement :
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
…………………………………………………………………………………………………………………Date :Nom et signature de la personne responsablede l’autorité compétente française (ANSM)
[1]Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale*Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N°726/2004
ANNEXE 1 (distributeur)
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES
2.1 - Acquisition2.2 - Stockage2.3 - Approvisionnement2.4 - Exportation2.5 - Autre(s) activité(s): [exploitation, CQ]
2.5
2.2
€2.1 2.3 2.4
9Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
1. MÉDICAMENTS / MEDICINAL PRODUCTS1.1 - avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace
Économique Européen/ with a Marketing Authorisation in EEA country(s) 1.2 - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace Économique Européen et
destinés au marché de l’EEE */ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market*
1.3 - sans autorisation de mise sur le marché dans les pays de l’Espace Économique Européen et destinés à l’exportation/ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES / AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION OPERATIONS
2.1 - Acquisition / Procurement2.2 - Stockage / Holding 2.3 - Approvisionnement / Supply2.4 - Exportation / Export 2.5 - Autre (s) activité (s) : (à préciser) / Other activities(s): (please specify)3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES / MEDICINAL
PRODUCTS WITH ADDITIONAL REQUIREMENTS3.1 - Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE1 / Products according to Art.
83 of 2001/83/EC3.1.1 - Médicaments stupéfiants ou médicaments psychotropes / Narcotic or
psychotropic products3.1.2 - Médicaments dérivés du sang / Medicinal products derived from blood3.1.3 - Médicaments immunologiques / Immunological medicinal products3.1.4 - Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) /
Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)3.2 - Gaz médicinaux / Medicinal gases3.3 - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse
température) / Cold chain products (requiring low temperature handling)3.4 - Autre (s) produits : (préciser ici) / Other products: (please specify here)
CHAMP DE L'AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (distributeur)Nom et adresse de l’établissement :
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
…………………………………………………………………………………………………………………Date :Nom et signature de la personne responsablede l’autorité compétente française (ANSM)
[1]Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale*Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N°726/2004
3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES
ANNEXE 1 (distributeur)
10Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
1. MÉDICAMENTS / MEDICINAL PRODUCTS1.1 - avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace
Économique Européen/ with a Marketing Authorisation in EEA country(s) 1.2 - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace Économique Européen et
destinés au marché de l’EEE */ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market*
1.3 - sans autorisation de mise sur le marché dans les pays de l’Espace Économique Européen et destinés à l’exportation/ without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES / AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION OPERATIONS
2.1 - Acquisition / Procurement2.2 - Stockage / Holding 2.3 - Approvisionnement / Supply2.4 - Exportation / Export 2.5 - Autre (s) activité (s) : (à préciser) / Other activities(s): (please specify)3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES / MEDICINAL
PRODUCTS WITH ADDITIONAL REQUIREMENTS3.1 - Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE1 / Products according to Art.
83 of 2001/83/EC3.1.1 - Médicaments stupéfiants ou médicaments psychotropes / Narcotic or
psychotropic products3.1.2 - Médicaments dérivés du sang / Medicinal products derived from blood3.1.3 - Médicaments immunologiques / Immunological medicinal products3.1.4 - Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) /
Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)3.2 - Gaz médicinaux / Medicinal gases3.3 - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse
température) / Cold chain products (requiring low temperature handling)3.4 - Autre (s) produits : (préciser ici) / Other products: (please specify here)
CHAMP DE L'AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (distributeur)Nom et adresse de l’établissement :
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
…………………………………………………………………………………………………………………Date :Nom et signature de la personne responsablede l’autorité compétente française (ANSM)
[1]Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale*Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N°726/2004
Exploitant
2.4 - Exportation
3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES (à préciser)
2.5 - Autre(s) activité(s) : exploitation
1.1 - avec une AMM
1.2 - sans AMM (ATU)
1. MÉDICAMENTS
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES
2.2 - Stockage2.3 - Approvisionnement
Restrictions ou clarifications
2.5 l’activité, incluant la vente en gros et la cession à titre gratuit des produits exploités, comprend les opérations de publicité, information, pharmacovigilance, suivi des lots et, s’il y a lieu, leur retrait.
L’exploitation peut concerner tout ou partie des médicaments ayant des exigences particulières. Seules les activités de stockage sont limitées aux catégories citées en 3.
11Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONActeurs historiques
Distributeur au titre du code de la santé publique R. 5124-2 : Dépositaire, Grossiste-répartiteur, Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les
médicaments, Distributeur en gros à l'exportation, Distributeur en gros à vocation humanitaire, Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang, Distributeur de médicaments expérimentaux, Distributeur en gros de plantes médicinales, Distributeur en gros de gaz à usage médical, Distributeur en gros du service de santé des armées, Centrale d'achat pharmaceutique.
12Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONActeurs pris en compte dans le cadre de la directive
Exploitants
Courtiers
Zones franches et entrepôts francs article 166 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 : » Les zones franches et entrepôts francs sont des parties du territoire douanier de la Communauté ou des locaux situés sur ce territoire, séparés du reste de celui-ci, dans lesquels:
a) les marchandises non communautaires sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique, niplacées sous un autre régime douanier, ni utilisées ou consommées dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation douanière;b) les marchandises communautaires, pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique le prévoit, bénéficient, du fait de leur placement en zone franche ou en entrepôt franc, de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises »
13Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONActeurs concernés
FABRICANTIMPORTATEUR
Certificat BPF
BPDG opposables totalement ou partiellement
en fonction de l’activité exercée
Pas d’autorisationPas de certificat BPDG
BPDG opposables partiellement(chapitre 10)
COURTIER DECLARE
14Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
INTRODUCTIONActeurs concernés
Acteurs dans la mise en œuvre des BPDGau travers du contrat/cahier des charges
sous la responsabilité du pharmacien responsable
Prestataire d’opérations sans autorisation DG
Pas d’autorisationPas de certificat BPDG
Transporteur
15Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
GESTION DE LA QUALITE
Obligations de la Direction
Revue régulière du système
new
new
RessourcesGestion du risque
DocumentationEnregistrement
LocauxEquipements
qualifiésProcessus
validés
Nomination de la personne responsablePersonnel compétentFormation
EcartsCAPA
16Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
GESTION DE LA QUALITE
La direction doit évaluer, selon un processus formel et sur une base périodique, le système de qualité. L'examen inclura les éléments suivants: mesure de l'accomplissement des objectifs du système de qualité; évaluation des indicateurs de performance pouvant être utilisés pour surveiller
l'efficacité des processus au sein du système de qualité, tels que les réclamations, les déviations, les mesures correctives et préventives (CAPA), les modifications des processus; remarques sur les activités externalisées; processus d'auto-évaluation, y compris les évaluations des risques et les audits; et les évaluations externes, telles que les inspections, les écarts et les audits clients;
les nouvelles réglementations, orientations et enjeux associés à la qualité qui peuvent avoir une incidence sur le système de gestion de la qualité;
les innovations susceptibles d'améliorer le système de qualité; les modifications de l'environnement et des objectifs économiques.
Les conclusions de chaque révision du système de qualité réalisée par la direction doivent être documentées en temps opportun et communiquées efficacement au sein de l'entreprise
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17Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
GESTION DE LA QUALITEGestion du risque
Processus systématique pour l’évaluation, la maitrise, la communication et l’examen des risques en matière de qualité d’un médicament tout au long de son cycle de vie
Paramètre principal d’évaluation des conditions de distribution : cité 10 fois dans le texte des BPDG
Le risque = probabilité (apparition d’un dommage) * gravité
1. Apprécier le risqueQu’est ce qui peut mal tourner ? Quelle en est la probabilité ?Quelles en sont les conséquences ?
2. Maitriser le risqueEst-ce un niveau acceptable ?
3. Communiquer sur le risque
4. Revoir le risque
Quelques outils de gestion du risque
- AMDEC- Classement et filtration des risques- Arbre des défaillances (FTA)
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18Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
PERSONNELPersonne responsable
Conditions de nomination inchangéesLa nomination varie en fonction des pays et s’appuie sur la législation nationaleEn France, la personne responsable est le pharmacien responsable en application du Code de la santé publique (R.5124-34)
En plus du contrôle effectif et de l’exercice personnel (L.5124-4 et R.5124-19) Obligation d’être constamment joignablenew
19Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTS
Une autorisation d’ouverture
Acquisition-Stockage-Approvisionnement
Une adresse avec exercice d’activité
20Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSStockage des différentes catégories de produits
Médicament en quarantaine pharmaceutique ou « administrative »mais dont la qualité n’est pas remise en cause
Stockage séparé Tout autre système validéséparation informatique par ex.
Exception :Pour les médicaments introduits dans l’Union et destinés à être exportés vers les pays
tiers, le stockage est séparé avec un accès réservé
21Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSStockage des différentes catégories de produits
Stockage séparé et accès réservé
RetournéPériméRefusé
Retiré du marchéFalsifié
Médicament dont la qualité est remise en cause
22Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSGestion de la température
Validation initiale avant toute utilisation Carte initiale de température que ce soit pour les locaux ou les
zones à température dirigée:une carte des températures de la zone de stockage doit être
dressée avant toute utilisation, dans des conditions représentatives….. Sauf exception
Détermination des points considérés comme le pire des cas Permet de positionner les sondes
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23Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSGestion de l’humidité
Conditions de contrôle de la stabilité ICH QA Métropole et Corse (zone climatique II) : étude de stabilité à
25°C / 60% RH DOM-TOM (zone climatique IVB): étude de stabilité 30°C / 75
% RH- mise en stabilité des spécialités pharmaceutiques : initialement et
pendant toute la durée de vie du produit après obtention de l’AMM.- Les conditions d’étude de stabilité induisent les conditions de
stockage que ce soit des conditions de température ou autres. Rappel :
La température doit être enregistrée en continu L’hygrométrie est à considérer et à enregistrer si
nécessaire
24Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSGestion des équipements
Qualificationd’installation
Maintenanceet
Métrologie
Qualificationopérationnelleperformance
Equipements Instructionsenregistrements
Gestion du risque
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25Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
LOCAUX ET EQUIPEMENTSSystèmes informatisés
Gestion du risque
Qualification de conception et d’installationQualification opérationnelle et de performance
Modification d’applications
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26Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
DOCUMENTATION
Principes généraux de rédaction des procédures
et documentation associée
RédactionRévision
Mise à jour
Approbation
Diffusion
- Liste de diffusion- Retrait- Accessibilité
Pharmacien responsable en charge de l’approbation des procédures
Autre responsable ayant délégationpour autre documentation
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Principe général Archivage
Au moins 5 ans 3 ans actuellement new
27Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONSschéma général
Acquisition de médicaments
Stockage
Préparation
Export
EudraGMDP
Qualification fournisseurs
CourtiersOrdre des pharmaciens
DistributionApprovisionnement
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Qualification destinataires
28Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONSAcquisition
« Les distributeurs en gros ne doivent s’approvisionner en médicaments qu'auprès des personnes qui soit possèdent elles-mêmes une autorisation de distribution en gros, soit détiennent une autorisation de fabrication couvrant le médicament en question…
…Lorsque le médicament est obtenu auprès d'un autre distributeur en gros, les titulaires de l'autorisation de distribution en gros doivent vérifier que le distributeur en gros qui a fourni le médicament respecte les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de distribution et qu'il détient une autorisation de distribution en gros, par exemple en utilisant la base de données de l'Union. Lorsqu'un médicament est obtenu par courtage, le distributeur en gros doit vérifier que le courtier impliqué est enregistré et qu'il satisfait aux exigences fixées au chapitre 10 »
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29Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONS: Acquisition
Qualification des fournisseurs
Vigilance
Vérification de l’autorisation d’ouverture FabricantVérification périodique de la conformité aux BPDG(par ex. via base de données Eudra GMDP)
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Si intervention d’un courtiervérification de son inscription sur le site de l’ANSM
conformité au chapitre 10new
30Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONS: Approvisionnement
Qualification des Clients
Vigilance
Vérification de l’autorisationAutre DG
Qualification des destinataires
Vérification des autorisations (officine / hôpital)à distribuer (selon les autorisations)
et des droits à dispenser (selon le produit)
31Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONS: Obligations de service public
Grossiste répartiteurfrançais
R.5124-59
Distributeur UER.5124-61
inspectioninformation
Autorité compétente nationale
échange
inspection
ANSMARS
Approvisionnement du territoire national
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32Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONS: Cas particuliersintroduction pour export
« Les règles de la distribution en gros s'appliquent dans leur totalitédans le cas des exportations de médicaments. Néanmoins, dans le cas de l'exportation de médicaments, ceux-ci n'ont pas besoin d'être couverts par une autorisation de mise sur le marché régie par le droit de l'Union ou d'un État membre. Les grossistes doivent prendre les mesures appropriées pour éviter que ces médicaments n'arrivent sur le marché de l'Union. Lorsque les distributeur en gros fournissent des médicaments à des personnes dans des pays tiers, ils s'assurent qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes qui sont autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments en vue d'une distribution en gros ou d'une délivrance au public dans le respect des dispositions juridiques et administratives du pays concerné »
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33Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
OPÉRATIONS: Cas particuliersintroduction pour export
Stockage séparé
Qualification des fournisseurs principe de respect
de la législation du pays
Qualification des destinataires principe de respect
de la législation du pays
Concerne les distributeurs en gros à l’exportation
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34Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
RECLAMATIONS, RETOURS
Procédures moyens humains et techniques
Réclamation
Enregistrement
Transmission fabricant, exploitant
ou titulaire AMM
InvestigationCAPA
ANSMDirection de la surveillance
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En cas de problème sérieux de la qualité
35Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
MEDICAMENTS FALSIFIES
Suspicion de falsification
Identification, isolement, séparation
SensibilisationFormation
Information Titulaire/Exploitant
ANSM
ProcéduresEnregistrement
Enquête
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36Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
RETOUR
Objectif : Gérer les erreurs de commandeDispositions générales :
Délai de retour Preuve de la commande (incluant la traçabilité au lot: R.5124-58) Conditions de retours Intacts (présence de dispositif de sécurité le cas échéant) N’ont pas été retirés du marché Acceptation par PR ou délégation
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37Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
RETOUR
Cas particulier des médicaments thermosensibles : Manipulation de l’emballage isotherme (ouverture, retrait
schémas de replacement du produit dans l’emballage) Conditions de stockage avant retour à documenter La collecte et le renvoi au distributeur (validation, contrôle) La gestion du produit sur le site de distribution jusqu'à son
évaluation
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38Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
EXTERNALISATION DES ACTIVITES
Donneur d’ordre
Prestataire Sous traitant
Toute activité couverte par les lignes directrices
en matière de BPDGToute autre activité
Contrat, cahier des chargesaudit préalable puis régulierContrat, cahier des charges
39Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
EXTERNALISATION DES ACTIVITESRègles de sous-traitance
« Le sous-traitant doit disposer de locaux et d’équipements adéquats, de procédures, de connaissances et de l'expérience nécessaires pour effectuer le travail confié par le donneur d'ordre ».
« Le sous-traitant ne doit pas confier, même partiellement, à un tiers le travail que lui a confié le donneur d'ordre, sans l'évaluation des dispositions par celui-ci et son accord préalable et sans un audit du tiers par le donneur d'ordre ou le sous-traitant. Les dispositions prises entre le sous-traitant et un tiers doivent garantir que les informations relatives à l'autorisation de distribution en gros sont disponibles de la même manière qu'elles le seraient entre le donneur d'ordre d'origine et le sous-traitant »
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40Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
AUTO-INSPECTION
rapports
Actions correctivespréventives
Auto-inspection
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Direction
41Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
TRANSPORT
Dépositaire
Transporteur
Distributeur en gros
Zones de stockage temporaire
42Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
TRANSPORTPrincipe
La responsabilité du transport incombe au DG expéditeur« - Il incombe au distributeur en gros de protéger les médicaments
contre la casse, le frelatage et le vol, et de garantir que les conditions de température sont maintenues dans des limites de température acceptables pendant le transport.
- Indépendamment du mode de transport, il doit être possible de prouver que les médicaments n'ont pas été exposés à des conditions risquant de compromettre leur qualité et leur intégrité. Une approche fondée sur le risque doit être suivie lorsqu'il s'agira de planifier le transport. »
43Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
TRANSPORTCas particuliers
En ce qui concerne les livraisons de médicaments nécessitant des conditions spéciales, tels que des substances stupéfiantes ou psychotropes, le distributeur en gros doit maintenir une chaîne d'approvisionnement sûre et fiable, conformément aux exigences définies par les Etats membres concernés.Des systèmes de contrôle supplémentaires doivent être prévus pour la livraison de ce type de médicaments.En cas de vol, la situation doit être traitée dans le cadre d'un protocole.
Obligation de déclaration de vol à l’ANSM Stupéfiants (R.5132-80)
Psychotropes (R.5132-95)
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44Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
TRANSPORT: Cas particuliers
Transport de médicaments thermosensibles
Qualification de l’équipementcarte initiale des T°
métrologieédition des enregistrements
DestinataireDistributeur en gros
Caisses Isothermes et blocs réfrigérants
Validation
Communicationdes données de transport
En cas de demande
Transport camion, camionnettesystème auto réfrigérant
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45Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
MISE EN ŒUVRE DES BPDGPrise en compte du texte européen
Direction Inspection ANSM
Directeur généralANSM
PUBLIC
Publication du projet juillet 2013(enquête publique)Réponses en cours d’évaluationPublication du texte fin d’année
46Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
MISE EN ŒUVRE DES BPDGPhase pilote
ARS Direction Inspection ANSM
Réalisation de 6 missionsseptembre / octobre 2013
ARS BretagneARS PACAARS Rhône-Alpes
Mise en œuvre des inspectionsBPDG
Rédaction d’un aide mémoireAdapter le rapport type
EMA
Autorisation d’ouvertureCertificat BPDG (EudraGMDPFréquence des inspections
selon le risque
47Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
MISE EN ŒUVRE DES BPDGPhase active
ANSM
Inspection des sites autorisés
ARS
Délivrance ou mise à jour des AO
émission des certificatsEudraGMDP
Avertissement• Lien d’intérêt : personnel salarié de l’ANSM (opérateur de l’Etat).• La présente intervention s’inscrit dans un strict respect d’indépendance et
d’impartialité de l’ANSM vis-à-vis des autres intervenants.• Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable
de l’ANSM.
Warning• Link of interest: employee of ANSM (State operator).• This speech is made under strict compliance with the independence and
impartiality of ANSM as regards other speakers.• Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.